Décision de justice
Tribunal judiciaire de Paris, Service des référés, 2 juillet 2026, n° 26/52355
Se déclare incompétentContratsContrats divers
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Exposé du litige
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ N° RG 26/52355 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCNWU N° : 1 Assignation du : 27 Mars 2026 [1] [1] 2 Copies exécutoires délivrées le: +4 CCC délivrés par LRAR le : ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 02 juillet 2026 par Sophie COUVEZ, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier DEMANDEURS Monsieur [Y] [K] [Adresse 1] [Localité 2] Madame [P] [H] ÉPOUSE [K] [Adresse 1] [Localité 2] représentés par Me Claire-eva CASIRO COSICH, avocat au barreau de PARIS - #E0955 DEFENDERESSES Société AIRBNB IRELAND UC [Adresse 2] IRLANDE représentée par Me Yves ARDAILLOU, avocat au barreau de PARIS - #K0186 Société BOOKING.COM BV [Adresse 3] [Localité 3] PAYS-BAS non représentée DÉBATS A l’audience du 18 Juin 2026, tenue publiquement, présidée par Sophie COUVEZ, Vice-présidente, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier, Aux termes d'un acte sous seing privé en date du 25 avril 2023, M. [K] et son épouse Mme [H] (ci-après, les époux [K]) ont consenti à M. [M], un contrat de location meublé portant sur un appartement situé [Adresse 4] à [Localité 4], pour une durée d’une année à compter du 11 mai 2021 renouvelable par tacite reconduction, moyennant un loyer mensuel de 1 050 euros hors charges. Exposant que M. [M] proposerait cet appartement à la location de courte durée sur les plateformes Airbnb et booking, les époux [K] ont, par actes en date du 27 mars 2026, fait assigner la société Airbnb Ireland UC et la société Booking.com B.V devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, afin qu’elles soient condamnées, sur le fondement des articles 145, 834 et 835 du code de procédure civile, 8 de la loi n°89-462 et 9 du code civil, à leur communiquer, sous astreinte, les informations relatives aux annonces portant sur le bien immobilier qu’ils louent à M. [M] publiées sur leur plateforme et qu’elles soient condamnées solidairement, outre aux entiers dépens avec distraction, à leur verser la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Cette affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 18 juin 2026. Lors de cette audience, par conclusions déposées et soutenues oralement par leur conseil, les époux [K] ont, notamment, demandé au juge des référés de, à titre liminaire, débouter la société Airbnb Ireland UC de son exception d’incompétence et de renvoyer l’affaire devant le juge des contentieux de la protection sur le fondement de l’article 82-1 du code de procédure civile par simple mention au dossier et transmission de celui-ci, sans déclaration d’incompétence ni nouvelle assignation. Par écritures déposées et soutenues oralement à l’audience par son conseil, la société Airbnb Ireland UC a, à titre principal, soulevé l’incompétence du président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé au profit du juge des contentieux de la protection statuant en référé. La société Booking.com B.V ayant son siège social aux Pays-Bas a été citée le 26 mars 2026, en application de l’article 686 du code de procédure civile, par remise de l’acte de signification à l’entité requise, « Modero Nederland B.V », accompagné d’une demande établie au moyen du formulaire A rempli en langue anglaise, conformément aux dispositions de l’article 8, paragraphe 2, du règlement (UE) 2020/1784 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 relatif à la signification et notification dans les Etats membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale. Dès lors qu’elle n’a pas constitué avocat, il sera statué, en application des dispositions des articles 473, alinéa 2, et 474, alinéa 1, du code de procédure civile, par décision réputée contradictoire. Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l'acte introductif d’instance, aux écritures déposées et soutenues à l’audience et à la note de l’audience. A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 2 juillet 2026.
Motifs
MOTIFS Sur l’exception d’incompétence matérielle L'article L.213-4-4 du code de l'organisation judiciaire dispose que le juge des contentieux de la protection connaît des actions dont un contrat de louage d'immeubles à usage d'habitation ou un contrat portant sur l'occupation d'un logement est l'objet, la cause ou l'occasion ainsi que des actions relatives à l'application de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement. Il s'agit d'une compétence d'attribution d'ordre public. Si la compétence du juge des contentieux de la protection suppose qu'un contrat de louage d'immeubles à usage d'habitation soit l'objet, la cause ou l'occasion de l'action, elle ne suppose pas un lien direct. Il suffit que le contrat de bail d'habitation soit l'objet, la cause ou l'occasion. En l’espèce, les époux [K] sollicitent, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, la communication par les sociétés défenderesses des informations sur les annonces de location de courte durée qui auraient été publiées par leur locataire, M. [M], sur les plateformes qu’elles gèrent, dans le but d’établir que ce dernier viole le contrat de bail qui les lie interdisant toute sous-location et d’agir à son encontre aux fins d’obtenir la résiliation judiciaire du bail ou le constat de l’acquisition de la clause résolutoire, la restitution des sous-loyers perçus en tant que fruits civils et l’allocation de dommages et intérêts complémentaires. Dès lors, leur demande est en lien avec une action dont un contrat de louage d’immeubles à usage d’habitation est l’objet. Elle relève donc de la compétence exclusive du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris. Contrairement à ce que soutient les demandeurs, il s’agit non pas d’une question d’organisation interne du tribunal judiciaire de Paris mais d’une question de compétence dès lors que l’article L. 213-4-4 du code de l’organisation attribue au juge des contentieux de la protection une compétence exclusive pour connaître des actions dont un contrat de louage d'immeubles à usage d'habitation est l'objet, la cause ou l'occasion. En outre, cette question de compétence ne saurait être réglée par simple mention au dossier en application de l’article 82-1 du code de procédure civile dès lors qu’un tel renvoi n’est possible qu’avant la première audience et qu’en raison de difficultés informatiques, le message par lequel les demandeurs ont sollicité l’application de cet article n’a pas été vu avant la première audience. Il convient, en conséquence, de nous déclarer matériellement incompétent au profit du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé et de réserver les demandes et les dépens. PAR CES MOTIFS Statuant en référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, Nous déclarons matériellement incompétent ; Renvoyons l'affaire et les parties devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal statuant en référé ;
Dispositif
Ordonnons que la présente décision soit notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en application de l’article 84 du code de procédure civile ; Disons qu’à défaut d’appel dans un délai de quinze jours à compter de cette notification, le dossier de l’affaire sera transmis par le greffe avec une copie de la décision de renvoi à la juridiction désignée, en application de l’article 82 du code de procédure civile ; Réservons les demandes et les dépens. Fait à [Localité 1] le 02 juillet 2026 Le Greffier, Le Président, Daouia BOUTLELIS Sophie COUVEZ
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ N° RG 26/52355 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCNWU N° : 1 Assignation du : 27 Mars 2026 [1] [1] 2 Copies exécutoires délivrées le: +4 CCC délivrés par LRAR le : ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 02 juillet 2026 par Sophie COUVEZ, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier DEMANDEURS Monsieur [Y] [K] [Adresse 1] [Localité 2] Madame [P] [H] ÉPOUSE [K] [Adresse 1] [Localité 2] représentés par Me Claire-eva CASIRO COSICH, avocat au barreau de PARIS - #E0955 DEFENDERESSES Société AIRBNB IRELAND UC [Adresse 2] IRLANDE représentée par Me Yves ARDAILLOU, avocat au barreau de PARIS - #K0186 Société BOOKING.COM BV [Adresse 3] [Localité 3] PAYS-BAS non représentée DÉBATS A l’audience du 18 Juin 2026, tenue publiquement, présidée par Sophie COUVEZ, Vice-présidente, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier, Aux termes d'un acte sous seing privé en date du 25 avril 2023, M. [K] et son épouse Mme [H] (ci-après, les époux [K]) ont consenti à M. [M], un contrat de location meublé portant sur un appartement situé [Adresse 4] à [Localité 4], pour une durée d’une année à compter du 11 mai 2021 renouvelable par tacite reconduction, moyennant un loyer mensuel de 1 050 euros hors charges. Exposant que M. [M] proposerait cet appartement à la location de courte durée sur les plateformes Airbnb et booking, les époux [K] ont, par actes en date du 27 mars 2026, fait assigner la société Airbnb Ireland UC et la société Booking.com B.V devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, afin qu’elles soient condamnées, sur le fondement des articles 145, 834 et 835 du code de procédure civile, 8 de la loi n°89-462 et 9 du code civil, à leur communiquer, sous astreinte, les informations relatives aux annonces portant sur le bien immobilier qu’ils louent à M. [M] publiées sur leur plateforme et qu’elles soient condamnées solidairement, outre aux entiers dépens avec distraction, à leur verser la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Cette affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 18 juin 2026. Lors de cette audience, par conclusions déposées et soutenues oralement par leur conseil, les époux [K] ont, notamment, demandé au juge des référés de, à titre liminaire, débouter la société Airbnb Ireland UC de son exception d’incompétence et de renvoyer l’affaire devant le juge des contentieux de la protection sur le fondement de l’article 82-1 du code de procédure civile par simple mention au dossier et transmission de celui-ci, sans déclaration d’incompétence ni nouvelle assignation. Par écritures déposées et soutenues oralement à l’audience par son conseil, la société Airbnb Ireland UC a, à titre principal, soulevé l’incompétence du président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé au profit du juge des contentieux de la protection statuant en référé. La société Booking.com B.V ayant son siège social aux Pays-Bas a été citée le 26 mars 2026, en application de l’article 686 du code de procédure civile, par remise de l’acte de signification à l’entité requise, « Modero Nederland B.V », accompagné d’une demande établie au moyen du formulaire A rempli en langue anglaise, conformément aux dispositions de l’article 8, paragraphe 2, du règlement (UE) 2020/1784 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 relatif à la signification et notification dans les Etats membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale. Dès lors qu’elle n’a pas constitué avocat, il sera statué, en application des dispositions des articles 473, alinéa 2, et 474, alinéa 1, du code de procédure civile, par décision réputée contradictoire. Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l'acte introductif d’instance, aux écritures déposées et soutenues à l’audience et à la note de l’audience. A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 2 juillet 2026. MOTIFS Sur l’exception d’incompétence matérielle L'article L.213-4-4 du code de l'organisation judiciaire dispose que le juge des contentieux de la protection connaît des actions dont un contrat de louage d'immeubles à usage d'habitation ou un contrat portant sur l'occupation d'un logement est l'objet, la cause ou l'occasion ainsi que des actions relatives à l'application de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement. Il s'agit d'une compétence d'attribution d'ordre public. Si la compétence du juge des contentieux de la protection suppose qu'un contrat de louage d'immeubles à usage d'habitation soit l'objet, la cause ou l'occasion de l'action, elle ne suppose pas un lien direct. Il suffit que le contrat de bail d'habitation soit l'objet, la cause ou l'occasion. En l’espèce, les époux [K] sollicitent, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, la communication par les sociétés défenderesses des informations sur les annonces de location de courte durée qui auraient été publiées par leur locataire, M. [M], sur les plateformes qu’elles gèrent, dans le but d’établir que ce dernier viole le contrat de bail qui les lie interdisant toute sous-location et d’agir à son encontre aux fins d’obtenir la résiliation judiciaire du bail ou le constat de l’acquisition de la clause résolutoire, la restitution des sous-loyers perçus en tant que fruits civils et l’allocation de dommages et intérêts complémentaires. Dès lors, leur demande est en lien avec une action dont un contrat de louage d’immeubles à usage d’habitation est l’objet. Elle relève donc de la compétence exclusive du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris. Contrairement à ce que soutient les demandeurs, il s’agit non pas d’une question d’organisation interne du tribunal judiciaire de Paris mais d’une question de compétence dès lors que l’article L. 213-4-4 du code de l’organisation attribue au juge des contentieux de la protection une compétence exclusive pour connaître des actions dont un contrat de louage d'immeubles à usage d'habitation est l'objet, la cause ou l'occasion. En outre, cette question de compétence ne saurait être réglée par simple mention au dossier en application de l’article 82-1 du code de procédure civile dès lors qu’un tel renvoi n’est possible qu’avant la première audience et qu’en raison de difficultés informatiques, le message par lequel les demandeurs ont sollicité l’application de cet article n’a pas été vu avant la première audience. Il convient, en conséquence, de nous déclarer matériellement incompétent au profit du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé et de réserver les demandes et les dépens. PAR CES MOTIFS Statuant en référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, Nous déclarons matériellement incompétent ; Renvoyons l'affaire et les parties devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal statuant en référé ; Ordonnons que la présente décision soit notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en application de l’article 84 du code de procédure civile ; Disons qu’à défaut d’appel dans un délai de quinze jours à compter de cette notification, le dossier de l’affaire sera transmis par le greffe avec une copie de la décision de renvoi à la juridiction désignée, en application de l’article 82 du code de procédure civile ; Réservons les demandes et les dépens. Fait à [Localité 1] le 02 juillet 2026 Le Greffier, Le Président, Daouia BOUTLELIS Sophie COUVEZ
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'organisation judiciaire L213-4-4, code civil 9, code de procedure civile 84, code de procedure civile 82, code de procedure civile 82-1, code de procedure civile 686). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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Mise à jour de la source le 2026-07-02T18:48:59.181Z.