Tribunal judiciaire de Marseille, GNAL SEC SOC: RD/CARSAT, 6 mai 2026, n° 24/04831
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par requête remise au greffe le 18 novembre 2024, après saisine infructueuse de la Commission de recours amiable refusant le recalcul de la retraite, Madame [V] [L] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille d’un recours à l’encontre d’une décision de la Caisse d’Assurance Retraite et de la Santé Au Travail Sud-Est ( ci-après CARSAT ) , de notification de retraite en date du 27 mars 2024. Après une phase de mise en état, l’affaire a été appelée à l’audience du 17 février 2026. La CARSAT demande au Tribunal de se déclarer incompétent au profit du Pôle social de Digne les Bains, Madame [V] [L] est domiciliée à Greoux Les Bains dans le département des Alpes-de-Haute-Provence. La demanderesse s’en remet à la décision du Tribunal. L'affaire est mise en délibéré au 6 mai 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION L’article 75 du Code de procédure civile prévoit que s'il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée. En application des dispositions de l’article 77 du Code de procédure civile, en matière contentieuse, le juge peut relever d’office son incompétence dans les litiges relatifs à l'état des personnes, dans les cas où la loi attribue compétence exclusive à une autre juridiction ou si le défendeur ne comparaît pas. Aux termes de l’article R. 142-10 du Code de la sécurité sociale, « le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le domicile du demandeur. » En l’espèce, Madame [V] [L] est domiciliée à Greoux Les Bains dans le département des Alpes-de-Haute-Provence, soit hors du ressort du Tribunal judiciaire de Marseille. Il y a donc lieu de se déclarer incompétent au profit du Pôle social de [Localité 5].
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe : Déclare le service du Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille incompétent au profit de celui du Tribunal judiciaire de Digne les Bains ; Dit que le dossier de l’affaire sera transmis dès que le délai d’appel aura expiré, par le greffe du présent Tribunal, avec une copie de la décision de renvoi, à la juridiction ainsi désignée ; Rappelle qu’en application de l’article 84 du Code de procédure civile le délai d'appel est de quinze jours à compter de la notification du jugement. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et la greffière du Tribunal. La présente grosse certifiée conforme a été signée par la greffière du Tribunal Judiciaire de Marseille.
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] POLE SOCIAL [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] JUGEMENT DU 6 Mai 2026 Numéro de recours : N° RG 24/04831 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5WVI AFFAIRE : DEMANDERESSE Madame [V] [L] née le 27 Mai 1962 [Adresse 3] [Localité 3] comparante assistée de Me Claire GARREAU-LESPES, avocate au barreau de Marseille c/ DEFENDEUR Organisme CARSAT DU SUD EST [Adresse 4] [Localité 4] comparant DÉBATS : À l'audience publique du 17 Février 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : DEPARIS Eric, Vice-Président Assesseurs : SECRET Yoann LE BECHENNEC Erwan La greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia, À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 6 Mai 2026 NATURE DU JUGEMENT Réputé contradictoire EXPOSE DU LITIGE Par requête remise au greffe le 18 novembre 2024, après saisine infructueuse de la Commission de recours amiable refusant le recalcul de la retraite, Madame [V] [L] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille d’un recours à l’encontre d’une décision de la Caisse d’Assurance Retraite et de la Santé Au Travail Sud-Est ( ci-après CARSAT ) , de notification de retraite en date du 27 mars 2024. Après une phase de mise en état, l’affaire a été appelée à l’audience du 17 février 2026. La CARSAT demande au Tribunal de se déclarer incompétent au profit du Pôle social de Digne les Bains, Madame [V] [L] est domiciliée à Greoux Les Bains dans le département des Alpes-de-Haute-Provence. La demanderesse s’en remet à la décision du Tribunal. L'affaire est mise en délibéré au 6 mai 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION L’article 75 du Code de procédure civile prévoit que s'il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée. En application des dispositions de l’article 77 du Code de procédure civile, en matière contentieuse, le juge peut relever d’office son incompétence dans les litiges relatifs à l'état des personnes, dans les cas où la loi attribue compétence exclusive à une autre juridiction ou si le défendeur ne comparaît pas. Aux termes de l’article R. 142-10 du Code de la sécurité sociale, « le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le domicile du demandeur. » En l’espèce, Madame [V] [L] est domiciliée à Greoux Les Bains dans le département des Alpes-de-Haute-Provence, soit hors du ressort du Tribunal judiciaire de Marseille. Il y a donc lieu de se déclarer incompétent au profit du Pôle social de [Localité 5]. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe : Déclare le service du Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille incompétent au profit de celui du Tribunal judiciaire de Digne les Bains ; Dit que le dossier de l’affaire sera transmis dès que le délai d’appel aura expiré, par le greffe du présent Tribunal, avec une copie de la décision de renvoi, à la juridiction ainsi désignée ; Rappelle qu’en application de l’article 84 du Code de procédure civile le délai d'appel est de quinze jours à compter de la notification du jugement. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et la greffière du Tribunal. La présente grosse certifiée conforme a été signée par la greffière du Tribunal Judiciaire de Marseille.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 77, code de procedure civile 84, code de la securite sociale R142-10, code de procedure civile 75). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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Mise à jour de la source le 2026-07-07T19:02:01.152Z.