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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Grenoble, 3.1 chb sociale du TASS, 14 novembre 2025, n° 24/01390

Se déclare incompétentRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

PROCEDURE : 

Date de saisine : 21 novembre 2024
Convocation(s) : 03 septembre 2025
Débats en audience publique du : 07 novembre 2025

MISE A DISPOSITION DU : 14 novembre 2025


L’affaire a été appelée à l’audience du 07 novembre 2025, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 14 novembre 2025, où il statue en ces termes :













EXPOSE DU LITIGE :

Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 21 novembre 2024, Madame [D] [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble d’un recours aux fins de contester la décision de rejet implicite de la Commission médicale de recours amiable du Rhône confirmant ainsi la décision du 13 février 2024 de la [5] de maintien en catégorie une de sa pension d’invalidité.
A l’audience, Madame [D] [B], dispensée de comparaître, a sollicité le renvoi de l’examen de dossier à un tribunal à proximité de son domicile.

Motifs

MOTIVATION

Selon les dispositions de l'article R 142-10 du code de la sécurité sociale, le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le bénéficiaire. 
Madame [D] [B] demeure désormais sur la commune de BOURG LA REINE, commune située dans le ressort du pôle social du tribunal judiciaire de NANTERRE.
Par conséquent, le tribunal judiciaire de Grenoble se déclare incompétent pour connaître du litige.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

La présidente du pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble, statuant en qualité de juge de la mise en état, 

Vu l’article R.142-10-5 du code de la sécurité sociale,
CONSTATE l’incompétence territoriale du pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble au profit du pôle social du tribunal judiciaire de NANTERRE, 
ORDONNE la transmission immédiate du dossier de l’affaire à cette juridiction,
RESERVE les dépens.

Prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du Tribunal Judiciaire de GRENOBLE, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an que dessus et signé par Madame Isabelle PRESLE, Présidente, et Madame Laetitia GENTIL, Greffier.


Le Greffier La Présidente










Conformément aux dispositions des articles 84 et 85 du code de procédure civile :
RAPPELLE que le délai d’appel est de quinze jours à compter de la notification du jugement.
L’appelant doit, à peine de caducité de la déclaration d’appel, saisir, dans le délai d’appel, le premier président en vue, selon le cas, d’être autorisé à assigner à jour fixe ou de bénéficier d’une fixation prioritaire de l’affaire. L’appel doit, à peine d’irrecevabilité, être motivé.
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS 
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL


JUGEMENT DU 14 novembre 2025

N° RG 24/01390 - N° Portalis DBYH-W-B7I-MEPY 



COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré

Président : Madame Isabelle PRESLE, Juge au Tribunal judiciaire de Grenoble. 

Assistés lors des débats par Mme Laetitia GENTIL, greffier. 

DEMANDERESSE :
Madame [D] [B]
[Adresse 1]
[Localité 4]
dispensée de comparution

DEFENDERESSE : 
[6]
Service Contentieux
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Mme [X] [H], dûment munie d’un pouvoir

PROCEDURE : 

Date de saisine : 21 novembre 2024
Convocation(s) : 03 septembre 2025
Débats en audience publique du : 07 novembre 2025

MISE A DISPOSITION DU : 14 novembre 2025


L’affaire a été appelée à l’audience du 07 novembre 2025, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 14 novembre 2025, où il statue en ces termes :













EXPOSE DU LITIGE :

Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 21 novembre 2024, Madame [D] [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble d’un recours aux fins de contester la décision de rejet implicite de la Commission médicale de recours amiable du Rhône confirmant ainsi la décision du 13 février 2024 de la [5] de maintien en catégorie une de sa pension d’invalidité.
A l’audience, Madame [D] [B], dispensée de comparaître, a sollicité le renvoi de l’examen de dossier à un tribunal à proximité de son domicile.

MOTIVATION

Selon les dispositions de l'article R 142-10 du code de la sécurité sociale, le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le bénéficiaire. 
Madame [D] [B] demeure désormais sur la commune de BOURG LA REINE, commune située dans le ressort du pôle social du tribunal judiciaire de NANTERRE.
Par conséquent, le tribunal judiciaire de Grenoble se déclare incompétent pour connaître du litige.
PAR CES MOTIFS

La présidente du pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble, statuant en qualité de juge de la mise en état, 

Vu l’article R.142-10-5 du code de la sécurité sociale,
CONSTATE l’incompétence territoriale du pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble au profit du pôle social du tribunal judiciaire de NANTERRE, 
ORDONNE la transmission immédiate du dossier de l’affaire à cette juridiction,
RESERVE les dépens.

Prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du Tribunal Judiciaire de GRENOBLE, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an que dessus et signé par Madame Isabelle PRESLE, Présidente, et Madame Laetitia GENTIL, Greffier.


Le Greffier La Présidente










Conformément aux dispositions des articles 84 et 85 du code de procédure civile :
RAPPELLE que le délai d’appel est de quinze jours à compter de la notification du jugement.
L’appelant doit, à peine de caducité de la déclaration d’appel, saisir, dans le délai d’appel, le premier président en vue, selon le cas, d’être autorisé à assigner à jour fixe ou de bénéficier d’une fixation prioritaire de l’affaire. L’appel doit, à peine d’irrecevabilité, être motivé.

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Mise à jour de la source le 2026-01-24T00:44:02.883Z.