Tribunal judiciaire de Toulon, Pôle JCP, 11 août 2026, n° 24/00113
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous seing privé du 23 mars 2018, la société nationale immobilière a consenti à Monsieur [D] [O] et Madame [K] [O] un bail à usage d'habitation portant sur un logement situé [Adresse 3], contre le paiement d'un loyer mensuel initialement fixé à la somme de 520 euros, outre 138,92 euros à titre de provision pour charges. Par acte du 18 décembre 2019, la société d’HLM BATIGERE GRAND EST a acquis l’ensemble immobilier [Adresse 4]. Se prévalant de loyers impayés, la société d’HLM BATIGERE GRAND EST a fait délivrer aux locataires un commandement de payer visant la clause résolutoire le 11 mars 2022, aux fins d’obtenir paiement de la somme de 2047,98 euros en principal. La situation d'impayés locatifs a été signalée à la Caisse des allocations familiales le 16 mars 2022. Par actes d’huissier du 17 mai 2022, dénoncés le 19 mai 2022 au Préfet du VAR, la S.A BATIGERE GRAND EST a fait assigner en référé les époux [O] afin d'obtenir: - le paiement de la somme de 3492,45 euros due au titre des loyers et charges arriérés, selon décompte arrêté au 12 mai 2022, outre, intérêts au taux légal - le constat de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire - l'expulsion des occupants du logement situé [Adresse 3] - la condamnation des locataires au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale à un montant de 719,67€, jusqu’au départ des lieux - la condamnation des locataires au paiement de la somme de 500 € au titre de l’indemnité de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. Par décision en date du 28 octobre 2022, le Juge des référés a notamment : Au principal, renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviserontCondamné les époux [O] à payer en deniers ou quittances à la S.A BATIGERE GRAND EST la somme de 3 835,79 euros à titre de provision, représentant les loyers et charges et indemnité d’occupation impayés au 19 août 2022, échéance du mois d’août 2022 incluse, assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification de ladite ordonnance Constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies au 11 mai 2022 Ordonné le sursis à l'exécution des poursuites Dit que les époux [O] pourront se libérer de ladite somme par 36 mensualités de 106 euros, le solde et les intérêts étant dus à la 36ème échéance, payables le 10 de chaque mois, et ce à compter du mois suivant la signification de la présente ordonnance Suspendu les effets de la clause résolutoire durant l'exécution des-dits délais Dit que si les délais sont respectés elle sera réputée n'avoir jamais joué Dit qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité ou du loyer à son terme exact :. la clause résolutoire retrouvera ses entiers effets . le solde de la dette deviendra immédiatement exigible . qu'à défaut par les époux [O] d’avoir libéré les lieux situés [Adresse 3], au plus tard DEUX MOIS après la notification au préfet du commandement d'avoir à quitter les lieux, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef, avec l'assistance de la force publique, si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux à ses frais dans tel garde-meuble désigné par les expulsés ou à défaut par le bailleur . les époux [O] seront solidairement tenus au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant des loyers qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, soit 719,67 euros. Par acte délivré le 20 décembre 2023, les époux [O] ont fait assigner la société BATIGERE HABITAT devant la présente juridiction aux fins de voir : Dire et juger que leur dette d'un montant de 3 835,79 euros fixée selon ordonnance en date du 28 octobre 2022 est éteinte depuis le mois de septembre 2022Par conséquent, Condamner la société BATIGERE à leur restituer la somme de 1 110,00 eurosDire et juger que les effets de la clause résolutoire du bail en date du 23 mars 2018 sont éteintsDire n'y avoir lieu à l'exécution des poursuitesCondamner la société BATIGERE à leur remettre les quittances de loyer, sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard à compter de la signification à intervenir En tout état de cause, Condamner la société BATIGERE à leur payer la somme de 1 500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens. Après plusieurs renvois sollicités à la demande des parties, le dossier a été retenu à l’audience du 13 octobre 2025 puis mis en délibéré à la date du 08 décembre 2025. Par décision en date du 08 décembre 2025, le tribunal a ordonné la réouverture des débats à la date du 09 mars 2026, précisant ce qui suit : « En l'espèce, les époux [O] ont saisi la juridiction après avoir été informé par courrier en date du 11 avril 2023 que Monsieur le Préfet du Var allait donner suite à la requête formulée par Maître [B] en vue d'obtenir l'assistance de la force publique pour évacuer le logement qu'ils occupent, ce qu'ils contestent faisant valoir que leur dette est éteinte. Cette procédure d'expulsion, qui relève en réalité de la compétence du juge de l'exécution, nécessite la délivrance au préalable d'un commandement de quitter les lieux. En conséquence, conformément aux dispositions de l'article 444 du code de procédure civile, il convient d'ordonner la réouverture des débats afin de permettre aux parties de produire le commandement de quitter les lieux qui a été délivré dans le cadre de la procédure d'expulsion qui a été mise en œuvre et de faire valoir leurs observations quant à l'incompétence soulevée. Dans l’attente, il sera sursis à statuer sur l’ensemble des demandes. Les dépens seront réservés. » Après un renvoi sollicité à la demande des parties, le dossier a été retenu à l’audience du 08 juin 2026. A cette date, chacune des parties est représentée par son conseil. Dès lors, la présente décision sera contradictoire. Lors des débats, se référant oralement aux moyens et prétentions développés dans leurs conclusions déposées à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, les époux [O] sollicitent de voir : Se déclarer compétent pour connaître du présent litigeJuger que leur dette d'un montant de 3 835,79 euros fixée selon ordonnance en date du 28 octobre 2022 est éteinte depuis le mois de septembre 2022En conséquence, Condamner la société BATIGERE HABITAT à leur restituer la somme de 3 336,00 euros, indûment perçue, avec intérêts à taux légal à compter de la signification de l’assignationOrdonner à la société BATIGERE HABITAT à leur remettre l’ensemble des quittances de loyer pour les sommes versées depuis le mois d’août 2022, sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenirJuger que les effets de la clause résolutoire du bail en date du 23 mars 20218 sont éteints et que cette clause est réputée n’avoir jamais joué Dire n’y avoir lieu à l’exécution des poursuites en expulsion à leur encontreEn toute hypothèse, Débouter la société BATIGERE HABITATCondamner la société BATIGERE HABITAT à leur payer la somme de 1 500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens. En défense, se référant oralement aux moyens et prétentions développés dans ses conclusions déposées à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société BATIGERE HABITAT conclut, à titre principal, au débouté des époux [O], eu égard à l’incompétente de la présente juridiction et sollicite la condamnation de ces derniers à lui payer la somme de 700,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure, ainsi qu’aux entiers dépens. Subsidiairement, elle demande de voir : Constater que par suite du non-paiement de l’intégralité des causes du commandement de payer en date du 11 mars 2022, dans les délais légaux de leur signification, le bail s’est retrouvé de plein droit résilié en application de la clause résolutoire et de ce fait, Monsieur [O] [D] et Madame [O] [K] sont occupants sans droit ni titreCondamner Monsieur [O] [D] et Madame [O] [K] à libérer sans délai les lieux à usage d’habitation sis [Adresse 5], et le parking intérieur Porte n°20 situé à la même adresse, à défaut les condamner à être expulsés ainsi que tous les occupants de leur chef, avec au besoin le concours de la force publiqueCondamner solidairement Monsieur [O] [D] et Madame [O] [K] à lui payer la somme de 976,10 euros au titre de la dette locative arrêtée au 28 juin 2026, somme assortie des intérêts légaux commençant à courir depuis leur date d’exigibilité jusqu’au paiement effectifCondamner solidairement Monsieur [O] [D] et Madame [O] [K] à lui payer une indemnité mensuelle d’occupation égale au loyer et accessoires pour l’appartement, soit 597,69 eurosDire que ces indemnités d’occupation seront indexées aux mêmes conditions que le loyer en application du bail consentiCondamner solidairement Monsieur [O] [D] et Madame [O] [K] à lui payer la somme en principal de 750,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civileCondamner solidairement Monsieur [O] [D] et Madame [O] [K] aux entiers dépens comprenant également le coût du commandement de payer. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 11 août 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties comparantes ayant été avisées.
Motifs
MOTIFS Sur la compétence du juge des contentieux de la protection Conformément à l’article 75 du code de procédure civile, s'il est prétendu que la juridiction saisie est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée. L’article 76 dudit code précise que l'incompétence peut être prononcée d'office en cas de violation d'une règle de compétence d'attribution lorsque cette règle est d'ordre public. En application des dispositions de l’article L 213-4-3 du code de l’organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection connaît des actions tendant à l'expulsion des personnes qui occupent aux fins d'habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre. L’article L 213-4-4 dudit code ajoute que juge des contentieux de la protection connaît des actions dont un contrat de louage d'immeubles à usage d'habitation ou un contrat portant sur l'occupation d'un logement est l'objet, la cause ou l'occasion. Selon les dispositions de l'article L 213-6 du code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. L’article R 121-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’en matière de compétence d'attribution, tout juge autre que le juge de l'exécution doit relever d'office son incompétence. L’article R 121-4 dudit code précise que les règles de compétence prévues au présent code sont d'ordre public. En l’espèce, en réponse aux observations formulées par le Tribunal s’agissant de sa compétence, les époux [O] font valoir que la décision rendue par le juge des référés est, sur le fondement des dispositions de l’article 484 du code de procédure civile, provisoire. Ils soutiennent également que le présent litige porte précisément sur la restitution de sommes indûment versées pour l’apurement de la dette locative, la remise de quittances de loyer, l’extinction de la dette dont la condamnation a été prononcée à titre provisionnel et par conséquent l’extinction des effets de la clause résolutoire au fond. Ils affirment ainsi que ces demandes ne relèvent pas d’une contestation portant sur une mesure d’exécution forcée. Cependant, il convient de relever en tout premier lieu que les époux [O] n’ont pas interjeté appel de la décision rendue par le juge des référés, de sorte que celle-ci est devenue définitive. Ensuite, les demandeurs sollicitent, aux termes de leurs écritures, « dire n’y avoir lieu à l’exécution des poursuites en expulsion » à leur encontre. La société BATIGERE HABITAT confirme qu’elle a fait délivrer aux locataires un commandement de quitter des lieux le 27 janvier 2023, qu’elle verse sur la procédure. Aux termes de cet acte, il a été notamment mentionné ce qui suit : « Je vous fais commandement de quitter et libérer de toutes personnes et de tous biens les lieux que vous occupez indûment, et ce, au plus tard le 27 mars 2023 (délai de deux mois à compter de la date du présent). Très important A défaut, passé cette date, il sera procédé à votre expulsion et à celle de tout occupant de votre chef, si nécessaire avec l’assistance de la force publique, d’un serrurier et d’un déménageur. Si vous entendez demander des délais ou élever une contestation relative à l’exécution des opérations d’expulsion, vous devez saisir le juge de l’exécution du lieu de la situation de l’immeuble, soit : Mr ou Mme Le juge de l’exécution de [Localité 1], [Adresse 6]. » Par ailleurs, aux termes d’une correspondance adressée aux époux [O] le 11 avril 2023, Monsieur le Préfet du Var a indiqué ce qui suit aux locataires : « En date du 07/04/2023, et en vertu d’un jugement rendu le 01/12/2022 par le Tribunal, j’ai été requis par Me [Y] [B] en vue d’obtenir l’assistance de la force publique pour évacuer le logement que vous occupez, [Adresse 7] à Toulon (83100). Je vous informe que je suis tenu de donner suite à cette requête. Il convient dès à présent que vous preniez toutes vos dispositions pour quitter rapidement les lieux. (…) J’attire votre attention sur le fait qu’en l’absence de votre part, la reprise des lieux sera autorisée sans autre avis. » Les époux [O] ont fait assigner la société BATIGERE HABITAT devant la présente juridiction par acte délivré le 20 décembre 2023, soit après la délivrance du commandement de quitter les lieux et après avoir reçu le courrier de Monsieur le Préfet du Var. Ils ont alors sollicité de voir juger que les effets de la clause résolutoire du bail en date du 23 mars 2018 soient éteints, de dire n’y avoir lieu à l’exécution des poursuites, et plus récemment, de dire n’y avoir lieu à l’exécution des poursuites en expulsion à leur encontre. Force donc est de constater qu’ils élèvent des contestations à l’exécution d’une mesure d’exécution forcée, à savoir la mise en œuvre de leur expulsion qui a été enclenchée, découlant du commandement de quitter les lieux qui leur a été délivré. Dans ces circonstances, il convient de constater l'incompétence du juge des contentieux de la protection de la présente juridiction et de renvoyer l'examen de l'affaire au fond devant le tribunal compétent, à savoir le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Toulon. Dans l’attente, les dépens seront réservés.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire mis à disposition au greffe, rendu en premier ressort, SE DECLARE incompétent pour statuer sur le litige opposant Monsieur [D] [O] et Madame [K] [O] à la société BATIGERE HABITAT RENVOIE l'examen de l'affaire devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Toulon DIT que le dossier de l'affaire sera transmis par le greffe de la présente juridiction au greffe du juge de l’exécution du Tribunal Toulon, avec une copie de la décision de renvoi à défaut d'appel exercé dans les délais légaux, RESERVE les dépens. LA GREFFIERE LA JUGE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] PÔLE JCP Jugement n° N° RG 24/00113 - N° Portalis DB3E-W-B7I-MPJW AFFAIRE : [O] [M] C/ S.A. BATIGERE HABITAT JUGEMENT contradictoire du 11 AOUT 2026 Copie : Me BARRIOL - Me PEISSE + LRAR aux parties délivrées le JUGEMENT RENDU LE 11 AOUT 2026 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Dans l’affaire opposant : DEMANDEURS : Monsieur [D] [O] né le 16 Septembre 1986 à [Localité 2] (TUNISIE) [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me BARRIOL, avocat du barreau de TOULON (AJ 83137/2023/002149 du 06/11/2023) Madame [K] [M] épouse [O] née le 25 Janvier 1995 à [Localité 4] (TUNISIE) [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me BARRIOL, avocat du barreau de TOULON (AJ 83137/2023/004711 du 18/12/2023) à DÉFENDEUR : S.A. BATIGERE HABITAT [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Me PEISSE, avocat du barreau de TOULON COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Céline DALLEST Greffier : Stéphanie ARNAUD DÉBATS : Audience publique du 08 Juin 2026 JUGEMENT : contradictoire et susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe le 11 AOUT 2026 par Céline DALLEST, Président, assisté de Stéphanie ARNAUD, Greffier. EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous seing privé du 23 mars 2018, la société nationale immobilière a consenti à Monsieur [D] [O] et Madame [K] [O] un bail à usage d'habitation portant sur un logement situé [Adresse 3], contre le paiement d'un loyer mensuel initialement fixé à la somme de 520 euros, outre 138,92 euros à titre de provision pour charges. Par acte du 18 décembre 2019, la société d’HLM BATIGERE GRAND EST a acquis l’ensemble immobilier [Adresse 4]. Se prévalant de loyers impayés, la société d’HLM BATIGERE GRAND EST a fait délivrer aux locataires un commandement de payer visant la clause résolutoire le 11 mars 2022, aux fins d’obtenir paiement de la somme de 2047,98 euros en principal. La situation d'impayés locatifs a été signalée à la Caisse des allocations familiales le 16 mars 2022. Par actes d’huissier du 17 mai 2022, dénoncés le 19 mai 2022 au Préfet du VAR, la S.A BATIGERE GRAND EST a fait assigner en référé les époux [O] afin d'obtenir: - le paiement de la somme de 3492,45 euros due au titre des loyers et charges arriérés, selon décompte arrêté au 12 mai 2022, outre, intérêts au taux légal - le constat de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire - l'expulsion des occupants du logement situé [Adresse 3] - la condamnation des locataires au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale à un montant de 719,67€, jusqu’au départ des lieux - la condamnation des locataires au paiement de la somme de 500 € au titre de l’indemnité de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. Par décision en date du 28 octobre 2022, le Juge des référés a notamment : Au principal, renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviserontCondamné les époux [O] à payer en deniers ou quittances à la S.A BATIGERE GRAND EST la somme de 3 835,79 euros à titre de provision, représentant les loyers et charges et indemnité d’occupation impayés au 19 août 2022, échéance du mois d’août 2022 incluse, assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification de ladite ordonnance Constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies au 11 mai 2022 Ordonné le sursis à l'exécution des poursuites Dit que les époux [O] pourront se libérer de ladite somme par 36 mensualités de 106 euros, le solde et les intérêts étant dus à la 36ème échéance, payables le 10 de chaque mois, et ce à compter du mois suivant la signification de la présente ordonnance Suspendu les effets de la clause résolutoire durant l'exécution des-dits délais Dit que si les délais sont respectés elle sera réputée n'avoir jamais joué Dit qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité ou du loyer à son terme exact :. la clause résolutoire retrouvera ses entiers effets . le solde de la dette deviendra immédiatement exigible . qu'à défaut par les époux [O] d’avoir libéré les lieux situés [Adresse 3], au plus tard DEUX MOIS après la notification au préfet du commandement d'avoir à quitter les lieux, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef, avec l'assistance de la force publique, si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux à ses frais dans tel garde-meuble désigné par les expulsés ou à défaut par le bailleur . les époux [O] seront solidairement tenus au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant des loyers qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, soit 719,67 euros. Par acte délivré le 20 décembre 2023, les époux [O] ont fait assigner la société BATIGERE HABITAT devant la présente juridiction aux fins de voir : Dire et juger que leur dette d'un montant de 3 835,79 euros fixée selon ordonnance en date du 28 octobre 2022 est éteinte depuis le mois de septembre 2022Par conséquent, Condamner la société BATIGERE à leur restituer la somme de 1 110,00 eurosDire et juger que les effets de la clause résolutoire du bail en date du 23 mars 2018 sont éteintsDire n'y avoir lieu à l'exécution des poursuitesCondamner la société BATIGERE à leur remettre les quittances de loyer, sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard à compter de la signification à intervenir En tout état de cause, Condamner la société BATIGERE à leur payer la somme de 1 500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens. Après plusieurs renvois sollicités à la demande des parties, le dossier a été retenu à l’audience du 13 octobre 2025 puis mis en délibéré à la date du 08 décembre 2025. Par décision en date du 08 décembre 2025, le tribunal a ordonné la réouverture des débats à la date du 09 mars 2026, précisant ce qui suit : « En l'espèce, les époux [O] ont saisi la juridiction après avoir été informé par courrier en date du 11 avril 2023 que Monsieur le Préfet du Var allait donner suite à la requête formulée par Maître [B] en vue d'obtenir l'assistance de la force publique pour évacuer le logement qu'ils occupent, ce qu'ils contestent faisant valoir que leur dette est éteinte. Cette procédure d'expulsion, qui relève en réalité de la compétence du juge de l'exécution, nécessite la délivrance au préalable d'un commandement de quitter les lieux. En conséquence, conformément aux dispositions de l'article 444 du code de procédure civile, il convient d'ordonner la réouverture des débats afin de permettre aux parties de produire le commandement de quitter les lieux qui a été délivré dans le cadre de la procédure d'expulsion qui a été mise en œuvre et de faire valoir leurs observations quant à l'incompétence soulevée. Dans l’attente, il sera sursis à statuer sur l’ensemble des demandes. Les dépens seront réservés. » Après un renvoi sollicité à la demande des parties, le dossier a été retenu à l’audience du 08 juin 2026. A cette date, chacune des parties est représentée par son conseil. Dès lors, la présente décision sera contradictoire. Lors des débats, se référant oralement aux moyens et prétentions développés dans leurs conclusions déposées à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, les époux [O] sollicitent de voir : Se déclarer compétent pour connaître du présent litigeJuger que leur dette d'un montant de 3 835,79 euros fixée selon ordonnance en date du 28 octobre 2022 est éteinte depuis le mois de septembre 2022En conséquence, Condamner la société BATIGERE HABITAT à leur restituer la somme de 3 336,00 euros, indûment perçue, avec intérêts à taux légal à compter de la signification de l’assignationOrdonner à la société BATIGERE HABITAT à leur remettre l’ensemble des quittances de loyer pour les sommes versées depuis le mois d’août 2022, sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenirJuger que les effets de la clause résolutoire du bail en date du 23 mars 20218 sont éteints et que cette clause est réputée n’avoir jamais joué Dire n’y avoir lieu à l’exécution des poursuites en expulsion à leur encontreEn toute hypothèse, Débouter la société BATIGERE HABITATCondamner la société BATIGERE HABITAT à leur payer la somme de 1 500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens. En défense, se référant oralement aux moyens et prétentions développés dans ses conclusions déposées à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société BATIGERE HABITAT conclut, à titre principal, au débouté des époux [O], eu égard à l’incompétente de la présente juridiction et sollicite la condamnation de ces derniers à lui payer la somme de 700,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure, ainsi qu’aux entiers dépens. Subsidiairement, elle demande de voir : Constater que par suite du non-paiement de l’intégralité des causes du commandement de payer en date du 11 mars 2022, dans les délais légaux de leur signification, le bail s’est retrouvé de plein droit résilié en application de la clause résolutoire et de ce fait, Monsieur [O] [D] et Madame [O] [K] sont occupants sans droit ni titreCondamner Monsieur [O] [D] et Madame [O] [K] à libérer sans délai les lieux à usage d’habitation sis [Adresse 5], et le parking intérieur Porte n°20 situé à la même adresse, à défaut les condamner à être expulsés ainsi que tous les occupants de leur chef, avec au besoin le concours de la force publiqueCondamner solidairement Monsieur [O] [D] et Madame [O] [K] à lui payer la somme de 976,10 euros au titre de la dette locative arrêtée au 28 juin 2026, somme assortie des intérêts légaux commençant à courir depuis leur date d’exigibilité jusqu’au paiement effectifCondamner solidairement Monsieur [O] [D] et Madame [O] [K] à lui payer une indemnité mensuelle d’occupation égale au loyer et accessoires pour l’appartement, soit 597,69 eurosDire que ces indemnités d’occupation seront indexées aux mêmes conditions que le loyer en application du bail consentiCondamner solidairement Monsieur [O] [D] et Madame [O] [K] à lui payer la somme en principal de 750,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civileCondamner solidairement Monsieur [O] [D] et Madame [O] [K] aux entiers dépens comprenant également le coût du commandement de payer. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 11 août 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties comparantes ayant été avisées. MOTIFS Sur la compétence du juge des contentieux de la protection Conformément à l’article 75 du code de procédure civile, s'il est prétendu que la juridiction saisie est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée. L’article 76 dudit code précise que l'incompétence peut être prononcée d'office en cas de violation d'une règle de compétence d'attribution lorsque cette règle est d'ordre public. En application des dispositions de l’article L 213-4-3 du code de l’organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection connaît des actions tendant à l'expulsion des personnes qui occupent aux fins d'habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre. L’article L 213-4-4 dudit code ajoute que juge des contentieux de la protection connaît des actions dont un contrat de louage d'immeubles à usage d'habitation ou un contrat portant sur l'occupation d'un logement est l'objet, la cause ou l'occasion. Selon les dispositions de l'article L 213-6 du code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. L’article R 121-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’en matière de compétence d'attribution, tout juge autre que le juge de l'exécution doit relever d'office son incompétence. L’article R 121-4 dudit code précise que les règles de compétence prévues au présent code sont d'ordre public. En l’espèce, en réponse aux observations formulées par le Tribunal s’agissant de sa compétence, les époux [O] font valoir que la décision rendue par le juge des référés est, sur le fondement des dispositions de l’article 484 du code de procédure civile, provisoire. Ils soutiennent également que le présent litige porte précisément sur la restitution de sommes indûment versées pour l’apurement de la dette locative, la remise de quittances de loyer, l’extinction de la dette dont la condamnation a été prononcée à titre provisionnel et par conséquent l’extinction des effets de la clause résolutoire au fond. Ils affirment ainsi que ces demandes ne relèvent pas d’une contestation portant sur une mesure d’exécution forcée. Cependant, il convient de relever en tout premier lieu que les époux [O] n’ont pas interjeté appel de la décision rendue par le juge des référés, de sorte que celle-ci est devenue définitive. Ensuite, les demandeurs sollicitent, aux termes de leurs écritures, « dire n’y avoir lieu à l’exécution des poursuites en expulsion » à leur encontre. La société BATIGERE HABITAT confirme qu’elle a fait délivrer aux locataires un commandement de quitter des lieux le 27 janvier 2023, qu’elle verse sur la procédure. Aux termes de cet acte, il a été notamment mentionné ce qui suit : « Je vous fais commandement de quitter et libérer de toutes personnes et de tous biens les lieux que vous occupez indûment, et ce, au plus tard le 27 mars 2023 (délai de deux mois à compter de la date du présent). Très important A défaut, passé cette date, il sera procédé à votre expulsion et à celle de tout occupant de votre chef, si nécessaire avec l’assistance de la force publique, d’un serrurier et d’un déménageur. Si vous entendez demander des délais ou élever une contestation relative à l’exécution des opérations d’expulsion, vous devez saisir le juge de l’exécution du lieu de la situation de l’immeuble, soit : Mr ou Mme Le juge de l’exécution de [Localité 1], [Adresse 6]. » Par ailleurs, aux termes d’une correspondance adressée aux époux [O] le 11 avril 2023, Monsieur le Préfet du Var a indiqué ce qui suit aux locataires : « En date du 07/04/2023, et en vertu d’un jugement rendu le 01/12/2022 par le Tribunal, j’ai été requis par Me [Y] [B] en vue d’obtenir l’assistance de la force publique pour évacuer le logement que vous occupez, [Adresse 7] à Toulon (83100). Je vous informe que je suis tenu de donner suite à cette requête. Il convient dès à présent que vous preniez toutes vos dispositions pour quitter rapidement les lieux. (…) J’attire votre attention sur le fait qu’en l’absence de votre part, la reprise des lieux sera autorisée sans autre avis. » Les époux [O] ont fait assigner la société BATIGERE HABITAT devant la présente juridiction par acte délivré le 20 décembre 2023, soit après la délivrance du commandement de quitter les lieux et après avoir reçu le courrier de Monsieur le Préfet du Var. Ils ont alors sollicité de voir juger que les effets de la clause résolutoire du bail en date du 23 mars 2018 soient éteints, de dire n’y avoir lieu à l’exécution des poursuites, et plus récemment, de dire n’y avoir lieu à l’exécution des poursuites en expulsion à leur encontre. Force donc est de constater qu’ils élèvent des contestations à l’exécution d’une mesure d’exécution forcée, à savoir la mise en œuvre de leur expulsion qui a été enclenchée, découlant du commandement de quitter les lieux qui leur a été délivré. Dans ces circonstances, il convient de constater l'incompétence du juge des contentieux de la protection de la présente juridiction et de renvoyer l'examen de l'affaire au fond devant le tribunal compétent, à savoir le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Toulon. Dans l’attente, les dépens seront réservés. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire mis à disposition au greffe, rendu en premier ressort, SE DECLARE incompétent pour statuer sur le litige opposant Monsieur [D] [O] et Madame [K] [O] à la société BATIGERE HABITAT RENVOIE l'examen de l'affaire devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Toulon DIT que le dossier de l'affaire sera transmis par le greffe de la présente juridiction au greffe du juge de l’exécution du Tribunal Toulon, avec une copie de la décision de renvoi à défaut d'appel exercé dans les délais légaux, RESERVE les dépens. LA GREFFIERE LA JUGE
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Mise à jour de la source le 2026-08-19T20:31:00.761Z.