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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, CTX PROTECTION SOCIALE, 7 juillet 2026, n° 25/00328

Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridictionRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Le 21/05/2025, Madame [J] [B] saisissait le Pôle social du Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand d’une requête portant notamment sur la « non-indication de maintien, d'ouverture et de calcul de ses droits à indemnité journalière en ALD ».

L'affaire a été appelé à l'audience du 9 Juin 2026.

Madame [J] [B] a sollicité, par correspondance électronique, une dispense de comparution, en précisant qu'elle est domiciliée à [Localité 6] (Drôme). Son avocat (Maître Laurence BUISSON – Avocat au Barreau de la Drôme) a par ailleurs fait savoir que la demande de renvoi vers une autre juridiction pouvait être tranchée à « juge unique ».

La Mairie de [Etablissement 1], représentée par son avocat, et la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Puy-de-Dôme, régulièrement représentée, conviennent que le Tribunal compétent devait être le Pôle social du Tribunal judiciaire de Valence.

Le tribunal n'étant pas constitué conformément à l'article L.218-1 du code de l'organisation judiciaire en raison de l'absence d'assesseurs, ceux-ci étant empêchés, les parties représentées ont donné leur accord pour que le Président statue seul.

La décision a été fixée au 7 Juillet 2026 par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS

Sur la compétence :

Attendu que l’article R.142-10 du code de la sécurité sociale dispose que le Tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur ;

Attendu qu’il ressort des pièces que le lieu de domicile de Madame [J] [B] se situe dans le ressort du Tribunal judiciaire de Valence (Drôme) ;

Attendu qu’il ressort des débats que toutes les parties en présence sont d’accord pour retenir la compétence du Tribunal judiciaire de Valence (Drôme) ;

Qu’en conséquence, il convient d’ordonner notre dessaisissement au profit du Pôle social du Tribunal judiciaire de Valence (Drôme) ;

Sur les dépens :

Attendu que l’article R.142-1-A du code de la sécurité sociale dispose que le Pôle social juge selon les dispositions du code de procédure civile ;



Attendu que l’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette une totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;

Attendu que, compte tenu du dessaisissement, il convient de réserver les dépens ;

Sur l’exécution provisoire :

Attendu que l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale dispose que le Tribunal peut ordonner l’exécution provisoire ; que rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée l’exécution provisoire dans ce présent litige ; qu'il convient, en conséquence, d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant à juge unique, après débats publics, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,

DÉCLARE le Pôle social du Tribunal judiciaire de Valence compétent pour connaître du présent litige ;

SE DESSAISIT au profit du Pôle social du Tribunal judiciaire de Valence (Drôme) ;

RÉSERVE les dépens ;

ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;

RAPPELLE que dans le mois de réception de la notification, chacune des parties intéressées peut interjeter appel par déclaration faite au Greffe de la Cour d’Appel de [Localité 7], ou adressée par pli recommandé à ce même Greffe. La déclaration d’appel doit être accompagnée de la copie de la décision.

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier,

Le Greffier Le Président
Texte intégral
Jugement du : 07/07/2026


N° RG 25/00328 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-KC7F 

CPS



MINUTE N° : 26/304 








Mme [J] [B] 

CONTRE

[Adresse 1]
















Copies : 

Dossier
[J] [B]
[Adresse 1]
Me Laurence BUISSON
la SCP TEILLOT & ASSOCIES
CPAM DU PUY DE DOME

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
Pôle Social
Contentieux Général


LE SEPT JUILLET DEUX MIL VINGT SIX

dans le litige opposant :


Madame [J] [B]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Maître Laurence BUISSON, avocate au barreau de VALENCE,

Dispensée de comparution, 

DEMANDERESSE


ET : 


[Adresse 1]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Maître Loïc BRUNHES de la SCP TEILLOT & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND,

DEFENDERESSE


CPAM DU PUY DE DOME 
[Localité 3]
représentée par Madame [S], munie d’un pouvoir,

PARTIE INTERVENANTE


LE TRIBUNAL,

composé de : 

Alain LEROI, Magistrat honoraire, chargé de fonctions juridictionnelles, statuant comme juge unique après avoir sollicité l’accord des parties, en application de l’article L 218-1 du code de l’organisation judiciaire, 

assisté de Jean-Claude FORESTIER, greffier, lors des débats et lors de la mise à disposition de la présente décision.

***

Après avoir entendu Me BRUNHES, conseil de la MAIRIE DE [Localité 4] [Adresse 5], et Mme [S], représentant la CPAM DU PUY DE DOME, et avoir autorisé Me [Localité 5], conseil de Mme [B] à déposer son dossier, celle-ci ayant justifié de l'envoi de ses écritures et pièces aux parties et étant, de ce fait, dispensée de comparution en vertu de l'article R142-10-4 du code de la sécurité sociale lors de l'audience publique du 09 Juin 2026 ; les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 07 Juillet 2026 par mise à disposition au greffe. En conséquence, le Tribunal prononce le jugement suivant:




EXPOSE DU LITIGE

Le 21/05/2025, Madame [J] [B] saisissait le Pôle social du Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand d’une requête portant notamment sur la « non-indication de maintien, d'ouverture et de calcul de ses droits à indemnité journalière en ALD ».

L'affaire a été appelé à l'audience du 9 Juin 2026.

Madame [J] [B] a sollicité, par correspondance électronique, une dispense de comparution, en précisant qu'elle est domiciliée à [Localité 6] (Drôme). Son avocat (Maître Laurence BUISSON – Avocat au Barreau de la Drôme) a par ailleurs fait savoir que la demande de renvoi vers une autre juridiction pouvait être tranchée à « juge unique ».

La Mairie de [Etablissement 1], représentée par son avocat, et la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Puy-de-Dôme, régulièrement représentée, conviennent que le Tribunal compétent devait être le Pôle social du Tribunal judiciaire de Valence.

Le tribunal n'étant pas constitué conformément à l'article L.218-1 du code de l'organisation judiciaire en raison de l'absence d'assesseurs, ceux-ci étant empêchés, les parties représentées ont donné leur accord pour que le Président statue seul.

La décision a été fixée au 7 Juillet 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

Sur la compétence :

Attendu que l’article R.142-10 du code de la sécurité sociale dispose que le Tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur ;

Attendu qu’il ressort des pièces que le lieu de domicile de Madame [J] [B] se situe dans le ressort du Tribunal judiciaire de Valence (Drôme) ;

Attendu qu’il ressort des débats que toutes les parties en présence sont d’accord pour retenir la compétence du Tribunal judiciaire de Valence (Drôme) ;

Qu’en conséquence, il convient d’ordonner notre dessaisissement au profit du Pôle social du Tribunal judiciaire de Valence (Drôme) ;

Sur les dépens :

Attendu que l’article R.142-1-A du code de la sécurité sociale dispose que le Pôle social juge selon les dispositions du code de procédure civile ;



Attendu que l’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette une totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;

Attendu que, compte tenu du dessaisissement, il convient de réserver les dépens ;

Sur l’exécution provisoire :

Attendu que l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale dispose que le Tribunal peut ordonner l’exécution provisoire ; que rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée l’exécution provisoire dans ce présent litige ; qu'il convient, en conséquence, d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement ;

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant à juge unique, après débats publics, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,

DÉCLARE le Pôle social du Tribunal judiciaire de Valence compétent pour connaître du présent litige ;

SE DESSAISIT au profit du Pôle social du Tribunal judiciaire de Valence (Drôme) ;

RÉSERVE les dépens ;

ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;

RAPPELLE que dans le mois de réception de la notification, chacune des parties intéressées peut interjeter appel par déclaration faite au Greffe de la Cour d’Appel de [Localité 7], ou adressée par pli recommandé à ce même Greffe. La déclaration d’appel doit être accompagnée de la copie de la décision.

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier,

Le Greffier Le Président

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Mise à jour de la source le 2026-07-13T20:35:56.973Z.