Tribunal judiciaire de Rouen, CTX PROTECTION SOCIALE, 7 juillet 2026, n° 25/00370
Exposé du litige
* * * * * FAITS ET PROCEDURE M. [T] [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen par requête reçue le 16 avril 2025 d’un recours contre la décision de la Maison départementale des personnes handicapées des cotes d’Armor en date du 11 mars 2025 lui attribuant l’allocation aux adultes handicapés sur la période du 1er mai 2025 au 30 avril 2030 en retenant un taux d’incapacité supérieur ou égal à 50 % et inférieur à 80% avec une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi. Suivant conclusions du 3 juin 2025, la Maison départementale des personnes handicapées des Cotes d’Armor a soulevé l’incompétence territoriale du tribunal judiciaire de Rouen au profit de celui de Saint Brieuc (pôle social). Elle fait valoir qu’au visa notamment de l’article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, la juridiction compétente territorialement est celle de Saint Brieuc eu égard à l’adresse du requérant (domicile établi à LANGUEUX). A l’audience du 8 juin 2026 : M. [T] [Y] a été dispensé de comparaitre. La MDPH des Cotes d’Armor n’est pas présente ni représentée.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION 1. Sur la compétence territoriale du tribunal judiciaire Les règles de territorialité s’appliquent à la date de saisine de la juridiction (73-14.652). L’article R. 142-10 du code de la sécurité sociale dispose que : « Le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur. [ajout décret n°2020-1464 du 27 novembre 2020 - art. 1] Toutefois, lorsqu'il est fait application de l'article R. 243-6-3 ou de l'article R. 243-8 du présent code, ou de l'article R. 741-12 du code rural et de la pêche maritime, le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le siège de l'organisme de recouvrement auprès duquel l'employeur verse ses cotisations et contributions sociales. [fin ajout] Lorsque le demandeur demeure à l'étranger, le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le siège de l'organisme de sécurité sociale, de l'autorité administrative ou de la maison départementale des personnes handicapées qui a pris la décision ». En l'espèce, Au visa de ces textes, il s’évince à la lecture des pièces du dossier qu’à la date de la saisine de la juridiction (16 avril 2025), M. [T] [Y], était domicilié au 11 rue de l’Aubépine à LANGUEUX 22360, relevant ainsi du tribunal judiciaire de Saint Brieuc(pôle social). Il en résulte que le tribunal judiciaire de Rouen doit se déclarer incompétent au profit du tribunal judiciaire de Saint Brieuc (pôle social). Le tribunal ne peut déroger à ces règles attributives de compétence. 2. Sur les mesures de fin de jugement L’instance se poursuivant, les dépens seront réservés. PAR CES MOTIFS : Le tribunal statuant à juge unique, après débats en audience publique par jugement mis à disposition, SE DECLARE incompétent au profit du tribunal judiciaire du Saint Brieuc (pôle social) pour connaitre du contentieux opposant M. [T] [Y], à la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) des Cotes d’Armor (RG Rouen) portant sur un recours contre la décision de la Maison départementale des personnes handicapées des Cotes d’Armor en date du 11 mars 2025 lui attribuant l’allocation aux adultes handicapés sur la période du 1er mai 2025 au 30 avril 2030 en retenant un taux d’incapacité supérieur ou égal à 50 % et inférieur à 80% avec une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi (contestation du taux retenu) ; DIT que le greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Rouen, transmettra au Pôle Social du tribunal judiciaire de Saint Brieuc le présent jugement ainsi que la copie du dossier, à l’expiration du délai d’appel. RESERVE les dépens. La greffière La présidente
Dispositif
En conséquence la République francaise mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. EN FOI DE QUOI la présente décision a été signée par le Président et le Greffier. Délivrée par le directeur des services de greffe judiciaires, conformément à la loi.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN Pôle social JUGEMENT DU 07 JUILLET 2026 N° RG 25/00370 - N° Portalis DB2W-W-B7J-NCER ------------------------------ [T] [Y] C/ MDPH des Côtes d’Armor Exécutoires à - M. [Y] [T] - MDPH des Côtes d’Armor DEMANDEUR Monsieur [T] [Y] 11 rue de l’Aubépine 22360 LANGUEUX non comparant, dispensé de comparaître DÉFENDEUR MDPH des Côtes d’Armor 3 rue Cilliers de L’isle Adam 22190 PLERIN non comparante, ni représentée L’affaire appelée en audience publique du 08 Juin 2026 ; Le Tribunal, ainsi composé : PRESIDENTE : Mme Stéphanie LECUIROT, Première vice-présidente statuant seule, par application des dispositions de l'article L 218-1 du Code de l'Organisation judiciaire, les parties ayant donné leur accord ASSESSEUR : - Guy SCHAEFFER, Assesseur pôle social, membre assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants, assistés de Agnès LAVALOU, Secrétaire faisant fonction de Greffier présente lors des débats et du prononcé, après avoir entendu madame la présidente en son rapport et les parties présentes, a mis l’affaire en délibéré au 07 Juillet 2026 ; Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit : * * * * * FAITS ET PROCEDURE M. [T] [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen par requête reçue le 16 avril 2025 d’un recours contre la décision de la Maison départementale des personnes handicapées des cotes d’Armor en date du 11 mars 2025 lui attribuant l’allocation aux adultes handicapés sur la période du 1er mai 2025 au 30 avril 2030 en retenant un taux d’incapacité supérieur ou égal à 50 % et inférieur à 80% avec une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi. Suivant conclusions du 3 juin 2025, la Maison départementale des personnes handicapées des Cotes d’Armor a soulevé l’incompétence territoriale du tribunal judiciaire de Rouen au profit de celui de Saint Brieuc (pôle social). Elle fait valoir qu’au visa notamment de l’article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, la juridiction compétente territorialement est celle de Saint Brieuc eu égard à l’adresse du requérant (domicile établi à LANGUEUX). A l’audience du 8 juin 2026 : M. [T] [Y] a été dispensé de comparaitre. La MDPH des Cotes d’Armor n’est pas présente ni représentée. MOTIFS DE LA DECISION 1. Sur la compétence territoriale du tribunal judiciaire Les règles de territorialité s’appliquent à la date de saisine de la juridiction (73-14.652). L’article R. 142-10 du code de la sécurité sociale dispose que : « Le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur. [ajout décret n°2020-1464 du 27 novembre 2020 - art. 1] Toutefois, lorsqu'il est fait application de l'article R. 243-6-3 ou de l'article R. 243-8 du présent code, ou de l'article R. 741-12 du code rural et de la pêche maritime, le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le siège de l'organisme de recouvrement auprès duquel l'employeur verse ses cotisations et contributions sociales. [fin ajout] Lorsque le demandeur demeure à l'étranger, le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le siège de l'organisme de sécurité sociale, de l'autorité administrative ou de la maison départementale des personnes handicapées qui a pris la décision ». En l'espèce, Au visa de ces textes, il s’évince à la lecture des pièces du dossier qu’à la date de la saisine de la juridiction (16 avril 2025), M. [T] [Y], était domicilié au 11 rue de l’Aubépine à LANGUEUX 22360, relevant ainsi du tribunal judiciaire de Saint Brieuc(pôle social). Il en résulte que le tribunal judiciaire de Rouen doit se déclarer incompétent au profit du tribunal judiciaire de Saint Brieuc (pôle social). Le tribunal ne peut déroger à ces règles attributives de compétence. 2. Sur les mesures de fin de jugement L’instance se poursuivant, les dépens seront réservés. PAR CES MOTIFS : Le tribunal statuant à juge unique, après débats en audience publique par jugement mis à disposition, SE DECLARE incompétent au profit du tribunal judiciaire du Saint Brieuc (pôle social) pour connaitre du contentieux opposant M. [T] [Y], à la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) des Cotes d’Armor (RG Rouen) portant sur un recours contre la décision de la Maison départementale des personnes handicapées des Cotes d’Armor en date du 11 mars 2025 lui attribuant l’allocation aux adultes handicapés sur la période du 1er mai 2025 au 30 avril 2030 en retenant un taux d’incapacité supérieur ou égal à 50 % et inférieur à 80% avec une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi (contestation du taux retenu) ; DIT que le greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Rouen, transmettra au Pôle Social du tribunal judiciaire de Saint Brieuc le présent jugement ainsi que la copie du dossier, à l’expiration du délai d’appel. RESERVE les dépens. La greffière La présidente En conséquence la République francaise mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. EN FOI DE QUOI la présente décision a été signée par le Président et le Greffier. Délivrée par le directeur des services de greffe judiciaires, conformément à la loi.
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Mise à jour de la source le 2026-08-27T19:16:36.555Z.