Tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse, 4 septembre 2026, n° 2025J04099
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Attendu que l'ordonnance susvisée enjoignait au paiement des sommes suivantes : Principal : 1 950 euros avec intérêts tels qu'indiqués dans la requête, Indemnité forfaitaire : 40 euros Article 700 du CPC : 80 euros Frais de procédure : 85,07 euros Frais d'ordonnance, soit 31,80 euros outre son coût de signification ; Attendu que l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer a été formée dans le mois de sa signification conformément aux dispositions de l'article 1416 du code de procédure civile ; Le Tribunal juge l'opposition recevable. Attendu que par conclusions déposées au greffe le 13 avril 2026 et réitérées à la barre, la société PINHEIRO SERVICES SARL soulève in limine litis l'incompétence territoriale du Tribunal de commerce de Bourg en Bresse sur le fondement de l'article 1406 du code de procédure civile, au profit du Tribunal de commerce de MACON, précisant qu'elle a transféré son siège social les 5 et 6 novembre 2024 sur la commune de Vinzelle relevant de la compétence du tribunal de commerce de Mâcon, tel qu'il ressort de l'extrait kbis de la société, Attendu que le demandeur sollicite le rejet de cette exception d'incompétence au motif qu'il y aurait identité totale de la personnalité morale et de ses dirigeants, Attendu que l'exception d'incompétence est soulevée in limine litis et que la société PINHEIRO SERVICES SARL désigne la juridiction qu'elle estime compétente ; Le tribunal DIT recevable l'exception d'incompétence territoriale ; Attendu que l'article 1406 du code de procédure civile fixe expressément la compétence territoire du tribunal au lieu où demeure le ou l'un des débiteurs poursuivis ; Que la radiation d'office du la société PINHEIRO SERVICES SARL le 04 novembre 2024 rend le tribunal de commerce de Bourg en Bresse territorialement incompétent pour statuer sur la demande de condamnation ; Le Tribunal SE DECLARE DONC INCOMPETENT au profit du Tribunal de commerce de MACON et DIT n'y avoir lieu à statuer sur les autres demandes puisqu'il appartiendra à la juridiction de renvoi de le faire ; Attendu que le présent jugement ne statue que sur la compétence, que conformément aux dispositions des articles 83 et 84 du code de procédure civile, la présente décision est susceptible d'appel dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement aux parties ; Attendu que conformément aux dispositions des articles 81 et 82 nouveaux du code de procédure civile le dossier de l'affaire sera transmis par le greffe avec copie de la décision de renvoi à défaut d'appel dans le délai de quinze jours ; Attendu que les dépens seront à la charge du demandeur à l'instance.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, par voie de dispositions contradictoires et en dernier ressort, Juge l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer recevable, Vu les articles 75, 81, 82, 83, 84 et 1406 du code de procédure civile, DIT l'exception d'incompétence territoriale recevable, SE DECLARE INCOMPETENT au profit du Tribunal de commerce de MACON, DIT n'y avoir lieu à statuer sur les autres demandes puisqu'il appartiendra à la juridiction de renvoi de le faire, DIT qu'à défaut d'appel dans les quinze jours le dossier de l'affaire sera transmis au Tribunal de commerce de MACON ; MET les dépens à la charge de M. [H] [U]. Liquide les dépens prévus par l'article 701 du code de procédure civile. Signe electroniquement par Alain GOUGENHEIM Signe electroniquement par Stephanie GAYET, commis-greffier.
Texte intégral
2025J04099 - 2624700004/1 TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURG-EN-BRESSE JUGEMENT DU 04/09/2026 PARTIES Demandeur - [H] [U] exerçant sous le nom DI3S 1 [Adresse 1] Représenté par Maître Florian LOUARD Défendeur - PINHEIRO SERVICES (SARL) [Adresse 2] Représentée par Maître Magali RAYNAUD DE CHALLONGE (MACON) Débats à l'audience publique du 05/06/2026 Composition lors des débats et du délibéré : Président : Monsieur Alain GOUGENHEIM Juges : Monsieur Christian MAGNON Monsieur Jean-Baptiste LAQUAIS En ayant délibéré, Greffier : Madame Stéphanie GAYET Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 04/09/2026. Au nom du peuple français Suite à une ordonnance d'injonction de payer rendue le 12 février 2025 à la requête de la société DI3S, une opposition a été formée par la société PINHEIRO SERVICES SARL par lettre recommandée adressée au Greffe le 10 avril 2025, suite à sa signification délivrée le 25 mars 2025. Conformément aux dispositions de l'article 1418 du code de procédure civile les parties ont été dûment convoquées par le greffe du tribunal de commerce de Bourg en Bresse. L'affaire a été appelée à l'audience du 6 juin 2025, date à laquelle les parties ont signé un calendrier de procédure la renvoyant à la mise en état du 6 novembre 2025. En accord avec les parties, l'affaire a fait l'objet de plusieurs renvois, pour être finalement fixé en plaidoirie lors de l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire du 16 avril 2026. L'affaire a été appelée à l'audience du au 5 juin 2026, date à laquelle elle a été mise en délibéré. Attendu que l'ordonnance susvisée enjoignait au paiement des sommes suivantes : Principal : 1 950 euros avec intérêts tels qu'indiqués dans la requête, Indemnité forfaitaire : 40 euros Article 700 du CPC : 80 euros Frais de procédure : 85,07 euros Frais d'ordonnance, soit 31,80 euros outre son coût de signification ; Attendu que l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer a été formée dans le mois de sa signification conformément aux dispositions de l'article 1416 du code de procédure civile ; Le Tribunal juge l'opposition recevable. Attendu que par conclusions déposées au greffe le 13 avril 2026 et réitérées à la barre, la société PINHEIRO SERVICES SARL soulève in limine litis l'incompétence territoriale du Tribunal de commerce de Bourg en Bresse sur le fondement de l'article 1406 du code de procédure civile, au profit du Tribunal de commerce de MACON, précisant qu'elle a transféré son siège social les 5 et 6 novembre 2024 sur la commune de Vinzelle relevant de la compétence du tribunal de commerce de Mâcon, tel qu'il ressort de l'extrait kbis de la société, Attendu que le demandeur sollicite le rejet de cette exception d'incompétence au motif qu'il y aurait identité totale de la personnalité morale et de ses dirigeants, Attendu que l'exception d'incompétence est soulevée in limine litis et que la société PINHEIRO SERVICES SARL désigne la juridiction qu'elle estime compétente ; Le tribunal DIT recevable l'exception d'incompétence territoriale ; Attendu que l'article 1406 du code de procédure civile fixe expressément la compétence territoire du tribunal au lieu où demeure le ou l'un des débiteurs poursuivis ; Que la radiation d'office du la société PINHEIRO SERVICES SARL le 04 novembre 2024 rend le tribunal de commerce de Bourg en Bresse territorialement incompétent pour statuer sur la demande de condamnation ; Le Tribunal SE DECLARE DONC INCOMPETENT au profit du Tribunal de commerce de MACON et DIT n'y avoir lieu à statuer sur les autres demandes puisqu'il appartiendra à la juridiction de renvoi de le faire ; Attendu que le présent jugement ne statue que sur la compétence, que conformément aux dispositions des articles 83 et 84 du code de procédure civile, la présente décision est susceptible d'appel dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement aux parties ; Attendu que conformément aux dispositions des articles 81 et 82 nouveaux du code de procédure civile le dossier de l'affaire sera transmis par le greffe avec copie de la décision de renvoi à défaut d'appel dans le délai de quinze jours ; Attendu que les dépens seront à la charge du demandeur à l'instance. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, par voie de dispositions contradictoires et en dernier ressort, Juge l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer recevable, Vu les articles 75, 81, 82, 83, 84 et 1406 du code de procédure civile, DIT l'exception d'incompétence territoriale recevable, SE DECLARE INCOMPETENT au profit du Tribunal de commerce de MACON, DIT n'y avoir lieu à statuer sur les autres demandes puisqu'il appartiendra à la juridiction de renvoi de le faire, DIT qu'à défaut d'appel dans les quinze jours le dossier de l'affaire sera transmis au Tribunal de commerce de MACON ; MET les dépens à la charge de M. [H] [U]. Liquide les dépens prévus par l'article 701 du code de procédure civile. Signe electroniquement par Alain GOUGENHEIM Signe electroniquement par Stephanie GAYET, commis-greffier.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 701, code de procedure civile 1406, code de procedure civile 83, code de procedure civile 84, code de procedure civile 75, code de procedure civile 81, code de procedure civile 82, code de procedure civile 1418, code de procedure civile 1416). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 11 septembre 2026 · Tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse · n° 2025J04314
en commun : code de procedure civile 701, code de procedure civile 75, code de procedure civile 1418, code de procedure civile 1416
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en commun : code de procedure civile 83, code de procedure civile 84, code de procedure civile 81, code de procedure civile 82
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- 1 septembre 2026 · Tribunal de commerce d'Évry · n° 2026F00394
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- 9 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Valence · Se déclare incompétent · n° 26/00329
en commun : code de procedure civile 83, code de procedure civile 84, code de procedure civile 75, code de procedure civile 81
- 5 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Chalons-en-Champagne · Se déclare incompétent · n° 25/00343
en commun : code de procedure civile 83, code de procedure civile 75, code de procedure civile 81, code de procedure civile 82
- 16 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Se déclare incompétent · n° 25/07413
en commun : code de procedure civile 83, code de procedure civile 75, code de procedure civile 81, code de procedure civile 82
Mise à jour de la source le 2026-09-05T08:13:01.796Z.