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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nanterre, CTX Protection sociale, 14 janvier 2026, n° 22/01786

Se déclare incompétentRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Courant 2021, la SA [7] a fait l’objet d’un contrôle par les services de l’URSSAF d’Ile de France.

Ce contrôle a donné lieu à une lettre d’observations, adressée à la société le 3 novembre 2021, qui faisait mention de neuf chefs de redressement pour un montant total de 238.166 euros.

Suite à la contestation de trois chefs de redressement, le montant a été minoré à 187.137 euros.

Le 24 mai 2022, la société [7] a reçu une mise en demeure d’avoir à régler une somme totale de 208.802 euros.

La société a acquiescé à certains chefs de redressement et a donc réglé à l’[10] une somme de 157.195,54 euros.

Elle a contesté les autres points en saisissant la commission de recours amiable, le 24 juin 2022.

Faute de réponse de cette dernière, elle a, par requête reçue le 26 octobre 2022, saisi le tribunal judiciaire de Nanterre d’une contestation de ces chefs de redressement.

A l’audience du 17 décembre 2025, l’[10] a soulevé l'incompétence territoriale du tribunal de céans au profit du tribunal judiciaire de Bobigny dans le ressort duquel se trouve son siège.

La société [7] a indiqué s'en rapporter sur cette exception mais a relevé que l'URSSAF avait attendu plus de trois ans pour la soulever.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

En vertu des deux premiers aliénas de l'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, "Le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur.
Toutefois, lorsqu'il est fait application de l'article R. 243-6-3 ou de l'article R. 243-8 du présent code, ou de l'article R. 741-12 du code rural et de la pêche maritime, le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le siège de l'organisme de recouvrement auprès duquel l'employeur verse ses cotisations et contributions sociales."

L'article R. 243-6 de ce même code prévoit dans son I que "I. – Pour chaque établissement, les employeurs déclarent et versent les cotisations sociales aux organismes de recouvrement dont ces établissements et leurs salariés relèvent au sens des dispositions de l'article R. 130-2.
Les unions de recouvrement et les caisses générales de sécurité sociale assurent sur ce périmètre l'ensemble des missions mentionnées à l'article L. 213-1."

Enfin, l'article R. 243-6-3 dispose notamment ce qui suit :
"I. – Par dérogation au I de l'article R. 243-6, l'entreprise verse les cotisations afférentes à l'ensemble de ses établissements à un des organismes mentionnés aux L. 213-1 et L. 752-1, qui remplit la fonction d'interlocuteur unique désigné dans les conditions prévues au II de cet article dès lors que l'une des conditions suivantes est remplie :
1° L'entreprise emploie au moins deux cent cinquante salariés dans des établissements situés dans la circonscription de plusieurs organismes de recouvrement ;
2° L'entreprise appartient à un groupe dont l'effectif cumulé des entreprises, situées dans la circonscription de plusieurs organismes de recouvrement, est d'au moins cinq cent salariés.
Le groupe mentionné au précédent alinéa est constitué, d'une part, par une entreprise ayant, en application de l'article L. 233-16 du code de commerce, publié des comptes consolidés l'année précédant la désignation de l'organisme de recouvrement, et d'autre part, par les sociétés qu'elle contrôle ou sur lesquelles elle exerce une influence dominante au sens du même article."

En l'espèce, la société [7] ne conteste pas avoir plusieurs établissements.

Le lettre d’observations que lui a adressée l’URSSAF évoque 4 établissements, siège social inclus, en Ile de France et en province. 

En outre, il résulte de ses écritures qu’elle emploie plus de 1.000 salariés. 

Et, elle ne conteste pas avoir pour seul interlocuteur l'[9] dont le siège se trouve à Montreuil, ville située dans le ressort du tribunal judiciaire de Bobigny.

D’ailleurs, le courrier de notification de la décision de rejet du recours de la société, daté du 3 janvier 2023, soit après la saisine du tribunal de céans, indique expressément que la juridiction compétente est le tribunal judiciaire de Bobigny.

Il convient donc de constater l'incompétence territoriale du tribunal judiciaire de Nanterre au profit du tribunal judiciaire de Bobigny.

Le dossier sera transmis à ce dernier par les soins du greffe, dans les termes du dispositif de la présente décision.

De ce fait, les demandes des parties sont réservées.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal statuant par décision contradictoire et par mise à disposition au greffe,

SE DECLARE territorialement incompétent au profit du tribunal judiciaire de Bobigny ;

DIT que le présent dossier sera transmis par les soins du greffe à la juridiction compétente, une fois le délai pour former appel expiré ;

RESERVE le sort de l'ensemble des demandes des parties.


Et le présent jugement est signé par Isabelle ROQUES, 1ère Vice Présidente et par Laurie-Anne DUCASSE, Greffière, présents lors du prononcé.


LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]

■

PÔLE SOCIAL

Affaires de sécurité sociale et aide sociale

JUGEMENT RENDU LE 
14 Janvier 2026


N° RG 22/01786 - N° Portalis DB3R-W-B7G-X6LA

N° Minute : 26/00075


AFFAIRE

S.A. [6]

C/

[11]


Copies délivrées le :



DEMANDERESSE

S.A. [6]
[Adresse 1] ; [Adresse 8]
[Localité 3]

représentée par Maître Frédéric ZUNZ de la SELEURL MONTECRISTO, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K0168


DEFENDERESSE

[11]
[Adresse 2]
[Localité 4]

représentée par M.[V] [L], muni d’un pouvoir régulier, 




***

L’affaire a été débattue le 17 Décembre 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :

Isabelle ROQUES, 1ère Vice Présidente
Sabine MAZOYER, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Jean-Michel ROCTON, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats et du prononcé : Laurie-Anne DUCASSE, Greffière.


JUGEMENT

Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.




















EXPOSE DU LITIGE

Courant 2021, la SA [7] a fait l’objet d’un contrôle par les services de l’URSSAF d’Ile de France.

Ce contrôle a donné lieu à une lettre d’observations, adressée à la société le 3 novembre 2021, qui faisait mention de neuf chefs de redressement pour un montant total de 238.166 euros.

Suite à la contestation de trois chefs de redressement, le montant a été minoré à 187.137 euros.

Le 24 mai 2022, la société [7] a reçu une mise en demeure d’avoir à régler une somme totale de 208.802 euros.

La société a acquiescé à certains chefs de redressement et a donc réglé à l’[10] une somme de 157.195,54 euros.

Elle a contesté les autres points en saisissant la commission de recours amiable, le 24 juin 2022.

Faute de réponse de cette dernière, elle a, par requête reçue le 26 octobre 2022, saisi le tribunal judiciaire de Nanterre d’une contestation de ces chefs de redressement.

A l’audience du 17 décembre 2025, l’[10] a soulevé l'incompétence territoriale du tribunal de céans au profit du tribunal judiciaire de Bobigny dans le ressort duquel se trouve son siège.

La société [7] a indiqué s'en rapporter sur cette exception mais a relevé que l'URSSAF avait attendu plus de trois ans pour la soulever.

MOTIFS DE LA DECISION

En vertu des deux premiers aliénas de l'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, "Le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur.
Toutefois, lorsqu'il est fait application de l'article R. 243-6-3 ou de l'article R. 243-8 du présent code, ou de l'article R. 741-12 du code rural et de la pêche maritime, le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le siège de l'organisme de recouvrement auprès duquel l'employeur verse ses cotisations et contributions sociales."

L'article R. 243-6 de ce même code prévoit dans son I que "I. – Pour chaque établissement, les employeurs déclarent et versent les cotisations sociales aux organismes de recouvrement dont ces établissements et leurs salariés relèvent au sens des dispositions de l'article R. 130-2.
Les unions de recouvrement et les caisses générales de sécurité sociale assurent sur ce périmètre l'ensemble des missions mentionnées à l'article L. 213-1."

Enfin, l'article R. 243-6-3 dispose notamment ce qui suit :
"I. – Par dérogation au I de l'article R. 243-6, l'entreprise verse les cotisations afférentes à l'ensemble de ses établissements à un des organismes mentionnés aux L. 213-1 et L. 752-1, qui remplit la fonction d'interlocuteur unique désigné dans les conditions prévues au II de cet article dès lors que l'une des conditions suivantes est remplie :
1° L'entreprise emploie au moins deux cent cinquante salariés dans des établissements situés dans la circonscription de plusieurs organismes de recouvrement ;
2° L'entreprise appartient à un groupe dont l'effectif cumulé des entreprises, situées dans la circonscription de plusieurs organismes de recouvrement, est d'au moins cinq cent salariés.
Le groupe mentionné au précédent alinéa est constitué, d'une part, par une entreprise ayant, en application de l'article L. 233-16 du code de commerce, publié des comptes consolidés l'année précédant la désignation de l'organisme de recouvrement, et d'autre part, par les sociétés qu'elle contrôle ou sur lesquelles elle exerce une influence dominante au sens du même article."

En l'espèce, la société [7] ne conteste pas avoir plusieurs établissements.

Le lettre d’observations que lui a adressée l’URSSAF évoque 4 établissements, siège social inclus, en Ile de France et en province. 

En outre, il résulte de ses écritures qu’elle emploie plus de 1.000 salariés. 

Et, elle ne conteste pas avoir pour seul interlocuteur l'[9] dont le siège se trouve à Montreuil, ville située dans le ressort du tribunal judiciaire de Bobigny.

D’ailleurs, le courrier de notification de la décision de rejet du recours de la société, daté du 3 janvier 2023, soit après la saisine du tribunal de céans, indique expressément que la juridiction compétente est le tribunal judiciaire de Bobigny.

Il convient donc de constater l'incompétence territoriale du tribunal judiciaire de Nanterre au profit du tribunal judiciaire de Bobigny.

Le dossier sera transmis à ce dernier par les soins du greffe, dans les termes du dispositif de la présente décision.

De ce fait, les demandes des parties sont réservées. 

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal statuant par décision contradictoire et par mise à disposition au greffe,

SE DECLARE territorialement incompétent au profit du tribunal judiciaire de Bobigny ;

DIT que le présent dossier sera transmis par les soins du greffe à la juridiction compétente, une fois le délai pour former appel expiré ;

RESERVE le sort de l'ensemble des demandes des parties.


Et le présent jugement est signé par Isabelle ROQUES, 1ère Vice Présidente et par Laurie-Anne DUCASSE, Greffière, présents lors du prononcé.


LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,

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Mise à jour de la source le 2026-01-15T20:42:17.032Z.