Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, Juge de l'exécution, 23 juillet 2026, n° 26/02731
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par ordonnance de référé en date du 16 janvier 2026, le tribunal de proximité de Salon-de-Provence a notamment : -au principal, renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, cependant dès à présent, -condamné monsieur [T] [E] à payer à la société ERILIA venant aux droits de la société d’HLM LOGIREM à titre provisionnel la somme de 2.412,20 euros, au titre des loyers, provisions pour charges et indemnités d’occupation selon décompte arrêté au mois de juillet 2025 inclus, selon décompte du 11 août 2025, -dit que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du commandement pour la somme de 1618,18 euros et pour le surplus à compter de l’assignation, -constaté l’acquisition de la clause résolutoire et en conséquence la résiliation du bail du 26 juillet 2024 portant sur l’appartement situé à [Localité 3], six semaines après le commandement du 20 juin 2025, -autorisé monsieur [E] à se libérer de la dette par 29 mensualités de 83 euros, la 30ème mensualité représentant le solde de la dette en principal, intérêts outre les frais, -dit que les mensualités devront être payées en plus du loyer courant, -suspendu les effets de la clause résolutoire durant l’exécution desdits délais, -dit que si les délais sont respectés, elle sera réputée n’avoir jamais joué, -dit en revanche qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité ou du loyer à son terme exact, la clause résolutoire retrouvera ses entiers effets, monsieur [E] devra quitter les lieux, le solde de la dette deviendra immédiatement exigible, à défaut de départ volontaire : a ordonné son expulson avec l’assistance de la force publique si besoin est, condamné monsieur [E] à payer à la société ERILIA une indemnité d’occupation de 396,96 euros, jusqu’à la libération effective des lieux, caractérisée par la remise des clefs ou la reprise des lieux par le propriétaire, -condamné monsieur [E] aux dépens de l’instance, -condamné monsieur [E] à payer à la S.A ERILIA la somme de 100 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, -rappelé que l’exécution provisoire est de droit. La décision a été signifiée le 13 février 2026. Un commandement de quitter les lieux a été délivré le 27 avril 2026 par la SELAS CJ ACTE HERBETTE OUTRE MOYA TEDDE-MARCOT [A], commissaires de justice associés à [Localité 4], à l’encontre de monsieur [E]. Par requête réceptionnée au greffe le 16 juin 2026, monsieur [E] [T], par l’intermédiaire de son avocat, a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence aux fins de se voir octroyer des délais pour quitter les lieux. Les parties ont été convoquées par le greffe le 16 juin 2026, à l’audience du 09 juillet 2026, lors de laquelle l’affaire a été retenue. Monsieur [E], représenté par son avocat, sollicite de voir : A titre principal, -accorder à monsieur [E] un délai de 12 mois pour quitter les lieux, -dire et juger que le relogement de monsieur [E] ne peut avoir lieu dans des conditions normales, -dire et juger que pendant ce délai, il sera sursis aux opérations d’expulsion poursuivies à son encontre, -dire et juger que monsieur [E] s’efforcera, dans la limite de ses capacités financières, de s’acquitter des sommes courantes mises à sa charge, -ordonner, en tant que de besoin, la transmission de la décision à intervenir à monsieur le Préfet des Bouches du Rhône, A titre subsidiaire, -accorder à monsieur [E] tout délai que la juridiction estimera utile, dans la limite prévue par les dispositions de l’article L412-4 du code des procédures civiles d’exécution, En tout état de cause, -débouter la société ERILIA de toute demande contraire, -statuer ce que de droit sur les dépens. Au soutien de ses prétentions, il fait valoir ses difficultés médicales anciennes ainsi que personnelles, aggravées par une situation administrative et financière difficile. Il précise avoir été hospitalisé à plusieurs reprises en mars, avril et mai 2026, de sorte qu’il n’a pu respecter l’échéancier accordé par la juridiction de proximité. Par conclusions en défense visées à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société ERILIA, représentée par son avocat, sollicite de voir : -débouter monsieur [E] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, -condamner monsieur [E] à payer à la société ERILIA la somme de 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, elle expose que la situation médicale évoquée par monsieur [E] est antérieure à la situation objet des débats, puisqu’il indiquait avoir repris une activité professionnelle à temps plein malgré la maladie afin de retrouver une stabilité professionnelle. Elle relève qu’il n’est pas justifié des diligences de relogement et que la dette locative s’est aggravée. Enfin, elle estime ne pas devoir supporter les frais engagés dans la présente instance. Il sera statué par décision contradictoire. La décision a été mise en délibéré au 23 juillet 2026.
Motifs
MOTIFS Sur la recevabilité des demandes de monsieur [E], Vu la mise en place du paiement d’une contribution pour l'aide juridique codifiée à l'article 1635 bis Q du code général des impôts modifié par l'article 128 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026 et, le décret n° 2026-250 du 7 avril 2026 relatif à la contribution pour l'aide juridique ; Vu les dispositions de l’article 62 du code de procédure civile selon lesquelles à peine d'irrecevabilité, les demandes initiales sont assujetties au paiement de la contribution pour l'aide juridique prévue par l'article 1635 bis Q du code général des impôts ; La contribution pour l'aide juridique n'est pas due, outre les exceptions prévues par l'article 1635 bis Q précité pour les procédures pour lesquelles une disposition législative prévoit que la demande est formée, instruite ou jugée sans frais. En application du III de ce même article, la contribution pour l'aide juridique n'est pas due pour les procédures engagées par le ministère public. Vu les dispositions de l’article 62-5 du code de procédure civile selon lesquelles lorsque le justiciable ne s'est pas acquitté de la contribution, il est invité à régulariser la situation dans le mois qui suit la demande formulée par le greffe. A défaut, l'irrecevabilité est constatée d'office par le juge à l'expiration de ce délai. Les parties n'ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité. Elles sont avisées de la décision par le greffe. Le juge peut statuer sans débat. Dans ce cas, saisi dans un délai de quinze jours suivant sa décision, il rapporte, en cas d'erreur, l'irrecevabilité, sans débat. Le cas échéant, le délai de recours contre la décision d'irrecevabilité court à compter de la notification de la décision qui refuse de la rapporter. Vu la décision d’aide juridictionnelle en date du 03 juillet 2026 obtenue par monsieur [E], ce dernier est dispensé du paiement de la contribution pour l’aide juridique ; les demandes de monsieur [E] seront déclarées recevables. Sur la demande de délais pour quitter les lieux, L'article R.121-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que « le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l'acte de saisie, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce. » Le délai de grâce invoqué par monsieur [E] est celui de l’article L.412-3 du Code des Procédures Civiles d’exécution qui dispose que «Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions. Cette disposition n'est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi. Les deux premiers alinéas du présent article ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. ». Les dispositions de l'article L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution prévoient que “La durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.” En l’espèce, monsieur [E] sollicite à titre principal, les plus larges délais pour quitter les lieux et à titre subsidiaire, tout délai que la juridiction estimera utile. Il résulte des éléments versés au débat et non contestés que monsieur [E] est âgé de 47 ans, bientôt 48 ans et qu’il est reconnu invalide depuis le 16 juin 2014 et bénéficiaire à ce titre d’une pension d’invalidité de catégorie 1. Il bénéficie actuellement de la qualité de travailleur handicapé valable du 1er novembre 2022 au 30 septembre 2027 ainsi que d’une orientation professionnelle vers le marché du travail et d’une carte mobilité inclusion mention priorité (taux d’incapacité entre 50% et 80%. Il indique que s’il a repris une activité professionnelle à temps plein à compter du 28 août 2024, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, la CAF l’a alors informé en décembre 2024 que ses droits avaient été recalculés et que les APL lui étaient supprimées. Une retenue a été opérée sur les versements perçus. Il reconnaît ne pas bénéficier d’un niveau de ressources suffisant pour faire face sereinement à ses charges courantes. Il justifie avoir été hospitalisé en mars, avril et juin 2026 et être atteint de difficultés de santé multiples et importantes (maladies inflammatoires auto-immunes, musculaire, pulmonaire et d’un cancer des ganglions lymphatiques abdominaux) nécessitant une prise en charge médicale lourde. Il sera considéré, en l’état des éléments évoqués, que la situation de monsieur [E] ne lui permet pas de se reloger dans des conditions normales. Il convient donc d’examiner la bonne ou mauvaise volonté de monsieur [E] dans l’exécution de ses obligations et la situation du bailleur. Il résulte du décompte versé par la société bailleresse que la dette locative est désormais à hauteur de la somme de 4.354,83 euros au 07 juillet 2026, de sorte que celle-ci a quasi doublé depuis l’ordonnance de référé rendue en janvier 2026, ce alors même qu’il sera rappelé que les locaux ont été donnés à bail à monsieur [E] le 1er août 2024, soit il y a moins de deux ans. Les prélèvements effectués par la bailleresse sont rejetés. Monsieur [E] ne justifie d’aucune recherche de relogement ni demande de logement social (numéro unique). Il reconnaît lui même ne pas être en capacité de s’acquitter de l’indemnité d’occupation. Accorder un an de de délai pour quitter les lieux à monsieur [E], reviendrait à aggraver sa situation financière, ce alors même qu’il ne justifie d’aucune démarche pour trouver un autre logement,de sorte qu’il n’est pas certain que la situation évolue, ce d’autant que ses difficultés de santé sont également anciennes. La demande principale de monsieur [E] sera rejetée. Dans un des documents médicaux, il est relevé que monsieur [E] est isolé socialement. Pour autant, compte tenu des difficultés de santé importantes de monsieur [E] qui connaît actuellement une rechute et nécessite des soins lourds, il convient d’accorder à monsieur [E] des délais limités pour quitter les lieux, à savoir trois mois, afin qu’il puisse entamer des démarches de relogement et l’inviter à solliciter un accompagnement social pour l’aider dans ces démarches. Sur les autres demandes, Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. Monsieur [E], dont les demandes ne sont que partiellement accueillies, supportera les entiers dépens et sera condamné à payer à la société ERILIA la somme de 100 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution. PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort, DECLARE recevables les demandes de monsieur [T] [E] ; DEBOUTE monsieur [T] [E] de sa demande principale tendant à l’octroi d’un an de délai pour quitter les lieux ; FAIT DROIT partiellement à la demande de délais pour quitter les lieux formulée par monsieur [T] [E], suite au commandement de quitter les lieux délivré à son encontre le 27 avril 2026 ;
Dispositif
En conséquence, ACCORDE à monsieur [T] [E] un délai limité pour quitter les lieux, de trois mois (3 mois) à compter de la présente décision, soit jusqu’au 23 octobre 2026 ; DIT que durant ce délai, la procédure d’expulsion est suspendue ; CONDAMNE monsieur [T] [E] à verser à la S.A ERILIA la somme de cent euros (100 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; CONDAMNE monsieur [T] [E] aux entiers dépens de l’instance ; RAPPELLE en outre que, en application de l'article L 412-6 du code des procédures civiles d'exécution, nonobstant toute décision d'expulsion passée en force de chose jugée et malgré l'expiration des délais accordés au locataire, il est sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille. Par dérogation au premier alinéa du présent article, ce sursis ne s'applique pas lorsque la mesure d'expulsion a été prononcée en raison d'une introduction sans droit ni titre dans le domicile d'autrui à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit malgré l’appel qui en serait interjeté en application des dispositions de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution ; DIT qu'une copie de la présente décision sera adressée par le greffe au commissaire de justice instrumentaire. Et le présent jugement ayant été signé au tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence le 23 juillet 2026 par madame Carole ALBERT, juge de l'exécution et madame Ophélie BATTUT, greffier. LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Texte intégral
MINUTE N° : 26/ DOSSIER N° : N° RG 26/02731 - N° Portalis DBW2-W-B7K-NFC2 AFFAIRE : [T] [E] / S.A. ERILIA TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX EN PROVENCE JUGE DE L'EXÉCUTION JUGEMENT DU 23 JUILLET 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Carole ALBERT, juge de l’exécution Greffier : Ophélie BATTUT Exécutoire à Me Claire CALFATI, Me Julie ROUILLIER le 23.07.2026 Copie à SELAS CJ ACTE HERBETTE OUTRE MOYA TEDDE-MARCOT [A] commissaires de justice associés à [Localité 1] le 23.07.2026 Notifié aux parties le 23.07.2026 DEMANDEUR Monsieur [T] [E] né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 1] (13) demeurant [Adresse 1] (bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 13001-2026-018106 du 03/07/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d’[Localité 1]) représenté à l’audience par Me Claire CALFATI, avocate au barreau d’AIX-EN-PROVENCE DEFENDERESSE S.A. ERILIA inscrite au RCS de [Localité 2] sous le n° B 058 811 670 dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège représentée par Me Julie ROUILLIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substituée à l’audience par Me Matthieu MOLINES, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE *** Le tribunal après débats à l'audience publique du 09 Juillet 2026 a mis l'affaire en délibéré à l'audience du 23 Juillet 2026, avec avis que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe. EXPOSE DU LITIGE Par ordonnance de référé en date du 16 janvier 2026, le tribunal de proximité de Salon-de-Provence a notamment : -au principal, renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, cependant dès à présent, -condamné monsieur [T] [E] à payer à la société ERILIA venant aux droits de la société d’HLM LOGIREM à titre provisionnel la somme de 2.412,20 euros, au titre des loyers, provisions pour charges et indemnités d’occupation selon décompte arrêté au mois de juillet 2025 inclus, selon décompte du 11 août 2025, -dit que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du commandement pour la somme de 1618,18 euros et pour le surplus à compter de l’assignation, -constaté l’acquisition de la clause résolutoire et en conséquence la résiliation du bail du 26 juillet 2024 portant sur l’appartement situé à [Localité 3], six semaines après le commandement du 20 juin 2025, -autorisé monsieur [E] à se libérer de la dette par 29 mensualités de 83 euros, la 30ème mensualité représentant le solde de la dette en principal, intérêts outre les frais, -dit que les mensualités devront être payées en plus du loyer courant, -suspendu les effets de la clause résolutoire durant l’exécution desdits délais, -dit que si les délais sont respectés, elle sera réputée n’avoir jamais joué, -dit en revanche qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité ou du loyer à son terme exact, la clause résolutoire retrouvera ses entiers effets, monsieur [E] devra quitter les lieux, le solde de la dette deviendra immédiatement exigible, à défaut de départ volontaire : a ordonné son expulson avec l’assistance de la force publique si besoin est, condamné monsieur [E] à payer à la société ERILIA une indemnité d’occupation de 396,96 euros, jusqu’à la libération effective des lieux, caractérisée par la remise des clefs ou la reprise des lieux par le propriétaire, -condamné monsieur [E] aux dépens de l’instance, -condamné monsieur [E] à payer à la S.A ERILIA la somme de 100 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, -rappelé que l’exécution provisoire est de droit. La décision a été signifiée le 13 février 2026. Un commandement de quitter les lieux a été délivré le 27 avril 2026 par la SELAS CJ ACTE HERBETTE OUTRE MOYA TEDDE-MARCOT [A], commissaires de justice associés à [Localité 4], à l’encontre de monsieur [E]. Par requête réceptionnée au greffe le 16 juin 2026, monsieur [E] [T], par l’intermédiaire de son avocat, a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence aux fins de se voir octroyer des délais pour quitter les lieux. Les parties ont été convoquées par le greffe le 16 juin 2026, à l’audience du 09 juillet 2026, lors de laquelle l’affaire a été retenue. Monsieur [E], représenté par son avocat, sollicite de voir : A titre principal, -accorder à monsieur [E] un délai de 12 mois pour quitter les lieux, -dire et juger que le relogement de monsieur [E] ne peut avoir lieu dans des conditions normales, -dire et juger que pendant ce délai, il sera sursis aux opérations d’expulsion poursuivies à son encontre, -dire et juger que monsieur [E] s’efforcera, dans la limite de ses capacités financières, de s’acquitter des sommes courantes mises à sa charge, -ordonner, en tant que de besoin, la transmission de la décision à intervenir à monsieur le Préfet des Bouches du Rhône, A titre subsidiaire, -accorder à monsieur [E] tout délai que la juridiction estimera utile, dans la limite prévue par les dispositions de l’article L412-4 du code des procédures civiles d’exécution, En tout état de cause, -débouter la société ERILIA de toute demande contraire, -statuer ce que de droit sur les dépens. Au soutien de ses prétentions, il fait valoir ses difficultés médicales anciennes ainsi que personnelles, aggravées par une situation administrative et financière difficile. Il précise avoir été hospitalisé à plusieurs reprises en mars, avril et mai 2026, de sorte qu’il n’a pu respecter l’échéancier accordé par la juridiction de proximité. Par conclusions en défense visées à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société ERILIA, représentée par son avocat, sollicite de voir : -débouter monsieur [E] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, -condamner monsieur [E] à payer à la société ERILIA la somme de 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, elle expose que la situation médicale évoquée par monsieur [E] est antérieure à la situation objet des débats, puisqu’il indiquait avoir repris une activité professionnelle à temps plein malgré la maladie afin de retrouver une stabilité professionnelle. Elle relève qu’il n’est pas justifié des diligences de relogement et que la dette locative s’est aggravée. Enfin, elle estime ne pas devoir supporter les frais engagés dans la présente instance. Il sera statué par décision contradictoire. La décision a été mise en délibéré au 23 juillet 2026. MOTIFS Sur la recevabilité des demandes de monsieur [E], Vu la mise en place du paiement d’une contribution pour l'aide juridique codifiée à l'article 1635 bis Q du code général des impôts modifié par l'article 128 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026 et, le décret n° 2026-250 du 7 avril 2026 relatif à la contribution pour l'aide juridique ; Vu les dispositions de l’article 62 du code de procédure civile selon lesquelles à peine d'irrecevabilité, les demandes initiales sont assujetties au paiement de la contribution pour l'aide juridique prévue par l'article 1635 bis Q du code général des impôts ; La contribution pour l'aide juridique n'est pas due, outre les exceptions prévues par l'article 1635 bis Q précité pour les procédures pour lesquelles une disposition législative prévoit que la demande est formée, instruite ou jugée sans frais. En application du III de ce même article, la contribution pour l'aide juridique n'est pas due pour les procédures engagées par le ministère public. Vu les dispositions de l’article 62-5 du code de procédure civile selon lesquelles lorsque le justiciable ne s'est pas acquitté de la contribution, il est invité à régulariser la situation dans le mois qui suit la demande formulée par le greffe. A défaut, l'irrecevabilité est constatée d'office par le juge à l'expiration de ce délai. Les parties n'ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité. Elles sont avisées de la décision par le greffe. Le juge peut statuer sans débat. Dans ce cas, saisi dans un délai de quinze jours suivant sa décision, il rapporte, en cas d'erreur, l'irrecevabilité, sans débat. Le cas échéant, le délai de recours contre la décision d'irrecevabilité court à compter de la notification de la décision qui refuse de la rapporter. Vu la décision d’aide juridictionnelle en date du 03 juillet 2026 obtenue par monsieur [E], ce dernier est dispensé du paiement de la contribution pour l’aide juridique ; les demandes de monsieur [E] seront déclarées recevables. Sur la demande de délais pour quitter les lieux, L'article R.121-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que « le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l'acte de saisie, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce. » Le délai de grâce invoqué par monsieur [E] est celui de l’article L.412-3 du Code des Procédures Civiles d’exécution qui dispose que «Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions. Cette disposition n'est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi. Les deux premiers alinéas du présent article ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. ». Les dispositions de l'article L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution prévoient que “La durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.” En l’espèce, monsieur [E] sollicite à titre principal, les plus larges délais pour quitter les lieux et à titre subsidiaire, tout délai que la juridiction estimera utile. Il résulte des éléments versés au débat et non contestés que monsieur [E] est âgé de 47 ans, bientôt 48 ans et qu’il est reconnu invalide depuis le 16 juin 2014 et bénéficiaire à ce titre d’une pension d’invalidité de catégorie 1. Il bénéficie actuellement de la qualité de travailleur handicapé valable du 1er novembre 2022 au 30 septembre 2027 ainsi que d’une orientation professionnelle vers le marché du travail et d’une carte mobilité inclusion mention priorité (taux d’incapacité entre 50% et 80%. Il indique que s’il a repris une activité professionnelle à temps plein à compter du 28 août 2024, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, la CAF l’a alors informé en décembre 2024 que ses droits avaient été recalculés et que les APL lui étaient supprimées. Une retenue a été opérée sur les versements perçus. Il reconnaît ne pas bénéficier d’un niveau de ressources suffisant pour faire face sereinement à ses charges courantes. Il justifie avoir été hospitalisé en mars, avril et juin 2026 et être atteint de difficultés de santé multiples et importantes (maladies inflammatoires auto-immunes, musculaire, pulmonaire et d’un cancer des ganglions lymphatiques abdominaux) nécessitant une prise en charge médicale lourde. Il sera considéré, en l’état des éléments évoqués, que la situation de monsieur [E] ne lui permet pas de se reloger dans des conditions normales. Il convient donc d’examiner la bonne ou mauvaise volonté de monsieur [E] dans l’exécution de ses obligations et la situation du bailleur. Il résulte du décompte versé par la société bailleresse que la dette locative est désormais à hauteur de la somme de 4.354,83 euros au 07 juillet 2026, de sorte que celle-ci a quasi doublé depuis l’ordonnance de référé rendue en janvier 2026, ce alors même qu’il sera rappelé que les locaux ont été donnés à bail à monsieur [E] le 1er août 2024, soit il y a moins de deux ans. Les prélèvements effectués par la bailleresse sont rejetés. Monsieur [E] ne justifie d’aucune recherche de relogement ni demande de logement social (numéro unique). Il reconnaît lui même ne pas être en capacité de s’acquitter de l’indemnité d’occupation. Accorder un an de de délai pour quitter les lieux à monsieur [E], reviendrait à aggraver sa situation financière, ce alors même qu’il ne justifie d’aucune démarche pour trouver un autre logement,de sorte qu’il n’est pas certain que la situation évolue, ce d’autant que ses difficultés de santé sont également anciennes. La demande principale de monsieur [E] sera rejetée. Dans un des documents médicaux, il est relevé que monsieur [E] est isolé socialement. Pour autant, compte tenu des difficultés de santé importantes de monsieur [E] qui connaît actuellement une rechute et nécessite des soins lourds, il convient d’accorder à monsieur [E] des délais limités pour quitter les lieux, à savoir trois mois, afin qu’il puisse entamer des démarches de relogement et l’inviter à solliciter un accompagnement social pour l’aider dans ces démarches. Sur les autres demandes, Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. Monsieur [E], dont les demandes ne sont que partiellement accueillies, supportera les entiers dépens et sera condamné à payer à la société ERILIA la somme de 100 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution. PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort, DECLARE recevables les demandes de monsieur [T] [E] ; DEBOUTE monsieur [T] [E] de sa demande principale tendant à l’octroi d’un an de délai pour quitter les lieux ; FAIT DROIT partiellement à la demande de délais pour quitter les lieux formulée par monsieur [T] [E], suite au commandement de quitter les lieux délivré à son encontre le 27 avril 2026 ; En conséquence, ACCORDE à monsieur [T] [E] un délai limité pour quitter les lieux, de trois mois (3 mois) à compter de la présente décision, soit jusqu’au 23 octobre 2026 ; DIT que durant ce délai, la procédure d’expulsion est suspendue ; CONDAMNE monsieur [T] [E] à verser à la S.A ERILIA la somme de cent euros (100 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; CONDAMNE monsieur [T] [E] aux entiers dépens de l’instance ; RAPPELLE en outre que, en application de l'article L 412-6 du code des procédures civiles d'exécution, nonobstant toute décision d'expulsion passée en force de chose jugée et malgré l'expiration des délais accordés au locataire, il est sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille. Par dérogation au premier alinéa du présent article, ce sursis ne s'applique pas lorsque la mesure d'expulsion a été prononcée en raison d'une introduction sans droit ni titre dans le domicile d'autrui à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit malgré l’appel qui en serait interjeté en application des dispositions de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution ; DIT qu'une copie de la présente décision sera adressée par le greffe au commissaire de justice instrumentaire. Et le présent jugement ayant été signé au tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence le 23 juillet 2026 par madame Carole ALBERT, juge de l'exécution et madame Ophélie BATTUT, greffier. LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 62-5, code des procedures civiles d'execution R121-1, code de procedure civile 62, code de la construction et de l'habitation L442-4-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 16 juillet 2026 · Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence · Se déclare incompétent · n° 26/02165
en commun : code de procedure civile 62-5, code des procedures civiles d'execution R121-1, code de procedure civile 62, code de la construction et de l'habitation L442-4-1
- 16 juillet 2026 · Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 26/02582
en commun : code de procedure civile 62-5, code des procedures civiles d'execution R121-1, code de procedure civile 62, code de la construction et de l'habitation L442-4-1
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- 23 juillet 2026 · Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/02907
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- 23 juillet 2026 · Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/02969
en commun : code de procedure civile 62-5, code des procedures civiles d'execution R121-1, code de procedure civile 62, code de la construction et de l'habitation L442-4-1
- 23 juillet 2026 · Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 26/02042
en commun : code de procedure civile 62-5, code des procedures civiles d'execution R121-1, code de procedure civile 62, code de la construction et de l'habitation L442-4-1
- 23 juillet 2026 · Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 26/02434
en commun : code de procedure civile 62-5, code des procedures civiles d'execution R121-1, code de procedure civile 62, code de la construction et de l'habitation L442-4-1
- 23 juillet 2026 · Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 26/02692
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Mise à jour de la source le 2026-07-23T18:02:16.484Z.