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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Grenoble, 3.1 chb sociale du TASS, 10 février 2026, n° 24/01574

Se déclare incompétentRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

PROCEDURE : 
Date de saisine : 30 décembre 2024
Convocation(s) : 25 novembre 2025
Débats en audience publique du : 13 janvier 2026

MISE A DISPOSITION DU : 10 février 2026




L’affaire a été appelée à l’audience du 13 janvier 2026, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 10 février 2026, où il statue en ces termes :





Par requêtes des 21 juin 2022, 29 juin 2022, 25 juillet 2022 et 7 septembre 2022, Madame [J] [Q] a saisi le tribunal administratif d’une contestation d’un indu d’aide personnalisée au logement, de la diminution du montant de son droit à la prime d’activité et de la suppression de son droit à l’allocation de soutien familial.

Par jugement du 23 décembre 2024, le tribunal administratif de Grenoble a renvoyé l’examen des demandes relatives à l’allocation de soutien familiale devant le Pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble.

Motifs

MOTIVATION

Selon les dispositions de l'article R 142-10 du code de la sécurité sociale, le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le bénéficiaire. 

Madame [J] [Q] demeure sur la commune de [Localité 1] commune située dans le ressort du pôle social du tribunal judiciaire de Vienne.

Par conséquent, le tribunal judiciaire de Grenoble se déclare incompétent pour connaître du litige

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble, après en avoir délibéré, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,

Vu l’article R.142-10-5 du code de la sécurité sociale,

Vu l’article 794 du code de procédure civile, 

CONSTATE l’incompétence territoriale du pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble au profit du pôle social du tribunal judiciaire de VIENNE ;

ORDONNE la transmission du dossier de l’affaire à cette juridiction ;

RESERVE les dépens.

Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an que dessus et signé par Madame Isabelle PRESLE, Présidente, et Madame Bénédicte PICARD, agent administratif faisant fonction de greffier. 

L’agent administratif faisant fonction de greffier La Présidente 
 









Conformément aux dispositions des articles 84 et 85 du code de procédure civile :
RAPPELLE que le délai d'appel est de quinze jours à compter de la notification du jugement.
L'appelant doit, à peine de caducité de la déclaration d'appel, saisir, dans le délai d'appel, le premier président (Cour d’appel de GRENOBLE - [Adresse 3]) en vue, selon le cas, d'être autorisé à assigner à jour fixe ou de bénéficier d'une fixation prioritaire de l'affaire. L'appel doit, à peine d'irrecevabilité, être motivé.
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS 
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL

JUGEMENT DU 10 FÉVRIER 2026

N° RG 24/01574 - N° Portalis DBYH-W-B7G-MGFG 





COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré

Président : Madame Isabelle PRESLE, Juge au Tribunal judiciaire de Grenoble. 
Assesseur employeur : M. Philippe DIBILIO 
Assesseur salarié : Madame Isabelle PRESLE 

Assistés lors des débats par Madame Bénédicte PICARD, agent administratif faisant fonction de greffier. 



DEMANDERESSE :
Madame [J] [Q]
[Adresse 1]
[Localité 1]
non comparante ni représentée


DEFENDERESSE :
CAF DE L’ISERE
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante
représentée par M. [S] [A], dûment muni d’un pouvoir 


PROCEDURE : 
Date de saisine : 30 décembre 2024
Convocation(s) : 25 novembre 2025
Débats en audience publique du : 13 janvier 2026

MISE A DISPOSITION DU : 10 février 2026




L’affaire a été appelée à l’audience du 13 janvier 2026, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 10 février 2026, où il statue en ces termes :





Par requêtes des 21 juin 2022, 29 juin 2022, 25 juillet 2022 et 7 septembre 2022, Madame [J] [Q] a saisi le tribunal administratif d’une contestation d’un indu d’aide personnalisée au logement, de la diminution du montant de son droit à la prime d’activité et de la suppression de son droit à l’allocation de soutien familial.

Par jugement du 23 décembre 2024, le tribunal administratif de Grenoble a renvoyé l’examen des demandes relatives à l’allocation de soutien familiale devant le Pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble. 

MOTIVATION

Selon les dispositions de l'article R 142-10 du code de la sécurité sociale, le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le bénéficiaire. 

Madame [J] [Q] demeure sur la commune de [Localité 1] commune située dans le ressort du pôle social du tribunal judiciaire de Vienne.

Par conséquent, le tribunal judiciaire de Grenoble se déclare incompétent pour connaître du litige

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble, après en avoir délibéré, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,

Vu l’article R.142-10-5 du code de la sécurité sociale,

Vu l’article 794 du code de procédure civile, 

CONSTATE l’incompétence territoriale du pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble au profit du pôle social du tribunal judiciaire de VIENNE ;

ORDONNE la transmission du dossier de l’affaire à cette juridiction ;

RESERVE les dépens.

Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an que dessus et signé par Madame Isabelle PRESLE, Présidente, et Madame Bénédicte PICARD, agent administratif faisant fonction de greffier. 

L’agent administratif faisant fonction de greffier La Présidente 
 









Conformément aux dispositions des articles 84 et 85 du code de procédure civile :
RAPPELLE que le délai d'appel est de quinze jours à compter de la notification du jugement.
L'appelant doit, à peine de caducité de la déclaration d'appel, saisir, dans le délai d'appel, le premier président (Cour d’appel de GRENOBLE - [Adresse 3]) en vue, selon le cas, d'être autorisé à assigner à jour fixe ou de bénéficier d'une fixation prioritaire de l'affaire. L'appel doit, à peine d'irrecevabilité, être motivé.

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Mise à jour de la source le 2026-02-13T22:58:07.141Z.