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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Belfort, CTX PROTECTION SOCIALE, 27 novembre 2025, n° 25/00081

Se déclare incompétentRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Par requête reçue le 30 juin 2025, Madame [J] [L] a saisi le Pôle social du Tribunal judicaire de Belfort, contre une notification de pénalité financière d’un montant de 4 737,14 €, adressée par la [5]. 

L’affaire a été appelée à l’audience du 23 octobre 2025. 

Par mail du 15 juillet 2025, Madame [L] avait signalé ne pas pouvoir être présente à cette audience, car elle résidait à [Localité 6], dans le 62.

Motifs

MOTIVATION

Aux termes de l’alinéa 1 de l’article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur.

Conformément à l’article 77 du code de procédure civile, le Tribunal peut soulever d’office son incompétence territoriale, si le défendeur ne comparait pas. 

En l’espèce, il est établi que, lors de la saisine du Pôle social, Madame [L] résidait déjà à [Localité 7], dans le ressort du Pôle social d’[Localité 3]. 

Dans ces conditions, conformément à l’article 81 du code de procédure civile, il convient de déclarer le présent tribunal incompétent et de renvoyer l’affaire au Pôle social du Tribunal judiciaire d’Arras. 

Conformément à l’alinéa 1 de l’article 82 du code de procédure civile, le dossier de l'affaire sera transmis par le greffe au Pôle social du Tribunal judiciaire d’Arras, avec une copie de la décision de renvoi, à défaut d'appel dans le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement (article 84 du code de procédure civile).

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Pôle social : 

- se déclare incompétent pour connaitre du présent litige

- désigne, comme juridiction compétente, le Pôle social du Tribunal judiciaire d’Arras

- rappelle que le dossier de l'affaire sera transmis par le greffe au Pôle social du Tribunal judiciaire d’Arras, avec une copie de la décision de renvoi, à défaut d'appel dans le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement.


La Greffière, La Présidente,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]

PÔLE SOCIAL

MINUTE N° : 2025/

N° Rôle : N° RG 25/00081 - N° Portalis DB3P-W-B7J-CP7P
Affaire : Mme [J] [L]
 C/ Organisme [5]
 
Nature : Autres demandes contre un organisme 
Copie certifiée conforme 
délivrée le :
à :



JUGEMENT
du VINGT SEPT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


Le Pôle Social du Tribunal judiciaire de BELFORT, a rendu le jugement contradictoire et en premier ressort suivant, après que la cause ait été débattue en audience publique le vingt trois Octobre deux mil vingt cinq devant :

Présidente : Madame Claire GUILLET, Présidente du [8]

Assesseur : Monsieur José WINTERHOLER, représentant les travailleurs non salariés,

Assesseur : Madame Sabine VERDANT, représentant les travailleurs salariés,

Greffière : Madame Alexandra DEMESY, Greffière lors des débats et Mme Nathalie Lombard adjoint administratif faisant fonction lors de la mise à disposition du jugement 

Les parties ayant été avisées, à l’issue des débats, que le jugement serait rendu le 27 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe,

Et qu’il en a été délibéré conformément à la Loi par le magistrat et les assesseurs ayant assisté aux débats ;

 
DANS L’AFFAIRE ENTRE :

Mme [J] [L], demeurant [Adresse 2]

DEMANDERESSE non comparante ni représentée

ET :

Organisme [5], dont le siège social est sis [Adresse 1]

DEFENDERESSE représentée par Mme [I] [K], rédactrice juridique service juridique et lutte contre la fraude 
 





EXPOSE DU LITIGE

Par requête reçue le 30 juin 2025, Madame [J] [L] a saisi le Pôle social du Tribunal judicaire de Belfort, contre une notification de pénalité financière d’un montant de 4 737,14 €, adressée par la [5]. 

L’affaire a été appelée à l’audience du 23 octobre 2025. 

Par mail du 15 juillet 2025, Madame [L] avait signalé ne pas pouvoir être présente à cette audience, car elle résidait à [Localité 6], dans le 62. 


MOTIVATION

Aux termes de l’alinéa 1 de l’article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur.

Conformément à l’article 77 du code de procédure civile, le Tribunal peut soulever d’office son incompétence territoriale, si le défendeur ne comparait pas. 

En l’espèce, il est établi que, lors de la saisine du Pôle social, Madame [L] résidait déjà à [Localité 7], dans le ressort du Pôle social d’[Localité 3]. 

Dans ces conditions, conformément à l’article 81 du code de procédure civile, il convient de déclarer le présent tribunal incompétent et de renvoyer l’affaire au Pôle social du Tribunal judiciaire d’Arras. 

Conformément à l’alinéa 1 de l’article 82 du code de procédure civile, le dossier de l'affaire sera transmis par le greffe au Pôle social du Tribunal judiciaire d’Arras, avec une copie de la décision de renvoi, à défaut d'appel dans le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement (article 84 du code de procédure civile).

PAR CES MOTIFS

Le Pôle social : 

- se déclare incompétent pour connaitre du présent litige

- désigne, comme juridiction compétente, le Pôle social du Tribunal judiciaire d’Arras

- rappelle que le dossier de l'affaire sera transmis par le greffe au Pôle social du Tribunal judiciaire d’Arras, avec une copie de la décision de renvoi, à défaut d'appel dans le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement.


La Greffière, La Présidente,

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Mise à jour de la source le 2026-01-27T17:17:05.578Z.