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Décision de justice

Tribunal judiciaire du Havre, Civil TJ PROCEDURE ORALE, 6 juin 2025, n° 25/00154

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par des animaux, des produits ou des services
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Le 3 juillet 2024, le chien de Monsieur [T] [V] [H] a attaqué une brebis appartenant à Monsieur [E] [C], qui est décédée des suites de ses blessures. 

Une tentative de conciliation, demeurée infructueuse en raison du refus d’indemnisation de Monsieur [T] [V] [H], est intervenue le 19 octobre 2024.

Par requête reçue au greffe le 19 février 2025, Monsieur [E] [C] a saisi le tribunal judiciaire du HAVRE aux fins d’indemnisation de son préjudice.

Les parties ont été convoquées par courriers recommandés à l’audience du 28 avril 2025. 

A l’audience du 28 avril 2025, Monsieur [E] [C] a sollicité la condamnation de Monsieur [T] [V] [H] à lui payer la somme de 150 euros, expliquant qu’il s’agit du prix de la brebis dont la mort résulte du comportement du chien de Monsieur [T] [V] [H]. 

Monsieur [T] [V] [H] a exprimé son accord pour payer à Monsieur [E] [C] la somme de 150 euros réclamée, admettant que son chien est à l’origine du décès de la brebis. 

A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 6 juin 2025.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l’action

L’article 750-1, alinéa 1er du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2023-357 du 11 mai 2023 applicable au litige, dispose qu’en application de l'article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.

En l’espèce, la demande en justice formulée par Monsieur [E] [C] tend au paiement d’une somme inférieure à 5 000 euros. 

Par une attestation établie par Monsieur [O] [R], conciliateur de justice sur le ressort du tribunal judiciaire du HAVRE, Monsieur [E] [C] justifie d’une tentative de conciliation préalable survenue le 19 octobre 2024 et ayant échoué en raison du refus d’indemnisation de Monsieur [T] [V] [H].

Par conséquent, l’action de Monsieur [E] [C] est recevable. 

Sur la demande en paiement

L’article 1243 du code civil dispose que le propriétaire d’un animal, ou celui qui s’en sert, pendant qu’il est à son usage, est responsable du dommage que l’animal a causé, soit que l’animal fût sous sa garde, soit qu’il fût égaré ou échappé. 

Ce texte implique de rapporter la preuve du rôle causal de l’animal dans l’accident, à savoir l’intervention matérielle de l’animal et son rôle actif dans la survenance du dommage. 

En l’espèce, il est constant que le chien de Monsieur [T] [V] [H] a attaqué une brebis appartenant à Monsieur [E] [C]. De même, il est constant que la brebis a succombé à ses blessures. 

La perte de la brebis est constitutive d’un préjudice pour Monsieur [E] [C], qu’il estime à 150 euros. 

Monsieur [T] [V] [H] a exprimé son accord pour lui payer cette somme, dont le tribunal relève le caractère très modéré au regard des circonstances du litige.

Par conséquent, Monsieur [T] [V] [H] sera condamné à payer à Monsieur [E] [C] la somme de 150 euros. 

Sur les frais du procès et l’exécution provisoire

Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, succombant à la cause, Monsieur [T] [V] [H] sera condamné aux dépens. 

Sur l’exécution provisoire

Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.

Il sera ainsi rappelé que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort, 

DECLARE recevable l’action de Monsieur [E] [C] ;

CONDAMNE Monsieur [T] [V] [H] à payer à Monsieur [E] [C] la somme de 150 euros ;

CONDAMNE Monsieur [T] [V] [H] aux dépens ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.


Ainsi jugé le 06 JUIN 2025.


LE GREFFIER LE MAGISTRAT 
Isabelle MAHIER Marianne CORDELLE
Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE



TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE


JUGEMENT DU 06 JUIN 2025
 


Minute : 
N° RG 25/00154 - N° Portalis DB2V-W-B7J-GZC7 
NAC : 61A Demande en réparation des dommages causés par un animal 




DEMANDEUR : 


Monsieur [E] [C]
né le 07 Septembre 1996 à MONTIVILLIERS (76290), demeurant 10, rue Julien Argentain - 76280 SAINT-JOUIN-BRUNEVAL


Comparant en personne



DÉFENDEUR : 


Monsieur [T] [V] [H], demeurant 41, bis Chemin de la Mer et du Croquet - 76930 OCTEVILLE-SUR-MER


Comparant en personne



COMPOSITION DU TRIBUNAL : 

Lors des débats et du délibéré : 

PRÉSIDENT : Marianne CORDELLE, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE

GREFFIER : Isabelle MAHIER


DÉBATS : en audience publique le 28 Avril 2025

JUGEMENT : contradictoire

en dernier ressort


par mise à disposition au Greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile. 


SIGNÉ PAR : Marianne CORDELLE, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE et Isabelle MAHIER, Greffier au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg - 76600 LE HAVRE 




EXPOSE DU LITIGE

Le 3 juillet 2024, le chien de Monsieur [T] [V] [H] a attaqué une brebis appartenant à Monsieur [E] [C], qui est décédée des suites de ses blessures. 

Une tentative de conciliation, demeurée infructueuse en raison du refus d’indemnisation de Monsieur [T] [V] [H], est intervenue le 19 octobre 2024.

Par requête reçue au greffe le 19 février 2025, Monsieur [E] [C] a saisi le tribunal judiciaire du HAVRE aux fins d’indemnisation de son préjudice.

Les parties ont été convoquées par courriers recommandés à l’audience du 28 avril 2025. 

A l’audience du 28 avril 2025, Monsieur [E] [C] a sollicité la condamnation de Monsieur [T] [V] [H] à lui payer la somme de 150 euros, expliquant qu’il s’agit du prix de la brebis dont la mort résulte du comportement du chien de Monsieur [T] [V] [H]. 

Monsieur [T] [V] [H] a exprimé son accord pour payer à Monsieur [E] [C] la somme de 150 euros réclamée, admettant que son chien est à l’origine du décès de la brebis. 

A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 6 juin 2025.


MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l’action

L’article 750-1, alinéa 1er du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2023-357 du 11 mai 2023 applicable au litige, dispose qu’en application de l'article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.

En l’espèce, la demande en justice formulée par Monsieur [E] [C] tend au paiement d’une somme inférieure à 5 000 euros. 

Par une attestation établie par Monsieur [O] [R], conciliateur de justice sur le ressort du tribunal judiciaire du HAVRE, Monsieur [E] [C] justifie d’une tentative de conciliation préalable survenue le 19 octobre 2024 et ayant échoué en raison du refus d’indemnisation de Monsieur [T] [V] [H].

Par conséquent, l’action de Monsieur [E] [C] est recevable. 

Sur la demande en paiement

L’article 1243 du code civil dispose que le propriétaire d’un animal, ou celui qui s’en sert, pendant qu’il est à son usage, est responsable du dommage que l’animal a causé, soit que l’animal fût sous sa garde, soit qu’il fût égaré ou échappé. 

Ce texte implique de rapporter la preuve du rôle causal de l’animal dans l’accident, à savoir l’intervention matérielle de l’animal et son rôle actif dans la survenance du dommage. 

En l’espèce, il est constant que le chien de Monsieur [T] [V] [H] a attaqué une brebis appartenant à Monsieur [E] [C]. De même, il est constant que la brebis a succombé à ses blessures. 

La perte de la brebis est constitutive d’un préjudice pour Monsieur [E] [C], qu’il estime à 150 euros. 

Monsieur [T] [V] [H] a exprimé son accord pour lui payer cette somme, dont le tribunal relève le caractère très modéré au regard des circonstances du litige.

Par conséquent, Monsieur [T] [V] [H] sera condamné à payer à Monsieur [E] [C] la somme de 150 euros. 

Sur les frais du procès et l’exécution provisoire

Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, succombant à la cause, Monsieur [T] [V] [H] sera condamné aux dépens. 

Sur l’exécution provisoire

Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.

Il sera ainsi rappelé que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit. 


PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort, 

DECLARE recevable l’action de Monsieur [E] [C] ;

CONDAMNE Monsieur [T] [V] [H] à payer à Monsieur [E] [C] la somme de 150 euros ;

CONDAMNE Monsieur [T] [V] [H] aux dépens ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.


Ainsi jugé le 06 JUIN 2025.


LE GREFFIER LE MAGISTRAT 
Isabelle MAHIER Marianne CORDELLE

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Mise à jour de la source le 2025-06-11T20:41:00.134Z.