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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Tarascon, JCP, 24 août 2026, n° 24/00276

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige

PROCEDURE 

L’affaire a été appelée à l’audience publique du 25 juin 2026
Date de délibéré indiqué par le Président : les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction le 24 août 2026


copie + copie exécutoire
délivrées le : 
24 AOUT 2026
à
 Me Olivier MEFFRE
Me François LOYE











EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice déposé à étude le 22 janvier 2024, M. [X] [P], domicilié 249, avenue Jean Jaurès à Lyon (69006), a assigné M. [L] [U], domicilié 25, chemin des Garennes à Arles (13200), en paiement de la somme de 3 000 euros, à titre de restitution d’un dépôt de garantie relatif à une location saisonnière, en paiement de la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier, et de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Par ailleurs, il demande la capitalisation des intérêts sur ces sommes et la condamnation de la partie adverse aux dépens.
Après six renvois, l’affaire, initialement audiencée au 28 mars 2024, a été enrôlée à l’audience publique du 25 juin 2026 : les deux parties y ont été dûment représentées.
In limine litis, le demandeur, par la voix de son conseil, a demandé le rejet, pour incompétence matérielle du Juge des contentieux de la protection, de la demande d’une expertise médicale et d’une provision, formulée, à titre reconventionnel, par le défendeur, victime d’une morsure du chien appartenant au demandeur.
Pour le reste, il a maintenu les termes de son exploit introductif d’instance et réitéré ses demandes.
Il a rappelé avoir réservé, via l’application Abritel, pour onze membres de sa famille, une maison de vacances avec piscine, située 25, chemin des Garennes à Arles 13200, du 29 juillet au 12 août 2023, pour un montant total de 8 946 euros.
Dès son arrivée sur les lieux, il a dû signer le contrat de location rédigé par M. [L] [U], propriétaire et gestionnaire des lieux, a versé un dépôt de garantie de 3 000 euros et s’est vu remettre un état des lieux et un règlement intérieur, à contresigner pour le lendemain. C’est ce jour-là qu’en quittant la résidence, M. [U] a été mordu à la jambe par le chien de M. [P].
L’état des lieux d’entrée n’a pas été réalisé contradictoirement, puisque M. [U] a remis à M. [P] le document pré-rempli le jour de l’arrivée, lui a demandé de le vérifier de son côté et de le lui rendre le lendemain, signé ou avec ses commentaires. Le lendemain, l’état a été rendu signé.
A la fin du séjour, en présence de deux commissaires de justice, missionnés par M. [U] d’un côté et par M. [P] de l’autre, deux dégradations ont été constatées : des tâches sur trois matelas et une fissure sur un bac à douche ; une troisième dégradation n’a été constatée que par le mandataire de M. [P], celui de M. [U] décidant de l’ajouter à son constat, sur indication de son mandant : il s’agit d’un éclat sur la margelle de la porte-fenêtre donnant accès à la cuisine.
Fort de ces constatations, M. [U] s’est considéré autorisé à conserver le dépôt de garantie et à réclamer un supplément d’indemnité. M. [P] affirme que sa famille n’est pas responsable des deux premières dégradations, d’autant plus que l’absence d’état contradictoire des lieux lors de l’entrée ne permet pas au bailleur d’affirmer que les dégradations étaient absentes. Quant à la troisième, plusieurs témoignages parmi les locataires attestent que M. [U] n’avait pas caché sa colère contre des jeunes locataires « du neuf-trois » qui, peu de temps auparavant, avaient provoqué cet éclat dans la pierre.
Par conséquent, M. [P] réclame la restitution complète du dépôt de garantie.
D’autre part et durant le séjour, les locataires ont dû subir la présence quotidienne de M. [U] qui, sous couvert de respecter les obligations légales de l’Agence Régionale de la Santé, s’introduisait dans la résidence sans s’annoncer et venait entretenir la piscine et prélever de l’eau de celle-ci pour vérifier ses caractéristiques sanitaires. M. [U] prenait largement son temps pour le faire en début de matinée, tout en écoutant la radio au son élevé. Il passait également du temps à inspecter les deux locaux techniques liés à la piscine, ou se rendait de longs moments dans un cabanon qui jouxte le terrain de la villa, endroit depuis lequel il pouvait contempler les allées et venues des locataires, au point que les enfants de la famille, mal à l’aise, ne voulaient plus se baigner en sa présence. En résumé, la famille [P] a été fortement perturbée par le comportement intrusif de M. [U] tout au long du séjour et considère légitime de réclamer des dommages et intérêts à hauteur de 3 000 euros en réparation du préjudice moral subi.
Enfin, M. [P] demande que M. [U] soit condamné aux dépens de l’instance et à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et demande que l’exécution provisoire du jugement à intervenir ne soit pas écartée.
En réplique, le défendeur, par l’intermédiaire de son conseil, conteste l’ensemble des affirmations de la partie demanderesse.
Tous les actes accomplis par M. [U] avant et pendant le séjour de la famille [P] ont été conformes aux clauses du contrat de colocation qu’il a fait signer aux locataires, notamment sur la procédure relative aux états des lieux, ou sur l’intervention du bailleur concernant l’entretien de la piscine et du jardin.
Concernant l’indemnisation des dégradations au bien, la justification de sa réclamation auprès des occupants est simple : les tâches sur les matelas, la fissure au bac à douche et l’éclat sur la margelle n’apparaissent pas sur l’état des lieux contradictoire d’entrée. Leur réparation est donc à la charge des occupants qui libèrent les lieux.
Les professionnels consultés pour les matelas et le bac à douche ont écarté l’option de la réparation :
-l’indemnité retenue pour les matelas correspond à leur prix d’achat en octobre 2022, soit 3 600 euros,
-celle retenue pour le remplacement du bac s’appuie sur un devis de 1 931.50 euros.
Quant au remplacement de la margelle de la porte-fenêtre, le devis obtenu s’élève à la somme de 3 430.80 euros.
Par conséquent, M. [U] est légitime à conserver les 3 000 euros de dépôt de garantie et à réclamer reconventionnellement à la partie adverse le complément, à savoir la somme de 5 962.30 euros.
Concernant le trouble de jouissance prétendument subi par les locataires du fait de sa présence quasi continue dans la propriété, il le conteste avec force : les témoignages rapportés, tous issus de la même famille, ne correspondent pas à la réalité ; ses venues au lever du jour, sa blessure invalidante depuis la morsure du chien, n’étaient pas propices à sa présence oisive et en musique dans la propriété. D ailleurs, la piscine n’est pas visible depuis les chambres à l’étage à cause de la présence d’une pergola.
A titre reconventionnel, M. [U] s’appuie sur cette procédure pour réclamer l’indemnisation du préjudice subi par la morsure qui lui a infligé le chien de M. [P] le 30 juillet 2023, lorsqu’il s’acheminait vers le portail de la propriété.
Toujours en soins en août 2025, il sollicite une mesure judiciaire d’expertise médicale et l’allocation d’une provision de 5 000 euros à valoir sur l’indemnisation à venir de son préjudice.
Enfin, M. [U] demande que M. [P] soit condamné aux dépens de l’instance et à lui verser la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et demande que l’exécution provisoire du jugement à intervenir ne soit pas écartée.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé aux écritures des parties, tel que prescrit à l'article 455 du Code de procédure civile. 
L’affaire a été mise en délibéré au 24 août 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION
In limine litis, sur la compétence du Juge des contentieux de la protection relative à la morsure de M. [U] par le chien de M. [P]
Conformément à l’article L.211-4-1 du Code de l’organisation judiciaire, « le tribunal judiciaire connaît des actions en réparation d'un dommage corporel ».
Et conformément à l’article L.213-4-4 dudit Code, « le juge des contentieux de la protection connaît des actions dont un contrat de louage d'immeubles à usage d'habitation ou un contrat portant sur l'occupation d'un logement est l'objet, la cause ou l'occasion (…) ». 
En l’espèce, l’action en réparation de M. [U] est sans lien avec le litige locatif qui l’oppose à M. [P] ; ce n’est pas la qualité de la victime de la morsure qui entraîne la compétence juridictionnelle, mais les circonstances de l’événement : le bailleur, tout comme le serait le facteur, a subi un préjudice corporel tenant à l’article 1243 du Code civil et son action relève du juge civil, non du juge des contentieux de la protection.
La demande de M. [U] sera donc déclarée irrecevable.
Sur la demande de restitution du dépôt de garantie
Le demandeur réclame la restitution du dépôt de garantie d’un montant de 3 000 euros, alors que le défendeur, non seulement demande à le conserver, mais encore réclame la somme complémentaire de 5 962.30 euros pour le dédommager en totalité des frais de remise en état du logement. 
Un état des lieux de quatre pages, mélangeant état du bâti et inventaire des objets mobiliers, a été remis à M. [P] le jour de son arrivée : il était couplé avec un règlement intérieur long de douze pages, qui égrenait les interdictions et obligations imposées aux locataires durant les quatorze jours de leur présence.
Le locataire était censé vérifier les 112 rubriques que contenait l’état des lieux dans la soirée du jour d’arrivée ou dans la matinée du lendemain et le rendre signé avec ses éventuels commentaires le lendemain à 14h00. Ce travail ne pouvait légitimement pas être imposé à une partie, alors qu’il avait été minutieusement préparé par l’autre partie : pour que la protection des intérêts du bailleur et du locataire soit équilibrée, il aurait fallu que la lecture des rubriques soit faite en commun et donc réellement contradictoire.
La réalisation de l’état des lieux de sortie a souffert du même défaut : malgré la présence de deux commissaires de justice, le bailleur a réussi à faire seul le tour de son bien, à ôter la literie des lits, à découvrir la fissure du bac à douche et à signaler les dégradations constatées, dans un premier temps au commissaire mandaté par M. [P], dans un second temps au commissaire mandaté par lui-même. Par acquis de conscience, ce dernier a quand même pris des photographies hors les dégradations.
Cette façon d’opérer manque incontestablement d’équité et laissait au bailleur la possibilité d’orienter les constatations à son avantage.
Le cas des matelas tâchés est un parfait exemple : quand le locataire fait son entrée dans les lieux, les lits sont faits. Parmi les douze pages du règlement intérieur, il est indiqué que « les protège-matelas ne doivent jamais être retirés » et cette interdiction est certainement évoquée le jour de l’arrivée, lors de l’heure de briefing sur les obligations et interdictions. Il est probable que si le locataire a entrepris de vérifier les 112 rubriques, il n’a pas songé à défaire les lits pour examiner la propreté des matelas. Par contre, le bailleur l’a fait à la visite de sortie, car, au sein de sa longue liste, cela devait faire partie de ses priorités.
Pour ces raisons, les matelas seront retirés des biens dégradés, selon M. [U], par la famille [P], l’incrimination de celle-ci n’étant pas certaine.
La question de la fissure au bac à douche est quelque peu différente. Certes, le mécanisme de sélection des biens à vérifier lors de la sortie s’applique peut-être également au bac à douche. Cependant, une différence s’impose par rapport aux matelas : la fissure est visible lorsque l’observateur se trouve dans la salle d’eau. Elle est effectivement de très faible taille, mais le bailleur l’a repérée.
Cela signifie que si le locataire avait fait ne serait-ce que le tour des pièces de la villa, il aurait pu le découvrir et la signaler au bailleur. Il se peut également que la microfissure ait échappé à son regard. Toujours est-il que M. [U] est légitime à réclamer la réparation du dommage. 



Le fait que trois professionnels prônent le remplacement du bac rend la solution plausible : les coûts étant similaires, le choix du devis de 1 931.50 euros par M. [U] sera accepté et ledit montant déduit du dépôt de garantie toujours en possession du bailleur.
Quant à l’éclat sur la margelle de la porte donnant accès à la cuisine, il sera purement et simplement exclu des dégradations imputées à la famille [P] ; plusieurs témoignages des locataires sont formels : M. [U] se plaignait auprès d’eux de la responsabilité de jeunes locataires précédents, qui avaient dégradé cette margelle. Cette version paraît tellement vraie que M. [U] a même oublié d’en parler à son commissaire de justice venu sur place pour l’état des lieux de sortie.
En conclusion et en résumé, M. [U] sera autorisé à prélever la somme de 1 931.50 euros du dépôt de garantie conservé jusqu’à présent et à restituer la somme de 1 068.50 euros à M. [P]. Cette somme sera assortie d’intérêts au taux légal et capitalisables à compter de l’assignation de M. [U].
Sur le préjudice moral subi par les locataires en cours de séjour
 Des pièces produites aux dossiers, il ressort que les locataires ont le sentiment profond d’avoir vécu leur séjour sous le contrôle permanent de leur bailleur, essentiellement en raison des motifs invoqués par lui pour pénétrer dans la propriété.
A la décharge de M. [U], il convient de noter que si M. [P] avait été plus vigilant au moment de la réservation de la villa, il aurait remarqué que sur les renseignements fournis par Abritel, l’entretien quotidien de la piscine et du barbecue était prévu chaque matin entre 07h00 et 09h00 ; cette indication aurait pu lui suffire pour demander des éclaircissements à Abritel ou au bailleur avant de réserver. De même, la longue liste d’avertissements relayée par le site de réservation aurait pu l’alerter sur le climat ambiant.
Une fois la réservation faite, la réception des seize pages de contrat dit de colocation ne permettait plus, 17 jours avant le début du séjour, de renoncer à la location, encore moins la réception des seize pages d’état des lieux et de règlement intérieur le jour de l’arrivée. Et pourtant, au fil de ces trois flots d’informations distillées par le bailleur, l’emprise de celui-ci se renforçait et pouvait légitimement perturber la jouissance des lieux par les vacanciers.
Pour justifier sa présence quotidienne dans la propriété, M. [U] s’est appuyé sur les obligations d’hygiène imposées par l’ARS pour les piscines : mesures du chlore et de Ph deux fois par jour, mesure de la température tous les jours, tenus d’un carnet sanitaire. Cependant, il a oublié de préciser que ces obligations s’adressent aux piscines collectives et non aux piscines privées : dans son cas, le fait qu’il reçoive des groupes de personnes ayant des liens entre elles ne s’assimile pas à la réception du public ou de publics sans liens entre eux. Volontairement ou pas, M. [U] a une lecture abusive des textes réglementaires.
En complément à ce motif, il avait ajouté l’entretien du barbecue, l’utilisation des locaux techniques, la tonte de la pelouse une fois par semaine et l’interdiction de toucher à quoi que ce soit en cas de problème technique sans appel préalable à sa personne.
Cet interventionnisme, justifié ou pas, suffit à caractériser un trouble de jouissance ayant affecté la qualité du séjour, attendue de haut niveau de la part d’une location de 15 jours pour un prix de près de 9 000 euros. Le trouble de jouissance est manifeste, sans qu’il soit besoin d’ajouter la présence prétendument régulière du bailleur dans un cabanon qui jouxte la propriété et qui donnait aux occupants de la villa le sentiment d’être surveillés à n’importe quelle heure de la journée.
Pour ce motif, M. [U] sera condamné à verser à M. [P] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts. 
Sur les dépens
En application de l’article 696 du Code de procédure civile et en raison de la solution donnée au litige, M. [U] sera condamné aux dépens de l’instance.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
L'équité commande de condamner la partie en charge des dépens à conserver à sa charge ses propres frais et à payer à la partie adverse une somme compensant, à hauteur de 2 000 euros, les frais engagés par celle-ci pour la défense de ses droits.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du Code de procédure civile, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
En l’espèce, l’exécution provisoire de la présente décision ne nécessite pas de disposition particulière de la part du Tribunal.

Dispositif

PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
SE DECLARE matériellement incompétent pour statuer sur le préjudice physique subi par M. [L] [U],
CONDAMNE M. [L] [U] à restituer à M. [X] [P] la somme de 1 068.50 euros en provenance du dépôt de garantie versé le 29 juillet 2023 pour la location du Mas de l’Olivier, somme assortie d’intérêts capitalisables au taux légal à compter du 22 janvier 2024,
CONDAMNE M. [L] [U] à verser à M. [X] [P] la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice moral subi à l’occasion de cette location de vacances,
DEBOUTE M. [L] [U] de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNE M. [L] [U] à verser à M. [X] [P] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,


CONDAMNE M. [L] [U] aux dépens de l’instance,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION LES JOURS, MOIS ET AN QUE SUSDITS.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION


MINUTE N° 

DOSSIER : N° RG 24/00276 - N° Portalis DBW4-W-B7I-DJAG


JUGEMENT DU 24 AOUT 2026

PARTIES :

DEMANDEUR :

Monsieur [X] [P]
né le 19 Octobre 1953 à LYON (69000)
249 avenue Jean Jaurès
69006 LYON 06

représenté par Me François LOYE, avocat au barreau de LYON substitué par Me Charlotte JEANTET, avocat au barreau de LYON



DEFENDEUR :

Monsieur [L] [U]
25 chemin des Garennes
13200 ARLES

représenté par Me Olivier MEFFRE, avocat au barreau de TARASCON



COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Alain PAVILLON 
Greffier lors des débats et du prononcé: Andréa LHOTE


PROCEDURE 

L’affaire a été appelée à l’audience publique du 25 juin 2026
Date de délibéré indiqué par le Président : les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction le 24 août 2026


copie + copie exécutoire
délivrées le : 
24 AOUT 2026
à
 Me Olivier MEFFRE
Me François LOYE











EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice déposé à étude le 22 janvier 2024, M. [X] [P], domicilié 249, avenue Jean Jaurès à Lyon (69006), a assigné M. [L] [U], domicilié 25, chemin des Garennes à Arles (13200), en paiement de la somme de 3 000 euros, à titre de restitution d’un dépôt de garantie relatif à une location saisonnière, en paiement de la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier, et de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Par ailleurs, il demande la capitalisation des intérêts sur ces sommes et la condamnation de la partie adverse aux dépens.
Après six renvois, l’affaire, initialement audiencée au 28 mars 2024, a été enrôlée à l’audience publique du 25 juin 2026 : les deux parties y ont été dûment représentées.
In limine litis, le demandeur, par la voix de son conseil, a demandé le rejet, pour incompétence matérielle du Juge des contentieux de la protection, de la demande d’une expertise médicale et d’une provision, formulée, à titre reconventionnel, par le défendeur, victime d’une morsure du chien appartenant au demandeur.
Pour le reste, il a maintenu les termes de son exploit introductif d’instance et réitéré ses demandes.
Il a rappelé avoir réservé, via l’application Abritel, pour onze membres de sa famille, une maison de vacances avec piscine, située 25, chemin des Garennes à Arles 13200, du 29 juillet au 12 août 2023, pour un montant total de 8 946 euros.
Dès son arrivée sur les lieux, il a dû signer le contrat de location rédigé par M. [L] [U], propriétaire et gestionnaire des lieux, a versé un dépôt de garantie de 3 000 euros et s’est vu remettre un état des lieux et un règlement intérieur, à contresigner pour le lendemain. C’est ce jour-là qu’en quittant la résidence, M. [U] a été mordu à la jambe par le chien de M. [P].
L’état des lieux d’entrée n’a pas été réalisé contradictoirement, puisque M. [U] a remis à M. [P] le document pré-rempli le jour de l’arrivée, lui a demandé de le vérifier de son côté et de le lui rendre le lendemain, signé ou avec ses commentaires. Le lendemain, l’état a été rendu signé.
A la fin du séjour, en présence de deux commissaires de justice, missionnés par M. [U] d’un côté et par M. [P] de l’autre, deux dégradations ont été constatées : des tâches sur trois matelas et une fissure sur un bac à douche ; une troisième dégradation n’a été constatée que par le mandataire de M. [P], celui de M. [U] décidant de l’ajouter à son constat, sur indication de son mandant : il s’agit d’un éclat sur la margelle de la porte-fenêtre donnant accès à la cuisine.
Fort de ces constatations, M. [U] s’est considéré autorisé à conserver le dépôt de garantie et à réclamer un supplément d’indemnité. M. [P] affirme que sa famille n’est pas responsable des deux premières dégradations, d’autant plus que l’absence d’état contradictoire des lieux lors de l’entrée ne permet pas au bailleur d’affirmer que les dégradations étaient absentes. Quant à la troisième, plusieurs témoignages parmi les locataires attestent que M. [U] n’avait pas caché sa colère contre des jeunes locataires « du neuf-trois » qui, peu de temps auparavant, avaient provoqué cet éclat dans la pierre.
Par conséquent, M. [P] réclame la restitution complète du dépôt de garantie.
D’autre part et durant le séjour, les locataires ont dû subir la présence quotidienne de M. [U] qui, sous couvert de respecter les obligations légales de l’Agence Régionale de la Santé, s’introduisait dans la résidence sans s’annoncer et venait entretenir la piscine et prélever de l’eau de celle-ci pour vérifier ses caractéristiques sanitaires. M. [U] prenait largement son temps pour le faire en début de matinée, tout en écoutant la radio au son élevé. Il passait également du temps à inspecter les deux locaux techniques liés à la piscine, ou se rendait de longs moments dans un cabanon qui jouxte le terrain de la villa, endroit depuis lequel il pouvait contempler les allées et venues des locataires, au point que les enfants de la famille, mal à l’aise, ne voulaient plus se baigner en sa présence. En résumé, la famille [P] a été fortement perturbée par le comportement intrusif de M. [U] tout au long du séjour et considère légitime de réclamer des dommages et intérêts à hauteur de 3 000 euros en réparation du préjudice moral subi.
Enfin, M. [P] demande que M. [U] soit condamné aux dépens de l’instance et à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et demande que l’exécution provisoire du jugement à intervenir ne soit pas écartée.
En réplique, le défendeur, par l’intermédiaire de son conseil, conteste l’ensemble des affirmations de la partie demanderesse.
Tous les actes accomplis par M. [U] avant et pendant le séjour de la famille [P] ont été conformes aux clauses du contrat de colocation qu’il a fait signer aux locataires, notamment sur la procédure relative aux états des lieux, ou sur l’intervention du bailleur concernant l’entretien de la piscine et du jardin.
Concernant l’indemnisation des dégradations au bien, la justification de sa réclamation auprès des occupants est simple : les tâches sur les matelas, la fissure au bac à douche et l’éclat sur la margelle n’apparaissent pas sur l’état des lieux contradictoire d’entrée. Leur réparation est donc à la charge des occupants qui libèrent les lieux.
Les professionnels consultés pour les matelas et le bac à douche ont écarté l’option de la réparation :
-l’indemnité retenue pour les matelas correspond à leur prix d’achat en octobre 2022, soit 3 600 euros,
-celle retenue pour le remplacement du bac s’appuie sur un devis de 1 931.50 euros.
Quant au remplacement de la margelle de la porte-fenêtre, le devis obtenu s’élève à la somme de 3 430.80 euros.
Par conséquent, M. [U] est légitime à conserver les 3 000 euros de dépôt de garantie et à réclamer reconventionnellement à la partie adverse le complément, à savoir la somme de 5 962.30 euros.
Concernant le trouble de jouissance prétendument subi par les locataires du fait de sa présence quasi continue dans la propriété, il le conteste avec force : les témoignages rapportés, tous issus de la même famille, ne correspondent pas à la réalité ; ses venues au lever du jour, sa blessure invalidante depuis la morsure du chien, n’étaient pas propices à sa présence oisive et en musique dans la propriété. D ailleurs, la piscine n’est pas visible depuis les chambres à l’étage à cause de la présence d’une pergola.
A titre reconventionnel, M. [U] s’appuie sur cette procédure pour réclamer l’indemnisation du préjudice subi par la morsure qui lui a infligé le chien de M. [P] le 30 juillet 2023, lorsqu’il s’acheminait vers le portail de la propriété.
Toujours en soins en août 2025, il sollicite une mesure judiciaire d’expertise médicale et l’allocation d’une provision de 5 000 euros à valoir sur l’indemnisation à venir de son préjudice.
Enfin, M. [U] demande que M. [P] soit condamné aux dépens de l’instance et à lui verser la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et demande que l’exécution provisoire du jugement à intervenir ne soit pas écartée.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé aux écritures des parties, tel que prescrit à l'article 455 du Code de procédure civile. 
L’affaire a été mise en délibéré au 24 août 2026.

MOTIFS DE LA DECISION
In limine litis, sur la compétence du Juge des contentieux de la protection relative à la morsure de M. [U] par le chien de M. [P]
Conformément à l’article L.211-4-1 du Code de l’organisation judiciaire, « le tribunal judiciaire connaît des actions en réparation d'un dommage corporel ».
Et conformément à l’article L.213-4-4 dudit Code, « le juge des contentieux de la protection connaît des actions dont un contrat de louage d'immeubles à usage d'habitation ou un contrat portant sur l'occupation d'un logement est l'objet, la cause ou l'occasion (…) ». 
En l’espèce, l’action en réparation de M. [U] est sans lien avec le litige locatif qui l’oppose à M. [P] ; ce n’est pas la qualité de la victime de la morsure qui entraîne la compétence juridictionnelle, mais les circonstances de l’événement : le bailleur, tout comme le serait le facteur, a subi un préjudice corporel tenant à l’article 1243 du Code civil et son action relève du juge civil, non du juge des contentieux de la protection.
La demande de M. [U] sera donc déclarée irrecevable.
Sur la demande de restitution du dépôt de garantie
Le demandeur réclame la restitution du dépôt de garantie d’un montant de 3 000 euros, alors que le défendeur, non seulement demande à le conserver, mais encore réclame la somme complémentaire de 5 962.30 euros pour le dédommager en totalité des frais de remise en état du logement. 
Un état des lieux de quatre pages, mélangeant état du bâti et inventaire des objets mobiliers, a été remis à M. [P] le jour de son arrivée : il était couplé avec un règlement intérieur long de douze pages, qui égrenait les interdictions et obligations imposées aux locataires durant les quatorze jours de leur présence.
Le locataire était censé vérifier les 112 rubriques que contenait l’état des lieux dans la soirée du jour d’arrivée ou dans la matinée du lendemain et le rendre signé avec ses éventuels commentaires le lendemain à 14h00. Ce travail ne pouvait légitimement pas être imposé à une partie, alors qu’il avait été minutieusement préparé par l’autre partie : pour que la protection des intérêts du bailleur et du locataire soit équilibrée, il aurait fallu que la lecture des rubriques soit faite en commun et donc réellement contradictoire.
La réalisation de l’état des lieux de sortie a souffert du même défaut : malgré la présence de deux commissaires de justice, le bailleur a réussi à faire seul le tour de son bien, à ôter la literie des lits, à découvrir la fissure du bac à douche et à signaler les dégradations constatées, dans un premier temps au commissaire mandaté par M. [P], dans un second temps au commissaire mandaté par lui-même. Par acquis de conscience, ce dernier a quand même pris des photographies hors les dégradations.
Cette façon d’opérer manque incontestablement d’équité et laissait au bailleur la possibilité d’orienter les constatations à son avantage.
Le cas des matelas tâchés est un parfait exemple : quand le locataire fait son entrée dans les lieux, les lits sont faits. Parmi les douze pages du règlement intérieur, il est indiqué que « les protège-matelas ne doivent jamais être retirés » et cette interdiction est certainement évoquée le jour de l’arrivée, lors de l’heure de briefing sur les obligations et interdictions. Il est probable que si le locataire a entrepris de vérifier les 112 rubriques, il n’a pas songé à défaire les lits pour examiner la propreté des matelas. Par contre, le bailleur l’a fait à la visite de sortie, car, au sein de sa longue liste, cela devait faire partie de ses priorités.
Pour ces raisons, les matelas seront retirés des biens dégradés, selon M. [U], par la famille [P], l’incrimination de celle-ci n’étant pas certaine.
La question de la fissure au bac à douche est quelque peu différente. Certes, le mécanisme de sélection des biens à vérifier lors de la sortie s’applique peut-être également au bac à douche. Cependant, une différence s’impose par rapport aux matelas : la fissure est visible lorsque l’observateur se trouve dans la salle d’eau. Elle est effectivement de très faible taille, mais le bailleur l’a repérée.
Cela signifie que si le locataire avait fait ne serait-ce que le tour des pièces de la villa, il aurait pu le découvrir et la signaler au bailleur. Il se peut également que la microfissure ait échappé à son regard. Toujours est-il que M. [U] est légitime à réclamer la réparation du dommage. 



Le fait que trois professionnels prônent le remplacement du bac rend la solution plausible : les coûts étant similaires, le choix du devis de 1 931.50 euros par M. [U] sera accepté et ledit montant déduit du dépôt de garantie toujours en possession du bailleur.
Quant à l’éclat sur la margelle de la porte donnant accès à la cuisine, il sera purement et simplement exclu des dégradations imputées à la famille [P] ; plusieurs témoignages des locataires sont formels : M. [U] se plaignait auprès d’eux de la responsabilité de jeunes locataires précédents, qui avaient dégradé cette margelle. Cette version paraît tellement vraie que M. [U] a même oublié d’en parler à son commissaire de justice venu sur place pour l’état des lieux de sortie.
En conclusion et en résumé, M. [U] sera autorisé à prélever la somme de 1 931.50 euros du dépôt de garantie conservé jusqu’à présent et à restituer la somme de 1 068.50 euros à M. [P]. Cette somme sera assortie d’intérêts au taux légal et capitalisables à compter de l’assignation de M. [U].
Sur le préjudice moral subi par les locataires en cours de séjour
 Des pièces produites aux dossiers, il ressort que les locataires ont le sentiment profond d’avoir vécu leur séjour sous le contrôle permanent de leur bailleur, essentiellement en raison des motifs invoqués par lui pour pénétrer dans la propriété.
A la décharge de M. [U], il convient de noter que si M. [P] avait été plus vigilant au moment de la réservation de la villa, il aurait remarqué que sur les renseignements fournis par Abritel, l’entretien quotidien de la piscine et du barbecue était prévu chaque matin entre 07h00 et 09h00 ; cette indication aurait pu lui suffire pour demander des éclaircissements à Abritel ou au bailleur avant de réserver. De même, la longue liste d’avertissements relayée par le site de réservation aurait pu l’alerter sur le climat ambiant.
Une fois la réservation faite, la réception des seize pages de contrat dit de colocation ne permettait plus, 17 jours avant le début du séjour, de renoncer à la location, encore moins la réception des seize pages d’état des lieux et de règlement intérieur le jour de l’arrivée. Et pourtant, au fil de ces trois flots d’informations distillées par le bailleur, l’emprise de celui-ci se renforçait et pouvait légitimement perturber la jouissance des lieux par les vacanciers.
Pour justifier sa présence quotidienne dans la propriété, M. [U] s’est appuyé sur les obligations d’hygiène imposées par l’ARS pour les piscines : mesures du chlore et de Ph deux fois par jour, mesure de la température tous les jours, tenus d’un carnet sanitaire. Cependant, il a oublié de préciser que ces obligations s’adressent aux piscines collectives et non aux piscines privées : dans son cas, le fait qu’il reçoive des groupes de personnes ayant des liens entre elles ne s’assimile pas à la réception du public ou de publics sans liens entre eux. Volontairement ou pas, M. [U] a une lecture abusive des textes réglementaires.
En complément à ce motif, il avait ajouté l’entretien du barbecue, l’utilisation des locaux techniques, la tonte de la pelouse une fois par semaine et l’interdiction de toucher à quoi que ce soit en cas de problème technique sans appel préalable à sa personne.
Cet interventionnisme, justifié ou pas, suffit à caractériser un trouble de jouissance ayant affecté la qualité du séjour, attendue de haut niveau de la part d’une location de 15 jours pour un prix de près de 9 000 euros. Le trouble de jouissance est manifeste, sans qu’il soit besoin d’ajouter la présence prétendument régulière du bailleur dans un cabanon qui jouxte la propriété et qui donnait aux occupants de la villa le sentiment d’être surveillés à n’importe quelle heure de la journée.
Pour ce motif, M. [U] sera condamné à verser à M. [P] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts. 
Sur les dépens
En application de l’article 696 du Code de procédure civile et en raison de la solution donnée au litige, M. [U] sera condamné aux dépens de l’instance.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
L'équité commande de condamner la partie en charge des dépens à conserver à sa charge ses propres frais et à payer à la partie adverse une somme compensant, à hauteur de 2 000 euros, les frais engagés par celle-ci pour la défense de ses droits.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du Code de procédure civile, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
En l’espèce, l’exécution provisoire de la présente décision ne nécessite pas de disposition particulière de la part du Tribunal.

PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
SE DECLARE matériellement incompétent pour statuer sur le préjudice physique subi par M. [L] [U],
CONDAMNE M. [L] [U] à restituer à M. [X] [P] la somme de 1 068.50 euros en provenance du dépôt de garantie versé le 29 juillet 2023 pour la location du Mas de l’Olivier, somme assortie d’intérêts capitalisables au taux légal à compter du 22 janvier 2024,
CONDAMNE M. [L] [U] à verser à M. [X] [P] la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice moral subi à l’occasion de cette location de vacances,
DEBOUTE M. [L] [U] de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNE M. [L] [U] à verser à M. [X] [P] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,


CONDAMNE M. [L] [U] aux dépens de l’instance,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION LES JOURS, MOIS ET AN QUE SUSDITS.
LE GREFFIER LE PRESIDENT

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1243, code de l'organisation judiciaire L213-4-4, code de l'organisation judiciaire L211-4-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-24T20:21:22.964Z.