Tribunal judiciaire de Grenoble, 3.1 chb sociale du TASS, 25 juin 2026, n° 23/01228
Exposé du litige
PROCEDURE : Date de saisine : 29 septembre 2023 Convocation(s) : 02 mars 2026 Débats en audience publique du : 19 mai 2026 MISE A DISPOSITION DU : 25 juin 2026 L’affaire a été appelée à l’audience du 19 mai 2026, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 25 juin 2026, où il statue en ces termes : EXPOSE DU LITIGE Monsieur [F] [N], employé par la société [1], a été victime d’un accident du travail le 14 septembre 2017 pris en charge par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Isère au titre de la législation professionnelle. Le certificat médical initial en date du 14 septembre 2017 mentionnait : « agression au travail. Strangulation. Entorse cervicale. Choc psychologique. Syndrome anxiodépressif ». Le médecin conseil a déclaré que l’état de santé de Monsieur [F] [N] en lien avec son accident du travail consolidé à la date du 31 janvier 2022. Le 9 novembre 2022, le docteur [J] a établi un certificat médical de rechute de l’accident du travail pour « Tendinite épaule G - Cervicalgies - Choc psychologique post traumatique - Epaulalgies droites » et il a prescrit un arrêt de travail. Le médecin conseil a émis un avis défavorable d’ordre médical à la demande de rechute au motif que les lésions décrites sur le certificat médical du 9 novembre 2022 n’étaient pas imputables à l’accident du travail du 14 septembre 2017. Selon courrier posté le 29 septembre 2023, Monsieur [F] [N] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble d’un recours à l’encontre d’une décision implicite de la commission médicale de recours amiable de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Isère (CPAM). Par jugement avant-dire-droit du 25 septembre 2025, le tribunal a ordonné une expertise judiciaire, confiée au Docteur [C], avec mission de dire si tout ou partie des lésions objet du certificat médical du 9 novembre 2022 ont un lien certain, direct et exclusif avec l’accident du travail du 14 septembre 2017 ou avec la pathologie prise en charge au titre de l’affection de longue durée dont bénéficie M. [P]. L’expert a accompli sa mission et a dressé son rapport le 28 janvier 2026. À défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée en dernier lieu à l’audience du 19 mai 2026. A l’audience, Monsieur [F] [N], dûment représentée, a développé ses conclusions auxquelles il est fait expressément référence pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions. Il demande au tribunal de : A titre principal : DÉCLARER Monsieur [N] recevable et bien fondé en l’ensemble de ses demandes ;RETENIR la qualification de rechute déclarée le 9 novembre 2022 au titre de |'accident du travail du 14 septembre 2017 ;DIRE ET JUGER que cette rechute doit produire l'ensemble des conséquences financières prévues par la législation professionnelle à savoir :La prise en charge totale de l’ensemble des soins de Monsieur [N] au titre de la rechute,Le versement des indemnités journalières de sécurité sociale excédant la rente pendant la période considérée.A titre subsidiaire, si le tribunal s’estimait insuffisamment informé ORDONNER l'adjonction à l'expert désigné d'un sapiteur psychiatre, avec la mission suivante:1 - prendre connaissance de la décision à intervenir dans son intégralité 2 - prendre connaissance, de manière contradictoire, des pièces médicales et médico-administratives utiles, puis décrire l'état psychiatrique actuel, la symptomatologie, le retentissement fonctionnel et la chronologie depuis l’évènement initial et la consolidation, en précisant les éléments objectivés par les pièces. 3 - Le sapiteur devra dire si l'état décrit correspond, au plan psychiatrique, à une réactivation ou majoration du trouble allégué postérieurement à la consolidation, ou à un autre diagnostic, et expliciter les critères cliniques et documentaires retenus. 4 - Le sapiteur devra, si une notion de « chronicisation » est évoquée, la définir et la motiver médicalement au regard d'éléments précis, en indiquant ce que recouvre cette évolution sur le plan clinique et fonctionnel, afin que son avis soit exploitable par la juridiction et notamment en explicitant si cette chronicisation correspond à une aggravation de l'état de santé postérieurement à la consolidation. 5 - Il sera demandé que l'avis écrit du sapiteur soit joint au rapport de l'expert, conformément aux règles encadrant le recours à un technicien d 'une spécialité distincte. En tout état de cause : CONDAMNER la CPAM de [Localité 3] à verser à Monsieur [N] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens. Il fait valoir que le docteur [W] a adapté son traitement à la suite de l’aggravation de son état de santé et que la fréquence des consultations a également augmenté, ce qui contredit l’analyse de l’expert judiciaire, et qu’en outre la chronicisation de l’état de santé retenue par l’expert n’est pas exclusive d’une rechute. Il prétend qu’il ne résulte d’aucun élément que la prise en charge au titre d’une affection longue durée est justifiée comme l’a retenu l’expert. En défense, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Isère, dispensée de comparaître, demande aux termes de son mai du 6 mai 2026 demande au tribunal d’homologuer le rapport d’expertise judiciaire et de débouter Monsieur [F] [N] de ses demandes. L’affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION 1/ Sur l’imputabilité de la rechute L’article L.443-1 alinéa 1er du code de la sécurité sociale dispose que « sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du présent article, toute modification dans l’état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations ». L’article L.443-2 du même code dispose que « si l’aggravation de la lésion entraîne pour la victime la nécessité d’un traitement médical, qu’il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire, la caisse primaire d’assurance maladie statue sur la prise en charge de la rechute ». Seules peuvent être prise en compte, à titre de rechute, l’aggravation ou les nouvelles lésions en lien de causalité direct et exclusif avec l’AT/MP (Soc. 14 novembre 2002, n°01-20.657 ; Soc. 19 décembre 2002, n°00-22.482) et non les troubles qui, en l’absence d’aggravation de l’état de la victime retenue par l’expert, ne constituent qu’une manifestation des séquelles (Soc. 12 novembre 1998, n°97-10.140). La victime d’une rechute ne bénéficie pas de la présomption d’imputabilité de l’article 411-1 du code de la sécurité sociale (sur les accidents du travail) : il lui appartient de prouver qu’il existe une relation directe et unique entre les manifestations douloureuses et le traumatisme initial (Soc. 12 juillet 1990, n°88-17.743). En l’espèce, Monsieur [F] [N] produit notamment à l’appui de ses demandes un certificat médical du 16 mai 2026 de son médecin traitant, le docteur [J], qui a établi le certificat médical de rechute. Il en résulte que le docteur [W], psychiatre, a augmenté les psychotropes et rapproché les séances. Le docteur [W] précise, dans un certificat médical établi le 12 mai 2023 également produit par Monsieur [F] [N] que « depuis le mois de mars, il présente une nouvelle rechute dépressive importante caractérisée par : anxiété, perte d’intérêt et du plaisir et insomnie ». Il précise avoir de ce fait augmenté son antidépresseur. Toutefois, il sera rappelé que le certificat médical de rechute a été établi par le docteur [J] le 9 novembre 2022 et que c’est donc à cette date qu’il convient de se placer pour déterminer si les lésions ont un lien certain, direct et exclusif avec l’accident du travail du 14 septembre 2017. Or, ces éléments ne justifient pas d’une aggravation de l’état de santé à la date du certificat médical de rechute. Par ailleurs, l’expert judiciaire indique dans son rapport, à juste titre que le certificat médical de rechute évoque une tendinite à l’épaule gauche alors qu’elle n’a pas été traumatisée lors de l’accident du travail, et que l’état cervical et de l’épaule droite apparaît stable. Concernant les lésions psychiatriques, l’expert retient que le traitement n’a pas été modifié à la date de la rechute et évoque la comparaison entre une ordonnance du 14 novembre 2025 et celles de l’année 2022, et que le rythme des consultations psychiatrique est resté identique. Les prescriptions produites par Monsieur [F] [N] devant le tribunal, en date du 14 novembre 2022 et du 28 mars 2023 ne permettent pas plus d’établir une modification du traitement à la date de la rechute revendiquée. Il est par ailleurs établi que Monsieur [F] [N] a bénéficié d’une prise en charge au titre d’une affection longue durée le 25 mai 2023. Le rapport d’expert judiciaire établi par le docteur [C], qui retient que les atteintes séquellaires objet du certificat médical du 9 novembre 2022 ont pour partie un lien avec l’accident du travail mais qu’il n’a pas noté d’aggravation, et que la pathologie psychiatrique est à juste titre prise en charge au titre d’une affection longue durée. Les conclusions de ce rapport sont précises et motivées, et concordantes avec l’avis du médecin conseil. Les éléments produits par Monsieur [F] [N], à qui incombe la charge de la preuve, ne permettent pas d’établir une aggravation de son état de santé en lien certain, direct et exclusif avec l’accident du travail au jour du certificat médical de rechute. En conséquence, la demande de Monsieur [F] [N] de prise en charge de la rechute au titre de la législation sur les risques professionnels sera rejetée, sans qu’il soit nécessaire d’ordonner un complément d’expertise. 2/ Sur les mesures accessoires Monsieur [F] [N], qui succombe, sera condamné aux dépens. Sa demande de frais irrépétibles sera rejetée. Il résulte de l’article R142-10-6 du code de la sécurité sociale que le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire de toutes ses décisions. L’exécution provisoire, qui n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée. PAR CES MOTIFS Le Tribunal Judiciaire de GRENOBLE, Pôle Social, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction, DEBOUTE Monsieur [F] [N] de sa demande de prise en charge au titre d’une rechute de la lésion objet du certificat médical du 9 novembre 2022 ; DEBOUTE Monsieur [F] [N] de sa demande de complément d’expertise judiciaire ; LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [F] [N] ; ORDONNE l’exécution provisoire. Prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Grenoble en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile. Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an que dessus et signé par Madame Isabelle PRESLE, Présidente, et Monsieur Yannik DESPREZ, greffier. Le greffier La Présidente Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’appel de [Localité 4] - [Adresse 3].
Dispositif
En conséquence, LA REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre le présent à exécution, aux procureurs généraux et aux Procureurs de la République d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils seront légalement requis. Pour copie exécutoire certifiée conforme en 5 pages. Délivré par le directeur des services de greffe judiciaires du Tribunal judiciaire de Grenoble le 25 juin 2026. Le Directeur des services de greffe judiciaires
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE POLE SOCIAL JUGEMENT DU 25 JUIN 2026 N° RG 23/01228 - N° Portalis DBYH-W-B7H-LPCV COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré Président : Madame Isabelle PRESLE, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble. Assistés lors des débats par M. Yannik DESPREZ, greffier. Les parties présentes à l’audience acceptent que le Président statue seul (article L.218-1 du Code de l’organisation judiciaire). DEMANDEUR : Monsieur [F] [N] [Adresse 1] [Localité 1] représenté par Me Marine FARDEAU, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me NAVAILLES DEFENDERESSE : CPAM DE L’ISERE Service contentieux [Adresse 2] [Localité 2] Dispensée de comparution à l’audience sur autorisation de la Présidente, en vertu de l’article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale. PROCEDURE : Date de saisine : 29 septembre 2023 Convocation(s) : 02 mars 2026 Débats en audience publique du : 19 mai 2026 MISE A DISPOSITION DU : 25 juin 2026 L’affaire a été appelée à l’audience du 19 mai 2026, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 25 juin 2026, où il statue en ces termes : EXPOSE DU LITIGE Monsieur [F] [N], employé par la société [1], a été victime d’un accident du travail le 14 septembre 2017 pris en charge par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Isère au titre de la législation professionnelle. Le certificat médical initial en date du 14 septembre 2017 mentionnait : « agression au travail. Strangulation. Entorse cervicale. Choc psychologique. Syndrome anxiodépressif ». Le médecin conseil a déclaré que l’état de santé de Monsieur [F] [N] en lien avec son accident du travail consolidé à la date du 31 janvier 2022. Le 9 novembre 2022, le docteur [J] a établi un certificat médical de rechute de l’accident du travail pour « Tendinite épaule G - Cervicalgies - Choc psychologique post traumatique - Epaulalgies droites » et il a prescrit un arrêt de travail. Le médecin conseil a émis un avis défavorable d’ordre médical à la demande de rechute au motif que les lésions décrites sur le certificat médical du 9 novembre 2022 n’étaient pas imputables à l’accident du travail du 14 septembre 2017. Selon courrier posté le 29 septembre 2023, Monsieur [F] [N] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble d’un recours à l’encontre d’une décision implicite de la commission médicale de recours amiable de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Isère (CPAM). Par jugement avant-dire-droit du 25 septembre 2025, le tribunal a ordonné une expertise judiciaire, confiée au Docteur [C], avec mission de dire si tout ou partie des lésions objet du certificat médical du 9 novembre 2022 ont un lien certain, direct et exclusif avec l’accident du travail du 14 septembre 2017 ou avec la pathologie prise en charge au titre de l’affection de longue durée dont bénéficie M. [P]. L’expert a accompli sa mission et a dressé son rapport le 28 janvier 2026. À défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée en dernier lieu à l’audience du 19 mai 2026. A l’audience, Monsieur [F] [N], dûment représentée, a développé ses conclusions auxquelles il est fait expressément référence pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions. Il demande au tribunal de : A titre principal : DÉCLARER Monsieur [N] recevable et bien fondé en l’ensemble de ses demandes ;RETENIR la qualification de rechute déclarée le 9 novembre 2022 au titre de |'accident du travail du 14 septembre 2017 ;DIRE ET JUGER que cette rechute doit produire l'ensemble des conséquences financières prévues par la législation professionnelle à savoir :La prise en charge totale de l’ensemble des soins de Monsieur [N] au titre de la rechute,Le versement des indemnités journalières de sécurité sociale excédant la rente pendant la période considérée.A titre subsidiaire, si le tribunal s’estimait insuffisamment informé ORDONNER l'adjonction à l'expert désigné d'un sapiteur psychiatre, avec la mission suivante:1 - prendre connaissance de la décision à intervenir dans son intégralité 2 - prendre connaissance, de manière contradictoire, des pièces médicales et médico-administratives utiles, puis décrire l'état psychiatrique actuel, la symptomatologie, le retentissement fonctionnel et la chronologie depuis l’évènement initial et la consolidation, en précisant les éléments objectivés par les pièces. 3 - Le sapiteur devra dire si l'état décrit correspond, au plan psychiatrique, à une réactivation ou majoration du trouble allégué postérieurement à la consolidation, ou à un autre diagnostic, et expliciter les critères cliniques et documentaires retenus. 4 - Le sapiteur devra, si une notion de « chronicisation » est évoquée, la définir et la motiver médicalement au regard d'éléments précis, en indiquant ce que recouvre cette évolution sur le plan clinique et fonctionnel, afin que son avis soit exploitable par la juridiction et notamment en explicitant si cette chronicisation correspond à une aggravation de l'état de santé postérieurement à la consolidation. 5 - Il sera demandé que l'avis écrit du sapiteur soit joint au rapport de l'expert, conformément aux règles encadrant le recours à un technicien d 'une spécialité distincte. En tout état de cause : CONDAMNER la CPAM de [Localité 3] à verser à Monsieur [N] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens. Il fait valoir que le docteur [W] a adapté son traitement à la suite de l’aggravation de son état de santé et que la fréquence des consultations a également augmenté, ce qui contredit l’analyse de l’expert judiciaire, et qu’en outre la chronicisation de l’état de santé retenue par l’expert n’est pas exclusive d’une rechute. Il prétend qu’il ne résulte d’aucun élément que la prise en charge au titre d’une affection longue durée est justifiée comme l’a retenu l’expert. En défense, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Isère, dispensée de comparaître, demande aux termes de son mai du 6 mai 2026 demande au tribunal d’homologuer le rapport d’expertise judiciaire et de débouter Monsieur [F] [N] de ses demandes. L’affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2026. MOTIFS DE LA DECISION 1/ Sur l’imputabilité de la rechute L’article L.443-1 alinéa 1er du code de la sécurité sociale dispose que « sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du présent article, toute modification dans l’état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations ». L’article L.443-2 du même code dispose que « si l’aggravation de la lésion entraîne pour la victime la nécessité d’un traitement médical, qu’il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire, la caisse primaire d’assurance maladie statue sur la prise en charge de la rechute ». Seules peuvent être prise en compte, à titre de rechute, l’aggravation ou les nouvelles lésions en lien de causalité direct et exclusif avec l’AT/MP (Soc. 14 novembre 2002, n°01-20.657 ; Soc. 19 décembre 2002, n°00-22.482) et non les troubles qui, en l’absence d’aggravation de l’état de la victime retenue par l’expert, ne constituent qu’une manifestation des séquelles (Soc. 12 novembre 1998, n°97-10.140). La victime d’une rechute ne bénéficie pas de la présomption d’imputabilité de l’article 411-1 du code de la sécurité sociale (sur les accidents du travail) : il lui appartient de prouver qu’il existe une relation directe et unique entre les manifestations douloureuses et le traumatisme initial (Soc. 12 juillet 1990, n°88-17.743). En l’espèce, Monsieur [F] [N] produit notamment à l’appui de ses demandes un certificat médical du 16 mai 2026 de son médecin traitant, le docteur [J], qui a établi le certificat médical de rechute. Il en résulte que le docteur [W], psychiatre, a augmenté les psychotropes et rapproché les séances. Le docteur [W] précise, dans un certificat médical établi le 12 mai 2023 également produit par Monsieur [F] [N] que « depuis le mois de mars, il présente une nouvelle rechute dépressive importante caractérisée par : anxiété, perte d’intérêt et du plaisir et insomnie ». Il précise avoir de ce fait augmenté son antidépresseur. Toutefois, il sera rappelé que le certificat médical de rechute a été établi par le docteur [J] le 9 novembre 2022 et que c’est donc à cette date qu’il convient de se placer pour déterminer si les lésions ont un lien certain, direct et exclusif avec l’accident du travail du 14 septembre 2017. Or, ces éléments ne justifient pas d’une aggravation de l’état de santé à la date du certificat médical de rechute. Par ailleurs, l’expert judiciaire indique dans son rapport, à juste titre que le certificat médical de rechute évoque une tendinite à l’épaule gauche alors qu’elle n’a pas été traumatisée lors de l’accident du travail, et que l’état cervical et de l’épaule droite apparaît stable. Concernant les lésions psychiatriques, l’expert retient que le traitement n’a pas été modifié à la date de la rechute et évoque la comparaison entre une ordonnance du 14 novembre 2025 et celles de l’année 2022, et que le rythme des consultations psychiatrique est resté identique. Les prescriptions produites par Monsieur [F] [N] devant le tribunal, en date du 14 novembre 2022 et du 28 mars 2023 ne permettent pas plus d’établir une modification du traitement à la date de la rechute revendiquée. Il est par ailleurs établi que Monsieur [F] [N] a bénéficié d’une prise en charge au titre d’une affection longue durée le 25 mai 2023. Le rapport d’expert judiciaire établi par le docteur [C], qui retient que les atteintes séquellaires objet du certificat médical du 9 novembre 2022 ont pour partie un lien avec l’accident du travail mais qu’il n’a pas noté d’aggravation, et que la pathologie psychiatrique est à juste titre prise en charge au titre d’une affection longue durée. Les conclusions de ce rapport sont précises et motivées, et concordantes avec l’avis du médecin conseil. Les éléments produits par Monsieur [F] [N], à qui incombe la charge de la preuve, ne permettent pas d’établir une aggravation de son état de santé en lien certain, direct et exclusif avec l’accident du travail au jour du certificat médical de rechute. En conséquence, la demande de Monsieur [F] [N] de prise en charge de la rechute au titre de la législation sur les risques professionnels sera rejetée, sans qu’il soit nécessaire d’ordonner un complément d’expertise. 2/ Sur les mesures accessoires Monsieur [F] [N], qui succombe, sera condamné aux dépens. Sa demande de frais irrépétibles sera rejetée. Il résulte de l’article R142-10-6 du code de la sécurité sociale que le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire de toutes ses décisions. L’exécution provisoire, qui n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée. PAR CES MOTIFS Le Tribunal Judiciaire de GRENOBLE, Pôle Social, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction, DEBOUTE Monsieur [F] [N] de sa demande de prise en charge au titre d’une rechute de la lésion objet du certificat médical du 9 novembre 2022 ; DEBOUTE Monsieur [F] [N] de sa demande de complément d’expertise judiciaire ; LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [F] [N] ; ORDONNE l’exécution provisoire. Prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Grenoble en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile. Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an que dessus et signé par Madame Isabelle PRESLE, Présidente, et Monsieur Yannik DESPREZ, greffier. 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Mise à jour de la source le 2026-07-06T21:13:46.002Z.