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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nantes, CTX PROTECTION SOCIALE, 5 juin 2026, n° 21/00067

Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridictionRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE


Par courrier du 7 août 2020, la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) de [Localité 2]-Atlantique a notifié à monsieur [J] [O], à la suite à l'étude de son activité, dans le cadre de l'article L. 315-1 III du code de la sécurité sociale, du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018, un indu d'un montant de [Localité 4],64 € aux motifs suivants :

- facturation de l'acte AHQP004 non conforme à la classification commune des actes médicaux ([1]) (articles I-4 et I-5 des dispositions générales),
- non-respect des conditions de prise en charge prévues lors de l'inscription au remboursement par l'assurance maladie des actes inscrits sur la liste mentionnée à l'article L.162-1-7 du code de la sécurité sociale (liste des actes et prestations).

Par courrier du 3 septembre 2020, monsieur [J] [O] a saisi la commission de recours amiable (CRA) de la CPAM de [Localité 2]-Atlantique .

Par courrier expédié le 14 janvier 2021, monsieur [J] [O] a saisi le pôle social du Tribunal Judiciaire de Nantes contre la décision implicite de rejet de la CRA.

Lors de sa séance du 27 avril 2021, la CRA de la CPAM de [Localité 2]-Atlantique a rejeté le recours de monsieur [J] [O] .

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du pôle social du tribunal judiciaire de NANTES du 18 janvier 2023. Après plusieurs renvois, l'affaire a été évoquée à l'audience du 7 avril 2026 au cours de laquelle, à défaut de conciliation, chacune d'elle a fait valoir ses prétentions.

Monsieur [J] [O] demande, aux termes de ses conclusions récapitulatives n°5 remises à l'audience, au tribunal de :

-annuler la notification d'indu du 7 août 2020 pour le montant de [Localité 4],64 € concernant la CPAM de [Localité 2] Atlantique,
-condamner solidairement, les CPAM de [Localité 2] Atlantique et de la Vendée à lui verser la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La CPAM de Loire-Atlantique demande, aux termes de ses conclusions n°4 en date du 23 décembre 2025, au tribunal de :

In limite litis :
Déclarer le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes incompétent au profit du pôle social du tribunal judiciaire de La Rochelle ;

Si le tribunal de céans s'estimait compétent :

- lui décerner acte de ce qu'elle a fait une exacte application des textes en vigueur,
- débouter monsieur [J] [O] de toutes ses demandes conclusions fins et prétentions plus amples ou contraires, y compris sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- confirmer le bien-fondé de l'indu de 24616,64 € notifié par elle,
- condamner, à titre reconventionnel, monsieur [J] [O] à lui payer la somme de 24616,64 euros,
- condamner la partie adverse aux dépens.

Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties ci-dessus rappelées, et à la note d'audience, en application de l'article 455 du code de procédure civile.

La décision a été mise en délibéré au 5 juin 2026.

Motifs

MOTIVATION DE LA DÉCISION


Sur le tribunal compétent

La CPAM de Loire-Atlantique fait valoir que monsieur [J] [O] était domicilié à La Rochelle lors de la saisine du tribunal et que dans ces conditions le pôle social du Tribunal Judiciaire de Nantes est incompétent territorialement.

Dans ses dernières conclusions, monsieur [J] [O] ne se prononce pas concernant l'incompétence territoriale soulevée par la CPAM de [Localité 2]-Atlantique.

En application de l'article 74 alinéa 1 du code de procédure civile "les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public."

En application de l'article 77 du code de procédure civile "en matière gracieuse, le juge peut relever d'office son incompétence territoriale. Il ne le peut, en matière contentieuse, que dans les litiges relatifs à l'état des personnes, dans les cas où la loi attribue compétence exclusive à une autre juridiction ou si le défendeur ne comparaît pas."

En application de l'article R 142-10 du code de la sécurité sociale, "le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur.

Toutefois, lorsqu'il est fait application de l'article R. 243-6-3 ou de l'article R. 243-8 du présent code, ou de l'article R. 741-12 du code rural et de la pêche maritime, le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le siège de l'organisme de recouvrement auprès duquel l'employeur verse ses cotisations et contributions sociales.



Lorsque le demandeur demeure à l'étranger, le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le siège de l'organisme de sécurité sociale, de l'autorité administrative ou de la maison départementale des personnes handicapées qui a pris la décision. "

En l'espèce, il n'est pas contesté que monsieur [J] [O] était domicilié à [Localité 5] lors de la saisine du pôle social.

Dans ces conditions il y a lieu de faire droit à la demande de la CPAM de Loire-Atlantique de se voir déclarer incompétent au profit du pôle social du Tribunal Judiciaire de la Rochelle.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement, par décision rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe :

CONSTATE l'incompétence territoriale du pôle social du tribunal judiciaire de Nantes pour statuer sur le recours de monsieur [J] [O] ; 

RENVOIE l'affaire et les parties devant le pôle social du tribunal judiciaire de la ROCHELLE ;

RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 83 et suivants du code de procédure civile, les parties disposent d’un délai de QUINZE JOURS, à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;


AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 05 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par madame Catherine ROGER, présidente, et par monsieur Loïc TIGER, greffier.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
PÔLE SOCIAL

Jugement du 05 Juin 2026 


N° RG 21/00067 - N° Portalis DBYS-W-B7F-K6O5
Code affaire : 88H

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : Catherine ROGER
Assesseur : Franck MEYER
Assesseur : Catherine VIVIER
Greffier : Loïc TIGER

DÉBATS

Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 7 avril 2026.


JUGEMENT

Prononcé par Madame Catherine ROGER, par mise à disposition au Greffe le 05 Juin 2026. 


Demandeur :

Monsieur [J] [O]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparant assisté de Maître Clément PONS, avocat au barreau de LYON, substituant par Maître Yannick FRANCIA, avocat au même barreau et du même cabinet ARCHYS AVOCATS

Défenderesse :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 2]-ATLANTIQUE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Madame [N] [A], audiencière dûment mandatée


La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le SEPT AVRIL DEUX MIL VINGT SIX les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le CINQ JUIN DEUX MIL VINGT SIX, dans les termes suivants :


EXPOSÉ DU LITIGE


Par courrier du 7 août 2020, la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) de [Localité 2]-Atlantique a notifié à monsieur [J] [O], à la suite à l'étude de son activité, dans le cadre de l'article L. 315-1 III du code de la sécurité sociale, du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018, un indu d'un montant de [Localité 4],64 € aux motifs suivants :

- facturation de l'acte AHQP004 non conforme à la classification commune des actes médicaux ([1]) (articles I-4 et I-5 des dispositions générales),
- non-respect des conditions de prise en charge prévues lors de l'inscription au remboursement par l'assurance maladie des actes inscrits sur la liste mentionnée à l'article L.162-1-7 du code de la sécurité sociale (liste des actes et prestations).

Par courrier du 3 septembre 2020, monsieur [J] [O] a saisi la commission de recours amiable (CRA) de la CPAM de [Localité 2]-Atlantique .

Par courrier expédié le 14 janvier 2021, monsieur [J] [O] a saisi le pôle social du Tribunal Judiciaire de Nantes contre la décision implicite de rejet de la CRA.

Lors de sa séance du 27 avril 2021, la CRA de la CPAM de [Localité 2]-Atlantique a rejeté le recours de monsieur [J] [O] .

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du pôle social du tribunal judiciaire de NANTES du 18 janvier 2023. Après plusieurs renvois, l'affaire a été évoquée à l'audience du 7 avril 2026 au cours de laquelle, à défaut de conciliation, chacune d'elle a fait valoir ses prétentions.

Monsieur [J] [O] demande, aux termes de ses conclusions récapitulatives n°5 remises à l'audience, au tribunal de :

-annuler la notification d'indu du 7 août 2020 pour le montant de [Localité 4],64 € concernant la CPAM de [Localité 2] Atlantique,
-condamner solidairement, les CPAM de [Localité 2] Atlantique et de la Vendée à lui verser la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La CPAM de Loire-Atlantique demande, aux termes de ses conclusions n°4 en date du 23 décembre 2025, au tribunal de :

In limite litis :
Déclarer le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes incompétent au profit du pôle social du tribunal judiciaire de La Rochelle ;

Si le tribunal de céans s'estimait compétent :

- lui décerner acte de ce qu'elle a fait une exacte application des textes en vigueur,
- débouter monsieur [J] [O] de toutes ses demandes conclusions fins et prétentions plus amples ou contraires, y compris sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- confirmer le bien-fondé de l'indu de 24616,64 € notifié par elle,
- condamner, à titre reconventionnel, monsieur [J] [O] à lui payer la somme de 24616,64 euros,
- condamner la partie adverse aux dépens.

Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties ci-dessus rappelées, et à la note d'audience, en application de l'article 455 du code de procédure civile.

La décision a été mise en délibéré au 5 juin 2026.


MOTIVATION DE LA DÉCISION


Sur le tribunal compétent

La CPAM de Loire-Atlantique fait valoir que monsieur [J] [O] était domicilié à La Rochelle lors de la saisine du tribunal et que dans ces conditions le pôle social du Tribunal Judiciaire de Nantes est incompétent territorialement.

Dans ses dernières conclusions, monsieur [J] [O] ne se prononce pas concernant l'incompétence territoriale soulevée par la CPAM de [Localité 2]-Atlantique.

En application de l'article 74 alinéa 1 du code de procédure civile "les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public."

En application de l'article 77 du code de procédure civile "en matière gracieuse, le juge peut relever d'office son incompétence territoriale. Il ne le peut, en matière contentieuse, que dans les litiges relatifs à l'état des personnes, dans les cas où la loi attribue compétence exclusive à une autre juridiction ou si le défendeur ne comparaît pas."

En application de l'article R 142-10 du code de la sécurité sociale, "le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur.

Toutefois, lorsqu'il est fait application de l'article R. 243-6-3 ou de l'article R. 243-8 du présent code, ou de l'article R. 741-12 du code rural et de la pêche maritime, le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le siège de l'organisme de recouvrement auprès duquel l'employeur verse ses cotisations et contributions sociales.



Lorsque le demandeur demeure à l'étranger, le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le siège de l'organisme de sécurité sociale, de l'autorité administrative ou de la maison départementale des personnes handicapées qui a pris la décision. "

En l'espèce, il n'est pas contesté que monsieur [J] [O] était domicilié à [Localité 5] lors de la saisine du pôle social.

Dans ces conditions il y a lieu de faire droit à la demande de la CPAM de Loire-Atlantique de se voir déclarer incompétent au profit du pôle social du Tribunal Judiciaire de la Rochelle.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement, par décision rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe :

CONSTATE l'incompétence territoriale du pôle social du tribunal judiciaire de Nantes pour statuer sur le recours de monsieur [J] [O] ; 

RENVOIE l'affaire et les parties devant le pôle social du tribunal judiciaire de la ROCHELLE ;

RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 83 et suivants du code de procédure civile, les parties disposent d’un délai de QUINZE JOURS, à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;


AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 05 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par madame Catherine ROGER, présidente, et par monsieur Loïc TIGER, greffier.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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Mise à jour de la source le 2026-06-05T19:32:52.372Z.