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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Laval, 1ère Chambre, 9 juillet 2026, n° 26/00062

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE


Par acte de commissaire de justice en date du 30 janvier 2026, le Gaec [T] a fait assigner l’EARL du Val de Pail afin d’obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 4 355,25 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation de dégâts causés suite à la divagation de ses animaux, outre la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts complémentaires, et la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Il se fonde sur les articles 1243 et suivants du code de procédure civile, et expose que son voisin immédiat, l’EARL du Val de Pail, qui a un important troupeau de vaches de race Simmental, laisse régulièrement divaguer ses bêtes, lesquelles provoquent des dommages dans ses champs.

A l’audience du 28 mai 2026, le Gaec [T] est représenté par son conseil, et réitère ses demandes, fondées sur les articles 1243 et suivants du code de procédure civile.

Il fait état de quatre divagations les 23 mai 2021, 07 octobre 2023, 12 mai et 17 juin 2024.

Il précise avoir été indemnisé par l’assurance, mais une seule fois, en 2021. Il indique que ses deux associés, MM.rs [E] et [G] [T], n’ont jamais adressé les menaces que leur prête M. [C].

Il précise que la demande de dommages et intérêts complémentaires correspond aux tracas engendrés.

L’EARL du Val de Pail comparaît en la personne de son gérant, M. [Y] [C].
Elle s’oppose à toutes les demandes dirigées contre elle. Elle reconnaît une seule divagation, mais affirme que le Gaec [T] a été indemnisé par sa compagnie d’assurance. Elle affirme que la procédure s’inscrit dans le cadre d’un conflit de voisinage. Elle remet en cause la sincérité des témoignages produits, en ce qu’ils émanent de membres du conseil municipal, ou de proches des associés du Gaec [T].
Elle sollicite la condamnation du Gaec [T] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et à supporter les dépens.

*
* *


A l’issue des débats, le Juge a indiqué que l’affaire était mise en délibéré, et que le jugement serait rendu le 09 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS de la DÉCISION :


Sur la recevabilité de l’action

En vertu de l’article 750-1 alinéa 1er du code de procédure civile, “en application de l'article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.”

En l’espèce, le Gaec [T] verse un constat d’échec de conciliation établi le 18 juin 2025 par M. [V] [M], conciliateur de justice.

L’action engagée est recevable.


Sur la demande principale

Le Gaec [T] fonde sa demande principale en indemnisation sur l’article 1243 du code civil en vertu duquel “le propriétaire d'un animal, ou celui qui s'en sert, pendant qu'il est à son usage, est responsable du dommage que l'animal a causé, soit que l'animal fût sous sa garde, soit qu'il fût égaré ou échappé.”

Il lui revient, conformément à l’article 1353 du même code, d’établir la réalité des divagations alléguées, le préjudice subi, et le lien de causalité entre les deux.

Il invoque une première divagation des animaux appartenant à l’EARL du Val de Pail qui se serait produite le 23 mai 2021, et verse à l’appui de sa demande un “procès-verbal de constatations relatives aux causes et circonstances et à l’évaluation des dommages”. Ce document n’est pas daté, mais évoque une réunion d’expertise du 10 juin 2021.

Ce procès-verbal, nécessairement établi plus de deux semaines après les faits, mentionne que :
- le 23 mai 2021, les vaches laitières de l’EARL du Val de Pail se sont échappées de leur parcelle, et ont divagué dans la parcelle du Gaec [T],
- que les animaux ont été vus par des voisins qui ont prévenu le Gaec [T] et qu’ils ont été récupérés par leur propriétaire,
- qu’en raison de la présence de bouses dans la prairie, l’exploitant a préféré faucher et faner l’herbe, plutôt que de l’ensiler comme prévu,
- que les animaux ont détérioré des clôtures en fil barbelé, ce qui a engendré la dispersion de fils métalliques dans les parcelles,
- que les dégâts sont évalués à 777,25 euros.

Le procès-verbal ne précise pas quels voisins auraient identifié les vaches, et si le Gaec [T] verse de nombreux témoignages faisant état de la divagation régulières des vaches appartenant à l’EARL du Val de Pail, en général, aucun ne fait état d’une divagation le 23 mai 2021 en particulier.
Le procès-verbal ne mentionne pas non plus si l’expert a lui-même constaté la présence de bouses et de fils barbelés, ou s’il s’est contenté de retranscrire les déclarations du Gaec [T], lequel avait entre-temps modifié la configuration des lieux puisqu’il avait fauché et fané l’herbe.





Outre le fait d’une part qu’il existe un doute quant à l’indemnisation du Gaec [T] par l’assureur, celui-ci ayant admis, en réponse aux observations de l’EARL du Val de Pail, qu’une indemnisation était bien intervenue en 2021, d’autre part que le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties, le demandeur ne rapporte pas la preuve qui lui incombe d’une divagation des bovins de l’EARL défenderesse le 23 mai 2021, qui serait à l’origine des préjudices dont il se prévaut.

Le Gaec [T] invoque une deuxième divagation des animaux appartenant à l’EARL du Val de Pail qui se serait produite le 07 octobre 2023, et verse à l’appui de sa demande un rapport d’expertise établi le 09 mars 2024 par le cabinet Mahe Tremel Le Bourdais à la demande de l’assureur du Gaec [T]. Le rapport mentionne que l’expertise a été réalisée le 14 novembre 2023. L’expert a relevé des écrasements d’herbe épars et visibles, ainsi que des “déformations [pouvant] correspondre à des passages d’un engin à 4 roues”, l’état de la parcelle étant compatible avec le passage d’animaux et d’un engin motorisé. Il précise que l’herbe était destinée à être fauchée pour le stockage, mais que l’état de la parcelle ne permet pas sa récolte pour la fin de l’année, en raison des déformations du sol et des “potentielles” déjections de bovins.
Il évalue la perte de coupe d’herbe à 1 760 euros, mais relève que “la problématique relève ici de l’impossibilité de démontrer l’identité des animaux impliqués puisqu’aucune photographie des bêtes ou de l’engin n’a pu être prise”.

De la même manière que pour le premier sinistre allégué, aucun témoignage se rapportant précisément à une divagation des animaux de l’EARL du Val de Pail qui aurait eu lieu le 07 octobre 2023 n’est produite, celle-ci ne pouvant être présumée.

Le demandeur ne rapporte pas la preuve qui lui incombe d’une divagation des bovins de l’EARL du Val de Pail le 07 octobre 2023, qui serait à l’origine des préjudices dont il se prévaut.

Le Gaec [T] invoque une troisième et une quatrième divagations des animaux appartenant à l’EARL du Val de Pail qui se seraient produites les 12 mai et 17 juin 2024, et verse à l’appui de sa demande un rapport d’expertise amiable établi le 28 août 2024 par le cabinet Mahe Tremel Le Bourdais à la demande de l’assureur du Gaec [T]. Le rapport mentionne la déclaration de sinistre de M. [T], qui a indiqué que le 12 mai 2024, sa parcelle de blé de 1,70ha située au lieudit [Localité 2] avait été piétinée par un troupeau de bovins appartenant selon lui à l’EARL du Val de Pail. Il a remis une photographie de bovins dans un champ de blé qui a été intégrée au rapport. Ont également été intégrés le procès-verbal établi suite à la plainte déposée par M. [T] à la gendarmerie, ainsi que le témoignage de Mme [Z], deuxième adjointe à la mairie de [Localité 1], qui a déclaré avoir été appelée le 12 mai 2024 pour un troupeau en divagation, et avoir constaté lorsqu’elle s’est rendue sur place que le troupeau de M. [C] était bien en divagation dans la parcelle de blé du Gaec [T]. Elle a précisé que M. [J] [Q], compagnon de M. [Y] [C], gérant de l’EARL du Val de Pail, était arrivé pour sortir les vaches et les ramener à sa stabulation avec l’aide de la gendarmerie. 

Le rapport mentionne par ailleurs que le 17 juin 2024, M. [S], demeurant à [Localité 1], a constaté que sept vaches appartenant à l’EARL du Val de Pail, avaient quitté leur champ et se dirigeaient vers le bourg de [Localité 3], ce après quoi il avait appelé M. [C] qui lui avait répondu se rendre sur place.
M. [T] a déclaré avoir constaté dans les jours suivants que sa parcelle dénommée [U], proche du lieudit de [Localité 4] avait été dégradée suite au passage de bovins.

L’expert a constaté des écrasements de blé sur la parcelle située au lieudit [Localité 2], sur environ 10 ares.

Sur la parcelle dénommée [U], il a constaté de multiples traces de passages, avec écrasement de tiges, traces de pattes et présence de bouses, sur environ 80 ares.

Il a chiffré les désordres à 210 euros les dégâts occasionnés par le sinistre du 12 mai 2024, et à 1 608 euros ceux liés au sinistre du 17 juin 2024. Il a indiqué en conclusion que des témoins avaient reconnu les animaux de l’EARL du Val de Pail dans la parcelle du Gaec [T] le 12 mai 2024, ce qui n’était pas le cas le 17 juin 2024. Il a néanmoins fait état d’un “soupçon car un témoin proche de la parcelle a vu des animaux de l’EARL du Val de Pail en divagation à proximité de la parcelle.”

Le Gaec [T] verse plusieurs attestations évoquant les divagations fréquentes des animaux de l’EARL du Val de Pail, dont seules celles de M. [A] [T], fils de M. [E] [T], et de Mme [P] [B], compagne de M. [E] [T], comportent des indications de date, évoquant un samedi de printemps 2024, fin avril début mai.
Il est également versé un courrier que le maire a adressé au sous-préfet le 27 novembre 2024, mais ce dernier n’y évoque que des divagations de novembre, sans rapport avec le litige.

Si les témoignages de M. [A] [T] et de Mme [P] [B] émanent de proches de l’un des gérants du Gaec, et en cela ne présentent pas les mêmes garanties d’objectivité que si elles émanaient de tiers neutres, ils viennent néanmoins corroborer les éléments figurant dans le rapport d’expertise précisé en ce qui concerne le sinistre du 12 mai 2024 - même si le 12 mai 2024 était un dimanche.

La réalité de la divagation et des dommages causés sur la parcelle située au lieudit [Localité 2] est établie. 

En revanche, les seuls éléments versés quant à des dégradations en lien avec une nouvelle divagation des vaches de l’EARL du Val de Pail qui se serait produite le 17 juin 2024 sont insuffisants.

La responsabilité de l’EARL du Val de Pail est donc retenue pour les seuls faits du 12 mai 2024.

L’évaluation des dommages à 210 euros n’étant pas contestée par l’EARL du Val de Pail, il convient de la condamner à verser cette somme au Gaec [T] à titre de dommages et intérêts.


Sur la demande de dommages et intérêts complémentaires

Le GAEC [T] sollicite une indemnisation des “tracas” au titre des démarches qu’ils ont dû engager, ce qui correspond en réalité aux frais irrépétibles prévus à l’article 700 du code de procédure civile.

Ils doivent dès lors être déboutés de leur demande.


Sur l’exécution provisoire

Il convient de rappeler qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.






Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile

L’EARL du Val de Pail le Gaec [T], qui succombe au litige, doit en supporter les dépens.
Par ailleurs, elle doit être déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et être condamnée à verser à l’EARL du Val de Pail au titre de l’article 700 du code de procédure civile une indemnité qu’il est équitable de fixer à 800 euros.

Dispositif

PAR CES MOTIFS


Le tribunal judiciaire, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire, et en dernier ressort,


- CONDAMNE l’EARL du Val de Pail à verser au Gaec [T] la somme de 210 euros à titre de dommages et intérêts ;

- DEBOUTE le Gaec [T] du surplus de ses demandes indemnitaires ;

- RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;

- CONDAMNE l’EARL du Val de Pail aux dépens,

- CONDAMNE l’EARL du Val de Pail à verser au Gaec [T] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

- DEBOUTE l’EARL du Val de Pail de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;


Ainsi jugé le 09 juillet 2026



 Le Greffier Lea Présidente





 Laurent DESPRES Anne LECARON
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LAVAL

Minute n° 26/60
N° RG 26/00062 - N° Portalis DBZC-W-B7K-EGW6


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français

JUGEMENT DU 09 Juillet 2026






DEMANDEUR (S) :

G.A.E.C. [T]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Patrice LECHARTRE, avocat au barreau de LAVAL, substitué par Me Samuel DUFOUR, avocat au barreau de LAVAL




DEFENDEUR (S) :

E.A.R.L. DU VAL DE PAIL
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par M. [Y] [C], gérant





COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Présidente : Anne LECARON
Greffière : Cécile JOUAULT, lors des débats

DEBATS à l’audience publique du 28 Mai 2026 où siégeait le magistrat sus-nommé. A l’issue de celle-ci, la Présidente a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 09 Juillet 2026.

JUGEMENT :

- Prononcé par mise à disposition au greffe
- Jugement contradictoire et rendu en premier ressort.
- Signé par Anne LECARON, Présidente et par Laurent DESPRES, Greffier.
 


Copie avec formule exécutoire à Me LECHARTRE
Copie certifiée conforme à L’EARL DU VAL DE PAIL

délivrée (s) le




EXPOSE DU LITIGE


Par acte de commissaire de justice en date du 30 janvier 2026, le Gaec [T] a fait assigner l’EARL du Val de Pail afin d’obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 4 355,25 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation de dégâts causés suite à la divagation de ses animaux, outre la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts complémentaires, et la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Il se fonde sur les articles 1243 et suivants du code de procédure civile, et expose que son voisin immédiat, l’EARL du Val de Pail, qui a un important troupeau de vaches de race Simmental, laisse régulièrement divaguer ses bêtes, lesquelles provoquent des dommages dans ses champs.

A l’audience du 28 mai 2026, le Gaec [T] est représenté par son conseil, et réitère ses demandes, fondées sur les articles 1243 et suivants du code de procédure civile.

Il fait état de quatre divagations les 23 mai 2021, 07 octobre 2023, 12 mai et 17 juin 2024.

Il précise avoir été indemnisé par l’assurance, mais une seule fois, en 2021. Il indique que ses deux associés, MM.rs [E] et [G] [T], n’ont jamais adressé les menaces que leur prête M. [C].

Il précise que la demande de dommages et intérêts complémentaires correspond aux tracas engendrés.

L’EARL du Val de Pail comparaît en la personne de son gérant, M. [Y] [C].
Elle s’oppose à toutes les demandes dirigées contre elle. Elle reconnaît une seule divagation, mais affirme que le Gaec [T] a été indemnisé par sa compagnie d’assurance. Elle affirme que la procédure s’inscrit dans le cadre d’un conflit de voisinage. Elle remet en cause la sincérité des témoignages produits, en ce qu’ils émanent de membres du conseil municipal, ou de proches des associés du Gaec [T].
Elle sollicite la condamnation du Gaec [T] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et à supporter les dépens.

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A l’issue des débats, le Juge a indiqué que l’affaire était mise en délibéré, et que le jugement serait rendu le 09 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.














MOTIFS de la DÉCISION :


Sur la recevabilité de l’action

En vertu de l’article 750-1 alinéa 1er du code de procédure civile, “en application de l'article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.”

En l’espèce, le Gaec [T] verse un constat d’échec de conciliation établi le 18 juin 2025 par M. [V] [M], conciliateur de justice.

L’action engagée est recevable.


Sur la demande principale

Le Gaec [T] fonde sa demande principale en indemnisation sur l’article 1243 du code civil en vertu duquel “le propriétaire d'un animal, ou celui qui s'en sert, pendant qu'il est à son usage, est responsable du dommage que l'animal a causé, soit que l'animal fût sous sa garde, soit qu'il fût égaré ou échappé.”

Il lui revient, conformément à l’article 1353 du même code, d’établir la réalité des divagations alléguées, le préjudice subi, et le lien de causalité entre les deux.

Il invoque une première divagation des animaux appartenant à l’EARL du Val de Pail qui se serait produite le 23 mai 2021, et verse à l’appui de sa demande un “procès-verbal de constatations relatives aux causes et circonstances et à l’évaluation des dommages”. Ce document n’est pas daté, mais évoque une réunion d’expertise du 10 juin 2021.

Ce procès-verbal, nécessairement établi plus de deux semaines après les faits, mentionne que :
- le 23 mai 2021, les vaches laitières de l’EARL du Val de Pail se sont échappées de leur parcelle, et ont divagué dans la parcelle du Gaec [T],
- que les animaux ont été vus par des voisins qui ont prévenu le Gaec [T] et qu’ils ont été récupérés par leur propriétaire,
- qu’en raison de la présence de bouses dans la prairie, l’exploitant a préféré faucher et faner l’herbe, plutôt que de l’ensiler comme prévu,
- que les animaux ont détérioré des clôtures en fil barbelé, ce qui a engendré la dispersion de fils métalliques dans les parcelles,
- que les dégâts sont évalués à 777,25 euros.

Le procès-verbal ne précise pas quels voisins auraient identifié les vaches, et si le Gaec [T] verse de nombreux témoignages faisant état de la divagation régulières des vaches appartenant à l’EARL du Val de Pail, en général, aucun ne fait état d’une divagation le 23 mai 2021 en particulier.
Le procès-verbal ne mentionne pas non plus si l’expert a lui-même constaté la présence de bouses et de fils barbelés, ou s’il s’est contenté de retranscrire les déclarations du Gaec [T], lequel avait entre-temps modifié la configuration des lieux puisqu’il avait fauché et fané l’herbe.





Outre le fait d’une part qu’il existe un doute quant à l’indemnisation du Gaec [T] par l’assureur, celui-ci ayant admis, en réponse aux observations de l’EARL du Val de Pail, qu’une indemnisation était bien intervenue en 2021, d’autre part que le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties, le demandeur ne rapporte pas la preuve qui lui incombe d’une divagation des bovins de l’EARL défenderesse le 23 mai 2021, qui serait à l’origine des préjudices dont il se prévaut.

Le Gaec [T] invoque une deuxième divagation des animaux appartenant à l’EARL du Val de Pail qui se serait produite le 07 octobre 2023, et verse à l’appui de sa demande un rapport d’expertise établi le 09 mars 2024 par le cabinet Mahe Tremel Le Bourdais à la demande de l’assureur du Gaec [T]. Le rapport mentionne que l’expertise a été réalisée le 14 novembre 2023. L’expert a relevé des écrasements d’herbe épars et visibles, ainsi que des “déformations [pouvant] correspondre à des passages d’un engin à 4 roues”, l’état de la parcelle étant compatible avec le passage d’animaux et d’un engin motorisé. Il précise que l’herbe était destinée à être fauchée pour le stockage, mais que l’état de la parcelle ne permet pas sa récolte pour la fin de l’année, en raison des déformations du sol et des “potentielles” déjections de bovins.
Il évalue la perte de coupe d’herbe à 1 760 euros, mais relève que “la problématique relève ici de l’impossibilité de démontrer l’identité des animaux impliqués puisqu’aucune photographie des bêtes ou de l’engin n’a pu être prise”.

De la même manière que pour le premier sinistre allégué, aucun témoignage se rapportant précisément à une divagation des animaux de l’EARL du Val de Pail qui aurait eu lieu le 07 octobre 2023 n’est produite, celle-ci ne pouvant être présumée.

Le demandeur ne rapporte pas la preuve qui lui incombe d’une divagation des bovins de l’EARL du Val de Pail le 07 octobre 2023, qui serait à l’origine des préjudices dont il se prévaut.

Le Gaec [T] invoque une troisième et une quatrième divagations des animaux appartenant à l’EARL du Val de Pail qui se seraient produites les 12 mai et 17 juin 2024, et verse à l’appui de sa demande un rapport d’expertise amiable établi le 28 août 2024 par le cabinet Mahe Tremel Le Bourdais à la demande de l’assureur du Gaec [T]. Le rapport mentionne la déclaration de sinistre de M. [T], qui a indiqué que le 12 mai 2024, sa parcelle de blé de 1,70ha située au lieudit [Localité 2] avait été piétinée par un troupeau de bovins appartenant selon lui à l’EARL du Val de Pail. Il a remis une photographie de bovins dans un champ de blé qui a été intégrée au rapport. Ont également été intégrés le procès-verbal établi suite à la plainte déposée par M. [T] à la gendarmerie, ainsi que le témoignage de Mme [Z], deuxième adjointe à la mairie de [Localité 1], qui a déclaré avoir été appelée le 12 mai 2024 pour un troupeau en divagation, et avoir constaté lorsqu’elle s’est rendue sur place que le troupeau de M. [C] était bien en divagation dans la parcelle de blé du Gaec [T]. Elle a précisé que M. [J] [Q], compagnon de M. [Y] [C], gérant de l’EARL du Val de Pail, était arrivé pour sortir les vaches et les ramener à sa stabulation avec l’aide de la gendarmerie. 

Le rapport mentionne par ailleurs que le 17 juin 2024, M. [S], demeurant à [Localité 1], a constaté que sept vaches appartenant à l’EARL du Val de Pail, avaient quitté leur champ et se dirigeaient vers le bourg de [Localité 3], ce après quoi il avait appelé M. [C] qui lui avait répondu se rendre sur place.
M. [T] a déclaré avoir constaté dans les jours suivants que sa parcelle dénommée [U], proche du lieudit de [Localité 4] avait été dégradée suite au passage de bovins.

L’expert a constaté des écrasements de blé sur la parcelle située au lieudit [Localité 2], sur environ 10 ares.

Sur la parcelle dénommée [U], il a constaté de multiples traces de passages, avec écrasement de tiges, traces de pattes et présence de bouses, sur environ 80 ares.

Il a chiffré les désordres à 210 euros les dégâts occasionnés par le sinistre du 12 mai 2024, et à 1 608 euros ceux liés au sinistre du 17 juin 2024. Il a indiqué en conclusion que des témoins avaient reconnu les animaux de l’EARL du Val de Pail dans la parcelle du Gaec [T] le 12 mai 2024, ce qui n’était pas le cas le 17 juin 2024. Il a néanmoins fait état d’un “soupçon car un témoin proche de la parcelle a vu des animaux de l’EARL du Val de Pail en divagation à proximité de la parcelle.”

Le Gaec [T] verse plusieurs attestations évoquant les divagations fréquentes des animaux de l’EARL du Val de Pail, dont seules celles de M. [A] [T], fils de M. [E] [T], et de Mme [P] [B], compagne de M. [E] [T], comportent des indications de date, évoquant un samedi de printemps 2024, fin avril début mai.
Il est également versé un courrier que le maire a adressé au sous-préfet le 27 novembre 2024, mais ce dernier n’y évoque que des divagations de novembre, sans rapport avec le litige.

Si les témoignages de M. [A] [T] et de Mme [P] [B] émanent de proches de l’un des gérants du Gaec, et en cela ne présentent pas les mêmes garanties d’objectivité que si elles émanaient de tiers neutres, ils viennent néanmoins corroborer les éléments figurant dans le rapport d’expertise précisé en ce qui concerne le sinistre du 12 mai 2024 - même si le 12 mai 2024 était un dimanche.

La réalité de la divagation et des dommages causés sur la parcelle située au lieudit [Localité 2] est établie. 

En revanche, les seuls éléments versés quant à des dégradations en lien avec une nouvelle divagation des vaches de l’EARL du Val de Pail qui se serait produite le 17 juin 2024 sont insuffisants.

La responsabilité de l’EARL du Val de Pail est donc retenue pour les seuls faits du 12 mai 2024.

L’évaluation des dommages à 210 euros n’étant pas contestée par l’EARL du Val de Pail, il convient de la condamner à verser cette somme au Gaec [T] à titre de dommages et intérêts.


Sur la demande de dommages et intérêts complémentaires

Le GAEC [T] sollicite une indemnisation des “tracas” au titre des démarches qu’ils ont dû engager, ce qui correspond en réalité aux frais irrépétibles prévus à l’article 700 du code de procédure civile.

Ils doivent dès lors être déboutés de leur demande.


Sur l’exécution provisoire

Il convient de rappeler qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.






Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile

L’EARL du Val de Pail le Gaec [T], qui succombe au litige, doit en supporter les dépens.
Par ailleurs, elle doit être déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et être condamnée à verser à l’EARL du Val de Pail au titre de l’article 700 du code de procédure civile une indemnité qu’il est équitable de fixer à 800 euros. 



PAR CES MOTIFS


Le tribunal judiciaire, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire, et en dernier ressort,


- CONDAMNE l’EARL du Val de Pail à verser au Gaec [T] la somme de 210 euros à titre de dommages et intérêts ;

- DEBOUTE le Gaec [T] du surplus de ses demandes indemnitaires ;

- RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;

- CONDAMNE l’EARL du Val de Pail aux dépens,

- CONDAMNE l’EARL du Val de Pail à verser au Gaec [T] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

- DEBOUTE l’EARL du Val de Pail de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;


Ainsi jugé le 09 juillet 2026



 Le Greffier Lea Présidente





 Laurent DESPRES Anne LECARON

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 1243, code de l'organisation judiciaire R211-3-8, code de l'organisation judiciaire R211-3-4, code civil 1243). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-23T21:35:36.232Z.