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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Marseille, 2ème Chambre Cab1, 6 juin 2025, n° 23/12510

ExpertiseResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par des animaux, des produits ou des services
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [O] [K], concubine de Monsieur [A] [B], était propriétaire, via la société CAP SYSTEME D dont elle est la gérante, d’un chien de race berger belge malinois dénommé “Bello”. 

Le 08 juillet 2020, Monsieur [N] [S], son fils alors âgé de 9 ans, [T] [S], et Monsieur [A] [B] se sont rendus, dans le cadre d’une relation amicale, en région parisienne pour un séjour touristique, en compagnie du chien “Bello”. 

Le 09 juillet 2020 à [Localité 15] (92), l’enfant [T] [S] a été mordu par le chien “Bello” alors qu’il se trouvait en terrasse d’un café avec son père, Monsieur [N] [S], et Monsieur [A] [B] ; présentant des plaies au niveau de l’avant-bras droit, il a été pris en charge en vue de recevoir des soins sur place puis à son domicile sis à [Localité 17]. 

Monsieur [A] [B] a déclaré ce sinistre à son assureur, la SA BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD, quelques jours plus tard, joignant des justificatifs de la race et du carnet de vaccination de l’animal. 

Monsieur [N] [S] a, de son côté, déposé une main courante auprès du commissariat de secteur de son domicile dans le [Localité 3] le 16 juillet 2020 aux fins de faire état du déroulement de l’accident. 

En phase amiable, une discussion est intervenue quant à l’identité du propriétaire du chien “Bello” ainsi que du titulaire de la garde de celui-ci au moment de l’accident. 

Monsieur [N] [S], agissant en qualité de représentant légal de son fils mineur [T] [S], saisi le Président du Tribunal judiciaire de Marseille statuant en référé d’une demande d’expertise médicale et de provision. 

Par ordonnance de référé du 20 février 2023, une expertise médicale de l’enfant [T] [S] a été confiée au Docteur [X] [W] ; il a en revanche été dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision, en l’état d’une contestation sérieuse quant à la garde du chien “Bello”. 

Monsieur [N] [S] a entendu saisir le juge du fond de cette discussion sans mettre en oeuvre la mesure d’instruction ordonnée. 

Par actes d’huissier de justice signifiés les 19 septembre et 23 octobre 2023, Monsieur [N] [S], agissant en qualité de représentant légal de son fils mineur [T] [S], a fait assigner devant ce tribunal Madame [O] [K], Monsieur [A] [B] et la SA BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD aux fins d’obtenir, au contradictoire de la CPAM des Bouches-du-Rhône en qualité de tiers payeur, et sur le fondement de l’article 1243 du code civil, la reconnaissance du droit à indemnisation de son fils, ainsi qu’une expertise médicale et une provision à valoir sur la réparation du préjudice corporel de celui-ci. 

1. Aux termes de son acte introductif d’instance valant conclusions, Monsieur [N] [S], agissant en qualité de représentant légal de son fils mineur [T] [S], sollicite plus précisément du tribunal de : 

- juger que le droit à indemnisation de son fils est intégral, 
- désigner un médecin aux fins d’expertise de son fils, suivant mission habituelle en la matière détaillée au dispositif de l’assignation, auquel il est expressément renvoyé pour plus ample exposé,
- condamner conjointement et solidairement Monsieur [A] [B], gardien de l’animal et son assureur la SA BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD à lui payer la somme de 8.000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel,
- sursoir à statuer jusqu’au dépôt du rapport définitif, 
- les condamner au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens. 

 2. Par conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 04 mars 2023, Madame [O] [K] et Monsieur [A] [B] demandent au tribunal, au visa de l’article 1243 du code civil, de :

- débouter Monsieur [N] [S] de toutes ses prétentions, 
- condamner Monsieur [N] [S] à payer à Monsieur [A] [B] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. 

3. Dans ses conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 21 mars 2024, la SA CNP ASSURANCES IARD, anciennement dénommée SA BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD, sollicite du tribunal, au visa de l’article 1243 du code civil, de :

A titre principal, 
- Débouter Monsieur [N] [S] de toutes ses demandes, la responsabilité de Monsieur [A] [B] n’étant pas établie, 
A titre subsidiaire, 
- juger qu’en cas de garde conjointe, elle ne saurait être tenue qu’à hauteur de la part de responsabilité de son assuré, 
En tout état de cause, 
- débouter Monsieur [N] [S] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- le condamner sur ce fondement à lui payer la somme de 1.500 euros, outre aux dépens. 

4. Bien que régulièrement assignée à personne morale, la CPAM des Bouches-du-Rhône n’a pas comparu, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile. 

Il est expressément référé, en application de l'article 455 du Code de procédure civile, à l’acte introductif d’instance et aux conclusions en défense pour plus ample exposé des faits, ainsi que des moyens et prétentions des parties. 

La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée par ordonnance du 07 juin 2024. 

Lors de l'audience du 28 mars 2025, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries, et l'affaire mise en délibéré au 06 juin 2025.

Motifs

MOTIFS DU JUGEMENT

Sur la garde de l’animal 

Il résulte des dispositions de l’article 1243 du code civil que le propriétaire d'un animal, ou celui qui s'en sert, pendant qu'il est à son usage, est responsable du dommage que l'animal a causé, soit que l'animal fût sous sa garde, soit qu'il fût égaré ou échappé.

La notion de garde se définit comme le pouvoir de direction, de contrôle et d’usage sur l’animal. 

Ainsi, si le propriétaire de l’animal est présumé être son gardien, la garde peut être transférée à un tiers lorsque l’animal lui est confié temporairement.

Cette garde peut être exercée conjointement par deux personnes, dès lors qu’elles exercent toutes deux sur l’animal qui a causé le dommage les pouvoirs caractérisant la garde.

En l’espèce, il n’est désormais plus contesté que Monsieur [A] [B] n’est pas propriétaire du chien “Bello” ; Madame [O] [K], sa compagne et gérante de l’enteprise au sein duquel il exerce ses fonctions, revendique sans être contestée la qualité de propriétaire de l’animal via cette entreprise - ce qui est au demeurant justifié par les documents vétérinaires versés aux débats. 

Cependant, cette circonstance est indifférente à la solution du présent litige, dès lors qu’il est constant que Madame [O] [K] n’était pas présente au cours du séjour en région parisienne, et en particulier le jour de l’accident. Aucune demande n’est d’ailleurs formée à son encontre. 

Il convient, dans ces conditions, de déterminer qui, de Monsieur [N] [S] ou de Monsieur [A] [B], était titulaire de la garde du chien “Bello”, ou le cas échéant si ces pouvoirs leurs étaient conjointement dévolus. 

A cet égard, le fait, établi par Madame [O] [K] et Monsieur [A] [B], et non contesté en demande, que le chien “Bello” ait figuré sur le titre de transport ferroviaire de Monsieur [N] [S] et non de Monsieur [A] [B] est indifférent dès lors que ce trajet a eu lieu la veille de l’accident, alors que les pouvoirs inhérents à la qualité de gardien doivent s’apprécier de façon concomittante au fait de l’animal. 

Dans le même ordre idée, le fait que Monsieur [N] [S], en sa qualité non contestée d’ami à l’époque de Monsieur [A] [B] connaissant l’animal, ait été conduit à s’occuper fréquemment du chien “Bello” voire à le garder, recevant même un cadeau de ce chef, n’est pas établi et n’est pas de nature à démontrer sa qualité de gardien au moment de la morsure litigieuse. Si une telle relation habituelle devait entrer en ligne de compte au titre de l’exercice habituel des pouvoirs de garde sur l’animal, il devrait être souligné qu’en sa qualité reconnue de concubin de Madame [O] [K], Monsieur [A] [B] s’occupait régulièrement de l’animal dans le cadre d’une relation quotidienne de nature à permettre à l’animal de l’identifier comme un maître exerçant habituellement un pouvoir de surveillance sur lui. S’il ne peut être affirmé qu’il s’est présenté comme le gardien de l’animal dans sa déclaration de sinistre, ce qui est inexact, il s’est présenté comme son propriétaire a minima de fait, faisant état des certificats de “[son] vétérinaire” et non du vétérinaire de la société ni de sa compagne. 

Pour ce qui concerne plus précisément le moment des faits, sur lequel doit se concentrer l’appréciation de l’exercice de la garde, les versions de Monsieur [N] [S] et Monsieur [A] [B] divergent, comme le soulignent les parties, sur les circonstances de l’accident (jeu avec un bâton ou non) et le rôle qu’aurait ou non tenu l’enfant (par un geste mal interprété ou en lui marchant sur la queue). Il doit être rappelé toutefois que Monsieur [A] [B] emploie, dans la déclaration qu’il verse aux débats, le conditionnel sur ce dernier point, ce qui procède d’une forme d’honnêteté dès lors que dans sa déclaration de sinistre à l’origine, il a indiqué que “personne ne [savait]” pour quelle raison l’animal, qui avait joué sans difficulté avec l’enfant la veille, l’avait mordu ce jour-là.

Ces versions divergentes n’ont toutefois pas d’incidence sur la notion de garde ; en revanche, les déclarations de Monsieur [N] [S] ne sont pas contredites lorsqu’il indique dans sa main courante “ (...) Je me trouvais un peu plus loin et j’ai entendu mon fils crier et il est venu vers moi avec le poignet en sang. Le propriétaire a éloigné de suite le chien en l’amenant sur la terrasse. Ensuite il a été transporté par les pompiers sur l’hôpital [16] sur [Localité 18] (...)”. 

Il s’en déduit que c’est bien Monsieur [A] [B] qui se trouvait avec l’animal lorsque l’enfant [T] [S] s’en est approché - pour jouer ou non - et a été mordu, et qui a éloigné l’animal dans les suites immédiates de l’accident. 

Il ne résulte d’aucun texte une présomption de la qualité de gardien d’un animal du parent qui laisserait son enfant jouer celui-ci ; la garde de l’enfant et celle de l’animal ne sauraient en effet être confondues, dès lors qu’elles répondent à des régimes juridiques et situations de fait distincts.

En pur fait, Monsieur [A] [B] et Monsieur [N] [S] étant alors amis, et l’enfant ayant joué avec l’animal sans difficulté la veille, il ne peut être fait grief au père de l’enfant, qui se trouvait sur place, d’avoir laissé son fils jouer avec le chien “Bello”. 

Enfin, le délai séparant l’accident de l’assignation en référé ne saurait être interprété, en l’absence de tout élément probant, comme une reconnaissance par Monsieur [N] [S] de sa responsabilité totale ou partielle dans la survenance de l’accident. 

L’ensemble de ces considérations commandent de déclarer Monsieur [A] [B] entièrement responsable du fait du chien “Bello” commis au préjudice de [T] [S] le 09 juillet 2020, l’exercice conjoint de la garde de l’animal étant insuffisamment établi compte tenu des motifs exposés supra. 

Il sera tenu de prendre en charge les conséquences dommageables de l’accident, in solidum avec son assureur, la SA CNP ASSURANCES IARD (anciennement SA BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD), qui ne lui dénie pas le principe de sa garantie. 

Sur l’expertise 

Aux termes de l'article 143 du code de procédure civile, « Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible ».

L'article 144 du même code précise que « Les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer ».

En vertu de l'article 146 suivant, une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver ; en aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.

En l’espèce, il n’est pas contesté et au demeurant justifié par Monsieur [N] [S] que l’enfant [T] [S] a été blessé suite à la morsure subie, la plaie située à l’avant-bras droit ayant fait l’objet d’une intervention à l’Hôpital [16] à [Localité 18] puis de soins notamment infirmiers à domicile à [Localité 17]. Un certificat médical du 21 juillet 2020 rédigé par un psychiatre fait en outre état d’un état de stress post-traumatique lié à l’accident. 

Il est établi que l’accident du 09 juillet 2020 a occasionné des blessures et un choc émotionnel dont il convient de déterminer l’ampleur, l’imputabilité au fait dommageable et les conséquences, étant relevé que le principe de la nécessité d’un examen médical de [T] [S] n’est pas expressément contesté en défense. 

Dans ces conditions, il est nécessaire d’ordonner une expertise médicale aux fins d’évaluer le préjudice corporel consécutif à l’accident, suivant mission détaillée au dispositif de la présente décision. 

Les frais de consignation de la mesure seront mis à la charge de Monsieur [N] [S], en qualité de représentant légal de son fils mineur [T] [S], la mesure étant ordonnée dans son intérêt - étant rappelé qu’en définitive, le coût de la mesure d’expertise judiciaire relève des dépens de l’instance et en suit par principe le sort. 

Sur la demande de provision 

En l’état d’un droit à indemnisation intégral, et de l’existence de blessures consécutives à l’accident subi par [T] [S], son représentant légal Monsieur [N] [S] justifie du droit à obtenir le versement d’une provision à valoir sur la réparation du préjudice corporel de celui-ci.

Les éléments médicaux communiqués au tribunal à ce stade ne permettent pas d’allouer à Monsieur [N] [S] le quantum demandé, étant précisé qu’il convient de préserver le débat au fond sur la liquidation de ses préjudices comme les intérêts de la victime s’il devait y avoir in fine trop perçu. 

En considération des éléments médicaux versés aux débats, Monsieur [A] [B] et son assureur la SA CNP ASSURANCES IARD seront condamnés in solidum à verser la somme de 3.000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de l’entier préjudice corporel de [T] [S].

Sur le sursis à statuer 

Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis à statuer suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine. L’article 379 suivant précise que le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l'expiration du sursis, l'instance est poursuivie à l'initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d'ordonner, s'il y a lieu, un nouveau sursis. Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai.

Lorsqu’il est demandé, le sursis à statuer constitue une exception de procédure soumise au régime procédural correspondant. Cependant, le juge peut ordonner d’office le sursis à statuer s’il l’estime conforme à l’intérêt d’une bonne administration de la justice. 

En l’espèce, il est de l’intérêt d’une bonne administration de la justice d’ordonner le sursis à statuer sur le surplus des demandes des parties jusqu’au dépôt du rapport d’expertise judiciaire définitif, ou le cas échéant jusqu’à la date à laquelle le rapport provisoire sera devenu définitif à expiration du délai imparti aux parties pour présenter leurs observations. 

L’affaire sera retirée du rôle, et y sera immédiatement réinscrite sur simple demande de l’une ou l’autre des parties à l’instance. 

Sur les autres demandes
Les dépens d’instance seront réservés, et il sera sursis à statuer sur les demandes formées au titre des frais irrépétibles.
La présente décision est, de plein droit, exécutoire par provision.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement mixte, réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Dit que Monsieur [A] [B] est intégralement responsable du fait causé par le chien “Bello” au préjudice de l’enfant [T] [S] le 09 juillet 2020, 

Condamne in solidum Monsieur [A] [B] et la SA CNP ASSURANCES IARD, anciennement dénommée SA BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD, à prendre en charge les conséquences dommageables de l’accident, 

Avant dire droit : 

Ordonne une mesure d’expertise médicale de l’enfant [T] [S] et commet pour y procéder : 

Docteur [X] [W]
[Adresse 5] 
[Localité 1]

lequel aura la mission suivante :

Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieure à l’accident et sa situation actuelle,

A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;

Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;

Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;

Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime;

A l’issue de cet examen, analyser dans un exposé précis et synthétique :
La réalité des lésions initiales,La réalité de l’état séquellaire,L’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur ;
[Pertes de gains professionnels actuels]
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle;
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;

[Déficit fonctionnel temporaire]
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; 
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;

[Consolidation]
Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;

[Déficit fonctionnel permanent]
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement ;
En évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;

[Assistance par tierce personne temporaire et/ou permanente]
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;

[Dépenses de santé futures]
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;

[Frais de logement et/ou de véhicule adaptés]
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;

[Pertes de gains professionnels futurs]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;

[Incidence professionnelle]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;

[Préjudice scolaire, universitaire ou de formation]
Si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;

[Souffrances endurées]
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation); les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;

[Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif]
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7 ;

[Préjudice sexuel]
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;

[Préjudice d’établissement]
Dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;

[Préjudice d’agrément]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir antérieurement pratiquées;

[Préjudices permanents exceptionnels]
Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;

Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ;

Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission;
 
Dit que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;

Dit que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties, en leur précisant un délai, qui ne pourra être inférieur à un mois, pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile; rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;

Dit que l’expertise sera effectuée aux frais avancés de Monsieur [N] [S], en qualité de représentant légal de son fils mineur [T] [S], qui devra consigner entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal la somme de 825 euros HT (huit cent vingt cinq euros hors taxes) à valoir sur la rémunération de l’expert, qui pourra le cas échéant être augmentée de la TVA si l'expert y est assujetti, et ce dans le délai de 3 (trois) MOIS à compter de la présente décision, à peine de caducité de la mesure d’expertise,

Dit que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par Monsieur [N] [S], en qualité de représentant légal de son fils mineur [T] [S], dès que l'expert lui aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe;
Dit qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, il sera fait application de l’article 271 du code de procédure civile ;
Dit, toutefois, que, dans l'hypothèse où Monsieur [N] [S], en qualité de représentant légal de son fils mineur [T] [S], venait à bénéficier de l'aide juridictionnelle, il serait dispensé du paiement de la consignation et les frais seraient recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
Dit que l'original du rapport définitif et qu'un exemplaire supplémentaire seront déposés au greffe du service des expertises du tribunal judiciaire de Marseille, tandis que l'expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, dans le délai de QUATRE (4) MOIS à compter de la date de consignation, sauf prorogation dûment autorisée par le Juge responsable du service des expertises sur la demande de l’expert ;
Dit que l’expert, lorsque la date de consolidation des blessures ne sera pas acquise dans le délai imparti pour l’accomplissement de sa mission, devra en informer le juge chargé du contrôle des expertises, et pourra, si besoin est, établir un rapport provisoire en sollicitant une prorogation du délai, et s’il y a lieu une consignation complémentaire, afin de poursuivre ses opérations après consolidation, sans nécessité d’une nouvelle désignation par le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
Dit qu’en cas de refus, empêchement ou négligence, l’expert commis sera remplacé par simple ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises sous le contrôle duquel seront exécutées les opérations d’expertise ;

Condamne in solidum Monsieur [A] [B] et la SA CNP ASSURANCES IARD, anciennement dénommée SA BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD, à payer à Monsieur [N] [S], en qualité de représentant légal de son fils mineur [T] [S] la somme de 3.000 euros (trois mille euros) à titre de provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice corporel de l’enfant,
Rappelle que le présent jugement est commun et opposable à la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, 
Sursoit à statuer sur le surplus des demandes des parties, y compris au titre des frais irrépétibles, jusqu’à la date du dépôt du rapport d’expertise définitif ou le cas échéant, la date à laquelle le rapport provisoire sera devenu définitif à expiration du délai imparti aux parties pour présenter leurs observations, 
Retire l’affaire du rôle, 
Dit qu’elle y sera réinscrite sur simple demande de l’une ou l’autre des parties, 
Réserve le sort des dépens d’instance,
Rappelle que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit et dit n'y avoir lieu à l'écarter en tout ou partie. 
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE SIX JUIN DEUX MILLE VINGT-CINQ. 

LA GREFFIRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
 DE MARSEILLE 

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE


JUGEMENT N°


Enrôlement : N° RG 23/12510 - N° Portalis DBW3-W-B7H-34DD

AFFAIRE : M. [T] [S] et M. [N] [S] (la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS)
C/ SA CNP ASSURANCES IARD (anciennement Compagnie d’assurance LA BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD) (l’ASSOCIATION BORDET - KEUSSEYAN - BONACINA) ; Monsieur [A] [B] et Madame [O] [K] (Me Graziella COMITE) ; Organisme CPAM DES BOUCHES DU RHONE ()


DÉBATS : A l'audience Publique du 28 Mars 2025
 

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré 

Président : Madame Anne-Claire HOURTANE
Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 06 Juin 2025

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 06 Juin 2025

PRONONCE par mise à disposition le 06 Juin 2025

Par Madame Anne-Claire HOURTANE, Juge
Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier 


NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDEURS

Monsieur [T] [S]
né le [Date naissance 6] 2011 à [Localité 17] (13), demeurant [Adresse 12] - [Localité 3]

représenté par Maître Laurent LEVY de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE

Monsieur [N] [S]
né le [Date naissance 11] 1978 à [Localité 17], demeurant [Adresse 12] - [Localité 3]

représenté par Maître Laurent LEVY de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE


C O N T R E

DEFENDEURS

SA CNP ASSURANCES IARD (anciennement Compagnie d’assurance LA BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD), dont le siège social est sis [Adresse 10] - [Localité 13], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège. 

représentée par Maître Guillaume BORDET de l’ASSOCIATION BORDET - KEUSSEYAN - BONACINA, avocats au barreau de MARSEILLE

Madame [O] [K]
née le [Date naissance 7] 1962 à [Localité 14], demeurant [Adresse 8] - [Localité 2], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège. 

représentée par Me Graziella COMITE, avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur [A] [B]
né le [Date naissance 4] 1961 à [Localité 19], demeurant [Adresse 8] - [Localité 2], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège. 

représenté par Me Graziella COMITE, avocat au barreau de MARSEILLE

Organisme CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 9] - [Localité 2], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège. 
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EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [O] [K], concubine de Monsieur [A] [B], était propriétaire, via la société CAP SYSTEME D dont elle est la gérante, d’un chien de race berger belge malinois dénommé “Bello”. 

Le 08 juillet 2020, Monsieur [N] [S], son fils alors âgé de 9 ans, [T] [S], et Monsieur [A] [B] se sont rendus, dans le cadre d’une relation amicale, en région parisienne pour un séjour touristique, en compagnie du chien “Bello”. 

Le 09 juillet 2020 à [Localité 15] (92), l’enfant [T] [S] a été mordu par le chien “Bello” alors qu’il se trouvait en terrasse d’un café avec son père, Monsieur [N] [S], et Monsieur [A] [B] ; présentant des plaies au niveau de l’avant-bras droit, il a été pris en charge en vue de recevoir des soins sur place puis à son domicile sis à [Localité 17]. 

Monsieur [A] [B] a déclaré ce sinistre à son assureur, la SA BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD, quelques jours plus tard, joignant des justificatifs de la race et du carnet de vaccination de l’animal. 

Monsieur [N] [S] a, de son côté, déposé une main courante auprès du commissariat de secteur de son domicile dans le [Localité 3] le 16 juillet 2020 aux fins de faire état du déroulement de l’accident. 

En phase amiable, une discussion est intervenue quant à l’identité du propriétaire du chien “Bello” ainsi que du titulaire de la garde de celui-ci au moment de l’accident. 

Monsieur [N] [S], agissant en qualité de représentant légal de son fils mineur [T] [S], saisi le Président du Tribunal judiciaire de Marseille statuant en référé d’une demande d’expertise médicale et de provision. 

Par ordonnance de référé du 20 février 2023, une expertise médicale de l’enfant [T] [S] a été confiée au Docteur [X] [W] ; il a en revanche été dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision, en l’état d’une contestation sérieuse quant à la garde du chien “Bello”. 

Monsieur [N] [S] a entendu saisir le juge du fond de cette discussion sans mettre en oeuvre la mesure d’instruction ordonnée. 

Par actes d’huissier de justice signifiés les 19 septembre et 23 octobre 2023, Monsieur [N] [S], agissant en qualité de représentant légal de son fils mineur [T] [S], a fait assigner devant ce tribunal Madame [O] [K], Monsieur [A] [B] et la SA BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD aux fins d’obtenir, au contradictoire de la CPAM des Bouches-du-Rhône en qualité de tiers payeur, et sur le fondement de l’article 1243 du code civil, la reconnaissance du droit à indemnisation de son fils, ainsi qu’une expertise médicale et une provision à valoir sur la réparation du préjudice corporel de celui-ci. 

1. Aux termes de son acte introductif d’instance valant conclusions, Monsieur [N] [S], agissant en qualité de représentant légal de son fils mineur [T] [S], sollicite plus précisément du tribunal de : 

- juger que le droit à indemnisation de son fils est intégral, 
- désigner un médecin aux fins d’expertise de son fils, suivant mission habituelle en la matière détaillée au dispositif de l’assignation, auquel il est expressément renvoyé pour plus ample exposé,
- condamner conjointement et solidairement Monsieur [A] [B], gardien de l’animal et son assureur la SA BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD à lui payer la somme de 8.000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel,
- sursoir à statuer jusqu’au dépôt du rapport définitif, 
- les condamner au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens. 

 2. Par conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 04 mars 2023, Madame [O] [K] et Monsieur [A] [B] demandent au tribunal, au visa de l’article 1243 du code civil, de :

- débouter Monsieur [N] [S] de toutes ses prétentions, 
- condamner Monsieur [N] [S] à payer à Monsieur [A] [B] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. 

3. Dans ses conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 21 mars 2024, la SA CNP ASSURANCES IARD, anciennement dénommée SA BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD, sollicite du tribunal, au visa de l’article 1243 du code civil, de :

A titre principal, 
- Débouter Monsieur [N] [S] de toutes ses demandes, la responsabilité de Monsieur [A] [B] n’étant pas établie, 
A titre subsidiaire, 
- juger qu’en cas de garde conjointe, elle ne saurait être tenue qu’à hauteur de la part de responsabilité de son assuré, 
En tout état de cause, 
- débouter Monsieur [N] [S] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- le condamner sur ce fondement à lui payer la somme de 1.500 euros, outre aux dépens. 

4. Bien que régulièrement assignée à personne morale, la CPAM des Bouches-du-Rhône n’a pas comparu, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile. 

Il est expressément référé, en application de l'article 455 du Code de procédure civile, à l’acte introductif d’instance et aux conclusions en défense pour plus ample exposé des faits, ainsi que des moyens et prétentions des parties. 

La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée par ordonnance du 07 juin 2024. 

Lors de l'audience du 28 mars 2025, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries, et l'affaire mise en délibéré au 06 juin 2025. 

MOTIFS DU JUGEMENT

Sur la garde de l’animal 

Il résulte des dispositions de l’article 1243 du code civil que le propriétaire d'un animal, ou celui qui s'en sert, pendant qu'il est à son usage, est responsable du dommage que l'animal a causé, soit que l'animal fût sous sa garde, soit qu'il fût égaré ou échappé.

La notion de garde se définit comme le pouvoir de direction, de contrôle et d’usage sur l’animal. 

Ainsi, si le propriétaire de l’animal est présumé être son gardien, la garde peut être transférée à un tiers lorsque l’animal lui est confié temporairement.

Cette garde peut être exercée conjointement par deux personnes, dès lors qu’elles exercent toutes deux sur l’animal qui a causé le dommage les pouvoirs caractérisant la garde.

En l’espèce, il n’est désormais plus contesté que Monsieur [A] [B] n’est pas propriétaire du chien “Bello” ; Madame [O] [K], sa compagne et gérante de l’enteprise au sein duquel il exerce ses fonctions, revendique sans être contestée la qualité de propriétaire de l’animal via cette entreprise - ce qui est au demeurant justifié par les documents vétérinaires versés aux débats. 

Cependant, cette circonstance est indifférente à la solution du présent litige, dès lors qu’il est constant que Madame [O] [K] n’était pas présente au cours du séjour en région parisienne, et en particulier le jour de l’accident. Aucune demande n’est d’ailleurs formée à son encontre. 

Il convient, dans ces conditions, de déterminer qui, de Monsieur [N] [S] ou de Monsieur [A] [B], était titulaire de la garde du chien “Bello”, ou le cas échéant si ces pouvoirs leurs étaient conjointement dévolus. 

A cet égard, le fait, établi par Madame [O] [K] et Monsieur [A] [B], et non contesté en demande, que le chien “Bello” ait figuré sur le titre de transport ferroviaire de Monsieur [N] [S] et non de Monsieur [A] [B] est indifférent dès lors que ce trajet a eu lieu la veille de l’accident, alors que les pouvoirs inhérents à la qualité de gardien doivent s’apprécier de façon concomittante au fait de l’animal. 

Dans le même ordre idée, le fait que Monsieur [N] [S], en sa qualité non contestée d’ami à l’époque de Monsieur [A] [B] connaissant l’animal, ait été conduit à s’occuper fréquemment du chien “Bello” voire à le garder, recevant même un cadeau de ce chef, n’est pas établi et n’est pas de nature à démontrer sa qualité de gardien au moment de la morsure litigieuse. Si une telle relation habituelle devait entrer en ligne de compte au titre de l’exercice habituel des pouvoirs de garde sur l’animal, il devrait être souligné qu’en sa qualité reconnue de concubin de Madame [O] [K], Monsieur [A] [B] s’occupait régulièrement de l’animal dans le cadre d’une relation quotidienne de nature à permettre à l’animal de l’identifier comme un maître exerçant habituellement un pouvoir de surveillance sur lui. S’il ne peut être affirmé qu’il s’est présenté comme le gardien de l’animal dans sa déclaration de sinistre, ce qui est inexact, il s’est présenté comme son propriétaire a minima de fait, faisant état des certificats de “[son] vétérinaire” et non du vétérinaire de la société ni de sa compagne. 

Pour ce qui concerne plus précisément le moment des faits, sur lequel doit se concentrer l’appréciation de l’exercice de la garde, les versions de Monsieur [N] [S] et Monsieur [A] [B] divergent, comme le soulignent les parties, sur les circonstances de l’accident (jeu avec un bâton ou non) et le rôle qu’aurait ou non tenu l’enfant (par un geste mal interprété ou en lui marchant sur la queue). Il doit être rappelé toutefois que Monsieur [A] [B] emploie, dans la déclaration qu’il verse aux débats, le conditionnel sur ce dernier point, ce qui procède d’une forme d’honnêteté dès lors que dans sa déclaration de sinistre à l’origine, il a indiqué que “personne ne [savait]” pour quelle raison l’animal, qui avait joué sans difficulté avec l’enfant la veille, l’avait mordu ce jour-là.

Ces versions divergentes n’ont toutefois pas d’incidence sur la notion de garde ; en revanche, les déclarations de Monsieur [N] [S] ne sont pas contredites lorsqu’il indique dans sa main courante “ (...) Je me trouvais un peu plus loin et j’ai entendu mon fils crier et il est venu vers moi avec le poignet en sang. Le propriétaire a éloigné de suite le chien en l’amenant sur la terrasse. Ensuite il a été transporté par les pompiers sur l’hôpital [16] sur [Localité 18] (...)”. 

Il s’en déduit que c’est bien Monsieur [A] [B] qui se trouvait avec l’animal lorsque l’enfant [T] [S] s’en est approché - pour jouer ou non - et a été mordu, et qui a éloigné l’animal dans les suites immédiates de l’accident. 

Il ne résulte d’aucun texte une présomption de la qualité de gardien d’un animal du parent qui laisserait son enfant jouer celui-ci ; la garde de l’enfant et celle de l’animal ne sauraient en effet être confondues, dès lors qu’elles répondent à des régimes juridiques et situations de fait distincts.

En pur fait, Monsieur [A] [B] et Monsieur [N] [S] étant alors amis, et l’enfant ayant joué avec l’animal sans difficulté la veille, il ne peut être fait grief au père de l’enfant, qui se trouvait sur place, d’avoir laissé son fils jouer avec le chien “Bello”. 

Enfin, le délai séparant l’accident de l’assignation en référé ne saurait être interprété, en l’absence de tout élément probant, comme une reconnaissance par Monsieur [N] [S] de sa responsabilité totale ou partielle dans la survenance de l’accident. 

L’ensemble de ces considérations commandent de déclarer Monsieur [A] [B] entièrement responsable du fait du chien “Bello” commis au préjudice de [T] [S] le 09 juillet 2020, l’exercice conjoint de la garde de l’animal étant insuffisamment établi compte tenu des motifs exposés supra. 

Il sera tenu de prendre en charge les conséquences dommageables de l’accident, in solidum avec son assureur, la SA CNP ASSURANCES IARD (anciennement SA BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD), qui ne lui dénie pas le principe de sa garantie. 

Sur l’expertise 

Aux termes de l'article 143 du code de procédure civile, « Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible ».

L'article 144 du même code précise que « Les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer ».

En vertu de l'article 146 suivant, une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver ; en aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.

En l’espèce, il n’est pas contesté et au demeurant justifié par Monsieur [N] [S] que l’enfant [T] [S] a été blessé suite à la morsure subie, la plaie située à l’avant-bras droit ayant fait l’objet d’une intervention à l’Hôpital [16] à [Localité 18] puis de soins notamment infirmiers à domicile à [Localité 17]. Un certificat médical du 21 juillet 2020 rédigé par un psychiatre fait en outre état d’un état de stress post-traumatique lié à l’accident. 

Il est établi que l’accident du 09 juillet 2020 a occasionné des blessures et un choc émotionnel dont il convient de déterminer l’ampleur, l’imputabilité au fait dommageable et les conséquences, étant relevé que le principe de la nécessité d’un examen médical de [T] [S] n’est pas expressément contesté en défense. 

Dans ces conditions, il est nécessaire d’ordonner une expertise médicale aux fins d’évaluer le préjudice corporel consécutif à l’accident, suivant mission détaillée au dispositif de la présente décision. 

Les frais de consignation de la mesure seront mis à la charge de Monsieur [N] [S], en qualité de représentant légal de son fils mineur [T] [S], la mesure étant ordonnée dans son intérêt - étant rappelé qu’en définitive, le coût de la mesure d’expertise judiciaire relève des dépens de l’instance et en suit par principe le sort. 

Sur la demande de provision 

En l’état d’un droit à indemnisation intégral, et de l’existence de blessures consécutives à l’accident subi par [T] [S], son représentant légal Monsieur [N] [S] justifie du droit à obtenir le versement d’une provision à valoir sur la réparation du préjudice corporel de celui-ci.

Les éléments médicaux communiqués au tribunal à ce stade ne permettent pas d’allouer à Monsieur [N] [S] le quantum demandé, étant précisé qu’il convient de préserver le débat au fond sur la liquidation de ses préjudices comme les intérêts de la victime s’il devait y avoir in fine trop perçu. 

En considération des éléments médicaux versés aux débats, Monsieur [A] [B] et son assureur la SA CNP ASSURANCES IARD seront condamnés in solidum à verser la somme de 3.000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de l’entier préjudice corporel de [T] [S].

Sur le sursis à statuer 

Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis à statuer suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine. L’article 379 suivant précise que le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l'expiration du sursis, l'instance est poursuivie à l'initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d'ordonner, s'il y a lieu, un nouveau sursis. Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai.

Lorsqu’il est demandé, le sursis à statuer constitue une exception de procédure soumise au régime procédural correspondant. Cependant, le juge peut ordonner d’office le sursis à statuer s’il l’estime conforme à l’intérêt d’une bonne administration de la justice. 

En l’espèce, il est de l’intérêt d’une bonne administration de la justice d’ordonner le sursis à statuer sur le surplus des demandes des parties jusqu’au dépôt du rapport d’expertise judiciaire définitif, ou le cas échéant jusqu’à la date à laquelle le rapport provisoire sera devenu définitif à expiration du délai imparti aux parties pour présenter leurs observations. 

L’affaire sera retirée du rôle, et y sera immédiatement réinscrite sur simple demande de l’une ou l’autre des parties à l’instance. 

Sur les autres demandes
Les dépens d’instance seront réservés, et il sera sursis à statuer sur les demandes formées au titre des frais irrépétibles.
La présente décision est, de plein droit, exécutoire par provision.
 

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement mixte, réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Dit que Monsieur [A] [B] est intégralement responsable du fait causé par le chien “Bello” au préjudice de l’enfant [T] [S] le 09 juillet 2020, 

Condamne in solidum Monsieur [A] [B] et la SA CNP ASSURANCES IARD, anciennement dénommée SA BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD, à prendre en charge les conséquences dommageables de l’accident, 

Avant dire droit : 

Ordonne une mesure d’expertise médicale de l’enfant [T] [S] et commet pour y procéder : 

Docteur [X] [W]
[Adresse 5] 
[Localité 1]

lequel aura la mission suivante :

Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieure à l’accident et sa situation actuelle,

A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;

Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;

Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;

Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime;

A l’issue de cet examen, analyser dans un exposé précis et synthétique :
La réalité des lésions initiales,La réalité de l’état séquellaire,L’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur ;
[Pertes de gains professionnels actuels]
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle;
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;

[Déficit fonctionnel temporaire]
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; 
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;

[Consolidation]
Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;

[Déficit fonctionnel permanent]
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement ;
En évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;

[Assistance par tierce personne temporaire et/ou permanente]
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;

[Dépenses de santé futures]
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;

[Frais de logement et/ou de véhicule adaptés]
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;

[Pertes de gains professionnels futurs]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;

[Incidence professionnelle]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;

[Préjudice scolaire, universitaire ou de formation]
Si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;

[Souffrances endurées]
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation); les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;

[Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif]
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7 ;

[Préjudice sexuel]
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;

[Préjudice d’établissement]
Dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;

[Préjudice d’agrément]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir antérieurement pratiquées;

[Préjudices permanents exceptionnels]
Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;

Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ;

Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission;
 
Dit que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;

Dit que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties, en leur précisant un délai, qui ne pourra être inférieur à un mois, pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile; rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;

Dit que l’expertise sera effectuée aux frais avancés de Monsieur [N] [S], en qualité de représentant légal de son fils mineur [T] [S], qui devra consigner entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal la somme de 825 euros HT (huit cent vingt cinq euros hors taxes) à valoir sur la rémunération de l’expert, qui pourra le cas échéant être augmentée de la TVA si l'expert y est assujetti, et ce dans le délai de 3 (trois) MOIS à compter de la présente décision, à peine de caducité de la mesure d’expertise,

Dit que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par Monsieur [N] [S], en qualité de représentant légal de son fils mineur [T] [S], dès que l'expert lui aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe;
Dit qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, il sera fait application de l’article 271 du code de procédure civile ;
Dit, toutefois, que, dans l'hypothèse où Monsieur [N] [S], en qualité de représentant légal de son fils mineur [T] [S], venait à bénéficier de l'aide juridictionnelle, il serait dispensé du paiement de la consignation et les frais seraient recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
Dit que l'original du rapport définitif et qu'un exemplaire supplémentaire seront déposés au greffe du service des expertises du tribunal judiciaire de Marseille, tandis que l'expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, dans le délai de QUATRE (4) MOIS à compter de la date de consignation, sauf prorogation dûment autorisée par le Juge responsable du service des expertises sur la demande de l’expert ;
Dit que l’expert, lorsque la date de consolidation des blessures ne sera pas acquise dans le délai imparti pour l’accomplissement de sa mission, devra en informer le juge chargé du contrôle des expertises, et pourra, si besoin est, établir un rapport provisoire en sollicitant une prorogation du délai, et s’il y a lieu une consignation complémentaire, afin de poursuivre ses opérations après consolidation, sans nécessité d’une nouvelle désignation par le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
Dit qu’en cas de refus, empêchement ou négligence, l’expert commis sera remplacé par simple ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises sous le contrôle duquel seront exécutées les opérations d’expertise ;

Condamne in solidum Monsieur [A] [B] et la SA CNP ASSURANCES IARD, anciennement dénommée SA BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD, à payer à Monsieur [N] [S], en qualité de représentant légal de son fils mineur [T] [S] la somme de 3.000 euros (trois mille euros) à titre de provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice corporel de l’enfant,
Rappelle que le présent jugement est commun et opposable à la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, 
Sursoit à statuer sur le surplus des demandes des parties, y compris au titre des frais irrépétibles, jusqu’à la date du dépôt du rapport d’expertise définitif ou le cas échéant, la date à laquelle le rapport provisoire sera devenu définitif à expiration du délai imparti aux parties pour présenter leurs observations, 
Retire l’affaire du rôle, 
Dit qu’elle y sera réinscrite sur simple demande de l’une ou l’autre des parties, 
Réserve le sort des dépens d’instance,
Rappelle que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit et dit n'y avoir lieu à l'écarter en tout ou partie. 
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE SIX JUIN DEUX MILLE VINGT-CINQ. 

LA GREFFIRE LA PRÉSIDENTE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 144, code civil 1243). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-06-06T18:34:03.796Z.