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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, Juge de l'exécution, 23 juillet 2026, n° 26/02907

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat de location en date du 15 octobre 1997, l’office public de l’habitat « Pays d’[Localité 1] Habitat Métropole » a donné à bail à Mme [X] [A] un logement de type 4 moyennant un loyer de 518,82 euros par mois (charges comprises), sis [Adresse 3]. 

Par jugement en date du 24 mai 2019, le tribunal d’instance d’Aix-en-Provence, devenu tribunal de proximité, a notamment : 
-constaté que les conditions de la clause résolutoire sont réunies à la date du 19 novembre 2018 ; 
-dit que les effets de la clause résolutoire seront suspendus si les délais ci-après sont respectés ; 
-condamné [X] [A] à payer à la société Pays d’[Localité 1] Habitat la somme de 856,09 euros au titre des loyers et charges dus au 20 novembre 2018, terme de novembre compris ; 
-dit qu’elle pourra s’acquitter de cette dette en 18 mensualités de 46,35 euros et d’une 19ème égale au solde, mensualité successives payables avant le 10 de chaque mois à compter du mois de la signification de la présente décision en sus des loyers et charges courants ; 
-dit qu’en cas de défaut de paiement d’une seule mensualité à son terme, la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible et pourra être recouvrée par tous moyens de droit, le bail sera automatiquement résilié, l’expulsion du locataire diligentée ainsi que celle de tout occupant de son chef au besoin avec le concours de la force publique et qu’il devra en outre une indemnité mensuelle d’occupation égale au dernier loyer augmenté des charges et révisables aux conditions du bail soit la somme actuelle de 522,68 euros jusqu’à restitution effective des locaux ; 
- dit que dans cette hypothèse, la présente décision vaut déjà condamnation ; 
- débouté la société Pays d’[Localité 1] Habitat Métropole de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ; 
- condamné [X] [A] aux dépens. 

La décision a été signifiée le 17 juin 2019 par acte remis à domicile.

Un commandement de quitter les lieux a été dressé le 20 octobre 2020 à l’encontre de Mme [X] [A], par la SELARL [Y] [J], huissiers de justice associés à [Localité 1], par acte remis à étude.

Un procès-verbal de réquisition de la force publique a été dressé le 2 février 2021 auprès du service des expulsions de la sous-préfecture d’[Localité 1]. 

Par courrier en date du 23 mars 2026, le sous-préfet d’[Localité 1] a notifié à Mme [X] [A] qu’elle devait quitter les lieux au 1er juillet 2026 au plus tard et qu’à défaut un huissier de justice disposerait du concours de la force publique pour procéder à son expulsion domiciliaire. 

Par courrier en date du 25 juin 2026, la commission de surendettement des particuliers des Bouches-du-Rhône a déclaré le dossier de surendettement de Mme [X] [A] recevable. 

Par requête en date du 23 juin 2026, déposée par l’intermédiaire de son avocat, Mme [X] [A] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, aux fins de voir se voir octroyer un délai de douze mois pour quitter le logement.

Les parties ont été convoquées par le greffe à l’audience du 9 juillet 2026 lors de laquelle l’affaire a été retenue. 

Mme [X] [A], représentée par son avocat, a soutenu oralement le bénéfice de son acte introductif d’instance.

Elle soutient avoir rencontré d’importants problèmes familiaux et professionnels et ce durant plusieurs années. Elle explique cependant avoir retrouvé un emploi d’AESH depuis le 1er septembre 2023 et avoir ainsi repris le paiement de son loyer depuis le mois de mars 2025. Elle soutient être aidée par une assistante sociale depuis le mois de mars 2026 et avoir déposé une demande de dossier de surendettement. Elle déclare avoir réglé l’ensemble de ses crédits à la consommation, en partie responsables de sa mauvaise gestion financière. 

La société Pays d’[Localité 1] Habitat Métropole, représentée par Mme [R] [T], sollicite de voir débouter Mme [X] [A] de sa demande de délai pour quitter les lieux et qu’il soit ordonné la poursuite de la procédure d’expulsion. Au soutien de ses prétentions, elle expose qu’il s’agit d’une dette ancienne et que Mme [X] [A] est restée plusieurs années sans régler son loyer de façon régulière, laissant s’accumuler une dette de 12 572,93 euros au 2 juillet 2026. Elle considère que Mme [X] [A] a ainsi d’ores et déjà bénéficié de larges délais, rappelant que le jugement prévoyant son expulsion date du 24 mai 2019. Elle rappelle en outre que Mme [X] [A] a déjà fait l’objet d’une procédure judiciaire en 2017 pour non-paiement du loyer. Elle confirme qu’aucun incident de paiement n'est intervenu depuis le mois de mars 2025. 

Il sera statué par jugement contradictoire.

La décision a été mise en délibéré au 23 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS 

Sur la recevabilité des demandes de madame [A],

Vu la mise en place du paiement d’une contribution pour l'aide juridique codifiée à l'article 1635 bis Q du code général des impôts modifié par l'article 128 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026 et, le décret n° 2026-250 du 7 avril 2026 relatif à la contribution pour l'aide juridique ; 

Vu les dispositions de l’article 62 du code de procédure civile selon lesquelles à peine d'irrecevabilité, les demandes initiales sont assujetties au paiement de la contribution pour l'aide juridique prévue par l'article 1635 bis Q du code général des impôts ;

La contribution pour l'aide juridique n'est pas due, outre les exceptions prévues par l'article 1635 bis Q précité pour les procédures pour lesquelles une disposition législative prévoit que la demande est formée, instruite ou jugée sans frais.

En application du III de ce même article, la contribution pour l'aide juridique n'est pas due pour les procédures engagées par le ministère public.

Vu les dispositions de l’article 62-5 du code de procédure civile selon lesquelles lorsque le justiciable ne s'est pas acquitté de la contribution, il est invité à régulariser la situation dans le mois qui suit la demande formulée par le greffe. A défaut, l'irrecevabilité est constatée d'office par le juge à l'expiration de ce délai. Les parties n'ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité. Elles sont avisées de la décision par le greffe.

Le juge peut statuer sans débat. Dans ce cas, saisi dans un délai de quinze jours suivant sa décision, il rapporte, en cas d'erreur, l'irrecevabilité, sans débat. Le cas échéant, le délai de recours contre la décision d'irrecevabilité court à compter de la notification de la décision qui refuse de la rapporter.

Vu la décision d’aide juridictionnelle en date du 27 avril 2026 obtenue par madame [A], cette dernière est dispensée du paiement de la contribution pour l’aide juridique ; la demande de madame [A] est recevable.

Sur la demande de délais pour quitter les lieux, 

L'article R.121-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que « le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l'acte de saisie, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce. »

Le délai de grâce invoqué par Mme [X] [A] est celui de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution qui dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.

Cette disposition n'est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.

Les deux premiers alinéas du présent article ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. 

Les dispositions de l'article L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution prévoient que « La durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.»

En l’espèce, Mme [X] [A] sollicite un délai de douze mois pour quitter les lieux. 

Elle justifie occuper un poste d’AESH en CDI depuis 2023, qu’elle complète depuis le mois de juin 2024 avec un poste de contractuelle en activités périscolaires et extrascolaires dans les écoles de la ville d’[Localité 1], de 17 heures hebdomadaires. Elle a perçu un revenu de 1 408 euros par mois selon son avis d’imposition 2025 (sur les revenus 2024). Il ressort du décompte de la bailleresse que celle-ci ne perçoit plus l’allocation pour le logement depuis février 2023.

Elle justifie également avoir déposé un dossier de surendettement le 21 mai 2026 déclaré recevable le 25 juin 2026. 

Si la situation de Mme [X] [A] a connu une amélioration et une stabilisation depuis l’année 2025, notamment grâce à son emploi, sa situation demeure précaire. 

Il sera considéré, en l’état des éléments évoqués, que la situation de Mme [X] [A] ne lui permet pas de se reloger dans des conditions normales.

Il convient donc d’examiner la bonne ou mauvaise volonté de Mme [X] [A] dans l’exécution de ses obligations et la situation des bailleurs.

Il n’est pas contesté et pas contestable que Mme [X] [A] ne s’est pas acquittée de son loyer ou de l’indemnité d’occupation pendant plusieurs années et que la dette locative est désormais de 12 572,93 euros au 30 juin 2026 alors qu’elle était arrêtée à la somme de 522,68 euros dans le jugement rendu le 24 mai 2019 et qu’elle avait bénéficié d’un échéancier. 

Cependant, Mme [X] [A] a démontré qu’elle règle régulièrement son loyer depuis le mois d’avril 2025 et qu’elle n’a pas aggravé sa dette depuis cette date. 

Mme [X] [A] a déposé une demande de logement social et bénéficie d’un numéro unique d’enregistrement depuis le 21 mai 2025. Elle est désormais accompagnée d’une conseillère en économie sociale et familiale et a saisi la commission de médiation des Bouches-du-Rhône le 18 décembre 2025 dont elle demeure dans l’attente de la décision. 

Il résulte des éléments débattus que Mme [X] [A] se maintient dans les lieux en s’acquittant du loyer courant depuis plus d’un an et qu’elle est dans une démarche d’apurement de son passif. 

Si les démarches sociales de Mme [X] [A] apparaissent tardives au regard de l’ancienneté de sa dette et du jugement prononçant l’expulsion, elle justifie cependant de sa bonne volonté dans l’exécution de ses obligations vis-à-vis de la bailleresse depuis plus d’un an mais également d’une action concrète pour quitter son logement pour un loyer moins onéreux et plus adapté à ses capacités. 

Dans ces conditions, compte tenu de la situation de la requérante, et des démarches récentes entreprises afin de lui permettre de quitter le logement sereinement, il y a lieu d’accorder à Mme [X] [A] un délai limité de 4 mois à compter du présent jugement.

Sur les autres demandes, 

Mme [X] [A], dans l’intérêt de laquelle la présente décision est rendue, supportera les entiers dépens de l’instance. 

Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.

PAR CES MOTIFS 

Le juge de l’exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort, 

DECLARE recevable la demande de délais de madame [X] [A] ;

FAIT DROIT partiellement à la demande de délais pour quitter les lieux formulée par madame [X] [A], suite au commandement de quitter les lieux délivré à son encontre le 20 octobre 2020 ;

Dispositif

En conséquence, 

ACCORDE à madame [X] [A] un délai limité pour quitter les lieux de quatre mois (4 mois), soit jusqu’au 23 novembre 2026, sous réserve que cette dernière s’acquitte du paiement intégral de l’indemnité d’occupation et des charges tel que fixé dans le jugement en date du 24 mai 2019 rendu par le tribunal d’instance d’Aix-en-Provence, sans quoi la procédure d’expulsion pourra être reprise avant l’issue de ce délai ;

DIT que durant ce délai, la procédure d’expulsion est suspendue ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

CONDAMNE madame [X] [A] aux dépens de l’instance ; 

RAPPELLE en outre que, en application de l'article L 412-6 du code des procédures civiles d'exécution, nonobstant toute décision d'expulsion passée en force de chose jugée et malgré l'expiration des délais accordés au locataire, il est sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille.
Par dérogation au premier alinéa du présent article, ce sursis ne s'applique pas lorsque la mesure d'expulsion a été prononcée en raison d'une introduction sans droit ni titre dans le domicile d'autrui à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit malgré l’appel qui en serait interjeté en application des dispositions de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;

DIT qu'une copie de la présente décision sera adressée par le greffe au commissaire de justice instrumentaire.

Et le présent jugement ayant été signé au tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence le 23 juillet 2026 par madame Carole ALBERT, juge de l'exécution et madame Ophélie BATTUT, greffière. 



LA GREFFIERE LA JUGE DE L’EXECUTION
Texte intégral
MINUTE N° : 26/
DOSSIER N° : N° RG 26/02907 - N° Portalis DBW2-W-B7K-NFM4
AFFAIRE : [X] [A] / FAMILLE ET PROVENCE

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX EN PROVENCE
JUGE DE L'EXÉCUTION

JUGEMENT DU 23 JUILLET 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Carole ALBERT, juge de l’exécution 
Greffier : Ophélie BATTUT




Exécutoire à 
Me Raski ZERROUKI
le 23.07.2026


Copie à la SELARL [Y] [J], huissiers de justice associés à [Localité 1]
le 23.07.2026 


Notifié aux parties
le 23.07.2026











DEMANDERESSE

Madame [X] [A]
née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 2] (ALGERIE)
demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle partielle numéro 13001-2026-004154 du 27/04/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d’Aix en Provence)

représentée à l’audience par Me Raski ZERROUKI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE


DEFENDERESSE

FAMILLE ET PROVENCE venant aux droits de PAYS D’[Localité 1] HABITAT METROPOLE
inscrite au RCS d’Aix-en-Provence sous le n° 782 378 882
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par son directeur général en exercice demeurant en cette qualité audit siège social

représentée à l’audience par Mme [R] [T], agissant en vertu d’un pouvoir spécial de représentation délivré par Mme [I] [C], directrice du service de prévention sociale - contentieux - tranquillité de la S.A HLM “FAMILLEET PROVENCE




***

Le tribunal après débats à l'audience publique du 09 Juillet 2026 a mis l'affaire en délibéré à l'audience du 23 Juillet 2026, avec avis que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe.






EXPOSE DU LITIGE

Par contrat de location en date du 15 octobre 1997, l’office public de l’habitat « Pays d’[Localité 1] Habitat Métropole » a donné à bail à Mme [X] [A] un logement de type 4 moyennant un loyer de 518,82 euros par mois (charges comprises), sis [Adresse 3]. 

Par jugement en date du 24 mai 2019, le tribunal d’instance d’Aix-en-Provence, devenu tribunal de proximité, a notamment : 
-constaté que les conditions de la clause résolutoire sont réunies à la date du 19 novembre 2018 ; 
-dit que les effets de la clause résolutoire seront suspendus si les délais ci-après sont respectés ; 
-condamné [X] [A] à payer à la société Pays d’[Localité 1] Habitat la somme de 856,09 euros au titre des loyers et charges dus au 20 novembre 2018, terme de novembre compris ; 
-dit qu’elle pourra s’acquitter de cette dette en 18 mensualités de 46,35 euros et d’une 19ème égale au solde, mensualité successives payables avant le 10 de chaque mois à compter du mois de la signification de la présente décision en sus des loyers et charges courants ; 
-dit qu’en cas de défaut de paiement d’une seule mensualité à son terme, la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible et pourra être recouvrée par tous moyens de droit, le bail sera automatiquement résilié, l’expulsion du locataire diligentée ainsi que celle de tout occupant de son chef au besoin avec le concours de la force publique et qu’il devra en outre une indemnité mensuelle d’occupation égale au dernier loyer augmenté des charges et révisables aux conditions du bail soit la somme actuelle de 522,68 euros jusqu’à restitution effective des locaux ; 
- dit que dans cette hypothèse, la présente décision vaut déjà condamnation ; 
- débouté la société Pays d’[Localité 1] Habitat Métropole de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ; 
- condamné [X] [A] aux dépens. 

La décision a été signifiée le 17 juin 2019 par acte remis à domicile.

Un commandement de quitter les lieux a été dressé le 20 octobre 2020 à l’encontre de Mme [X] [A], par la SELARL [Y] [J], huissiers de justice associés à [Localité 1], par acte remis à étude.

Un procès-verbal de réquisition de la force publique a été dressé le 2 février 2021 auprès du service des expulsions de la sous-préfecture d’[Localité 1]. 

Par courrier en date du 23 mars 2026, le sous-préfet d’[Localité 1] a notifié à Mme [X] [A] qu’elle devait quitter les lieux au 1er juillet 2026 au plus tard et qu’à défaut un huissier de justice disposerait du concours de la force publique pour procéder à son expulsion domiciliaire. 

Par courrier en date du 25 juin 2026, la commission de surendettement des particuliers des Bouches-du-Rhône a déclaré le dossier de surendettement de Mme [X] [A] recevable. 

Par requête en date du 23 juin 2026, déposée par l’intermédiaire de son avocat, Mme [X] [A] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, aux fins de voir se voir octroyer un délai de douze mois pour quitter le logement.

Les parties ont été convoquées par le greffe à l’audience du 9 juillet 2026 lors de laquelle l’affaire a été retenue. 

Mme [X] [A], représentée par son avocat, a soutenu oralement le bénéfice de son acte introductif d’instance.

Elle soutient avoir rencontré d’importants problèmes familiaux et professionnels et ce durant plusieurs années. Elle explique cependant avoir retrouvé un emploi d’AESH depuis le 1er septembre 2023 et avoir ainsi repris le paiement de son loyer depuis le mois de mars 2025. Elle soutient être aidée par une assistante sociale depuis le mois de mars 2026 et avoir déposé une demande de dossier de surendettement. Elle déclare avoir réglé l’ensemble de ses crédits à la consommation, en partie responsables de sa mauvaise gestion financière. 

La société Pays d’[Localité 1] Habitat Métropole, représentée par Mme [R] [T], sollicite de voir débouter Mme [X] [A] de sa demande de délai pour quitter les lieux et qu’il soit ordonné la poursuite de la procédure d’expulsion. Au soutien de ses prétentions, elle expose qu’il s’agit d’une dette ancienne et que Mme [X] [A] est restée plusieurs années sans régler son loyer de façon régulière, laissant s’accumuler une dette de 12 572,93 euros au 2 juillet 2026. Elle considère que Mme [X] [A] a ainsi d’ores et déjà bénéficié de larges délais, rappelant que le jugement prévoyant son expulsion date du 24 mai 2019. Elle rappelle en outre que Mme [X] [A] a déjà fait l’objet d’une procédure judiciaire en 2017 pour non-paiement du loyer. Elle confirme qu’aucun incident de paiement n'est intervenu depuis le mois de mars 2025. 

Il sera statué par jugement contradictoire.

La décision a été mise en délibéré au 23 juillet 2026.

MOTIFS 

Sur la recevabilité des demandes de madame [A],

Vu la mise en place du paiement d’une contribution pour l'aide juridique codifiée à l'article 1635 bis Q du code général des impôts modifié par l'article 128 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026 et, le décret n° 2026-250 du 7 avril 2026 relatif à la contribution pour l'aide juridique ; 

Vu les dispositions de l’article 62 du code de procédure civile selon lesquelles à peine d'irrecevabilité, les demandes initiales sont assujetties au paiement de la contribution pour l'aide juridique prévue par l'article 1635 bis Q du code général des impôts ;

La contribution pour l'aide juridique n'est pas due, outre les exceptions prévues par l'article 1635 bis Q précité pour les procédures pour lesquelles une disposition législative prévoit que la demande est formée, instruite ou jugée sans frais.

En application du III de ce même article, la contribution pour l'aide juridique n'est pas due pour les procédures engagées par le ministère public.

Vu les dispositions de l’article 62-5 du code de procédure civile selon lesquelles lorsque le justiciable ne s'est pas acquitté de la contribution, il est invité à régulariser la situation dans le mois qui suit la demande formulée par le greffe. A défaut, l'irrecevabilité est constatée d'office par le juge à l'expiration de ce délai. Les parties n'ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité. Elles sont avisées de la décision par le greffe.

Le juge peut statuer sans débat. Dans ce cas, saisi dans un délai de quinze jours suivant sa décision, il rapporte, en cas d'erreur, l'irrecevabilité, sans débat. Le cas échéant, le délai de recours contre la décision d'irrecevabilité court à compter de la notification de la décision qui refuse de la rapporter.

Vu la décision d’aide juridictionnelle en date du 27 avril 2026 obtenue par madame [A], cette dernière est dispensée du paiement de la contribution pour l’aide juridique ; la demande de madame [A] est recevable.

Sur la demande de délais pour quitter les lieux, 

L'article R.121-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que « le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l'acte de saisie, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce. »

Le délai de grâce invoqué par Mme [X] [A] est celui de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution qui dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.

Cette disposition n'est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.

Les deux premiers alinéas du présent article ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. 

Les dispositions de l'article L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution prévoient que « La durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.»

En l’espèce, Mme [X] [A] sollicite un délai de douze mois pour quitter les lieux. 

Elle justifie occuper un poste d’AESH en CDI depuis 2023, qu’elle complète depuis le mois de juin 2024 avec un poste de contractuelle en activités périscolaires et extrascolaires dans les écoles de la ville d’[Localité 1], de 17 heures hebdomadaires. Elle a perçu un revenu de 1 408 euros par mois selon son avis d’imposition 2025 (sur les revenus 2024). Il ressort du décompte de la bailleresse que celle-ci ne perçoit plus l’allocation pour le logement depuis février 2023.

Elle justifie également avoir déposé un dossier de surendettement le 21 mai 2026 déclaré recevable le 25 juin 2026. 

Si la situation de Mme [X] [A] a connu une amélioration et une stabilisation depuis l’année 2025, notamment grâce à son emploi, sa situation demeure précaire. 

Il sera considéré, en l’état des éléments évoqués, que la situation de Mme [X] [A] ne lui permet pas de se reloger dans des conditions normales.

Il convient donc d’examiner la bonne ou mauvaise volonté de Mme [X] [A] dans l’exécution de ses obligations et la situation des bailleurs.

Il n’est pas contesté et pas contestable que Mme [X] [A] ne s’est pas acquittée de son loyer ou de l’indemnité d’occupation pendant plusieurs années et que la dette locative est désormais de 12 572,93 euros au 30 juin 2026 alors qu’elle était arrêtée à la somme de 522,68 euros dans le jugement rendu le 24 mai 2019 et qu’elle avait bénéficié d’un échéancier. 

Cependant, Mme [X] [A] a démontré qu’elle règle régulièrement son loyer depuis le mois d’avril 2025 et qu’elle n’a pas aggravé sa dette depuis cette date. 

Mme [X] [A] a déposé une demande de logement social et bénéficie d’un numéro unique d’enregistrement depuis le 21 mai 2025. Elle est désormais accompagnée d’une conseillère en économie sociale et familiale et a saisi la commission de médiation des Bouches-du-Rhône le 18 décembre 2025 dont elle demeure dans l’attente de la décision. 

Il résulte des éléments débattus que Mme [X] [A] se maintient dans les lieux en s’acquittant du loyer courant depuis plus d’un an et qu’elle est dans une démarche d’apurement de son passif. 

Si les démarches sociales de Mme [X] [A] apparaissent tardives au regard de l’ancienneté de sa dette et du jugement prononçant l’expulsion, elle justifie cependant de sa bonne volonté dans l’exécution de ses obligations vis-à-vis de la bailleresse depuis plus d’un an mais également d’une action concrète pour quitter son logement pour un loyer moins onéreux et plus adapté à ses capacités. 

Dans ces conditions, compte tenu de la situation de la requérante, et des démarches récentes entreprises afin de lui permettre de quitter le logement sereinement, il y a lieu d’accorder à Mme [X] [A] un délai limité de 4 mois à compter du présent jugement.

Sur les autres demandes, 

Mme [X] [A], dans l’intérêt de laquelle la présente décision est rendue, supportera les entiers dépens de l’instance. 

Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.

PAR CES MOTIFS 

Le juge de l’exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort, 

DECLARE recevable la demande de délais de madame [X] [A] ;

FAIT DROIT partiellement à la demande de délais pour quitter les lieux formulée par madame [X] [A], suite au commandement de quitter les lieux délivré à son encontre le 20 octobre 2020 ;

En conséquence, 

ACCORDE à madame [X] [A] un délai limité pour quitter les lieux de quatre mois (4 mois), soit jusqu’au 23 novembre 2026, sous réserve que cette dernière s’acquitte du paiement intégral de l’indemnité d’occupation et des charges tel que fixé dans le jugement en date du 24 mai 2019 rendu par le tribunal d’instance d’Aix-en-Provence, sans quoi la procédure d’expulsion pourra être reprise avant l’issue de ce délai ;

DIT que durant ce délai, la procédure d’expulsion est suspendue ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

CONDAMNE madame [X] [A] aux dépens de l’instance ; 

RAPPELLE en outre que, en application de l'article L 412-6 du code des procédures civiles d'exécution, nonobstant toute décision d'expulsion passée en force de chose jugée et malgré l'expiration des délais accordés au locataire, il est sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille.
Par dérogation au premier alinéa du présent article, ce sursis ne s'applique pas lorsque la mesure d'expulsion a été prononcée en raison d'une introduction sans droit ni titre dans le domicile d'autrui à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit malgré l’appel qui en serait interjeté en application des dispositions de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;

DIT qu'une copie de la présente décision sera adressée par le greffe au commissaire de justice instrumentaire.

Et le présent jugement ayant été signé au tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence le 23 juillet 2026 par madame Carole ALBERT, juge de l'exécution et madame Ophélie BATTUT, greffière. 



LA GREFFIERE LA JUGE DE L’EXECUTION

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 62-5, code des procedures civiles d'execution R121-1, code de procedure civile 62, code de la construction et de l'habitation L442-4-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-23T18:02:25.525Z.