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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, Juge de l'exécution, 16 juillet 2026, n° 26/02165

Se déclare incompétentBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Parties (entreprises)

CARROSSERIE GARDANNE AVON

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE 

Par acte sous seing privé du 17 mai 2019, Monsieur et Madame [W] ont donné à bail commercial à la S.A.R.L CARROSSERIE [Localité 1] [Localité 2] un local et un terrain sis [Adresse 1] à [Localité 1] pour un loyer annuel de 26 400 euros TTC. Un avenant au bail était établi le 23 mai 2019. 


Des loyers sont demeurés partiellement impayés depuis le mois de septembre 2024.

Par ordonnance de référé réputée contradictoire en date du 05 mars 2026, le juge des référés du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence a :
-constaté l’acquisition de la clause résolutoire prévue au contrat de bail liant les parties à la date du 13 juillet 2025, 
-dit que faute pour la S.A.R.L CARROSSERIE [Localité 1] [Localité 2] de libérer les locaux sis [Adresse 1] à [Localité 1], dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec si besoin le concours de la force publique et d’un serrurier,
-condamné la S.A.R.L CARROSSERIE [Localité 1] [Localité 2] à payer à la Monsieur et Madame [W] la somme provisionnelle de 15 400 euros au titre de la dette locative et des indemnités d’occupation dues jusqu’au mois de juillet 2025 inclus ;
-condamné la S.A.R.L CARROSSERIE [Localité 1] [Localité 2] à payer à la Monsieur et Madame [W] la somme provisionnelle de 2 200 euros à titre d’indemnité d’occupation mensuelle à compter du 1er août 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés ;
-condamné la S.A.R.L CARROSSERIE [Localité 1] [Localité 2] à payer à la Monsieur et Madame [W] la taxe foncière 2024 et la taxe foncière 2025 ;
-condamné la S.A.R.L CARROSSERIE [Localité 1] [Localité 2] à payer à la Monsieur et Madame [W] la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
-condamné la S.A.R.L CARROSSERIE [Localité 1] [Localité 2] aux dépens de l’instance. 

Ladite ordonnance a été signifiée le 11 mars 2026 par acte remis à personne morale, en la personne de la S.A.R.L CARROSSERIE [Localité 1] [Localité 2].

Appel de la décision a été interjeté le 23 mars 2026 par la S.A.R.L CARROSSERIE [Localité 1] [Localité 2].

Un commandement de quitter les lieux a été délivré le 15 avril 2026, à la S.A.R.L CARROSSERIE [Localité 1] [Localité 2] par la SELARL NICOLAS REY ET ASSOCIES, commissaires de justice associés à [Localité 1], à la demande de monsieur [W], remis à personne morale.

Le même jour, un commandement de payer aux fins de saisie-vente a été délivré à la S.A.R.L CARROSSERIE [Localité 1] [Localité 2] pour paiement de la somme totale de 41.282,06 euros, ainsi qu’un commandement d’avoir à justifier de l’assurance visant la clause résolutoire. 

Par exploit de commissaire de justice en date du 29 avril 2026, la S.A.R.L CARROSSERIE [Localité 1] [Localité 2] a fait assigner monsieur [Y] [W] et madame [P] [I] épouse [W] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence à l’audience du 28 mai 2026 aux fins de se voir accorder des délais pour quitter les lieux.

Le dossier a fait l’objet d’un renvoi à la demande des parties lors de l’audience du 28 mai 2026, avant d’être retenu lors de l’audience du 25 juin 2026. 

Par conclusions visées à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la S.A.R.L CARROSSERIE [Localité 1] [Localité 2], représentée par son avocat, sollicite de voir :
A titre liminaire, sur l’exception d’incompétence,
-débouter les défendeurs de leur exception d’incompétence,
-déclarer recevable la présente action, 

A titre principal,
-suspendre les effets de la clause résolutoire en application des dispositions de l’article L.145-41 du code de commerce, 
-accorder à la S.A.R.L CARROSSERIE [Localité 1] [Localité 2] des délais de 24 mois pour s’acquitter de sa dette locative, 
-ordonner que, durant la durée de cet échéancier, aucune mesure d’expulsion ne pourra être mise en oeuvre,
-juger qu’en cas de respect de cet échéancier, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué, le bail commercial sera réputé se poursuivre dans toutes ses dispositions, 

A titre subsidiaire, 
-accorder à la S.A.R.L CARROSSERIE [Localité 1] [Localité 2] un délai de 12 mois pour quitter les lieux, en application des articles L.412-3 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
-suspendre les effets du commandement de quitter les lieux pendant toute la durée du délai accordé,
-ordonner que, durant ce délai, aucune mesure d’expulsion ne pourra être mise en oeuvre,

En tout état de cause,
-statuer ce que de droit sur les dépens.

Au soutien de ses prétentions, elle expose que les dispositions du code de commerce instituent un régime particulier et dérogatoire au droit commun de l’exécution des décisions de justice. Elle précise qu’en raison de l’appel interjeté, la décision prononçant l’expulsion n’est pas définitive. Elle relève exercer une activité de garage automobile nécessitant des installations techniques lourdes, de sorte que la perte des locaux entrainerait immédiatement l’arrêt de l’activité, la perte de la clientèle et une désorganisation de l’activité. La relocation de l’exploitation est difficile en raison des contraintes techniques et réglementaires. 
Compte tenu de ce que l’audience d’appel est fixée au 08 décembre 2026, elle estime que l’octroi de délai n’apparaît pas dilatoire. 

Par conclusions visées à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, monsieur et madame [W], représentés par leur avocat, sollicitent de voir :
-déclarer et juger incompétent le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence pour suspendre les effets de la clause résolutoire eu égard au caractère exécutoire et l’autorité de chose jugée de l’ordonnance du 5 mars 2026,
-débouter la S.A.R.L CARROSSERIE [Localité 1] [Localité 2] de sa demande de délais à expulsion de 12 mois,
-débouter la S.A.R.L CARROSSERIE [Localité 1] [Localité 2] de toutes ses autres demandes de suspension des effets du commandement de quitter les lieux du 15 avril 2026,
-débouter la S.A.R.L CARROSSERIE [Localité 1] [Localité 2] de toutes ses demandes de délais pour s’acquitter de sa dette au titre des loyers et au titre des indemnités d’occupation,
-débouter en toutes hypothèses la S.A.R.L CARROSSERIE [Localité 1] [Localité 2] de toutes ses fins, demandes, conclusions et notamment de toutes ses demandes de délais à quelque titre que ce soit et quel que soit le fondement invoqué,
-à titre infiniment subsidiaire, juger que pendant la durée du délai accordé, outre le règlement de l’échéancier éventuellement accordé par le tribunal, le débiteur devra régler mensuellement l’indemnité d’occupation due équivalente au dernier montant du loyer soit 2.200 euros,
-juger qu’à défaut le débiteur sera déchu de tous délais accordés et l’intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible et majorée du taux légal d’intérêt légal, 

En toutes hypothèses, 
-débouter la S.A.R.L CARROSSERIE [Localité 1] [Localité 2] de toutes ses fins, demandes, et conclusions notamment de toutes ses demandes de délais à quelque titre que ce soit et quelque soit le fondement,
-condamner la S.A.R.L CARROSSERIE [Localité 1] [Localité 2] à verser aux requérants la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
-condamner la S.A.R.L CARROSSERIE [Localité 1] [Localité 2] aux entiers dépens, en ceux compris le coût du commandement de payer du 15 avril 2026, le commandement de quitter les lieux du 15 avril 2026 et le commandement d’avoir à justifier de l’assurance visant la clause résolutoire du 30 avril 2026. 

Au soutien de ses prétentions, ils exposent que les dispositions alléguées au titre du code de commerce par la S.A.R.L CARROSSERIE [Localité 1] [Localité 2] ne sont applicables que devant le juge du fond et non devant le juge de l’exécution qui n’est pas compétent sur ce point. Concernant les délais formulés, ils relèvent que la S.A.R.L CARROSSERIE [Localité 1] [Localité 2] ne démontre pas de démarches pour trouver de nouveaux locaux et qu’en réalité, son but est de se maintenir dans les lieux sans bourse délier. Ils font valoir que la société requérante multiplie les procédures dilatoires. 
Enfin, ils estiment ne pas devoir supporter les frais engagés dans la présente instance. 

Il sera statué par jugement contradictoire.

La décision a été mise en délibéré au 16 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS 
 
Sur la recevabilité des demandes de la S.A.R.L CARROSSERIE [Localité 1] [Localité 2],

Vu la mise en place du paiement d’une contribution pour l'aide juridique codifiée à l'article 1635 bis Q du code général des impôts modifié par l'article 128 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026 et, le décret n° 2026-250 du 7 avril 2026 relatif à la contribution pour l'aide juridique ; 

Vu les dispositions de l’article 62 du code de procédure civile selon lesquelles à peine d'irrecevabilité, les demandes initiales sont assujetties au paiement de la contribution pour l'aide juridique prévue par l'article 1635 bis Q du code général des impôts ;

La contribution pour l'aide juridique n'est pas due, outre les exceptions prévues par l'article 1635 bis Q précité pour les procédures pour lesquelles une disposition législative prévoit que la demande est formée, instruite ou jugée sans frais.

En application du III de ce même article, la contribution pour l'aide juridique n'est pas due pour les procédures engagées par le ministère public.

Vu les dispositions de l’article 62-5 du code de procédure civile selon lesquelles lorsque le justiciable ne s'est pas acquitté de la contribution, il est invité à régulariser la situation dans le mois qui suit la demande formulée par le greffe. A défaut, l'irrecevabilité est constatée d'office par le juge à l'expiration de ce délai. Les parties n'ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité. Elles sont avisées de la décision par le greffe.

Le juge peut statuer sans débat. Dans ce cas, saisi dans un délai de quinze jours suivant sa décision, il rapporte, en cas d'erreur, l'irrecevabilité, sans débat. Le cas échéant, le délai de recours contre la décision d'irrecevabilité court à compter de la notification de la décision qui refuse de la rapporter.

Vu le paiement du timbre fiscal de 50 euros en date du 28 avril 2026 par la requérante, les demandes de la S.A.R.L CARROSSERIE [Localité 1] [Localité 2] sont recevables. 

Sur l’exeption d’incompétence du juge de l’exécution pour examiner les demandes formulées par la S.A.R.L CARROSSERIE [Localité 1] [Localité 2] sur le fondement des dispositions de l’article L.145-41 du code de commerce,

Selon les dispositions de l’article L.213-6 du code de l’organisation judiciaire, 
Le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.

Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en oeuvre.

Le juge de l'exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s'élèvent à l'occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s'y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle.

Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageables des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires.

Le juge de l'exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d'exécution.
 
En application de l’article R.121-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l’acte de saisie, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce. 

Selon les dispositions de l’article R.121-4 du code des procédures civiles d’exécution, les règles de compétence prévues au présent code sont d’ordre public. 

En l’espèce, c’est de manière infondée que la S.A.R.L CARROSSERIE [Localité 1] [Localité 2] sollicite de voir suspendre les effets de la clause résolutoire en application des dispositions de l’article L.145-41 du code de commerce et de se voir accorder des délais de paiement sur ce fondement ainsi que de voir statuer sur la clause résolutoire, le juge de l’exécution, dans les limites des pouvoirs qui sont les siens, n’ayant pas compétence pour statuer sur ces chefs. 

Les demandes de la S.A.R.L CARROSSERIE [Localité 1] [Localité 2] seront déclarées irrecevables pour défaut de pouvoir juridictionnel du juge de l’exécution. 

A titre superfétatoire, le juge de l’exécution peut accorder des délais de paiement, après la délivrance d’un commandement de payer aux fins de saisie-vente, mais d’une part la S.A.R.L CARROSSERIE [Localité 1] [Localité 2] ne formule aucune demande sur ce fondement et, en tout état de cause, ne produit aucun justificatif de sa situation financière et de sa capacité à s’acquitter de sa dette (seules pièces produites aux débats : l’ordonnance de référé, la déclaration d’appel et le commandement de quitter les lieux).


Il s’ensuit que le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence est incompétent pour examiner les demandes formulées par la S.A.R.L CARROSSERIE [Localité 1] [Localité 2] sur le fondement des dispositions de l’article L.145-41 du code de commerce, de sorte que celles-ci seront déclarées irrecevables pour défaut de pouvoir juridictionnel.

Sur la demande de délais pour quitter les lieux ainsi que les demandes subséquentes tendant à suspendre les effets du commandement de quitter les lieux pendant toute la durée du délai accordé et ordonner que, durant ce délai, aucune mesure d’expulsion ne pourra être mise en oeuvre,

L'article R.121-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que « le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l'acte de saisie, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce. »

Le délai de grâce invoqué par la S.A.R.L CARROSSERIE [Localité 1] [Localité 2] est celui de l’article L.412-3 du Code des Procédures Civiles d’exécution qui dispose que «Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.

Cette disposition n'est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.

Les deux premiers alinéas du présent article ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. ». 

Les dispositions de l'article L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution prévoient que “La durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.”

En l’espèce, la S.A.R.L CARROSSERIE [Localité 1] [Localité 2] sollicite douze mois pour quitter les lieux, demande à laquelle les défendeurs s’opposent.

La S.A.R.L CARROSSERIE [Localité 1] [Localité 2] ne produit à l’appui de sa demande aucun document permettant d’apprécier sa situation financière, ses capacités ni ses recherches d’autres locaux pour exercer son activité. Elle ne procède que par allégation en soutenant que la recherche de nouveaux locaux nécessite des délais importants. 

En réalité, la demande formulée par la S.A.R.L CARROSSERIE [Localité 1] [Localité 2] n’a pu but que de solliciter la suspension de l’exécution de la décision rendue à son encontre, dans l’attente qu’il soit statué sur l’appel interjeté par ses soins, l’audience étant désormais fixée au 08 décembre 2026, ce qui n’est pas de la compétence du juge de l’exécution. 

Dans ces conditions, la demande de délais pour quitter les lieux formulée par la S.A.R.L CARROSSERIE [Localité 1] [Localité 2] sera rejetée ainsi que les demandes subséquentes tendant à suspendre les effets du commandement de quitter les lieux pendant toute la durée du délai accordé et ordonner que, durant ce délai, aucune mesure d’expulsion ne pourra être mise en oeuvre. 

Sur les autres demandes, 

Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.

En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.

La S.A.R.L CARROSSERIE [Localité 1] [Localité 2], dont les demandes sont pas accueillies, supportera les entiers dépens, en ceux compris le coût du commandement de payer du 15 avril 2026, le commandement de quitter les lieux du 15 avril 2026 et le commandement d’avoir à justifier de l’assurance visant la clause résolutoire du 30 avril 2026.

La S.A.R.L CARROSSERIE [Localité 1] [Localité 2] sera condamnée à payer aux consorts [W] la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, les demandes formulées étant manifestement vouées à l’échec et non fondées. 

Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.

Dispositif

PAR CES MOTIFS 

Le juge de l’exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort, 

DECLARE recevables les demandes de la S.A.R.L CARROSSERIE [Localité 1] [Localité 2] ;

DECLARE incompétent le juge de l’exécution pour statuer sur les demandes formulées par la S.A.R.L CARROSSERIE [Localité 1] [Localité 2] tendant à :
-suspendre les effets de la clause résolutoire en application des dispositions de l’article L.145-41 du code de commerce, 
-accorder à la S.A.R.L CARROSSERIE [Localité 1] [Localité 2] des délais de 24 mois pour s’acquitter de sa dette locative, 
-ordonner que, durant la durée de cet échéancier, aucune mesure d’expulsion ne pourra être mise en oeuvre,
-juger qu’en cas de respect de cet échéancier, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué, le bail commercial sera réputé se poursuivre dans toutes ses dispositions, 
 
DECLARE irrcevables, pour défaut de pouvoir juridictionnel du juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, les demandes formulées par la S.A.R.L CARROSSERIE [Localité 1] [Localité 2] tendant à :
-suspendre les effets de la clause résolutoire en application des dispositions de l’article L.145-41 du code de commerce, 
-accorder à la S.A.R.L CARROSSERIE [Localité 1] [Localité 2] des délais de 24 mois pour s’acquitter de sa dette locative, 
-ordonner que, durant la durée de cet échéancier, aucune mesure d’expulsion ne pourra être mise en oeuvre,
-juger qu’en cas de respect de cet échéancier, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué, le bail commercial sera réputé se poursuivre dans toutes ses dispositions, 

DEBOUTE la S.A.R.L CARROSSERIE [Localité 1] [Localité 2] de sa demande de délais pour quitter les lieux formulée suite au commandement de quitter les lieux délivré à son encontre le 15 avril 2026 ainsi que les demandes subséquentes tendant à suspendre les effets du commandement de quitter les lieux pendant toute la durée du délai accordé et ordonner que, durant ce délai, aucune mesure d’expulsion ne pourra être mise en oeuvre ;

CONDAMNE la S.A.R.L CARROSSERIE [Localité 1] [Localité 2] à verser à monsieur [Y] [W] et madame [P] [I] épouse [W] la somme de deux-mille euros (2.000 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; 

CONDAMNE la S.A.R.L CARROSSERIE [Localité 1] [Localité 2] aux entiers dépens de l’instance, en ceux compris le coût du commandement de payer du 15 avril 2026, le commandement de quitter les lieux du 15 avril 2026 et le commandement d’avoir à justifier de l’assurance visant la clause résolutoire du 30 avril 2026 ;

RAPPELLE en outre que, en application de l'article L 412-6 du code des procédures civiles d'exécution, nonobstant toute décision d'expulsion passée en force de chose jugée et malgré l'expiration des délais accordés au locataire, il est sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille.
Par dérogation au premier alinéa du présent article, ce sursis ne s'applique pas lorsque la mesure d'expulsion a été prononcée en raison d'une introduction sans droit ni titre dans le domicile d'autrui à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit malgré l’appel qui en serait interjeté en application des dispositions de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;

DIT qu'une copie de la présente décision sera adressée par le greffe au commissaire de justice instrumentaire.


Et le présent jugement ayant été signé au tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence le 16 juillet 2026 par madame Carole ALBERT, juge de l'exécution et madame Ophélie BATTUT, greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Texte intégral
MINUTE N° : 26/
DOSSIER N° : N° RG 26/02165 - N° Portalis DBW2-W-B7K-NDZJ
AFFAIRE : S.A.R.L. CARROSSERIE [Localité 1] [Localité 2] / [Y] [F] [W] épouse [W], [Y] [F] [W]

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX EN PROVENCE
JUGE DE L'EXÉCUTION

JUGEMENT DU 16 JUILLET 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Carole ALBERT, juge de l’exécution 
Greffier : Ophélie BATTUT




Exécutoire à 
Me Julien MELCHIONNO, Me Makram RIAHI
le 16.07.2026


Copie à SELARL NICOLAS REY ET ASSOCIES, commissaires de justice associés à [Localité 1]
le 16.07.2026


Notifié aux parties
le 16.07.2026











DEMANDERESSE

S.A.R.L. CARROSSERIE [Localité 1] [Localité 2]
immatriculée au RCS d’Aix-en-Provence sous le n° 849 288 287
dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Makram RIAHI, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué à l'audience par Me Djouhra HAMCHACHE, avocat au barreau de MARSEILLE


DEFENDEURS

Monsieur [Y], [F] [W]
né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 3] (ARMÉNIE), 
demeurant [Adresse 2]

Madame [P], [D], [J] [I] épouse [W]
née le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 2]

tous les deux représentés à l’audience par Me Julien MELCHIONNO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE



***

Le tribunal après débats à l'audience publique du 25 Juin 2026 a mis l'affaire en délibéré à l'audience du 16 Juillet 2026, avec avis que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe.

EXPOSE DU LITIGE 

Par acte sous seing privé du 17 mai 2019, Monsieur et Madame [W] ont donné à bail commercial à la S.A.R.L CARROSSERIE [Localité 1] [Localité 2] un local et un terrain sis [Adresse 1] à [Localité 1] pour un loyer annuel de 26 400 euros TTC. Un avenant au bail était établi le 23 mai 2019. 


Des loyers sont demeurés partiellement impayés depuis le mois de septembre 2024.

Par ordonnance de référé réputée contradictoire en date du 05 mars 2026, le juge des référés du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence a :
-constaté l’acquisition de la clause résolutoire prévue au contrat de bail liant les parties à la date du 13 juillet 2025, 
-dit que faute pour la S.A.R.L CARROSSERIE [Localité 1] [Localité 2] de libérer les locaux sis [Adresse 1] à [Localité 1], dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec si besoin le concours de la force publique et d’un serrurier,
-condamné la S.A.R.L CARROSSERIE [Localité 1] [Localité 2] à payer à la Monsieur et Madame [W] la somme provisionnelle de 15 400 euros au titre de la dette locative et des indemnités d’occupation dues jusqu’au mois de juillet 2025 inclus ;
-condamné la S.A.R.L CARROSSERIE [Localité 1] [Localité 2] à payer à la Monsieur et Madame [W] la somme provisionnelle de 2 200 euros à titre d’indemnité d’occupation mensuelle à compter du 1er août 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés ;
-condamné la S.A.R.L CARROSSERIE [Localité 1] [Localité 2] à payer à la Monsieur et Madame [W] la taxe foncière 2024 et la taxe foncière 2025 ;
-condamné la S.A.R.L CARROSSERIE [Localité 1] [Localité 2] à payer à la Monsieur et Madame [W] la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
-condamné la S.A.R.L CARROSSERIE [Localité 1] [Localité 2] aux dépens de l’instance. 

Ladite ordonnance a été signifiée le 11 mars 2026 par acte remis à personne morale, en la personne de la S.A.R.L CARROSSERIE [Localité 1] [Localité 2].

Appel de la décision a été interjeté le 23 mars 2026 par la S.A.R.L CARROSSERIE [Localité 1] [Localité 2].

Un commandement de quitter les lieux a été délivré le 15 avril 2026, à la S.A.R.L CARROSSERIE [Localité 1] [Localité 2] par la SELARL NICOLAS REY ET ASSOCIES, commissaires de justice associés à [Localité 1], à la demande de monsieur [W], remis à personne morale.

Le même jour, un commandement de payer aux fins de saisie-vente a été délivré à la S.A.R.L CARROSSERIE [Localité 1] [Localité 2] pour paiement de la somme totale de 41.282,06 euros, ainsi qu’un commandement d’avoir à justifier de l’assurance visant la clause résolutoire. 

Par exploit de commissaire de justice en date du 29 avril 2026, la S.A.R.L CARROSSERIE [Localité 1] [Localité 2] a fait assigner monsieur [Y] [W] et madame [P] [I] épouse [W] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence à l’audience du 28 mai 2026 aux fins de se voir accorder des délais pour quitter les lieux.

Le dossier a fait l’objet d’un renvoi à la demande des parties lors de l’audience du 28 mai 2026, avant d’être retenu lors de l’audience du 25 juin 2026. 

Par conclusions visées à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la S.A.R.L CARROSSERIE [Localité 1] [Localité 2], représentée par son avocat, sollicite de voir :
A titre liminaire, sur l’exception d’incompétence,
-débouter les défendeurs de leur exception d’incompétence,
-déclarer recevable la présente action, 

A titre principal,
-suspendre les effets de la clause résolutoire en application des dispositions de l’article L.145-41 du code de commerce, 
-accorder à la S.A.R.L CARROSSERIE [Localité 1] [Localité 2] des délais de 24 mois pour s’acquitter de sa dette locative, 
-ordonner que, durant la durée de cet échéancier, aucune mesure d’expulsion ne pourra être mise en oeuvre,
-juger qu’en cas de respect de cet échéancier, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué, le bail commercial sera réputé se poursuivre dans toutes ses dispositions, 

A titre subsidiaire, 
-accorder à la S.A.R.L CARROSSERIE [Localité 1] [Localité 2] un délai de 12 mois pour quitter les lieux, en application des articles L.412-3 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
-suspendre les effets du commandement de quitter les lieux pendant toute la durée du délai accordé,
-ordonner que, durant ce délai, aucune mesure d’expulsion ne pourra être mise en oeuvre,

En tout état de cause,
-statuer ce que de droit sur les dépens.

Au soutien de ses prétentions, elle expose que les dispositions du code de commerce instituent un régime particulier et dérogatoire au droit commun de l’exécution des décisions de justice. Elle précise qu’en raison de l’appel interjeté, la décision prononçant l’expulsion n’est pas définitive. Elle relève exercer une activité de garage automobile nécessitant des installations techniques lourdes, de sorte que la perte des locaux entrainerait immédiatement l’arrêt de l’activité, la perte de la clientèle et une désorganisation de l’activité. La relocation de l’exploitation est difficile en raison des contraintes techniques et réglementaires. 
Compte tenu de ce que l’audience d’appel est fixée au 08 décembre 2026, elle estime que l’octroi de délai n’apparaît pas dilatoire. 

Par conclusions visées à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, monsieur et madame [W], représentés par leur avocat, sollicitent de voir :
-déclarer et juger incompétent le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence pour suspendre les effets de la clause résolutoire eu égard au caractère exécutoire et l’autorité de chose jugée de l’ordonnance du 5 mars 2026,
-débouter la S.A.R.L CARROSSERIE [Localité 1] [Localité 2] de sa demande de délais à expulsion de 12 mois,
-débouter la S.A.R.L CARROSSERIE [Localité 1] [Localité 2] de toutes ses autres demandes de suspension des effets du commandement de quitter les lieux du 15 avril 2026,
-débouter la S.A.R.L CARROSSERIE [Localité 1] [Localité 2] de toutes ses demandes de délais pour s’acquitter de sa dette au titre des loyers et au titre des indemnités d’occupation,
-débouter en toutes hypothèses la S.A.R.L CARROSSERIE [Localité 1] [Localité 2] de toutes ses fins, demandes, conclusions et notamment de toutes ses demandes de délais à quelque titre que ce soit et quel que soit le fondement invoqué,
-à titre infiniment subsidiaire, juger que pendant la durée du délai accordé, outre le règlement de l’échéancier éventuellement accordé par le tribunal, le débiteur devra régler mensuellement l’indemnité d’occupation due équivalente au dernier montant du loyer soit 2.200 euros,
-juger qu’à défaut le débiteur sera déchu de tous délais accordés et l’intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible et majorée du taux légal d’intérêt légal, 

En toutes hypothèses, 
-débouter la S.A.R.L CARROSSERIE [Localité 1] [Localité 2] de toutes ses fins, demandes, et conclusions notamment de toutes ses demandes de délais à quelque titre que ce soit et quelque soit le fondement,
-condamner la S.A.R.L CARROSSERIE [Localité 1] [Localité 2] à verser aux requérants la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
-condamner la S.A.R.L CARROSSERIE [Localité 1] [Localité 2] aux entiers dépens, en ceux compris le coût du commandement de payer du 15 avril 2026, le commandement de quitter les lieux du 15 avril 2026 et le commandement d’avoir à justifier de l’assurance visant la clause résolutoire du 30 avril 2026. 

Au soutien de ses prétentions, ils exposent que les dispositions alléguées au titre du code de commerce par la S.A.R.L CARROSSERIE [Localité 1] [Localité 2] ne sont applicables que devant le juge du fond et non devant le juge de l’exécution qui n’est pas compétent sur ce point. Concernant les délais formulés, ils relèvent que la S.A.R.L CARROSSERIE [Localité 1] [Localité 2] ne démontre pas de démarches pour trouver de nouveaux locaux et qu’en réalité, son but est de se maintenir dans les lieux sans bourse délier. Ils font valoir que la société requérante multiplie les procédures dilatoires. 
Enfin, ils estiment ne pas devoir supporter les frais engagés dans la présente instance. 

Il sera statué par jugement contradictoire.

La décision a été mise en délibéré au 16 juillet 2026.

MOTIFS 
 
Sur la recevabilité des demandes de la S.A.R.L CARROSSERIE [Localité 1] [Localité 2],

Vu la mise en place du paiement d’une contribution pour l'aide juridique codifiée à l'article 1635 bis Q du code général des impôts modifié par l'article 128 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026 et, le décret n° 2026-250 du 7 avril 2026 relatif à la contribution pour l'aide juridique ; 

Vu les dispositions de l’article 62 du code de procédure civile selon lesquelles à peine d'irrecevabilité, les demandes initiales sont assujetties au paiement de la contribution pour l'aide juridique prévue par l'article 1635 bis Q du code général des impôts ;

La contribution pour l'aide juridique n'est pas due, outre les exceptions prévues par l'article 1635 bis Q précité pour les procédures pour lesquelles une disposition législative prévoit que la demande est formée, instruite ou jugée sans frais.

En application du III de ce même article, la contribution pour l'aide juridique n'est pas due pour les procédures engagées par le ministère public.

Vu les dispositions de l’article 62-5 du code de procédure civile selon lesquelles lorsque le justiciable ne s'est pas acquitté de la contribution, il est invité à régulariser la situation dans le mois qui suit la demande formulée par le greffe. A défaut, l'irrecevabilité est constatée d'office par le juge à l'expiration de ce délai. Les parties n'ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité. Elles sont avisées de la décision par le greffe.

Le juge peut statuer sans débat. Dans ce cas, saisi dans un délai de quinze jours suivant sa décision, il rapporte, en cas d'erreur, l'irrecevabilité, sans débat. Le cas échéant, le délai de recours contre la décision d'irrecevabilité court à compter de la notification de la décision qui refuse de la rapporter.

Vu le paiement du timbre fiscal de 50 euros en date du 28 avril 2026 par la requérante, les demandes de la S.A.R.L CARROSSERIE [Localité 1] [Localité 2] sont recevables. 

Sur l’exeption d’incompétence du juge de l’exécution pour examiner les demandes formulées par la S.A.R.L CARROSSERIE [Localité 1] [Localité 2] sur le fondement des dispositions de l’article L.145-41 du code de commerce,

Selon les dispositions de l’article L.213-6 du code de l’organisation judiciaire, 
Le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.

Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en oeuvre.

Le juge de l'exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s'élèvent à l'occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s'y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle.

Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageables des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires.

Le juge de l'exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d'exécution.
 
En application de l’article R.121-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l’acte de saisie, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce. 

Selon les dispositions de l’article R.121-4 du code des procédures civiles d’exécution, les règles de compétence prévues au présent code sont d’ordre public. 

En l’espèce, c’est de manière infondée que la S.A.R.L CARROSSERIE [Localité 1] [Localité 2] sollicite de voir suspendre les effets de la clause résolutoire en application des dispositions de l’article L.145-41 du code de commerce et de se voir accorder des délais de paiement sur ce fondement ainsi que de voir statuer sur la clause résolutoire, le juge de l’exécution, dans les limites des pouvoirs qui sont les siens, n’ayant pas compétence pour statuer sur ces chefs. 

Les demandes de la S.A.R.L CARROSSERIE [Localité 1] [Localité 2] seront déclarées irrecevables pour défaut de pouvoir juridictionnel du juge de l’exécution. 

A titre superfétatoire, le juge de l’exécution peut accorder des délais de paiement, après la délivrance d’un commandement de payer aux fins de saisie-vente, mais d’une part la S.A.R.L CARROSSERIE [Localité 1] [Localité 2] ne formule aucune demande sur ce fondement et, en tout état de cause, ne produit aucun justificatif de sa situation financière et de sa capacité à s’acquitter de sa dette (seules pièces produites aux débats : l’ordonnance de référé, la déclaration d’appel et le commandement de quitter les lieux).


Il s’ensuit que le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence est incompétent pour examiner les demandes formulées par la S.A.R.L CARROSSERIE [Localité 1] [Localité 2] sur le fondement des dispositions de l’article L.145-41 du code de commerce, de sorte que celles-ci seront déclarées irrecevables pour défaut de pouvoir juridictionnel.

Sur la demande de délais pour quitter les lieux ainsi que les demandes subséquentes tendant à suspendre les effets du commandement de quitter les lieux pendant toute la durée du délai accordé et ordonner que, durant ce délai, aucune mesure d’expulsion ne pourra être mise en oeuvre,

L'article R.121-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que « le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l'acte de saisie, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce. »

Le délai de grâce invoqué par la S.A.R.L CARROSSERIE [Localité 1] [Localité 2] est celui de l’article L.412-3 du Code des Procédures Civiles d’exécution qui dispose que «Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.

Cette disposition n'est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.

Les deux premiers alinéas du présent article ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. ». 

Les dispositions de l'article L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution prévoient que “La durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.”

En l’espèce, la S.A.R.L CARROSSERIE [Localité 1] [Localité 2] sollicite douze mois pour quitter les lieux, demande à laquelle les défendeurs s’opposent.

La S.A.R.L CARROSSERIE [Localité 1] [Localité 2] ne produit à l’appui de sa demande aucun document permettant d’apprécier sa situation financière, ses capacités ni ses recherches d’autres locaux pour exercer son activité. Elle ne procède que par allégation en soutenant que la recherche de nouveaux locaux nécessite des délais importants. 

En réalité, la demande formulée par la S.A.R.L CARROSSERIE [Localité 1] [Localité 2] n’a pu but que de solliciter la suspension de l’exécution de la décision rendue à son encontre, dans l’attente qu’il soit statué sur l’appel interjeté par ses soins, l’audience étant désormais fixée au 08 décembre 2026, ce qui n’est pas de la compétence du juge de l’exécution. 

Dans ces conditions, la demande de délais pour quitter les lieux formulée par la S.A.R.L CARROSSERIE [Localité 1] [Localité 2] sera rejetée ainsi que les demandes subséquentes tendant à suspendre les effets du commandement de quitter les lieux pendant toute la durée du délai accordé et ordonner que, durant ce délai, aucune mesure d’expulsion ne pourra être mise en oeuvre. 

Sur les autres demandes, 

Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.

En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.

La S.A.R.L CARROSSERIE [Localité 1] [Localité 2], dont les demandes sont pas accueillies, supportera les entiers dépens, en ceux compris le coût du commandement de payer du 15 avril 2026, le commandement de quitter les lieux du 15 avril 2026 et le commandement d’avoir à justifier de l’assurance visant la clause résolutoire du 30 avril 2026.

La S.A.R.L CARROSSERIE [Localité 1] [Localité 2] sera condamnée à payer aux consorts [W] la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, les demandes formulées étant manifestement vouées à l’échec et non fondées. 

Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution. 

PAR CES MOTIFS 

Le juge de l’exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort, 

DECLARE recevables les demandes de la S.A.R.L CARROSSERIE [Localité 1] [Localité 2] ;

DECLARE incompétent le juge de l’exécution pour statuer sur les demandes formulées par la S.A.R.L CARROSSERIE [Localité 1] [Localité 2] tendant à :
-suspendre les effets de la clause résolutoire en application des dispositions de l’article L.145-41 du code de commerce, 
-accorder à la S.A.R.L CARROSSERIE [Localité 1] [Localité 2] des délais de 24 mois pour s’acquitter de sa dette locative, 
-ordonner que, durant la durée de cet échéancier, aucune mesure d’expulsion ne pourra être mise en oeuvre,
-juger qu’en cas de respect de cet échéancier, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué, le bail commercial sera réputé se poursuivre dans toutes ses dispositions, 
 
DECLARE irrcevables, pour défaut de pouvoir juridictionnel du juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, les demandes formulées par la S.A.R.L CARROSSERIE [Localité 1] [Localité 2] tendant à :
-suspendre les effets de la clause résolutoire en application des dispositions de l’article L.145-41 du code de commerce, 
-accorder à la S.A.R.L CARROSSERIE [Localité 1] [Localité 2] des délais de 24 mois pour s’acquitter de sa dette locative, 
-ordonner que, durant la durée de cet échéancier, aucune mesure d’expulsion ne pourra être mise en oeuvre,
-juger qu’en cas de respect de cet échéancier, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué, le bail commercial sera réputé se poursuivre dans toutes ses dispositions, 

DEBOUTE la S.A.R.L CARROSSERIE [Localité 1] [Localité 2] de sa demande de délais pour quitter les lieux formulée suite au commandement de quitter les lieux délivré à son encontre le 15 avril 2026 ainsi que les demandes subséquentes tendant à suspendre les effets du commandement de quitter les lieux pendant toute la durée du délai accordé et ordonner que, durant ce délai, aucune mesure d’expulsion ne pourra être mise en oeuvre ;

CONDAMNE la S.A.R.L CARROSSERIE [Localité 1] [Localité 2] à verser à monsieur [Y] [W] et madame [P] [I] épouse [W] la somme de deux-mille euros (2.000 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; 

CONDAMNE la S.A.R.L CARROSSERIE [Localité 1] [Localité 2] aux entiers dépens de l’instance, en ceux compris le coût du commandement de payer du 15 avril 2026, le commandement de quitter les lieux du 15 avril 2026 et le commandement d’avoir à justifier de l’assurance visant la clause résolutoire du 30 avril 2026 ;

RAPPELLE en outre que, en application de l'article L 412-6 du code des procédures civiles d'exécution, nonobstant toute décision d'expulsion passée en force de chose jugée et malgré l'expiration des délais accordés au locataire, il est sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille.
Par dérogation au premier alinéa du présent article, ce sursis ne s'applique pas lorsque la mesure d'expulsion a été prononcée en raison d'une introduction sans droit ni titre dans le domicile d'autrui à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit malgré l’appel qui en serait interjeté en application des dispositions de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;

DIT qu'une copie de la présente décision sera adressée par le greffe au commissaire de justice instrumentaire.


Et le présent jugement ayant été signé au tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence le 16 juillet 2026 par madame Carole ALBERT, juge de l'exécution et madame Ophélie BATTUT, greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION

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Mise à jour de la source le 2026-07-20T18:08:12.426Z.