Tribunal judiciaire de Marseille, GNAL SEC SOC: CPAM, 30 juin 2026, n° 26/01993
Motifs
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE (Pôle social) [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] 04.86.94.91.74 Numéro Recours : N° RG 26/01993 - N° Portalis DBW3-W-B7K-7XWH Date du Recours : 04 mai 2026 Objet du Recours :conteste la décision de la commission des pénalités du 20/01/2026 : concernant la pénalité financière d'un montant de 3 200 euros (versement à tort des indemnités journalières pour la période du 16/04/2025 au 02/07/2025) notification des faits reprochés (non jointe) n° de ss : [Numéro identifiant 1]Code recours : 88C DEMANDEUR Monsieur [Y] [G] [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 2] DEFENDERESSE Organisme CPAM 13 ******** [Localité 3] ORDONNANCE INCOMPÉTENCE TERRITORIALE Par requête en date du 4 mai 2026, monsieur [Y] [G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’une demande formée contre la CPAM 13 tendant à contester une décision par laquelle il est redevable d’un indu d’un montant de 3 200,00 € au titre du risque maladie pour la période du 16 avril au 2 juillet 2025. En application de l’article R 142-10 du code de la sécurité sociale, le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur. En l’espèce, monsieur [Y] [G] est domicilié [Adresse 5], soit hors du ressort du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille. Selon l’article R142-10-5 du code de la sécurité sociale : I.-Pour l'instruction de l'affaire, le président de la formation de jugement exerce les missions et dispose des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état par les articles 780 à 801 du code de procédure civile. […] II.-Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 793 du code de procédure civile, il peut se prononcer sans débat, après avoir recueilli les observations écrites des parties ou les avoir invitées à présenter leurs observations. En application de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est seul compétent jusqu’à son dessaisissement pour statuer sur les exceptions de procédure. Vu le courriel en date du 12 mai 2026 du demandeur par lequel il a sollicité le renvoi de la procédure devant le tribunal territorialement compétent.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Nous, Hélène MEO, première vice-présidente du tribunal judiciaire de Marseille, présidente de la formation de jugement statuant en qualité de juge de la mise en état, NOUS DÉCLARONS incompétent pour juger la requête formée par monsieur [Y] [G] au profit du pôle social du tribunal judicaire de TOULON auquel la procédure sera transmise ; En application de l’article 795 du code de procédure civile, cette ordonnance est susceptible d’appel dans les quinze jours à compter de sa notification. A [Localité 4], le 30 Juin 2026 La Présidente
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE (Pôle social) [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] 04.86.94.91.74 Numéro Recours : N° RG 26/01993 - N° Portalis DBW3-W-B7K-7XWH Date du Recours : 04 mai 2026 Objet du Recours :conteste la décision de la commission des pénalités du 20/01/2026 : concernant la pénalité financière d'un montant de 3 200 euros (versement à tort des indemnités journalières pour la période du 16/04/2025 au 02/07/2025) notification des faits reprochés (non jointe) n° de ss : [Numéro identifiant 1]Code recours : 88C DEMANDEUR Monsieur [Y] [G] [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 2] DEFENDERESSE Organisme CPAM 13 ******** [Localité 3] ORDONNANCE INCOMPÉTENCE TERRITORIALE Par requête en date du 4 mai 2026, monsieur [Y] [G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’une demande formée contre la CPAM 13 tendant à contester une décision par laquelle il est redevable d’un indu d’un montant de 3 200,00 € au titre du risque maladie pour la période du 16 avril au 2 juillet 2025. En application de l’article R 142-10 du code de la sécurité sociale, le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur. En l’espèce, monsieur [Y] [G] est domicilié [Adresse 5], soit hors du ressort du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille. Selon l’article R142-10-5 du code de la sécurité sociale : I.-Pour l'instruction de l'affaire, le président de la formation de jugement exerce les missions et dispose des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état par les articles 780 à 801 du code de procédure civile. […] II.-Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 793 du code de procédure civile, il peut se prononcer sans débat, après avoir recueilli les observations écrites des parties ou les avoir invitées à présenter leurs observations. En application de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est seul compétent jusqu’à son dessaisissement pour statuer sur les exceptions de procédure. Vu le courriel en date du 12 mai 2026 du demandeur par lequel il a sollicité le renvoi de la procédure devant le tribunal territorialement compétent. PAR CES MOTIFS Nous, Hélène MEO, première vice-présidente du tribunal judiciaire de Marseille, présidente de la formation de jugement statuant en qualité de juge de la mise en état, NOUS DÉCLARONS incompétent pour juger la requête formée par monsieur [Y] [G] au profit du pôle social du tribunal judicaire de TOULON auquel la procédure sera transmise ; En application de l’article 795 du code de procédure civile, cette ordonnance est susceptible d’appel dans les quinze jours à compter de sa notification. A [Localité 4], le 30 Juin 2026 La Présidente
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Mise à jour de la source le 2026-07-30T21:51:08.548Z.