Tribunal judiciaire de Paris, PS ctx protection soc 2, 1 juin 2026, n° 26/01330
Exposé du litige
2 Copies Certifiées Conformes délivrées aux parties par LRAR, le : 1 Copie Certifiée Conforme délivrée au Tribunal Judiciaire de Nanterre par LRAR, le : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ PS ctx protection soc 2 N° RG 26/01330 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCSOP N° MINUTE : Requête du : Déclaration orale ou écrite formée au greffe de la juridiction 02 Avril 2026 ORDONNANCE D’INCOMPETENCE TERRITORIALE rendue le 01 Juin 2026 DEMANDERESSE Madame [W] [U] [Adresse 1] [Adresse 2] C [Localité 2] Rep/assistant : Me Caroline PIERREY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant DÉFENDERESSE MDPH DES HAUTS SEINE SECTION ADULTES SECTION ADULTES [Adresse 3] [Localité 3] Par requête reçue au greffe le Mardi 07 Avril 2026 - Mme [W] [U] domicilié(e) à [Adresse 4] C - 92320 CHATILLON a déclaré saisir le tribunal judiciaire de Paris d’un recours contre une décision prise le par MDPH DES HAUTS SEINE SECTION ADULTES. Par courrier daté du 13 avril 2026 le greffe a sollicité les observations des parties sur l’incompétence territoriale du tribunal judiciaire de Paris au profit du tribunal judiciaire dans le ressort duquel le demandeur est domicilié. Ce courrier indiquait qu’à défaut d’opposition des parties dans le délai d’un mois suivant son envoi, leur accord pour le transfert du dossier à la juridiction territorialement compétente serait considéré comme acquis. A ce jour, les parties destinataires du courrier n’ont émis aucune observation
Motifs
SUR CE Selon les dispositions de l’article R.142-10-5 du code de la sécurité sociale, le président de la formation de jugement exerce les missions et dispose des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état par les articles 780 à 801 du code de procédure civile. Par dérogation aux dispositions de l’article 793 du code de procédure civile il peut se prononcer sans débat, après avoir recueilli les observations des parties ou les avoir invitées à présenter leurs observations. En application des dispositions de l’article R142-10 du code de la sécurité sociale, le tribunal judiciaire territorialement compétent pour connaître du recours est celui dans le ressort duquel le demandeur est domicilié ; lorsque le demandeur demeure à l’étranger, le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le siège de l’organisme de sécurité sociale qui a pris la décision. En conséquence, il convient de déclarer le tribunal judiciaire de Paris incompétent territorialement au profit du tribunal judiciaire de Tribunal Judiciaire de Nanterre.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le président de la formation de jugement, Madame [A] [X], par décision susceptible d’appel, Déclare le tribunal judiciaire de Paris incompétent territorialement au profit du tribunal judiciaire de Tribunal Judiciaire de Nanterre ; Renvoie l’affaire devant le tribunal judiciaire de Tribunal Judiciaire de Nanterre ; Rappelle qu’à défaut d’appel dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision, le dossier sera transmis par le greffe à la juridiction compétente ; Réserve les dépens. Fait et jugé à [Localité 4] Juin 2026 Le Président
Texte intégral
2 Copies Certifiées Conformes délivrées aux parties par LRAR, le : 1 Copie Certifiée Conforme délivrée au Tribunal Judiciaire de Nanterre par LRAR, le : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ PS ctx protection soc 2 N° RG 26/01330 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCSOP N° MINUTE : Requête du : Déclaration orale ou écrite formée au greffe de la juridiction 02 Avril 2026 ORDONNANCE D’INCOMPETENCE TERRITORIALE rendue le 01 Juin 2026 DEMANDERESSE Madame [W] [U] [Adresse 1] [Adresse 2] C [Localité 2] Rep/assistant : Me Caroline PIERREY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant DÉFENDERESSE MDPH DES HAUTS SEINE SECTION ADULTES SECTION ADULTES [Adresse 3] [Localité 3] Par requête reçue au greffe le Mardi 07 Avril 2026 - Mme [W] [U] domicilié(e) à [Adresse 4] C - 92320 CHATILLON a déclaré saisir le tribunal judiciaire de Paris d’un recours contre une décision prise le par MDPH DES HAUTS SEINE SECTION ADULTES. Par courrier daté du 13 avril 2026 le greffe a sollicité les observations des parties sur l’incompétence territoriale du tribunal judiciaire de Paris au profit du tribunal judiciaire dans le ressort duquel le demandeur est domicilié. Ce courrier indiquait qu’à défaut d’opposition des parties dans le délai d’un mois suivant son envoi, leur accord pour le transfert du dossier à la juridiction territorialement compétente serait considéré comme acquis. A ce jour, les parties destinataires du courrier n’ont émis aucune observation SUR CE Selon les dispositions de l’article R.142-10-5 du code de la sécurité sociale, le président de la formation de jugement exerce les missions et dispose des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état par les articles 780 à 801 du code de procédure civile. Par dérogation aux dispositions de l’article 793 du code de procédure civile il peut se prononcer sans débat, après avoir recueilli les observations des parties ou les avoir invitées à présenter leurs observations. En application des dispositions de l’article R142-10 du code de la sécurité sociale, le tribunal judiciaire territorialement compétent pour connaître du recours est celui dans le ressort duquel le demandeur est domicilié ; lorsque le demandeur demeure à l’étranger, le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le siège de l’organisme de sécurité sociale qui a pris la décision. En conséquence, il convient de déclarer le tribunal judiciaire de Paris incompétent territorialement au profit du tribunal judiciaire de Tribunal Judiciaire de Nanterre. PAR CES MOTIFS Le président de la formation de jugement, Madame [A] [X], par décision susceptible d’appel, Déclare le tribunal judiciaire de Paris incompétent territorialement au profit du tribunal judiciaire de Tribunal Judiciaire de Nanterre ; Renvoie l’affaire devant le tribunal judiciaire de Tribunal Judiciaire de Nanterre ; Rappelle qu’à défaut d’appel dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision, le dossier sera transmis par le greffe à la juridiction compétente ; Réserve les dépens. Fait et jugé à [Localité 4] Juin 2026 Le Président
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 793, code de la securite sociale R142-10, code de la securite sociale R142-10-5, code de procedure civile 780). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 25 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Se déclare incompétent · n° 26/01469
en commun : code de procedure civile 793, code de la securite sociale R142-10, code de la securite sociale R142-10-5, code de procedure civile 780
- 25 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Se déclare incompétent · n° 26/01436
en commun : code de procedure civile 793, code de la securite sociale R142-10, code de la securite sociale R142-10-5, code de procedure civile 780
- 25 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Se déclare incompétent · n° 26/01448
en commun : code de procedure civile 793, code de la securite sociale R142-10, code de la securite sociale R142-10-5, code de procedure civile 780
- 16 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Marseille · Se déclare incompétent · n° 26/01989
en commun : code de procedure civile 793, code de la securite sociale R142-10, code de la securite sociale R142-10-5, code de procedure civile 780
- 30 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Marseille · Se déclare incompétent · n° 26/02005
en commun : code de procedure civile 793, code de la securite sociale R142-10, code de la securite sociale R142-10-5, code de procedure civile 780
- 30 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Marseille · Se déclare incompétent · n° 26/01993
en commun : code de procedure civile 793, code de la securite sociale R142-10, code de la securite sociale R142-10-5, code de procedure civile 780
- 28 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Metz · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 26/00756
en commun : code de procedure civile 793, code de la securite sociale R142-10, code de la securite sociale R142-10-5, code de procedure civile 780
- 28 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Metz · Se déclare incompétent · n° 26/00845
en commun : code de procedure civile 793, code de la securite sociale R142-10, code de la securite sociale R142-10-5, code de procedure civile 780
Mise à jour de la source le 2026-06-01T18:26:42.486Z.