Tribunal judiciaire de Vannes, CTX PROTECTION SOCIALE, 29 décembre 2025, n° 25/00459
Exposé du litige
FAITS ET PROCEDURE Par requête du 16 juillet 2025, l'association [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes d'une contestation de la décision de la Mutualité Sociale Agricole des Portes de Bretagne concluant à la prise en charge de la maladie de Mr [G] [H] au titre de la législation relative aux risques professionnels et de la décision de rejet de son recours amiable rendu par la commission de recours amiable ( CRA) le 17 avril 2025. L'affaire a été enrôlée sous le numéro RG :25/00459 et a été appelée à l'audience du 1er décembre 2025. À cette date, l'association [1] représentée par son avocat s'est opposée à l'exception d'incompétence soulevée par la MSA et a demandé que la compétence du pôle social du tribunal judiciaire de Vannes soit retenue. Elle a fait valoir que la MSA avait expressément indiqué à l'association que son recours contentieux devait être porté devant la juridiction du pôle social du tribunal judiciaire de Vannes, qu'il était ainsi incongru de constater que la MSA soulevait désormais l'incompétence de cette juridiction qu'elle avait elle-même désignée comme juridiction compétente pour connaître du recours de l'association. La MSA des [Localité 2] de Bretagne régulièrement représentée a maintenu l'exception d'incompétence soulevée sur le fondement de l'article R 142 - 10 du code de la sécurité sociale. Elle a demandé le dessaisissement du pôle social du tribunal judiciaire de Vannes au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Brest. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le pôle social renvoie, pour l'exposé des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience.
Motifs
MOTIVATION DE LA DECISION L'article R 142-10 du code de la sécurité sociale dispose que : " Le tribunal judiciaire territorialement compétent, est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur ". S'il est exact que la décision de la commission du recours amiable de rejet du recours amiable de l'association [1] a expressément indiqué que cette dernière devait contester la décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes, il convient de rappeler que les dispositions du code de la sécurité sociale quant à la compétence territoriale du pôle social sont d'ordre public. L'association [1] dont le siège social est situé [Adresse 3] à Saint-Thonan (29800) se trouve sur le ressort du tribunal judiciaire de Brest. Compte tenu du lieu du siège de l'association, seul le pôle social du tribunal judiciaire de Brest est compétent pour connaître du recours initié par l'association [1]. En conséquence de quoi, il convient de constater l'incompétence territoriale du pôle social du tribunal judiciaire de Vannes et d'ordonner son dessaisissement au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Brest.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Vannes, statuant publiquement et en premier ressort : Se DECLARE incompétent au profit du Pôle Social du Tribunal judiciaire de BREST (29200 - FINISTERE NORD) ; DIT que le dossier sera transmis par le greffe au tribunal compétent, à l’expiration du délai d’appel ; RAPPELLE qu’en application des articles 83 et 84 du code de procédure civile le délai d’appel est de 15 jours à compter de la notification de la décision. LE CADRE GREFFIER LA PRESIDENTE Marie-Luce WACONGNE Véronique CAMPAS
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VANNES Pôle Social N° RG 25/00459 - N° Portalis DBZI-W-B7J-E2XX 89E A.T.M.P. : demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse notifié aux parties le JUGEMENT rendu le 29 DECEMBRE 2025 au nom du peuple français par Véronique CAMPAS, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des Libertés et de la Détention et Présidente du Pôle Social du Tribunal judiciaire de Vannes, Avec le concours de Marie-Luce WACONGNE, Cadre greffier par mise à disposition au greffe, la cause ayant été débattue à l’audience publique du 01 décembre 2025, en présence de Marie-Luce WACONGNE, Cadre greffier, devant Véronique CAMPAS, Présidente, assistée de Michel LAUNAY, Membre Assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du régime général et David VIALLARD, Membre Assesseur représentant les salariés du régime général. A l’issue des débats à l’audience du 01 décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 29 décembre 2025. PARTIE DEMANDERESSE : Association [1] [Adresse 1] [Localité 1] Ayant pour avocat Maître Mikaël PELAN de la SCP LUSIS AVOCATS, substitué par Me Lisa MAHE, avocats au barreau de PARIS PARTIE DÉFENDERESSE : MSA DES [Localité 2] DE BRETAGNE Service Recouvrement [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Gaëlle PRIGENT, selon pouvoir Formule exécutoire délivrée le : Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement (article L. 124-1 du code de la sécurité sociale) RG 25/00459 FAITS ET PROCEDURE Par requête du 16 juillet 2025, l'association [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes d'une contestation de la décision de la Mutualité Sociale Agricole des Portes de Bretagne concluant à la prise en charge de la maladie de Mr [G] [H] au titre de la législation relative aux risques professionnels et de la décision de rejet de son recours amiable rendu par la commission de recours amiable ( CRA) le 17 avril 2025. L'affaire a été enrôlée sous le numéro RG :25/00459 et a été appelée à l'audience du 1er décembre 2025. À cette date, l'association [1] représentée par son avocat s'est opposée à l'exception d'incompétence soulevée par la MSA et a demandé que la compétence du pôle social du tribunal judiciaire de Vannes soit retenue. Elle a fait valoir que la MSA avait expressément indiqué à l'association que son recours contentieux devait être porté devant la juridiction du pôle social du tribunal judiciaire de Vannes, qu'il était ainsi incongru de constater que la MSA soulevait désormais l'incompétence de cette juridiction qu'elle avait elle-même désignée comme juridiction compétente pour connaître du recours de l'association. La MSA des [Localité 2] de Bretagne régulièrement représentée a maintenu l'exception d'incompétence soulevée sur le fondement de l'article R 142 - 10 du code de la sécurité sociale. Elle a demandé le dessaisissement du pôle social du tribunal judiciaire de Vannes au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Brest. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le pôle social renvoie, pour l'exposé des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience. MOTIVATION DE LA DECISION L'article R 142-10 du code de la sécurité sociale dispose que : " Le tribunal judiciaire territorialement compétent, est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur ". S'il est exact que la décision de la commission du recours amiable de rejet du recours amiable de l'association [1] a expressément indiqué que cette dernière devait contester la décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes, il convient de rappeler que les dispositions du code de la sécurité sociale quant à la compétence territoriale du pôle social sont d'ordre public. L'association [1] dont le siège social est situé [Adresse 3] à Saint-Thonan (29800) se trouve sur le ressort du tribunal judiciaire de Brest. Compte tenu du lieu du siège de l'association, seul le pôle social du tribunal judiciaire de Brest est compétent pour connaître du recours initié par l'association [1]. En conséquence de quoi, il convient de constater l'incompétence territoriale du pôle social du tribunal judiciaire de Vannes et d'ordonner son dessaisissement au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Brest. PAR CES MOTIFS Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Vannes, statuant publiquement et en premier ressort : Se DECLARE incompétent au profit du Pôle Social du Tribunal judiciaire de BREST (29200 - FINISTERE NORD) ; DIT que le dossier sera transmis par le greffe au tribunal compétent, à l’expiration du délai d’appel ; RAPPELLE qu’en application des articles 83 et 84 du code de procédure civile le délai d’appel est de 15 jours à compter de la notification de la décision. LE CADRE GREFFIER LA PRESIDENTE Marie-Luce WACONGNE Véronique CAMPAS
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Mise à jour de la source le 2026-02-20T12:27:24.137Z.