Tribunal judiciaire de Marseille, 0P17 Aud civile prox 8, 27 juillet 2026, n° 25/04229
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE En vertu d'un contrat passé par acte sous seing privé en date du 25 juin 1987, l’office public d’aménagement et de construction des Bouches-du-Rhône (auquel est venu aux droits l’établissement public 13 HABITAT) a loué à Monsieur [B] [R] un logement sis [Adresse 5]. Déplorant des désordres affectant l’appartement donné à bail, Monsieur [B] [R] a, par acte de commissaire de justice du 15 juillet 2025 auquel il y a lieu de se reporter pour l’exposé intégral de ses demandes et moyens, fait assigner l’établissement public 13 HABITAT et la SA AXA France IARD devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MARSEILLE, à l’audience du 27 avril 2026. A cette audience, les parties, représentées par leur Conseil respectif, ont repris leurs dernières écritures auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé des prétentions et des moyens. L'affaire est mise en délibéré au 27 juillet 2026. Vu les articles 446-1, 446-2 et 455 du code de procédure civile,
Motifs
MOTIVATION DE LA DECISION Vu l’article 1353 du code civil, Vu l’article 9 du code de procédure civile Sur la compétence concernant le préjudice corporel En l’espèce, Monsieur [B] [R], aux termes de ses dernières écritures, expose qu’il a subi, du fait des dégradations dénoncées dans son logement, un préjudice moral et corporel, dont il demande la réparation à hauteur de 10 000 euros. L'assignation a été délivrée devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MARSEILLE. Or, il résulte des articles L.211-4-1 et L.213-4-4 du code de l'organisation judiciaire, que si le juge des contentieux de la protection est seul compétent pour connaître des actions dont un contrat de louage d’immeuble à usage d’habitation est l’objet, la cause ou l’occasion, la demande en réparation d’un préjudice corporel fondée sur les obligations d’un contrat de bail relève de la compétence exclusive du tribunal judiciaire. Dès lors, compte tenu des dispositions susvisées, il y a lieu de se déclarer incompétent pour connaître de la prétention relative à l’indemnisation du préjudice corporel, de s’en dessaisir au profit du tribunal judiciaire de MARSEILLE et de dire que le dossier sera transmis à la diligence du greffe. Sur la prescription L'article 7-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose : « toutes actions dérivant d'un contrat de bail sont prescrites par trois ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer ce droit. Toutefois, l'action en révision du loyer par le bailleur est prescrite un an après la date convenue par les parties dans le contrat de bail pour réviser ledit loyer ». En l’espèce, Monsieur [B] [R], aux termes de ses dernières écritures, sollicite la condamnation de l’établissement public 13 HABITAT et de la SA AXA France IARD à réaliser la désinsectisation de l’appartement litigieux, et plus généralement de la résidence, sous astreinte. Force est de constater qu’il ne formulait aucune demande à ce titre aux termes de l’assignation. Pour autant, il produit à ce sujet un courrier du service communal d’hygiène et de santé à l’attention de l’établissement public 13 HABITAT, du 3 mars 2026, évoquant un signalement du 16 mai 2025, et rappelant la nécessité de procéder à la désinsectisation du logement et de prendre toutes mesures nécessaires pour prévenir la prolifération d’insectes nuisibles. Dès lors, la demande de Monsieur [B] [R] tendant à la réalisation de désinsectisation doit être déclarée recevable, n’étant pas prescrite. Sur la désinsectisation et le préjudice de jouissance consécutif à la présence de nuisibles Il résulte de l’application combinée des articles 6 de la loi du 6 juillet 1989, 1719, 1720 et 1741 du code civil, que le bailleur a l’obligation d’assurer au preneur la jouissance paisible du logement, et qu’il lui incombe de délivrer la chose louée conformément à la destination convenue, de l’entretenir en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée et d’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail. Vu le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002, qui décrit les caractéristiques du logement décent, Vu l’article 1240 du code civil, En l’espèce, Monsieur [B] [R] déplore la présence d’insectes au sein de l’appartement litigieux. Il produit à l’appui de ses prétentions : une photographie datée du 8 avril 2026, ne permettant pas d’identifier les lieux où elle a été prise ; une lettre envoyée à l’établissement public 13 HABITAT le 22 février 2021 évoquant l’intervention d’une entreprise à ses frais pour désinsectiser l’appartement et sollicitant le remboursement de cette intervention ; un courrier du service communal d’hygiène et de santé de la Ville de [Localité 2] à l’attention de l’établissement public 13 HABITAT, du 3 mars 2026, évoquant un signalement du 16 mai 2025, et rappelant la nécessité de procéder à la désinsectisation du logement et de prendre toutes mesures nécessaires pour prévenir la prolifération d’insectes nuisibles. Pour autant, force est de constater qu’entre le 22 février 2021 et le 27 avril 2026, Monsieur [B] [R] ne prouve pas qu’il ait informé l’établissement public 13 HABITAT de l’existence ou de la persistance de nuisibles au sein du logement (la copie d’écran des réclamations formulées ne fait nullement état de la présence de nuisibles). Le courrier adressé par le service communal d’hygiène et de santé de la Ville de [Localité 2] ne précise pas le contenu du signalement. Enfin, le constat dressé par un commissaire de justice le 21 mai 2025 ne fait état de la présence d’aucun insecte. Ainsi dit, Monsieur [B] [R] ne prouve pas ni véracité de ses allégations ni l’imputabilité de la présence potentielle d’insectes. Monsieur [B] [R] sera donc débouté de ses demandes de désinsectisation et de réparation du préjudice de jouissance consécutif à la présence de nuisibles. Sur le préjudice de jouissance consécutif au dégât des eaux Il résulte de l’application combinée des articles 6 de la loi du 6 juillet 1989, 1719, 1720 et 1741 du code civil, que le bailleur a l’obligation d’assurer au preneur la jouissance paisible du logement, et qu’il lui incombe de délivrer la chose louée conformément à la destination convenue, de l’entretenir en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée et d’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail. Vu le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002, qui décrit les caractéristiques du logement décent, Vu l’article 1240 du code civil, Vu la convention IRSI du 1er juin 2018, Parmi les pièces produites aux débats figurent notamment : un constat amiable dégâts des eaux, du 13 mars 2024, signé par l’établissement public 13 HABITAT, concernant des dégâts au mur et plafond de la salle de bains ;plusieurs photographies qui ne permettent pas d’identifier les lieux où elles ont été prises avec certitude ;un courrier de la SA AXA France IARD du 6 février 2025 adressé au Conseil de Monsieur [B] [R], faisant état de l’absence de déclaration de sinistre par l’établissement public 13 HABITAT ou Monsieur [B] [R] au 13 mars 2024, et de la nécessité d’adresser la mise en cause à l’assureur multirisques habitation de Monsieur [B] [R] en application de la convention IRSI ;une copie d’écran sur laquelle figurent plusieurs réclamations au sujet d’infiltrations, les 26 juin 2024, 15 octobre 2024 et 3 janvier 2025 ;un quitus d’intervention concernant des travaux réalisés chez Madame [E] [P] le 23 octobre 2024 (remplacement mitigeur douche ; alimentation eau chaude / eau froide ; étanchéité ; prévoir devis salle de bain pour refaire entièrement l’étanchéité vers le mieux) ;une facture du 28 octobre 2024 à l’attention de l’établissement public 13 HABITAT concernant des travaux effectués chez Madame [E] [P] (recherche de fuite eau encastrée), suite à un bon de travaux indiquant que Monsieur [B] [R] est touché ;une facture du 12 mai 2025 à l’attention de l’établissement public 13 HABITAT concernant des travaux effectués chez Madame [E] [P] (remplacement de faïence, du multicouche, du robinet mitigeur de douche et de la bonde de douche y compris les joints et raccords au réseau).un procès-verbal de constat dressé par un commissaire de justice le 21 mai 2025, qui relève plusieurs désordres : présence au plafond de la salle de bains de traces d’un dégât des eaux sur une superficie d’environ 2 m², localisées sur toute la largeur du plafond (la peinture est cloquée, partiellement effondrée ainsi que marquée par des traces ombrées) ; le dégât se poursuit sur le mur sous le passage de la ventilation ; présence de traces au plafond, au fond de la pièce et au-dessus d’une bouche de VMC dans la pièce voisine sur la droite ;un courriel de la société MACIF du 10 juillet 2025 exposant que Madame [E] [P] n’est pas à l’origine du dégât des eaux subi par Monsieur [B] [R], qui aux termes des éléments à sa possession a pour origine une fuite sur la colonne commune de l’immeuble dont la responsabilité incombe au propriétaire de l’immeuble ;un procès-verbal de réception des travaux, signé par Monsieur [B] [R] le 16 avril 2026 ainsi qu’un devis concernant la réfection de la salle de bains (peinture des murs et plafonds). Il en résulte que si un constat a bien été signé par l’établissement public 13 HABITAT et qu’une recherche de fuite puis des travaux ont été diligentés par ses soins chez Madame [E] [P], Monsieur [B] [R] ne prouve pas que l’origine des dégradations subies proviendrait des parties communes et qu’elles seraient imputables au bailleur. Au contraire, les réparations effectuées sur des parties privatives chez Madame [E] [P] ont mis fin à la fuite générant les dégradations litigieuses, malgré les termes du courriel de la société MACIF du 10 juillet 2025. Autrement dit, l’origine du sinistre n’est pas établie avec certitude, et la preuve de ce que le bailleur n’a pas rempli son obligation de délivrance d’un logement décent, en bon état d’usage et de réparation, sur toute la période de location, n’est pas apportée. En outre, il n’établit pas que le délai ayant couru pour que les travaux de réfection soient effectués est imputable à l’établissement public 13 HABITAT, ce dernier n’étant pas comptable de la réalisation des démarches devant être faites par Monsieur [B] [R] auprès de son assureur, ce dernier devant prendre en charge lesdits travaux au titre de sa garantie, quelle que soit la cause du désordre. Il est d’ailleurs constant que les travaux de réfection des embellissements ont été réalisés le 16 avril 2026 à l’initiative de l’assureur multirisques habitation de Monsieur [B] [R]. Par conséquent, Monsieur [B] [R] sera débouté de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice de jouissance. Sur le préjudice moral Vu l’article 1240 du code civil, Enfin, si l’état de santé de Monsieur [B] [R] et l’impact des dégradations sur celui-ci sont étayés par les pièces communiquées, l’imputabilité de l’état du logement à l’inaction de l’établissement public 13 HABITAT n’est pas caractérisée. Monsieur [B] [R] sera donc débouté de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice moral. Sur les demandes accessoires Sur les dépens L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les dépens seront réservés jusqu’en fin d’instance. Sur les frais irrépétibles Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. L’équité n’exige pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe, SE DECLARE incompétent matériellement pour connaître de la prétention relative à l’indemnisation du préjudice corporel ; RENVOIE le dossier et les parties devant le tribunal judiciaire de MARSEILLE ; DIT que le greffe procédera à la transmission du dossier à la juridiction de renvoi, conformément aux dispositions des articles 82 et 84 du code de procédure civile ; DECLARE recevable la demande de Monsieur [B] [R] tendant à réaliser la désinsectisation de l’appartement et de la résidence ; DEBOUTE Monsieur [B] [R] de toutes ses demandes ; DIT n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ; RESERVE les dépens jusqu’en fin d’instance ; DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. AINSI JUGE ET PRONONCE LES JOURS MOIS AN CI-DESSUS La greffière, Le juge,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE Pôle de Proximité JUGEMENT DU : 27 Juillet 2026 Président : Monsieur BIDAL, Juge Greffier : M. MEGHERBI, Greffier Débats en audience publique le : 27 Avril 2026 GROSSE : Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION par LRAR : Le 27 Juillet 2026 à Me Karine TOUBOUL-ELBEZ Le 27 Juillet 2026 à Me Paul GUILLET Le 27 Juillet 2026 à Me Stéphane GALLO Le 27 Juillet 2026 à Monsieur [B] [R] Le 27 Juillet 2026 à E.P.I.C. 13 HABITAT Le 27 Juillet 2026 à S.A. AXA FRANCE IARD N° RG 25/04229 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6VXL PARTIES : DEMANDEUR Monsieur [B] [R] né le 30 Juillet 1963 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Karine TOUBOUL-ELBEZ, avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDERESSES E.P.I.C. 13 HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 2], pris en la personne de son représentant légal représenté par Me Paul GUILLET de la SELARL EKLAR AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège est sis [Adresse 3] prise en son établissement secondaire AXA ASSURANCE REGION SUD EST, [Adresse 4],, prise en la personne de son représentant légal, en qualité d’assureur de 13 HABITAT représenté par Me Stéphane GALLO de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE EXPOSE DU LITIGE En vertu d'un contrat passé par acte sous seing privé en date du 25 juin 1987, l’office public d’aménagement et de construction des Bouches-du-Rhône (auquel est venu aux droits l’établissement public 13 HABITAT) a loué à Monsieur [B] [R] un logement sis [Adresse 5]. Déplorant des désordres affectant l’appartement donné à bail, Monsieur [B] [R] a, par acte de commissaire de justice du 15 juillet 2025 auquel il y a lieu de se reporter pour l’exposé intégral de ses demandes et moyens, fait assigner l’établissement public 13 HABITAT et la SA AXA France IARD devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MARSEILLE, à l’audience du 27 avril 2026. A cette audience, les parties, représentées par leur Conseil respectif, ont repris leurs dernières écritures auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé des prétentions et des moyens. L'affaire est mise en délibéré au 27 juillet 2026. Vu les articles 446-1, 446-2 et 455 du code de procédure civile, MOTIVATION DE LA DECISION Vu l’article 1353 du code civil, Vu l’article 9 du code de procédure civile Sur la compétence concernant le préjudice corporel En l’espèce, Monsieur [B] [R], aux termes de ses dernières écritures, expose qu’il a subi, du fait des dégradations dénoncées dans son logement, un préjudice moral et corporel, dont il demande la réparation à hauteur de 10 000 euros. L'assignation a été délivrée devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MARSEILLE. Or, il résulte des articles L.211-4-1 et L.213-4-4 du code de l'organisation judiciaire, que si le juge des contentieux de la protection est seul compétent pour connaître des actions dont un contrat de louage d’immeuble à usage d’habitation est l’objet, la cause ou l’occasion, la demande en réparation d’un préjudice corporel fondée sur les obligations d’un contrat de bail relève de la compétence exclusive du tribunal judiciaire. Dès lors, compte tenu des dispositions susvisées, il y a lieu de se déclarer incompétent pour connaître de la prétention relative à l’indemnisation du préjudice corporel, de s’en dessaisir au profit du tribunal judiciaire de MARSEILLE et de dire que le dossier sera transmis à la diligence du greffe. Sur la prescription L'article 7-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose : « toutes actions dérivant d'un contrat de bail sont prescrites par trois ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer ce droit. Toutefois, l'action en révision du loyer par le bailleur est prescrite un an après la date convenue par les parties dans le contrat de bail pour réviser ledit loyer ». En l’espèce, Monsieur [B] [R], aux termes de ses dernières écritures, sollicite la condamnation de l’établissement public 13 HABITAT et de la SA AXA France IARD à réaliser la désinsectisation de l’appartement litigieux, et plus généralement de la résidence, sous astreinte. Force est de constater qu’il ne formulait aucune demande à ce titre aux termes de l’assignation. Pour autant, il produit à ce sujet un courrier du service communal d’hygiène et de santé à l’attention de l’établissement public 13 HABITAT, du 3 mars 2026, évoquant un signalement du 16 mai 2025, et rappelant la nécessité de procéder à la désinsectisation du logement et de prendre toutes mesures nécessaires pour prévenir la prolifération d’insectes nuisibles. Dès lors, la demande de Monsieur [B] [R] tendant à la réalisation de désinsectisation doit être déclarée recevable, n’étant pas prescrite. Sur la désinsectisation et le préjudice de jouissance consécutif à la présence de nuisibles Il résulte de l’application combinée des articles 6 de la loi du 6 juillet 1989, 1719, 1720 et 1741 du code civil, que le bailleur a l’obligation d’assurer au preneur la jouissance paisible du logement, et qu’il lui incombe de délivrer la chose louée conformément à la destination convenue, de l’entretenir en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée et d’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail. Vu le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002, qui décrit les caractéristiques du logement décent, Vu l’article 1240 du code civil, En l’espèce, Monsieur [B] [R] déplore la présence d’insectes au sein de l’appartement litigieux. Il produit à l’appui de ses prétentions : une photographie datée du 8 avril 2026, ne permettant pas d’identifier les lieux où elle a été prise ; une lettre envoyée à l’établissement public 13 HABITAT le 22 février 2021 évoquant l’intervention d’une entreprise à ses frais pour désinsectiser l’appartement et sollicitant le remboursement de cette intervention ; un courrier du service communal d’hygiène et de santé de la Ville de [Localité 2] à l’attention de l’établissement public 13 HABITAT, du 3 mars 2026, évoquant un signalement du 16 mai 2025, et rappelant la nécessité de procéder à la désinsectisation du logement et de prendre toutes mesures nécessaires pour prévenir la prolifération d’insectes nuisibles. Pour autant, force est de constater qu’entre le 22 février 2021 et le 27 avril 2026, Monsieur [B] [R] ne prouve pas qu’il ait informé l’établissement public 13 HABITAT de l’existence ou de la persistance de nuisibles au sein du logement (la copie d’écran des réclamations formulées ne fait nullement état de la présence de nuisibles). Le courrier adressé par le service communal d’hygiène et de santé de la Ville de [Localité 2] ne précise pas le contenu du signalement. Enfin, le constat dressé par un commissaire de justice le 21 mai 2025 ne fait état de la présence d’aucun insecte. Ainsi dit, Monsieur [B] [R] ne prouve pas ni véracité de ses allégations ni l’imputabilité de la présence potentielle d’insectes. Monsieur [B] [R] sera donc débouté de ses demandes de désinsectisation et de réparation du préjudice de jouissance consécutif à la présence de nuisibles. Sur le préjudice de jouissance consécutif au dégât des eaux Il résulte de l’application combinée des articles 6 de la loi du 6 juillet 1989, 1719, 1720 et 1741 du code civil, que le bailleur a l’obligation d’assurer au preneur la jouissance paisible du logement, et qu’il lui incombe de délivrer la chose louée conformément à la destination convenue, de l’entretenir en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée et d’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail. Vu le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002, qui décrit les caractéristiques du logement décent, Vu l’article 1240 du code civil, Vu la convention IRSI du 1er juin 2018, Parmi les pièces produites aux débats figurent notamment : un constat amiable dégâts des eaux, du 13 mars 2024, signé par l’établissement public 13 HABITAT, concernant des dégâts au mur et plafond de la salle de bains ;plusieurs photographies qui ne permettent pas d’identifier les lieux où elles ont été prises avec certitude ;un courrier de la SA AXA France IARD du 6 février 2025 adressé au Conseil de Monsieur [B] [R], faisant état de l’absence de déclaration de sinistre par l’établissement public 13 HABITAT ou Monsieur [B] [R] au 13 mars 2024, et de la nécessité d’adresser la mise en cause à l’assureur multirisques habitation de Monsieur [B] [R] en application de la convention IRSI ;une copie d’écran sur laquelle figurent plusieurs réclamations au sujet d’infiltrations, les 26 juin 2024, 15 octobre 2024 et 3 janvier 2025 ;un quitus d’intervention concernant des travaux réalisés chez Madame [E] [P] le 23 octobre 2024 (remplacement mitigeur douche ; alimentation eau chaude / eau froide ; étanchéité ; prévoir devis salle de bain pour refaire entièrement l’étanchéité vers le mieux) ;une facture du 28 octobre 2024 à l’attention de l’établissement public 13 HABITAT concernant des travaux effectués chez Madame [E] [P] (recherche de fuite eau encastrée), suite à un bon de travaux indiquant que Monsieur [B] [R] est touché ;une facture du 12 mai 2025 à l’attention de l’établissement public 13 HABITAT concernant des travaux effectués chez Madame [E] [P] (remplacement de faïence, du multicouche, du robinet mitigeur de douche et de la bonde de douche y compris les joints et raccords au réseau).un procès-verbal de constat dressé par un commissaire de justice le 21 mai 2025, qui relève plusieurs désordres : présence au plafond de la salle de bains de traces d’un dégât des eaux sur une superficie d’environ 2 m², localisées sur toute la largeur du plafond (la peinture est cloquée, partiellement effondrée ainsi que marquée par des traces ombrées) ; le dégât se poursuit sur le mur sous le passage de la ventilation ; présence de traces au plafond, au fond de la pièce et au-dessus d’une bouche de VMC dans la pièce voisine sur la droite ;un courriel de la société MACIF du 10 juillet 2025 exposant que Madame [E] [P] n’est pas à l’origine du dégât des eaux subi par Monsieur [B] [R], qui aux termes des éléments à sa possession a pour origine une fuite sur la colonne commune de l’immeuble dont la responsabilité incombe au propriétaire de l’immeuble ;un procès-verbal de réception des travaux, signé par Monsieur [B] [R] le 16 avril 2026 ainsi qu’un devis concernant la réfection de la salle de bains (peinture des murs et plafonds). Il en résulte que si un constat a bien été signé par l’établissement public 13 HABITAT et qu’une recherche de fuite puis des travaux ont été diligentés par ses soins chez Madame [E] [P], Monsieur [B] [R] ne prouve pas que l’origine des dégradations subies proviendrait des parties communes et qu’elles seraient imputables au bailleur. Au contraire, les réparations effectuées sur des parties privatives chez Madame [E] [P] ont mis fin à la fuite générant les dégradations litigieuses, malgré les termes du courriel de la société MACIF du 10 juillet 2025. Autrement dit, l’origine du sinistre n’est pas établie avec certitude, et la preuve de ce que le bailleur n’a pas rempli son obligation de délivrance d’un logement décent, en bon état d’usage et de réparation, sur toute la période de location, n’est pas apportée. En outre, il n’établit pas que le délai ayant couru pour que les travaux de réfection soient effectués est imputable à l’établissement public 13 HABITAT, ce dernier n’étant pas comptable de la réalisation des démarches devant être faites par Monsieur [B] [R] auprès de son assureur, ce dernier devant prendre en charge lesdits travaux au titre de sa garantie, quelle que soit la cause du désordre. Il est d’ailleurs constant que les travaux de réfection des embellissements ont été réalisés le 16 avril 2026 à l’initiative de l’assureur multirisques habitation de Monsieur [B] [R]. Par conséquent, Monsieur [B] [R] sera débouté de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice de jouissance. Sur le préjudice moral Vu l’article 1240 du code civil, Enfin, si l’état de santé de Monsieur [B] [R] et l’impact des dégradations sur celui-ci sont étayés par les pièces communiquées, l’imputabilité de l’état du logement à l’inaction de l’établissement public 13 HABITAT n’est pas caractérisée. Monsieur [B] [R] sera donc débouté de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice moral. Sur les demandes accessoires Sur les dépens L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les dépens seront réservés jusqu’en fin d’instance. Sur les frais irrépétibles Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. L’équité n’exige pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe, SE DECLARE incompétent matériellement pour connaître de la prétention relative à l’indemnisation du préjudice corporel ; RENVOIE le dossier et les parties devant le tribunal judiciaire de MARSEILLE ; DIT que le greffe procédera à la transmission du dossier à la juridiction de renvoi, conformément aux dispositions des articles 82 et 84 du code de procédure civile ; DECLARE recevable la demande de Monsieur [B] [R] tendant à réaliser la désinsectisation de l’appartement et de la résidence ; DEBOUTE Monsieur [B] [R] de toutes ses demandes ; DIT n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ; RESERVE les dépens jusqu’en fin d’instance ; DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. AINSI JUGE ET PRONONCE LES JOURS MOIS AN CI-DESSUS La greffière, Le juge,
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'organisation judiciaire L213-4-4, code de procedure civile 84, code de l'organisation judiciaire L211-4-1, code de procedure civile 82). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 2 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Se déclare incompétent · n° 26/52355
en commun : code de l'organisation judiciaire L213-4-4, code de procedure civile 84, code de procedure civile 82
- 2 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Se déclare incompétent · n° 26/52151
en commun : code de l'organisation judiciaire L213-4-4, code de procedure civile 84, code de procedure civile 82
- 31 août 2026 · Tribunal judiciaire de Sarreguemines · Se déclare incompétent · n° 25/00510
en commun : code de l'organisation judiciaire L213-4-4, code de procedure civile 84, code de procedure civile 82
- 23 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/03391
en commun : code de l'organisation judiciaire L213-4-4, code de l'organisation judiciaire L211-4-1
- 24 août 2026 · Tribunal judiciaire de Tarascon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00276
en commun : code de l'organisation judiciaire L213-4-4, code de l'organisation judiciaire L211-4-1
- 22 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Limoges · Se déclare incompétent · n° 23/01338
en commun : code de l'organisation judiciaire L213-4-4, code de procedure civile 84
- 2 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Tarbes · Se déclare incompétent · n° 25/00312
en commun : code de l'organisation judiciaire L213-4-4, code de procedure civile 84
- 4 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Gap · Se déclare incompétent · n° 25/00282
en commun : code de l'organisation judiciaire L213-4-4, code de procedure civile 84
Mise à jour de la source le 2026-08-12T18:40:33.082Z.