Tribunal judiciaire de Dijon, Référé, 26 août 2026, n° 26/00158
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE : Par acte de commissaire de justice du 17 mars 2026, Monsieur [W] [U] a fait assigner devant le président du tribunal judiciaire statuant en référé Monsieur [K] [M] au visa des articles 544 du code civil, 1240 du code civil , 835 du code de procédure civile, de l’acte notarié du 9 avril 2025 et du procès-verbal de constat du 7 octobre 2025, aux fins de voir : -constater que Monsieur [K] [M] occupe sans droit ni titre la parcelle cadastrée section AE n°[Cadastre 1], sise [Adresse 5] à [Localité 4], propriété de Monsieur [W] [U] depuis le 9 avril 2025, - dire et juger que cette occupation sans droit ni titre constitue un trouble manifestement illicite au droit de proprieté de Monsieur [U]. -ordonner l’expulsion de Monsieur [K] [M] de la parcelle sus-désignee, tant de sa personne que de ses biens, véhicules, remorques, matériaux et installations, avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier, et ce, sous astreinte de 300,00 euros par jour de retard passé un délai de huitaine à compter de la signification de l’ordonnance. -condamner par provision Monsieur [K] [M] à payer a Monsieur [W] [U] la somme forfaitaire de 5 000 euros à valoir sur les dommages et intéréts lui revenant en réparation de son préjudice moral et matériel. -condamner Monsieur [K] [M] à payer à Monsieur [W] [U] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. -condamner Monsieur [K] [M] aux entiers dépens de l’instance, lesquels comprendront notamment le coût du procès-verbal de constat et de la signification de la présente assignation. Dans ses dernières écritures ( conclusions en réponse notifiées par RPVA le 30 juin 2026) maintenues lors de l’audience et auxquelles il convient de se reporter en application de l’article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet des moyens et prétentions, Monsieur [W] [U] a demandé au juge des référés de : -rejeter l’exception d’incompétence soulevée in limine litis par Monsieur [M], -dire et juger qu’il n’existe aucune contestation sérieuse de nature à faire obstacle à la compétence du juge des référés, -dire et juger que l’occupation sans droit ni titre par Monsieur [M] de la parcelle cadastrée section AE n°[Cadastre 1] appartenant à Monsieur [U] constitue un trouble manifestement illicite, -ordonner l’expulsion de Monsieur [K] [M] de la parcelle sus-désignee, tant de sa personne que de ses biens, véhicules, remorques, matériaux et installations, avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier, et ce, sous astreinte de 300,00 euros par jour de retard passé un délai de huitaine à compter de la signification de l’ordonnance. -condamner par provision Monsieur [K] [M] à payer a Monsieur [W] [U] la somme forfaitaire de 5 000 euros à valoir sur les dommages et intéréts lui revenant en réparation de son préjudice moral et matériel. -condamner Monsieur [K] [M] à payer à Monsieur [W] [U] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. -rejeter la demande de délais formulée par Monsieur [M] sur le fondement de l’article L412-3 du code des procédures civiles d’exécution, -condamner Monsieur [K] [M] aux entiers dépens de l’instance. Dans ses dernières conclusions ( conclusions n°2 notifiées par RPVA le 30 juin 2026) maintenues lors de l’audience et auxquelles il convient de se reporter en application de l’article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet des moyens et prétentions, Monsieur [K] [M] a demandé au juge des référés de : In limine litis -le tribunal se jugera incompétent au profit du juge des contentieux de la protection de Dijon et ordonnera toutes suites utiles, Au fond -juger les contestations soulevées par Monsieur [K] [M] sérieuses et juger qu’il n’y a pas lieu à référé, -renvoyer Monsieur [U] à mieux se pourvoir, A titre subsidiaire, -enjoindre les parties à rencontrer un médiateur, En tout état de cause, - condamner Monsieur [W] [U] à payer la somme de 1200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner Monsieur [U] aux entiers dépens. Lors de l’audience, Monsieur [U] s’est opposé à une mesure de médiation et s’est dit défavorable à une orientation en audience de règlement amiable (ARA) ; Monsieur [M] a donné son accord pour une mesure de médiation ou une ARA.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION : Monsieur [M] soulève l’incompétence du tribunal judiciaire au profit du juge des contentieux de la protection par application des articles L213-4-3 et L 213-4-4 du code de l’organisation qui prévoient que le juge des contentieux de la protection connaît des actions tendant à l’expulsion des personnes qui occupent aux fins d’habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre. Il fait valoir qu’il occupe depuis plus de 9 ans aux fins d’habitation permanente et de résidence principale un mobile-home , que cette habitation est immobilisée et bénéficie de fondations, que les branchements utiles à la distribution d’eau et d’électricité ont été effectués, de sorte que la demande d’expulsion relève du juge des contentieux de la protection. Monsieur [U] demande le rejet de ce moyen d’incompétence au motif que la parcelle sur laquelle est installé le mobile-home ne constitue pas un immeuble bâti au sens de l’article L213-4-3 du code de l’organisation judiciaire. L’article L213-4-3 du code de l’organisation judiciaire prévoit que le juge du contentieux de la protection connaît des actions tendant à l’expulsion des personnes qui occupent aux fins d’habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre. Il n’est pas contesté que Monsieur [M] occupe depuis plus de 9 ans aux fins d’habitation permanente un mobile-home qui est depuis lors immobilisé ; que cette habitation a été raccordée à l’eau et à l’électricité ; qu’il résulte des photographies qu’à l’évidence des travaux ont été effectués pour immobiliser ce mobile-home à cet emplacement ; que dans ses conditions, alors que le mobile-home n’a pas conservé ses éléments de mobilité, qu’il est fixé au sol, raccordé avec un abonnement aux réseaux de distribution d’eau et de l’électricité et est utilisé comme habitation et résidence principale de Monsieur [M] depuis 9 ans, il peut être assimilé à un immeuble bâti de sorte que la demande d’expulsion relève du juge des contentieux de la protection. Il convient en conséquence de constater l’incompétence du président du tribunal judiciaire statuant en référé au profit du juge du contentieux de la protection statuant en référé et de renvoyer l’examen du dossier à la juridiction compétente. Les dépens sont réservés. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort : Vu l’article L213-4-3 du code de l’organisation judiciaire, Nous déclarons incompétent au profit du juge du contentieux de la protection statuant en référé ; Renvoyons en conséquence l’examen du dossier au juge du contentieux de la protection statuant en référé conformément aux articles 81 et 82 du code de procédure civile. Réservons les dépens. Le Greffier Le Président
Dispositif
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.
Texte intégral
République française Au nom du peuple français TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] Affaire : [W] [U] c/ [K] [M] N° RG 26/00158 - N° Portalis DBXJ-W-B7K-JDOC Copie revêtue de la formule exécutoire délivrée à : Me Valentine G’STELL - 43la SCP JANIER & SPINA - 131 ORDONNANCE DU : 26 AOUT 2026 ORDONNANCE DE REFERE Nathalie POUX, Présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée lors des débats de Josette ARIENTA, Greffier et de Françoise GOUX, Greffier, lors du prononcé Statuant dans l’affaire entre : DEMANDEUR : M. [W] [U] né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 1] (COTE D’OR) [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Maître Arthur SPINA de la SCP JANIER & SPINA, demeurant [Adresse 2], avocats au barreau de DIJON, avocat plaidant DEFENDEUR : M. [K] [M] [Adresse 3] [Localité 3] représenté par Me Valentine G’STELL, demeurant [Adresse 4], avocat au barreau de DIJON, avocat plaidant A rendu l’ordonnance suivante : DEBATS : L’affaire a été débattue à l’audience publique du 1er juillet 2026 et mise en délibéré à ce jour, où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées à l’issue des débats. EXPOSE DU LITIGE : Par acte de commissaire de justice du 17 mars 2026, Monsieur [W] [U] a fait assigner devant le président du tribunal judiciaire statuant en référé Monsieur [K] [M] au visa des articles 544 du code civil, 1240 du code civil , 835 du code de procédure civile, de l’acte notarié du 9 avril 2025 et du procès-verbal de constat du 7 octobre 2025, aux fins de voir : -constater que Monsieur [K] [M] occupe sans droit ni titre la parcelle cadastrée section AE n°[Cadastre 1], sise [Adresse 5] à [Localité 4], propriété de Monsieur [W] [U] depuis le 9 avril 2025, - dire et juger que cette occupation sans droit ni titre constitue un trouble manifestement illicite au droit de proprieté de Monsieur [U]. -ordonner l’expulsion de Monsieur [K] [M] de la parcelle sus-désignee, tant de sa personne que de ses biens, véhicules, remorques, matériaux et installations, avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier, et ce, sous astreinte de 300,00 euros par jour de retard passé un délai de huitaine à compter de la signification de l’ordonnance. -condamner par provision Monsieur [K] [M] à payer a Monsieur [W] [U] la somme forfaitaire de 5 000 euros à valoir sur les dommages et intéréts lui revenant en réparation de son préjudice moral et matériel. -condamner Monsieur [K] [M] à payer à Monsieur [W] [U] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. -condamner Monsieur [K] [M] aux entiers dépens de l’instance, lesquels comprendront notamment le coût du procès-verbal de constat et de la signification de la présente assignation. Dans ses dernières écritures ( conclusions en réponse notifiées par RPVA le 30 juin 2026) maintenues lors de l’audience et auxquelles il convient de se reporter en application de l’article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet des moyens et prétentions, Monsieur [W] [U] a demandé au juge des référés de : -rejeter l’exception d’incompétence soulevée in limine litis par Monsieur [M], -dire et juger qu’il n’existe aucune contestation sérieuse de nature à faire obstacle à la compétence du juge des référés, -dire et juger que l’occupation sans droit ni titre par Monsieur [M] de la parcelle cadastrée section AE n°[Cadastre 1] appartenant à Monsieur [U] constitue un trouble manifestement illicite, -ordonner l’expulsion de Monsieur [K] [M] de la parcelle sus-désignee, tant de sa personne que de ses biens, véhicules, remorques, matériaux et installations, avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier, et ce, sous astreinte de 300,00 euros par jour de retard passé un délai de huitaine à compter de la signification de l’ordonnance. -condamner par provision Monsieur [K] [M] à payer a Monsieur [W] [U] la somme forfaitaire de 5 000 euros à valoir sur les dommages et intéréts lui revenant en réparation de son préjudice moral et matériel. -condamner Monsieur [K] [M] à payer à Monsieur [W] [U] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. -rejeter la demande de délais formulée par Monsieur [M] sur le fondement de l’article L412-3 du code des procédures civiles d’exécution, -condamner Monsieur [K] [M] aux entiers dépens de l’instance. Dans ses dernières conclusions ( conclusions n°2 notifiées par RPVA le 30 juin 2026) maintenues lors de l’audience et auxquelles il convient de se reporter en application de l’article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet des moyens et prétentions, Monsieur [K] [M] a demandé au juge des référés de : In limine litis -le tribunal se jugera incompétent au profit du juge des contentieux de la protection de Dijon et ordonnera toutes suites utiles, Au fond -juger les contestations soulevées par Monsieur [K] [M] sérieuses et juger qu’il n’y a pas lieu à référé, -renvoyer Monsieur [U] à mieux se pourvoir, A titre subsidiaire, -enjoindre les parties à rencontrer un médiateur, En tout état de cause, - condamner Monsieur [W] [U] à payer la somme de 1200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner Monsieur [U] aux entiers dépens. Lors de l’audience, Monsieur [U] s’est opposé à une mesure de médiation et s’est dit défavorable à une orientation en audience de règlement amiable (ARA) ; Monsieur [M] a donné son accord pour une mesure de médiation ou une ARA. MOTIFS DE LA DECISION : Monsieur [M] soulève l’incompétence du tribunal judiciaire au profit du juge des contentieux de la protection par application des articles L213-4-3 et L 213-4-4 du code de l’organisation qui prévoient que le juge des contentieux de la protection connaît des actions tendant à l’expulsion des personnes qui occupent aux fins d’habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre. Il fait valoir qu’il occupe depuis plus de 9 ans aux fins d’habitation permanente et de résidence principale un mobile-home , que cette habitation est immobilisée et bénéficie de fondations, que les branchements utiles à la distribution d’eau et d’électricité ont été effectués, de sorte que la demande d’expulsion relève du juge des contentieux de la protection. Monsieur [U] demande le rejet de ce moyen d’incompétence au motif que la parcelle sur laquelle est installé le mobile-home ne constitue pas un immeuble bâti au sens de l’article L213-4-3 du code de l’organisation judiciaire. L’article L213-4-3 du code de l’organisation judiciaire prévoit que le juge du contentieux de la protection connaît des actions tendant à l’expulsion des personnes qui occupent aux fins d’habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre. Il n’est pas contesté que Monsieur [M] occupe depuis plus de 9 ans aux fins d’habitation permanente un mobile-home qui est depuis lors immobilisé ; que cette habitation a été raccordée à l’eau et à l’électricité ; qu’il résulte des photographies qu’à l’évidence des travaux ont été effectués pour immobiliser ce mobile-home à cet emplacement ; que dans ses conditions, alors que le mobile-home n’a pas conservé ses éléments de mobilité, qu’il est fixé au sol, raccordé avec un abonnement aux réseaux de distribution d’eau et de l’électricité et est utilisé comme habitation et résidence principale de Monsieur [M] depuis 9 ans, il peut être assimilé à un immeuble bâti de sorte que la demande d’expulsion relève du juge des contentieux de la protection. Il convient en conséquence de constater l’incompétence du président du tribunal judiciaire statuant en référé au profit du juge du contentieux de la protection statuant en référé et de renvoyer l’examen du dossier à la juridiction compétente. Les dépens sont réservés. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort : Vu l’article L213-4-3 du code de l’organisation judiciaire, Nous déclarons incompétent au profit du juge du contentieux de la protection statuant en référé ; Renvoyons en conséquence l’examen du dossier au juge du contentieux de la protection statuant en référé conformément aux articles 81 et 82 du code de procédure civile. Réservons les dépens. Le Greffier Le Président En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.
Décisions proches
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Mise à jour de la source le 2026-08-28T20:34:01.316Z.