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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bobigny, Serv. contentieux social, 9 juin 2026, n° 25/01155

Se déclare incompétentRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

FAITS ET PROCEDURE

Mme [K] [D] s’est vu notifier par la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-[Localité 3] (ci-après “la Caisse”) un indu de prestations pour un montant de 3 767,13 euros au titre d’indemnités journalières versées à tort sur la période du 1er avril au 27 mai 2024, son salaire ayant été maintenu par l’employeur durant son arrêt.

Mme [D] a contesté cette notification devant la commission de recours amiable, qui a accusé réception de son recours par courrier du 13 janvier 2025, puis n’a pas répondu. 

Par requête reçue le 15 mai 2025 au greffe, Mme [K] [D] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny en contestation de la créance alléguée par la Caisse. 

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 31 mars 2026, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour être entendues en leurs observations.

Représentée par son conseil, la Caisse soulève une exception d’incompétence territoriale.

Par conclusions n°1 transmises par courrier électronique de son conseil, Mme [K] [D] fait valoir qu’elle ne s’oppose pas à l’exception d’incompétence soulevée.

L’affaire a été mise en délibéré au 9 juin 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la qualification du jugement 

Aux termes de l'article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, “la procédure est orale. Il peut être fait application du second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile. Dans ce cas, les parties communiquent par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du tribunal dans les délais impartis par le président”.

En l’espèce, le conseil de Mme [K] [D] a sollicité une dispense de comparution et justifie avoir communiqué ses conclusions à la partie adverse. 

Le jugement rendu sera contradictoire.

Sur l’exception d’incompétence

Aux termes de l’article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, “le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur. (...)”

Mme [K] [D] est domiciliée dans la commune de [Localité 5] dans le Haut-Rhin (68780).

Il y a lieu en conséquence de se déclarer incompétent au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse et d’ordonner l’envoi du dossier à cette juridiction.

Sur les dépens

Ils seront reservés.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et rendu par mise à disposition au greffe ;

Constate l’incompétence territoriale du tribunal judiciaire de Bobigny ;

Ordonne le renvoi de la procédure devant le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse ;

Dit que le dossier de l’affaire sera transmis dès que le délai d’appel aura expiré, par le greffe du présent tribunal, avec une copie de la décision de renvoi, à la juridiction ainsi désignée ;

Réserve les dépens ;

Rappelle qu’en application des dispositions de l’article 84 du code de procédure civile, ce jugement est susceptible d’appel dans le délai de quinze jours.


Fait à [Localité 1], la Minute étant signée par :

La greffière Le président
Dominique RELAV Cédric BRIEND
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny 
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/01155 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3HKP
Jugement du 09 JUIN 2026

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

 

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 09 JUIN 2026


Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 25/01155 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3HKP
N° de MINUTE : 25/01447

DEMANDEUR

Madame [K] [D]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Estelle BATAILLER de l’AARPI KADRAN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K 154


DEFENDEUR

CPAM DE SEINE-[Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Mylène BARRERE de la SELARL BARRÈRE & RAHMOUNI, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104



COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 31 Mars 2026.

M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Madame Corinne CAPLETTE et Monsieur Dominique BIANCO, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.


Lors du délibéré :

Président : Cédric BRIEND, Juge
Assesseur : Corinne CAPLETTE, Assesseur salarié
Assesseur : Dominique BIANCO, Assesseur employeur


JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, Juge, assisté de Dominique RELAV, Greffier.


Transmis par RPVA à : Maître Mylène BARRERE de la SELARL BARRÈRE & RAHMOUNI, Maître Estelle BATAILLER de l’AARPI KADRAN AVOCATS



FAITS ET PROCEDURE

Mme [K] [D] s’est vu notifier par la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-[Localité 3] (ci-après “la Caisse”) un indu de prestations pour un montant de 3 767,13 euros au titre d’indemnités journalières versées à tort sur la période du 1er avril au 27 mai 2024, son salaire ayant été maintenu par l’employeur durant son arrêt.

Mme [D] a contesté cette notification devant la commission de recours amiable, qui a accusé réception de son recours par courrier du 13 janvier 2025, puis n’a pas répondu. 

Par requête reçue le 15 mai 2025 au greffe, Mme [K] [D] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny en contestation de la créance alléguée par la Caisse. 

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 31 mars 2026, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour être entendues en leurs observations.

Représentée par son conseil, la Caisse soulève une exception d’incompétence territoriale.

Par conclusions n°1 transmises par courrier électronique de son conseil, Mme [K] [D] fait valoir qu’elle ne s’oppose pas à l’exception d’incompétence soulevée.

L’affaire a été mise en délibéré au 9 juin 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la qualification du jugement 

Aux termes de l'article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, “la procédure est orale. Il peut être fait application du second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile. Dans ce cas, les parties communiquent par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du tribunal dans les délais impartis par le président”.

En l’espèce, le conseil de Mme [K] [D] a sollicité une dispense de comparution et justifie avoir communiqué ses conclusions à la partie adverse. 

Le jugement rendu sera contradictoire.

Sur l’exception d’incompétence

Aux termes de l’article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, “le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur. (...)”

Mme [K] [D] est domiciliée dans la commune de [Localité 5] dans le Haut-Rhin (68780).

Il y a lieu en conséquence de se déclarer incompétent au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse et d’ordonner l’envoi du dossier à cette juridiction.

Sur les dépens

Ils seront reservés.






PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et rendu par mise à disposition au greffe ;

Constate l’incompétence territoriale du tribunal judiciaire de Bobigny ;

Ordonne le renvoi de la procédure devant le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse ;

Dit que le dossier de l’affaire sera transmis dès que le délai d’appel aura expiré, par le greffe du présent tribunal, avec une copie de la décision de renvoi, à la juridiction ainsi désignée ;

Réserve les dépens ;

Rappelle qu’en application des dispositions de l’article 84 du code de procédure civile, ce jugement est susceptible d’appel dans le délai de quinze jours.


Fait à [Localité 1], la Minute étant signée par :

La greffière Le président
Dominique RELAV Cédric BRIEND

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Mise à jour de la source le 2026-06-09T18:02:50.239Z.