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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Strasbourg, CTX PROTECTION SOCIALE, 6 mai 2026, n° 25/00672

Se déclare incompétentRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Il ressortait des pièces du dossier que : 

Le 5 mai 2025, la S.A.S.U. [1] saisissait le pôle social du Tribunal judiciaire de Strasbourg d’une requête en contestation de la durée des arrêts de travail de M. [S] [I] suite à son accident du travail en date du 9 février 2022.

Le 18 février 2026, l’audience de plaidoirie se tenait au Tribunal judiciaire de Strasbourg en présence des parties qui, sur question du Président, convenaient toutes les deux que le Tribunal compétent devait être le pôle social duTribunal judiciaire de Lyon et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 06 mai 2026.

Motifs

MOTIVATION

Sur la compétence :

Attendu que l’article R142-10 du Code de la sécurité sociale dispose que le Tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur ;

Attendu qu’il ressort des pièces que le siège social de la S.A.S.U. [1] se situe à Villeurbanne, sur le ressort du Tribunal judiciaire de Lyon ;

Attend qu’il ressort des débats que les parties sont toutes les deux d’accord pour retenir la compétence du Tribunal judiciaire de Lyon ;

Qu’en conséquence, il convient d’ordonner notre dessaisissement au profit du pôle social du Tribunal judiciaire de Lyon ;

Sur les dépens :

Attendu que l’article R142-1-A du Code de la sécurité sociale dispose que le pôle social juge selon les dispositions du Code de procédure civile ;

Attendu que l’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette une totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;

Attendu qu’à la lumière du dessaisissement, il convient de réserver les dépens ;

Qu’en conséquence, il convient de réserver dépens ;

Sur l’exécution provisoire :

Attendu que l’article R142-10-6 du Code de la sécurité sociale dispose que le Tribunal peut ordonner l’exécution provisoire ;

Attendu que rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée l’exécution provisoire dans ce présent litige ;

Qu’en conséquence, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du Tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, avant dire droit et susceptible de recours dans les conditions des articles 83 et 84 du Code de procédure civile ;


DÉCLARE le pôle social du Tribunal judiciaire de Lyon compétent pour connaitre du présent litige ;


SE DESSAISIT au profit du pôle social du Tribunal judiciaire de Lyon ;


RÉSERVE les dépens ;


ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;


Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 6 mai 2026, et signé par le président et la greffière.


Le greffier, Le président,

Margot MIQUET Christophe DESHAYES
Texte intégral
N° RG 25/00672 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NR2S

PÔLE SOCIAL


Minute n°J26/00349








 



N° RG 25/00672
N° Portalis : DB2E-W-B7J-NR2S










Copie aux parties en LRAR :

S.A.S.U. [1] (CCC)

CPAM du Bas-Rhin (CCC)



Avocat par lettre simple :

Me Denis ROUANET (CCC)


Le


P./Le greffier,


 







Me Denis ROUANET



 N° RG 25/00672 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NR2S


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE 
DE [Localité 1]

JUGEMENT DU 6 MAI 2026

 
COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Christophe DESHAYES, vice-président, président 
Jean-Luc VOGEL, assesseur employeur
Sandrine LEY, assesseur salarié

Greffier : Margot MIQUET


DÉBATS : 

A l'audience publique du 18 février 2026 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 6 mai 2026


JUGEMENT :

Mis à disposition au greffe le 6 mai 2026,
Contradictoire, avant dire droit et susceptible de recours dans les conditions des articles 83 et 84 du code de procédure civile,
Signé par Christophe DESHAYES, vice président, président, et par Margot MIQUET, greffier.


DEMANDERESSE :

S.A.S.U. [1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Denis ROUANET, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant, substitué par Me VIGNACOUR


DÉFENDERESSE :

CPAM du Bas-Rhin
[Adresse 2]
[Localité 3] 
Représentée par Mme Aude ROMILLY, munie d’un pouvoir permanent



EXPOSÉ DU LITIGE

Il ressortait des pièces du dossier que : 

Le 5 mai 2025, la S.A.S.U. [1] saisissait le pôle social du Tribunal judiciaire de Strasbourg d’une requête en contestation de la durée des arrêts de travail de M. [S] [I] suite à son accident du travail en date du 9 février 2022.

Le 18 février 2026, l’audience de plaidoirie se tenait au Tribunal judiciaire de Strasbourg en présence des parties qui, sur question du Président, convenaient toutes les deux que le Tribunal compétent devait être le pôle social duTribunal judiciaire de Lyon et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 06 mai 2026.


MOTIVATION

Sur la compétence :

Attendu que l’article R142-10 du Code de la sécurité sociale dispose que le Tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur ;

Attendu qu’il ressort des pièces que le siège social de la S.A.S.U. [1] se situe à Villeurbanne, sur le ressort du Tribunal judiciaire de Lyon ;

Attend qu’il ressort des débats que les parties sont toutes les deux d’accord pour retenir la compétence du Tribunal judiciaire de Lyon ;

Qu’en conséquence, il convient d’ordonner notre dessaisissement au profit du pôle social du Tribunal judiciaire de Lyon ;

Sur les dépens :

Attendu que l’article R142-1-A du Code de la sécurité sociale dispose que le pôle social juge selon les dispositions du Code de procédure civile ;

Attendu que l’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette une totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;

Attendu qu’à la lumière du dessaisissement, il convient de réserver les dépens ;

Qu’en conséquence, il convient de réserver dépens ;

Sur l’exécution provisoire :

Attendu que l’article R142-10-6 du Code de la sécurité sociale dispose que le Tribunal peut ordonner l’exécution provisoire ;

Attendu que rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée l’exécution provisoire dans ce présent litige ;

Qu’en conséquence, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement ;

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du Tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, avant dire droit et susceptible de recours dans les conditions des articles 83 et 84 du Code de procédure civile ;


DÉCLARE le pôle social du Tribunal judiciaire de Lyon compétent pour connaitre du présent litige ;


SE DESSAISIT au profit du pôle social du Tribunal judiciaire de Lyon ;


RÉSERVE les dépens ;


ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;


Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 6 mai 2026, et signé par le président et la greffière.


Le greffier, Le président,

Margot MIQUET Christophe DESHAYES

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Mise à jour de la source le 2026-05-19T21:34:49.075Z.