Tribunal judiciaire de Foix, CTX PROTECTION SOCIALE, 2 juillet 2026, n° 24/00126
Exposé du litige
FAITS ET PROCEDURE : ATTENDU qu'il ressort des éléments du dossier et des débats que par une lettre du 4 janvier 2022, expédiée le 7 du même mois, Monsieur [G] [U], demeurant alors à CHELLES (Seine et Marne), a contesté devant le tribunal judiciaire de MELUN (Seine et Marne) l’expertise médicale réalisée le 17 novembre 2021 par le Docteur [S], demeurant à PARIS (12ième arrondissement), désigné à l’effet de rechercher si la lésion du 20 avril 2021 est une rechute de l’accident du travail dont il a été victime le 15 octobre 2018. ¤¤¤¤ ATTENDU que par un jugement du 28 juin 2024 le tribunal judiciaire de MELUN s’est déclaré territorialement incompétent au profit du présent tribunal, Monsieur [U] demeurant actuellement à SAINT-GIRONS (Ariège), et a, le 23 juillet 2024, transmis son dossier. ¤¤¤¤ ATTENDU que la C.P.A.M. de Seine-et-Marne expose, dans ses conclusions écrites, reprises oralement à l’audience : - que Monsieur [U] a été victime, le 15 octobre 2018, d’un accident pris en charge au titre de la législation professionnelle, - que par une décision notifiée le 7 juin 2019, il a été déclaré guéri au 10 mars 2019, - qu’il a ensuite transmis un certificat médical de rechute du 20 avril 2021 établi par le Docteur [B], faisant état d’une douleur inguinale droite et d’une hernie inguinale gauche, - que le 26 juillet 2021, le Service médical a refusé de prendre en charge, à titre de rechute, les lésions du 20 avril 2021, motif pris qu’elles ne sont pas imputables à l’accident du 15 octobre 2018, - que Monsieur [U] a alors demandé une expertise médicale, - que celle-ci a été effectuée le 21 octobre 2021 par le Docteur [S], lequel a confirmé l’avis de son Médecin-conseil (à la Caisse), - que les conclusions de l’expert ont été notifiées le 1er décembre 2021 à Monsieur [U] qui a réceptionné le pli le 3 du même mois. Qu’elle ajoute que Monsieur [U] n’a pas saisi sa Commission de recours amiable d’une contestation et qu’ainsi son recours actuel est irrecevable; qu’elle demande au tribunal d’en décider ainsi. ¤¤¤¤ ATTENDU que Monsieur [U] répond : - que la première décision de refus de prise en charge des lésions du 20 avril 2021 à titre de rechute est du 29 juillet 2021 et que la notification de cette décision ne portait pas mention de la voie de recours devant la Commission de recours amiable et de son délai, - que le délai de recours n’a pu commencer à courir qu’à compter de la notification du 1er décembre 2021, - qu’à tout le moins, a été créée une incertitude sur la décision effectivement contestable, - qu’il a pu légitimement considérer que la voie de recours était, après l’expertise, la saisine directe du tribunal, - que son recours doit être jugé recevable.
Motifs
MOTIFS : ATTENDU, en droit, que le recours gracieux préalable est, en matière de contentieux général de la sécurité sociale, une formalité substantielle et d’ordre public; Qu’à défaut de son exercice, la juridiction contentieuse ne peut être valablement saisie (Cour de cassation, chambre sociale, 27 octobre 1994, pourvoi n°92-20.369, M. [M] c/ Caisse nationale d’assurance vieillesse des travailleurs salariés: Bulletin civil, 5ième partie, n°292, page 199, Juris-Data n°1994-002252, Semaine sociale Lamy 1994, n°720, Flash jurisprudence, page 14, -, 28 janvier 1999, pourvoi n°97-13.274, M. [Q] c/ C.P.A.M. de Paris: Revue de jurisprudence sociale 3 / 1999, n°435, Juris-Data n°1999-000596, -, 31 mai 2001, pourvoi n°99-21.186, Société Esso Rep c/ URSSAF de la Gironde : inédit, -, 21 juin 2001, pourvoi n°99-16.713, D.R.A.S.S. du Nord -Pas de Calais c/ [E] : Revue de jurisprudence sociale 2001, n°1204, - , 20 décembre 2001, pourvoi n°00-18.596, Cazaux c/ C.P.A.M. de Montpellier : Revue de jurisprudence sociale 3 / 2002, n°351, 2ième chambre civile, 16 novembre 2004, pourvoi n°03-30.426, Société Colas c/ D.R.A.S.S. d’Ile de France et URSSAF de Paris : Le Dalloz 2005, pages 1067 et 1068, note N. Fricero, - , 21 février 2008, pourvoi n°06-22.185, M. [C] c/ C.P.A.M. des Hauts de Seine et DRASS d’Ile de France : inédit, - , 16 septembre 2010, pourvoi n°09-15.673, Caisse primaire d’assurance maladie de la Meuse c/ M. [V]: inédit, -, 18 novembre 2010, pourvoi n°09-17.105, M. [O] c/ URSSAF du Lot: Bulletin, 2ième partie, n°189, pages 167 et 168, - , 9 octobre 2014, pourvoi n°13-20.669, Mme [Z] [D] c/ Caisse primaire d’assurance maladie de l’Eure et association Groupe Essec : Juris-Data n°2014-023214, Bulletin civil, 2ième partie, n°209, La semaine juridique 2015, édition S, 1010, note Michalletz); -., 30 mars 2017, pourvoi n°16-14.437, Caisse autonome de retraite des churugiens dentistes et des sages femmes c/ Ministre chargé de la sécurité sociale, Mme [K] : inédit) ATTENDU, en l’espèce, que pour voir déclarer son actuel recours recevable, Monsieur [U] soutient que la décision de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de la Seine-et-Marne du 29 juillet 2021 - de refus de prise en charge des lésions du 20 avril 2021 à titre de rechute de l’accident du travail du 15 octobre 2018 -, n’a pas précisé, comme voie de recours, la saisine de sa Commission de recours amiable, cette possibilité ne figurant que dans la notification du 1er décembre 2021. MAIS ATTENDU que sous l’empire de l’ancienne réglementation - contenue dans les articles L. 141-1 et R. 141-1 et suivants du code de la sécurité sociale -, applicable au présent litige, la décision de caractère médical prise par une Caisse ne pouvait pas être contestée devant la Commission de recours amiable; que l’assuré ne pouvait la contester qu’en demandant une expertise, dénommée “expertise médicale technique”; que seule la décision prise suite à cette expertise pouvait être contestée devant la Commission de recours amiable de l’organisme. ATTENDU que suite à la lettre de la C.P.A.M. de Seine-et- Marne du 29 juillet 2021 - l’informant que selon son Médecin-conseil les lésions du 20 avril 2021 n’étaient pas une rechute de l’accident (du 15 octobre 2018) -, Monsieur [U] a demandé une expertise; que celle-ci a été réalisée par le Docteur [S] dont le rapport est du 17 novembre 2021; que par son courrier du 1er décembre 2021, la Caisse a notifié à Monsieur [U] les conclusions de cet expert dans les termes suivants : “la décision de refus concernant la rechute du 20/04/2021 est maintenue”; que ce courrier indique la voie de recours - la saisine de la Commission de recours amiable -, et le délai de son exercice, 2 mois; qu’il n’est pas contesté que ce courrier a bien été reçu par le précité qui, d’ailleurs, le produit en original; qu’il s’ensuit que son recours contentieux, porté directement devant la juridiction de sécurité sociale, est irrecevable. ATTENDU que doit être constatée l’absence de dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, Vu les articles R. 142-10 et suivants du code de la sécurité sociale, 467 du code de procédure civile, Statuant publiquement, par jugement contradictoire, en matière de contentieux général de la sécurité sociale et à charge d'appel : * Déclare le recours de Monsieur [G] [U] irrecevable, * Constate l’absence de dépens. Ainsi fait et jugé les jour, mois et an que dessus. LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE FOIX PÔLE SOCIAL Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale JUGEMENT DU 02 Juillet 2026 N° RG 24/00126 - N° Portalis DBWU-W-B7I-CPFR NAC : 89A N° MINUTE : 26/00130 Notification le Le tribunal judiciaire de Foix, composé conformément à l’article L218-1 du code de l’organisation judiciaire, lors des débats, de : Monsieur Bernard BONZOM, Magistrat honoraire, Président , Monsieur Gilles BRIANT, assesseur représentant les employeurs et les travailleurs non salariés du régime général, Madame Corinne CENTANNI, assesseur représentant les travailleurs salariés du régime général, Assistés de Madame Stéphanie FORNASARI, Greffière, Dans la cause opposant : DEMANDEUR : M. [G] [U] né le 13 Janvier 1992 à LIVRY GARGAN (SEINE-SAINT-DENIS) 16 avenue Maréchal Foch 1er Etage 09200 SAINT- GIRONS représenté par Me Marine CHATRY-LAFFORGUE, de la SCP BABY-PRADON CHATRY-LAFFORGUE, Avocats au Barreau de l’ARIEGE à DEFENDEUR : CPAM DE SEINE ET MARNE Service Contentieux 77605 MARNE-LA-VALLEE CEDEX 03 représentée par Monsieur POUCHET Maxime, Rédacteur juridique, muni d’un pouvoir spécial, Suite aux débats intervenus à l’audience publique du 28 Mai 2026, Et après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué, par jugement Contradictoire en premier ressort, en ces termes : FAITS ET PROCEDURE : ATTENDU qu'il ressort des éléments du dossier et des débats que par une lettre du 4 janvier 2022, expédiée le 7 du même mois, Monsieur [G] [U], demeurant alors à CHELLES (Seine et Marne), a contesté devant le tribunal judiciaire de MELUN (Seine et Marne) l’expertise médicale réalisée le 17 novembre 2021 par le Docteur [S], demeurant à PARIS (12ième arrondissement), désigné à l’effet de rechercher si la lésion du 20 avril 2021 est une rechute de l’accident du travail dont il a été victime le 15 octobre 2018. ¤¤¤¤ ATTENDU que par un jugement du 28 juin 2024 le tribunal judiciaire de MELUN s’est déclaré territorialement incompétent au profit du présent tribunal, Monsieur [U] demeurant actuellement à SAINT-GIRONS (Ariège), et a, le 23 juillet 2024, transmis son dossier. ¤¤¤¤ ATTENDU que la C.P.A.M. de Seine-et-Marne expose, dans ses conclusions écrites, reprises oralement à l’audience : - que Monsieur [U] a été victime, le 15 octobre 2018, d’un accident pris en charge au titre de la législation professionnelle, - que par une décision notifiée le 7 juin 2019, il a été déclaré guéri au 10 mars 2019, - qu’il a ensuite transmis un certificat médical de rechute du 20 avril 2021 établi par le Docteur [B], faisant état d’une douleur inguinale droite et d’une hernie inguinale gauche, - que le 26 juillet 2021, le Service médical a refusé de prendre en charge, à titre de rechute, les lésions du 20 avril 2021, motif pris qu’elles ne sont pas imputables à l’accident du 15 octobre 2018, - que Monsieur [U] a alors demandé une expertise médicale, - que celle-ci a été effectuée le 21 octobre 2021 par le Docteur [S], lequel a confirmé l’avis de son Médecin-conseil (à la Caisse), - que les conclusions de l’expert ont été notifiées le 1er décembre 2021 à Monsieur [U] qui a réceptionné le pli le 3 du même mois. Qu’elle ajoute que Monsieur [U] n’a pas saisi sa Commission de recours amiable d’une contestation et qu’ainsi son recours actuel est irrecevable; qu’elle demande au tribunal d’en décider ainsi. ¤¤¤¤ ATTENDU que Monsieur [U] répond : - que la première décision de refus de prise en charge des lésions du 20 avril 2021 à titre de rechute est du 29 juillet 2021 et que la notification de cette décision ne portait pas mention de la voie de recours devant la Commission de recours amiable et de son délai, - que le délai de recours n’a pu commencer à courir qu’à compter de la notification du 1er décembre 2021, - qu’à tout le moins, a été créée une incertitude sur la décision effectivement contestable, - qu’il a pu légitimement considérer que la voie de recours était, après l’expertise, la saisine directe du tribunal, - que son recours doit être jugé recevable. MOTIFS : ATTENDU, en droit, que le recours gracieux préalable est, en matière de contentieux général de la sécurité sociale, une formalité substantielle et d’ordre public; Qu’à défaut de son exercice, la juridiction contentieuse ne peut être valablement saisie (Cour de cassation, chambre sociale, 27 octobre 1994, pourvoi n°92-20.369, M. [M] c/ Caisse nationale d’assurance vieillesse des travailleurs salariés: Bulletin civil, 5ième partie, n°292, page 199, Juris-Data n°1994-002252, Semaine sociale Lamy 1994, n°720, Flash jurisprudence, page 14, -, 28 janvier 1999, pourvoi n°97-13.274, M. [Q] c/ C.P.A.M. de Paris: Revue de jurisprudence sociale 3 / 1999, n°435, Juris-Data n°1999-000596, -, 31 mai 2001, pourvoi n°99-21.186, Société Esso Rep c/ URSSAF de la Gironde : inédit, -, 21 juin 2001, pourvoi n°99-16.713, D.R.A.S.S. du Nord -Pas de Calais c/ [E] : Revue de jurisprudence sociale 2001, n°1204, - , 20 décembre 2001, pourvoi n°00-18.596, Cazaux c/ C.P.A.M. de Montpellier : Revue de jurisprudence sociale 3 / 2002, n°351, 2ième chambre civile, 16 novembre 2004, pourvoi n°03-30.426, Société Colas c/ D.R.A.S.S. d’Ile de France et URSSAF de Paris : Le Dalloz 2005, pages 1067 et 1068, note N. Fricero, - , 21 février 2008, pourvoi n°06-22.185, M. [C] c/ C.P.A.M. des Hauts de Seine et DRASS d’Ile de France : inédit, - , 16 septembre 2010, pourvoi n°09-15.673, Caisse primaire d’assurance maladie de la Meuse c/ M. [V]: inédit, -, 18 novembre 2010, pourvoi n°09-17.105, M. [O] c/ URSSAF du Lot: Bulletin, 2ième partie, n°189, pages 167 et 168, - , 9 octobre 2014, pourvoi n°13-20.669, Mme [Z] [D] c/ Caisse primaire d’assurance maladie de l’Eure et association Groupe Essec : Juris-Data n°2014-023214, Bulletin civil, 2ième partie, n°209, La semaine juridique 2015, édition S, 1010, note Michalletz); -., 30 mars 2017, pourvoi n°16-14.437, Caisse autonome de retraite des churugiens dentistes et des sages femmes c/ Ministre chargé de la sécurité sociale, Mme [K] : inédit) ATTENDU, en l’espèce, que pour voir déclarer son actuel recours recevable, Monsieur [U] soutient que la décision de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de la Seine-et-Marne du 29 juillet 2021 - de refus de prise en charge des lésions du 20 avril 2021 à titre de rechute de l’accident du travail du 15 octobre 2018 -, n’a pas précisé, comme voie de recours, la saisine de sa Commission de recours amiable, cette possibilité ne figurant que dans la notification du 1er décembre 2021. MAIS ATTENDU que sous l’empire de l’ancienne réglementation - contenue dans les articles L. 141-1 et R. 141-1 et suivants du code de la sécurité sociale -, applicable au présent litige, la décision de caractère médical prise par une Caisse ne pouvait pas être contestée devant la Commission de recours amiable; que l’assuré ne pouvait la contester qu’en demandant une expertise, dénommée “expertise médicale technique”; que seule la décision prise suite à cette expertise pouvait être contestée devant la Commission de recours amiable de l’organisme. ATTENDU que suite à la lettre de la C.P.A.M. de Seine-et- Marne du 29 juillet 2021 - l’informant que selon son Médecin-conseil les lésions du 20 avril 2021 n’étaient pas une rechute de l’accident (du 15 octobre 2018) -, Monsieur [U] a demandé une expertise; que celle-ci a été réalisée par le Docteur [S] dont le rapport est du 17 novembre 2021; que par son courrier du 1er décembre 2021, la Caisse a notifié à Monsieur [U] les conclusions de cet expert dans les termes suivants : “la décision de refus concernant la rechute du 20/04/2021 est maintenue”; que ce courrier indique la voie de recours - la saisine de la Commission de recours amiable -, et le délai de son exercice, 2 mois; qu’il n’est pas contesté que ce courrier a bien été reçu par le précité qui, d’ailleurs, le produit en original; qu’il s’ensuit que son recours contentieux, porté directement devant la juridiction de sécurité sociale, est irrecevable. ATTENDU que doit être constatée l’absence de dépens. PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, Vu les articles R. 142-10 et suivants du code de la sécurité sociale, 467 du code de procédure civile, Statuant publiquement, par jugement contradictoire, en matière de contentieux général de la sécurité sociale et à charge d'appel : * Déclare le recours de Monsieur [G] [U] irrecevable, * Constate l’absence de dépens. Ainsi fait et jugé les jour, mois et an que dessus. LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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Mise à jour de la source le 2026-08-04T20:53:43.821Z.