Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, Juge de l'exécution, 23 juillet 2026, n° 26/02042
Parties (entreprises)
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé, daté du 01 août 2015, la SCI CAPALTO a donné à bail à la SARL PRISME des locaux aux MILLES (Bouches-du-Rhône), pour « stockage de petit matériel bois » pour une durée de trois années entières jusqu'au 01 août « 2019 », moyennant un loyer mensuel de mille euros et 10 euros pour provision pour charges, avec tacite reconduction. Aucune indexation n’était prévue. L’acte se terminait par des « stipulations particulières », par lesquelles, à l'échéance des trois années de location, la SCI CAPALTO s'engageait à céder son bien à Monsieur [B], gérant de la SARL PRISME, lequel s'engageait à l'acquérir, la répartition du cumul des mensualités étant à déduire du montant de 115 000 euros convenu entre les parties pour l’achat du bien objet du bail. En cas de refus de vente de la part du bailleur, ce dernier était tenu de restituer les sommes versées mensuellement par le preneur en vue de l'acquisition. Selon une lettre datée du 14 janvier 2020, Monsieur [G] [B], gérant de la SARL PRISME, contestait la dette locative de 7 324,50 euros évoquée dans la mise en demeure reçue le 08 janvier. Il reconnaissait une dette de 2 000 euros, régularisée selon lui par virement. Il ajoutait ignorer que la taxe foncière serait due en l’absence d’inventaire de répartition des frais et taxes. Par courrier daté du 12 février 2020, la SCI CAPALTO écrivait à la SARL PRISME qu'elle résiliait le bail pour inexécution de la clause de rachat à effet du 31 août 2020. Par lettre en réponse datée du 25 février 2020, le conseil de la SARL PRISME faisait valoir que le bail commercial se poursuivait tacitement jusqu'au 01 août 2027 et indiquait que le gérant de la SARL PRISME voulait acquérir l'immeuble pour la société et mettait la SCI CAPALTO en demeure de se rapprocher d’un notaire pour la cession du bien moyennant la somme de 63 800 euros dans un délai de quinze jours ou la restitution des sommes versées, soit 51 200 euros. Le conseil de la SCI CAPALTO répondait, le 30 avril 2020, que son client ne pouvait accepter une cession moyennant la somme de 63 800 euros et que le statut des baux commerciaux ne pouvait s’appliquer. La SARL PRISME reconnaissait cesser de payer le loyer à compter de cette dernière lettre. Par acte délivré le 14 avril 2021, la SCI CAPALTO a fait assigner la SARL PRISME devant le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence aux fins, notamment, de juger que le bail les liant est un bail à loyer de droit commun, de constater que la résiliation du bail est intervenue le 31 août 2020 suite à un congé notifié le 12 février 2020, de juger que depuis le 31 août 2020, la société PRISME était occupante sans droit ni titre, d’ordonner l'expulsion immédiate de la société PRISME et de tous occupants de son chef et de la condamner à diverses sommes. Par acte délivré le 19 avril 2021, la SARL PRISME a fait assigner la SCI CAPALTO devant le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence afin, notamment, de la « condamner à venir régulariser, par devant tel notaire que les parties auront choisi, la vente du bien situé à la Semencière, sis [Adresse 1], telles que prévue dans l'acte sous seing privé en date du 01 août 2015», moyennant le règlement par la SARL PRISME du prix restant à payer, soit la somme de 63 800 euros. A titre subsidiaire, la SARL PRISME sollicitait des dommages et intérêts et la résolution aux torts exclusifs de la SCI CAPALTO du contrat du 01 août 2015, ce qui emporterait la résiliation du bail conclu entre les parties. En cas de refus d’acquérir du preneur, les sommes versées seraient acquises au bailleur. Les deux affaires ont été jointes. Par jugement en date du 17 décembre 2025, le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence a notamment : -jugé que l’acte signé le 01er août 2015 constitue un bail commercial liant les parties, -dit que les promesses réciproques de vente et d’achat sont caduques, -prononcé la résiliation judiciaire du bail commercial du 01er août 2015 à la date du présent jugement, -condamné la SARL PRISME à payer à la SCI CAPALTO la somme de 69.690 euros au titre des loyers et charges dus à ce jour, avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement et capitalisation prévue à l’article 1343-2 du code civil, outre une somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, -ordonné l’expulsion de la société PRISME et de tous occupants de son chef du local sis [Adresse 3], si nécessaire avec l’intervention de la force publique et le concours d’un serrurier, le transport et le dépôt des meubles aux frais de la SARL PRISME, dans un délai de huit jours à compter de la signification du présent jugement, -condamné, à compter de ce jour, la SARL PRISME à payer à la SCI CAPALTO une indemnité d’occupation de 1.000 euros, outre 10 euros de charges jusqu’à la restitution des lieux au propriétaire, -débouté la SARL PRISME de ses autres prétentions, -rejeté les autres demandes, -condamné la SARL PRISME à payer à la SCI CAPALTO une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. Appel a été interjeté à l’encontre de la décision. Le jugement a été signifié à la SARL PRISME le 26 janvier 2026, par acte remis à étude. Un commandement de quitter les lieux a été dressé le 19 février 2026 par Me [T], commissaire de justice, à l’encontre de la SARL PRISME à la demande de la SCI CAPALTO, remis à étude. Il était demandé à la société PRISME de quitter les lieux, au plus tard, le 27 férvier 2026. Une mesure de saisie-attribution a été pratiquée le 10 mars 2026 à la demande de la SCI CAPALTO, à l’encontre de la SARL PRISME, pour un montant principal de 69.690 euros outre autres condamnations, intérêts et frais, soit une somme totale de 78.661,19 euros, qui s’est avérée fructueuse à hauteur de 756,62 euros. Dénonce en a été faite le 18 mars 2026. Par exploit de commissaire de justice en date du 16 avril 2026, la SARL PRISME et monsieur [G] [B] ont fait assigner la SCI CAPALTO devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence à l’audience du 11 juin 2026, aux fins de prononcer la nullité du commandement de quitter les lieux délivré le 19 février 2026, suspendre les poursuites et octroyer les plus larges délais à la SARL PRISME et à monsieur [B]. Le dossier a fait l’objet d’un renvoi à la demande de la société défenderesse lors de l’audience du 11 juin 2026, avant d’être retenu lors de l’audience du 02 juillet 2026. Par conclusions responsives soutenues oralement et visées à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la SARL PRISME et monsieur [B], représentés par leur avocat, sollicitent de voir : A titre principal, -prononcer la nullité du commandement de quitter les lieux délivré le 19 janvier 2026 à la SARL PRISME, -débouter la SCI CAPALTO de l’ensemble des demandes formées à l’encontre de la société PRISME et de monsieur [B], A titre subsidiaire, -suspendre toutes poursuites de la procédure d’exécution à l’encontre de la SARL PRISME et de monsieur [B], A titre infiniment subsidiaire, -octroyer les plus larges délais à la SARL PRISME et à monsieur [B], -condamner la SCI CAPALTO à la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. Au soutien de leurs prétentions, ils exposent que la SARL PRISME a mis à disposition de son gérant, monsieur [B], une partie de ses locaux, lequel y vit avec sa compagne et l’enfant de celle-ci âgé de 8 ans et leur enfant commun, âgé de 1 an, ce que n’a pas manqué de constater le commissaire de justice selon eux. Monsieur [B] fait valoir que le commandement de quitter les locaux ne précise pas le délai de deux mois comme prévu par les dispositions légales. La SARL PRISME soutient qu’elle exploite dans les locaux litigieux son activité commerciale depuis 10 ans et qu’elle y a investi des sommes importantes. Elle doit donc trouver de nouveaux locaux adaptés, ce qui nécessite du temps. Monsieur [B] indique qu’il doit également disposer de temps pour reloger sa famille. Ils ajoutent ne pas être de mauvaise foi. Par conclusions responsives soutenues oralement et visées à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société CAPALTO, représentée par son avocat, sollicite de voir : -déclarer irrecevable l’action de monsieur [G] [B], -débouter la société PRISME et monsieur [B] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions, -condamner la société PRISME et monsieur [B] à payer à la SCI CAPALTO la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, -condamner la société PRISME et monsieur [B] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, -rappeler que la décision à intervenir est exécutoire de plein droit malgré l’appel qui en serait interjeté. Au soutien de ses prétentions, elle expose que par acte sous seing privé elle a donné à bail à la société PRISME un local dont elle est propriétaire, aux fins d’exploitation d’une activité de stockage et d’entreposage de petit matériel bois, le contrat étant intitulé “ bail commercial”. Elle précise que lors de la conclusion du bail, elle avait consenti à vendre les locaux donnés, à l’expiration d’un terme contractuellement fixé à la société PRISME, celle-ci ayant manifesté sa volonté de les acquérir. A l’issue des trois ans contractuellement prévus, elle relève que la société PRISME n’a pu formaliser aucune vente, de sorte qu’un nouveau bail s’est ainsi formé. C’est dans ces conditions, qu’elle fait valoir qu’une décision a été rendue le 12 décembre 2025 condamnant la société PRISME. Elle relève que monsieur [B] n’a pas qualité à agir, n’étant pas parti au bail convenu entre les parties. Elle indique que le commandement de quitter les lieux n’encourt aucune nullité, en ce que les dispositions de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution est inapplicable en matière de local commercial. De même elle ajoute que le juge de l’exécution ne peut modifier le dispositif de la décision judiciaire fondant les poursuites. En tout état de cause, elle soutient que la société PRISME ne justifie pas de démarches de relogement ni de versements au titre des locaux occupés. Elle estime que le comportement de la SARL PRISME est constitutif de résistance abusive. Enfin, elle estime ne pas devoir supporter les frais engagés dans la présente instance. Il sera statué par décision contradictoire. La décision a été mise en délibéré au 23 juillet 2026.
Motifs
MOTIFS Sur la recevabilité des demandes de la SARL PRISME et de monsieur [B], Vu la mise en place du paiement d’une contribution pour l'aide juridique codifiée à l'article 1635 bis Q du code général des impôts modifié par l'article 128 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026 et, le décret n° 2026-250 du 7 avril 2026 relatif à la contribution pour l'aide juridique ; Vu les dispositions de l’article 62 du code de procédure civile selon lesquelles à peine d'irrecevabilité, les demandes initiales sont assujetties au paiement de la contribution pour l'aide juridique prévue par l'article 1635 bis Q du code général des impôts ; La contribution pour l'aide juridique n'est pas due, outre les exceptions prévues par l'article 1635 bis Q précité pour les procédures pour lesquelles une disposition législative prévoit que la demande est formée, instruite ou jugée sans frais. En application du III de ce même article, la contribution pour l'aide juridique n'est pas due pour les procédures engagées par le ministère public. Vu les dispositions de l’article 62-5 du code de procédure civile selon lesquelles lorsque le justiciable ne s'est pas acquitté de la contribution, il est invité à régulariser la situation dans le mois qui suit la demande formulée par le greffe. A défaut, l'irrecevabilité est constatée d'office par le juge à l'expiration de ce délai. Les parties n'ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité. Elles sont avisées de la décision par le greffe. Le juge peut statuer sans débat. Dans ce cas, saisi dans un délai de quinze jours suivant sa décision, il rapporte, en cas d'erreur, l'irrecevabilité, sans débat. Le cas échéant, le délai de recours contre la décision d'irrecevabilité court à compter de la notification de la décision qui refuse de la rapporter. Vu la caducité de la demande d’aide juridictionnelle en date du 02 juillet 2026 et donc du rejet de la demande d’aide juridictionnelle, en l’absence de production par madame [V] des documents ou renseignements demandés dans le délai imparti ; Vu le paiement du timbre fiscal de 50 euros en date du 23 avril 2026 par les requérants, les demandes de la SARL PRISME et monsieur [B] sont recevables à ce titre. Sur la fin de non-recevoir fondée sur l’absence de qualité à agir de monsieur [B], Selon les dispositions de l’article 122 du code de procédure civile, “constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.” En l’espèce, la SCI CAPALTO soutient que monsieur [B] n’étant pas partie au bail conclu entre elle et la SARL PRISME, ni partie dans la procédure ayant eu lieu devant le tribunal judiciaire, il n’a pas qualité à agir dans le présent litige. En réplique, monsieur [B] prétend avoir intérêt à agir, dans la mesure où il prétend que la SARL PRISME a mis à disposition de son gérant, à savoir lui-même, une partie des locaux dans lesquels il vit avec sa famille. Il résulte des éléments versés aux débats que contrairement à ce que prétend monsieur [B], la SARL PRISME ne verse aux débats aucun élément relatif à la mise à disposition de locaux au profit du gérant ; le fait que monsieur [B] verse aux débats une facture internet à son nom en date du 19 juin 2026 pour un abonnement à compter de cette date, une facture EDF au nom de [B] et [U] en date du 24 juin 2026 (contrat souscrit le 14 janvier 2021) et un contrat d’assurance habitation valable à compter du 25 juin 2026 à l’adresse litigieuse en qualité de propriétaire (premier achat immobilier) ne saurait caractériser le fait que monsieur [B] occupe un logement à vocation d’habitation. Au demeurant, la dernière attestation pose question, comme le relève la SCI CAPALTO lors des débats, madame [S] [W] ne pouvant se prévaloir d’aucune propriété à l’adresse litigieuse ni d’une destination des locaux permettant un tel usage de ces derniers. De surcroît, à aucun moment la SARL PRISME n’a évoqué ce point, alors que monsieur [B] en est le gérant, lors de la procédure ayant donné lieu au jugement rendu le 17 décembre 2025. Il s’ensuit que la fin de non-recevoir fondée sur l’absence de qualité à agir de monsieur [B] sera accueillie et les demandes de ce dernier seront déclarées irrecevables. Sur la demande tendant à voir prononcer la nullité du commandement de quitter les lieux, Selon les dispositions de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution,si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d'expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l'occupation de résidents temporaires, régi par l'article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai. Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. En l’espèce, la SARL PRISME soutient que les dispositions précitées sont applicables en ce que monsieur [B] demeure dans les lieux et qu’en contradiction le commandement de quitter les lieux délivré ne mentionne qu’un délai de huit jours pour se faire. C’est de manière fondée, qu’en réplique, la SCI CAPALTO soutient que les dispositions précitées ne sont pas applicables en matière de local commercial, comme en l’espèce. Il n’existe aucun délai minimum légal entre le commandement de quitter les lieux et le procès-verbal d’expulsion. De surcroît, il résulte du dispositif même de la décision rendue le 17 décembre 2025, que l’expulsion de la SARL PRISME a été ordonnée “dans un délai de huit jours à compter de la signification du présent jugement”, sans délivrance préalable d’un commandement de quitter les lieux. Le juge de l’exécution n’a pas compétence pour venir modifier le dispositif de la décision judiciaire fondant les poursuites en application des dispositions de l’article R.121-1 du code des procédures civiles d’exécution. Il s’ensuit que la demande tendant à voir prononcer la nullité du commandement de quitter les lieux sera rejetée. Sur la demande tendant à voir suspendre toutes poursuites de la procédure d’exécution à l’encontre de la SARL PRISME, L'article R.121-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que « le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l'acte de saisie, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce. » En l’espèce, la demande tendant à voir suspendre toutes poursuites de la procédure d’exécution à l’encontre de la SARL PRISME est irrecevable pour défaut de pouvoir juridictionnel du juge de l’exécution de ce chef, en application des dispositions précitées. Sur la demande de délais pour quitter les lieux formulée par la SARL PRISME, L'article R.121-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que « le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l'acte de saisie, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce. » Le délai de grâce invoqué par la SARL PRISME est celui de l’article L.412-3 du Code des Procédures Civiles d’exécution qui dispose que «Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions. Cette disposition n'est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi. Les deux premiers alinéas du présent article ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. ». Les dispositions de l'article L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution prévoient que “La durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.” En l’espèce, la SARL PRISME sollicite les plus larges délais pour quitter les lieux. Elle soutient que depuis 10 ans, elle exploite son activité commerciale de stockage et de négoce de matériel à l’adresse du bien litigieux. Elle relève être d’une part liée par le litige qui l’oppose à la SCI CAPALTO depuis 2021 et doit en même temps trouver de nouveaux locaux compatibles avec son activité commerciale, ce qui nécessite des délais. Elle précise qu’elle a investi des sommes importantes et a versé des sommes à la SCI CAPALTO, de sorte qu’elle doit avoir un délai suffisant pour organiser son déménagement et poursuivre son exploitation dans des conditions normales. La SARL PRISME ne produit aucun élément à l’appui de sa demande de délai pour quitter les lieux (bilan, attestation comptable, recherches de locaux ou refus à des demandes...), ce alors même qu’il n’est pas contestable que la procédure ayant donné lieu au jugement du 17 décembre 2025 a débuté en avril 2021. Il sera également relevé que ledit jugement mentionne “ainsi, la SARL PRISME ne conteste pas occuper les lieux depuis l’origine et jusqu’à l’audience, soit plus de cinq ans et demi sans avoir réglé la moindre somme. Cette occupation gratuite en violation des termes du bail constitue une inexécution grave et renouvelée du contrat justifiant une résiliation judiciaire du bail à la date du jugement”. Dans ces conditions, la SARL PRISME, qui a été condamnée au paiement de la somme de 69.690 euros, outre une indemnité mensuelle d’occupation à hauteur de 1010 euros par mois (charges comprises), ne justifie ni s’être acquittée de la somme principale ni s’acquitter de l’indemnité mensuelle d’occupation depuis le jugement. La SARL PRISME a, d’ores et déjà de fait, bénéficié de près de six mois de délais. Il s’ensuit que la SARL PRISME ne rapporte pas la preuve que sa situation ne lui permet pas de se reloger dans des conditions normales ni de sa bonne volonté dans l’exécution de ses obligations vis-à-vis de la SCI CAPALTO. Au vu de l’ensemble des éléments précédemment évoqués, la demande de délais pour quitter les lieux sera rejetée. Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour résistance abusive, Selon les dispositions de l’article L.121-3 du code des procédures civiles d’exécution, “le juge de l'exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive.” En l’espèce, la SCI CAPALTO sollicite des dommages et intérêts pour résistance abusive de la société PRISME. Il n’est pas contestable que la SARL PRISME devait quitter les lieux litigieux dans les 8 jours suivant la signification du jugement rendu le 17 décembre 2025 ; ledit jugement a été signifié le 26 janvier 2026, sans que la société PRISME ne s’exécute pour autant, alors qu’elle en a eu connaissance pour en avoir interjeté appel ; lors de la présente instance, la SARL PRISME tente de prétendre que monsieur [B], son gérant, aurait son domicile avec sa famille, alors même que les locaux sont occupés dans le cadre d’une activité commerciale de la SARL PRISME ; qu’en tout état de cause, la SARL PRISME ne justifie d’aucun élement à l’appui de sa demande principale de délais pour quitter les lieux et ne s’acquitte pas de l’indemnité d’occupation prononcée par décision judiciaire du 17 décembre 2025. La SCI CAPALTO ne peut récupérer ses locaux et ce, depuis plusieurs mois. Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive formulée par la SCI CAPALTO à hauteur de 1.000 euros, somme à laquelle la SARL PRISME sera condamnée. Il n’y a pas lieu de condamner monsieur [B] de chef, la décision ayant été rendue à l’encontre de la SARL PRISME. Sur les autres demandes, Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. La SARL PRISME et monsieur [B], parties perdantes, supporteront les entiers dépens et seront condamnés au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La SARL PRISME et monsieur [B] seront déboutés de leur demande de ces chefs. Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort, DECLARE recevables les demandes de la SARL PRISME et de monsieur [G] [B] ; FAIT DROIT à la fin de non-recevoir fondée sur l’absence de qualité à agir de monsieur [G] [B] ; DECLARE irrecevables les demandes formulées par monsieur [G] [B] pour défaut de qualité à agir ; DEBOUTE la SARL PRISME de sa demande tendant à voir prononcer la nullité du commandement de quitter les lieux délivré le 19 février 2026 ; DECLARE irrecevable la demande formulée par la SARL PRISME tendant à voir suspendre toutes poursuites de la procédure d’exécution à l’encontre de la SARL PRISME, pour défaut de pouvoir juridictionnel du juge de l’exécution ; DEBOUTE la SARL PRISME de sa demande de délais pour quitter les lieux, suite au commandement de quitter les lieux délivré à son encontre le 19 février 2026 ; CONDAMNE la SARL PRISME à verser à la SCI CAPALTO la somme de mille euros (1.000 euros) à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; CONDAMNE la SARL PRISME et monsieur [G] [B] à verser à la SCI CAPALTO la somme de mille-cinq-cent euros (1.500 euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; CONDAMNE la SARL PRISME et monsieur [G] [B] aux entiers dépens de l’instance ; RAPPELLE en outre que, en application de l'article L 412-6 du code des procédures civiles d'exécution, nonobstant toute décision d'expulsion passée en force de chose jugée et malgré l'expiration des délais accordés au locataire, il est sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille. Par dérogation au premier alinéa du présent article, ce sursis ne s'applique pas lorsque la mesure d'expulsion a été prononcée en raison d'une introduction sans droit ni titre dans le domicile d'autrui à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit malgré l’appel qui en serait interjeté en application des dispositions de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution ; DIT qu'une copie de la présente décision sera adressée par le greffe au commissaire de justice instrumentaire. Et le présent jugement ayant été signé au tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence le 23 juillet 2026 par madame Carole ALBERT, juge de l'exécution et madame Ophélie BATTUT, greffier. LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Texte intégral
MINUTE N° : 26/ DOSSIER N° : N° RG 26/02042 - N° Portalis DBW2-W-B7K-NDQI AFFAIRE : S.A.R.L. PRISME, [G] [B] / S.C.I. CAPALTO TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX EN PROVENCE JUGE DE L'EXÉCUTION JUGEMENT DU 23 JUILLET 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Carole ALBERT, juge de l’exécution Greffier : Ophélie BATTUT Exécutoire à Me Lucien LACROIX, Me Johann LEVY le 23.07.2026 Copie à Me [T], commissaire de justice le 23.07.2026 Notifié aux parties le 23.07.2026 DEMANDEURS S.A.R.L. PRISME inscrite au RCS d’Aix-en-Provence sous le n° 802 935 015 dont le siège social est [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité audit siège Monsieur [G] [B] né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 1] demeurant [Adresse 1] tous les deux représentés par Me Lucien LACROIX, avocat au barreau de NICE, substitué à l’audience par Me Alice FADY avocate au barreau de NICE DEFENDERESSE S.C.I. CAPALTO inscrite au RCS d’Aix-en-Provence sous le n° 524 729 118 dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son gérant, M. [N] [F], y domicilié audit siège es qualité représentée par Me Johann LEVY, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué à l’audience par Me Thomas BELLUCCI, avocat au barreau de MARSEILLE *** Le tribunal après débats à l'audience publique du 02 Juillet 2026 a mis l'affaire en délibéré à l'audience du 23 Juillet 2026, avec avis que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe. EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé, daté du 01 août 2015, la SCI CAPALTO a donné à bail à la SARL PRISME des locaux aux MILLES (Bouches-du-Rhône), pour « stockage de petit matériel bois » pour une durée de trois années entières jusqu'au 01 août « 2019 », moyennant un loyer mensuel de mille euros et 10 euros pour provision pour charges, avec tacite reconduction. Aucune indexation n’était prévue. L’acte se terminait par des « stipulations particulières », par lesquelles, à l'échéance des trois années de location, la SCI CAPALTO s'engageait à céder son bien à Monsieur [B], gérant de la SARL PRISME, lequel s'engageait à l'acquérir, la répartition du cumul des mensualités étant à déduire du montant de 115 000 euros convenu entre les parties pour l’achat du bien objet du bail. En cas de refus de vente de la part du bailleur, ce dernier était tenu de restituer les sommes versées mensuellement par le preneur en vue de l'acquisition. Selon une lettre datée du 14 janvier 2020, Monsieur [G] [B], gérant de la SARL PRISME, contestait la dette locative de 7 324,50 euros évoquée dans la mise en demeure reçue le 08 janvier. Il reconnaissait une dette de 2 000 euros, régularisée selon lui par virement. Il ajoutait ignorer que la taxe foncière serait due en l’absence d’inventaire de répartition des frais et taxes. Par courrier daté du 12 février 2020, la SCI CAPALTO écrivait à la SARL PRISME qu'elle résiliait le bail pour inexécution de la clause de rachat à effet du 31 août 2020. Par lettre en réponse datée du 25 février 2020, le conseil de la SARL PRISME faisait valoir que le bail commercial se poursuivait tacitement jusqu'au 01 août 2027 et indiquait que le gérant de la SARL PRISME voulait acquérir l'immeuble pour la société et mettait la SCI CAPALTO en demeure de se rapprocher d’un notaire pour la cession du bien moyennant la somme de 63 800 euros dans un délai de quinze jours ou la restitution des sommes versées, soit 51 200 euros. Le conseil de la SCI CAPALTO répondait, le 30 avril 2020, que son client ne pouvait accepter une cession moyennant la somme de 63 800 euros et que le statut des baux commerciaux ne pouvait s’appliquer. La SARL PRISME reconnaissait cesser de payer le loyer à compter de cette dernière lettre. Par acte délivré le 14 avril 2021, la SCI CAPALTO a fait assigner la SARL PRISME devant le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence aux fins, notamment, de juger que le bail les liant est un bail à loyer de droit commun, de constater que la résiliation du bail est intervenue le 31 août 2020 suite à un congé notifié le 12 février 2020, de juger que depuis le 31 août 2020, la société PRISME était occupante sans droit ni titre, d’ordonner l'expulsion immédiate de la société PRISME et de tous occupants de son chef et de la condamner à diverses sommes. Par acte délivré le 19 avril 2021, la SARL PRISME a fait assigner la SCI CAPALTO devant le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence afin, notamment, de la « condamner à venir régulariser, par devant tel notaire que les parties auront choisi, la vente du bien situé à la Semencière, sis [Adresse 1], telles que prévue dans l'acte sous seing privé en date du 01 août 2015», moyennant le règlement par la SARL PRISME du prix restant à payer, soit la somme de 63 800 euros. A titre subsidiaire, la SARL PRISME sollicitait des dommages et intérêts et la résolution aux torts exclusifs de la SCI CAPALTO du contrat du 01 août 2015, ce qui emporterait la résiliation du bail conclu entre les parties. En cas de refus d’acquérir du preneur, les sommes versées seraient acquises au bailleur. Les deux affaires ont été jointes. Par jugement en date du 17 décembre 2025, le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence a notamment : -jugé que l’acte signé le 01er août 2015 constitue un bail commercial liant les parties, -dit que les promesses réciproques de vente et d’achat sont caduques, -prononcé la résiliation judiciaire du bail commercial du 01er août 2015 à la date du présent jugement, -condamné la SARL PRISME à payer à la SCI CAPALTO la somme de 69.690 euros au titre des loyers et charges dus à ce jour, avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement et capitalisation prévue à l’article 1343-2 du code civil, outre une somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, -ordonné l’expulsion de la société PRISME et de tous occupants de son chef du local sis [Adresse 3], si nécessaire avec l’intervention de la force publique et le concours d’un serrurier, le transport et le dépôt des meubles aux frais de la SARL PRISME, dans un délai de huit jours à compter de la signification du présent jugement, -condamné, à compter de ce jour, la SARL PRISME à payer à la SCI CAPALTO une indemnité d’occupation de 1.000 euros, outre 10 euros de charges jusqu’à la restitution des lieux au propriétaire, -débouté la SARL PRISME de ses autres prétentions, -rejeté les autres demandes, -condamné la SARL PRISME à payer à la SCI CAPALTO une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. Appel a été interjeté à l’encontre de la décision. Le jugement a été signifié à la SARL PRISME le 26 janvier 2026, par acte remis à étude. Un commandement de quitter les lieux a été dressé le 19 février 2026 par Me [T], commissaire de justice, à l’encontre de la SARL PRISME à la demande de la SCI CAPALTO, remis à étude. Il était demandé à la société PRISME de quitter les lieux, au plus tard, le 27 férvier 2026. Une mesure de saisie-attribution a été pratiquée le 10 mars 2026 à la demande de la SCI CAPALTO, à l’encontre de la SARL PRISME, pour un montant principal de 69.690 euros outre autres condamnations, intérêts et frais, soit une somme totale de 78.661,19 euros, qui s’est avérée fructueuse à hauteur de 756,62 euros. Dénonce en a été faite le 18 mars 2026. Par exploit de commissaire de justice en date du 16 avril 2026, la SARL PRISME et monsieur [G] [B] ont fait assigner la SCI CAPALTO devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence à l’audience du 11 juin 2026, aux fins de prononcer la nullité du commandement de quitter les lieux délivré le 19 février 2026, suspendre les poursuites et octroyer les plus larges délais à la SARL PRISME et à monsieur [B]. Le dossier a fait l’objet d’un renvoi à la demande de la société défenderesse lors de l’audience du 11 juin 2026, avant d’être retenu lors de l’audience du 02 juillet 2026. Par conclusions responsives soutenues oralement et visées à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la SARL PRISME et monsieur [B], représentés par leur avocat, sollicitent de voir : A titre principal, -prononcer la nullité du commandement de quitter les lieux délivré le 19 janvier 2026 à la SARL PRISME, -débouter la SCI CAPALTO de l’ensemble des demandes formées à l’encontre de la société PRISME et de monsieur [B], A titre subsidiaire, -suspendre toutes poursuites de la procédure d’exécution à l’encontre de la SARL PRISME et de monsieur [B], A titre infiniment subsidiaire, -octroyer les plus larges délais à la SARL PRISME et à monsieur [B], -condamner la SCI CAPALTO à la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. Au soutien de leurs prétentions, ils exposent que la SARL PRISME a mis à disposition de son gérant, monsieur [B], une partie de ses locaux, lequel y vit avec sa compagne et l’enfant de celle-ci âgé de 8 ans et leur enfant commun, âgé de 1 an, ce que n’a pas manqué de constater le commissaire de justice selon eux. Monsieur [B] fait valoir que le commandement de quitter les locaux ne précise pas le délai de deux mois comme prévu par les dispositions légales. La SARL PRISME soutient qu’elle exploite dans les locaux litigieux son activité commerciale depuis 10 ans et qu’elle y a investi des sommes importantes. Elle doit donc trouver de nouveaux locaux adaptés, ce qui nécessite du temps. Monsieur [B] indique qu’il doit également disposer de temps pour reloger sa famille. Ils ajoutent ne pas être de mauvaise foi. Par conclusions responsives soutenues oralement et visées à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société CAPALTO, représentée par son avocat, sollicite de voir : -déclarer irrecevable l’action de monsieur [G] [B], -débouter la société PRISME et monsieur [B] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions, -condamner la société PRISME et monsieur [B] à payer à la SCI CAPALTO la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, -condamner la société PRISME et monsieur [B] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, -rappeler que la décision à intervenir est exécutoire de plein droit malgré l’appel qui en serait interjeté. Au soutien de ses prétentions, elle expose que par acte sous seing privé elle a donné à bail à la société PRISME un local dont elle est propriétaire, aux fins d’exploitation d’une activité de stockage et d’entreposage de petit matériel bois, le contrat étant intitulé “ bail commercial”. Elle précise que lors de la conclusion du bail, elle avait consenti à vendre les locaux donnés, à l’expiration d’un terme contractuellement fixé à la société PRISME, celle-ci ayant manifesté sa volonté de les acquérir. A l’issue des trois ans contractuellement prévus, elle relève que la société PRISME n’a pu formaliser aucune vente, de sorte qu’un nouveau bail s’est ainsi formé. C’est dans ces conditions, qu’elle fait valoir qu’une décision a été rendue le 12 décembre 2025 condamnant la société PRISME. Elle relève que monsieur [B] n’a pas qualité à agir, n’étant pas parti au bail convenu entre les parties. Elle indique que le commandement de quitter les lieux n’encourt aucune nullité, en ce que les dispositions de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution est inapplicable en matière de local commercial. De même elle ajoute que le juge de l’exécution ne peut modifier le dispositif de la décision judiciaire fondant les poursuites. En tout état de cause, elle soutient que la société PRISME ne justifie pas de démarches de relogement ni de versements au titre des locaux occupés. Elle estime que le comportement de la SARL PRISME est constitutif de résistance abusive. Enfin, elle estime ne pas devoir supporter les frais engagés dans la présente instance. Il sera statué par décision contradictoire. La décision a été mise en délibéré au 23 juillet 2026. MOTIFS Sur la recevabilité des demandes de la SARL PRISME et de monsieur [B], Vu la mise en place du paiement d’une contribution pour l'aide juridique codifiée à l'article 1635 bis Q du code général des impôts modifié par l'article 128 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026 et, le décret n° 2026-250 du 7 avril 2026 relatif à la contribution pour l'aide juridique ; Vu les dispositions de l’article 62 du code de procédure civile selon lesquelles à peine d'irrecevabilité, les demandes initiales sont assujetties au paiement de la contribution pour l'aide juridique prévue par l'article 1635 bis Q du code général des impôts ; La contribution pour l'aide juridique n'est pas due, outre les exceptions prévues par l'article 1635 bis Q précité pour les procédures pour lesquelles une disposition législative prévoit que la demande est formée, instruite ou jugée sans frais. En application du III de ce même article, la contribution pour l'aide juridique n'est pas due pour les procédures engagées par le ministère public. Vu les dispositions de l’article 62-5 du code de procédure civile selon lesquelles lorsque le justiciable ne s'est pas acquitté de la contribution, il est invité à régulariser la situation dans le mois qui suit la demande formulée par le greffe. A défaut, l'irrecevabilité est constatée d'office par le juge à l'expiration de ce délai. Les parties n'ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité. Elles sont avisées de la décision par le greffe. Le juge peut statuer sans débat. Dans ce cas, saisi dans un délai de quinze jours suivant sa décision, il rapporte, en cas d'erreur, l'irrecevabilité, sans débat. Le cas échéant, le délai de recours contre la décision d'irrecevabilité court à compter de la notification de la décision qui refuse de la rapporter. Vu la caducité de la demande d’aide juridictionnelle en date du 02 juillet 2026 et donc du rejet de la demande d’aide juridictionnelle, en l’absence de production par madame [V] des documents ou renseignements demandés dans le délai imparti ; Vu le paiement du timbre fiscal de 50 euros en date du 23 avril 2026 par les requérants, les demandes de la SARL PRISME et monsieur [B] sont recevables à ce titre. Sur la fin de non-recevoir fondée sur l’absence de qualité à agir de monsieur [B], Selon les dispositions de l’article 122 du code de procédure civile, “constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.” En l’espèce, la SCI CAPALTO soutient que monsieur [B] n’étant pas partie au bail conclu entre elle et la SARL PRISME, ni partie dans la procédure ayant eu lieu devant le tribunal judiciaire, il n’a pas qualité à agir dans le présent litige. En réplique, monsieur [B] prétend avoir intérêt à agir, dans la mesure où il prétend que la SARL PRISME a mis à disposition de son gérant, à savoir lui-même, une partie des locaux dans lesquels il vit avec sa famille. Il résulte des éléments versés aux débats que contrairement à ce que prétend monsieur [B], la SARL PRISME ne verse aux débats aucun élément relatif à la mise à disposition de locaux au profit du gérant ; le fait que monsieur [B] verse aux débats une facture internet à son nom en date du 19 juin 2026 pour un abonnement à compter de cette date, une facture EDF au nom de [B] et [U] en date du 24 juin 2026 (contrat souscrit le 14 janvier 2021) et un contrat d’assurance habitation valable à compter du 25 juin 2026 à l’adresse litigieuse en qualité de propriétaire (premier achat immobilier) ne saurait caractériser le fait que monsieur [B] occupe un logement à vocation d’habitation. Au demeurant, la dernière attestation pose question, comme le relève la SCI CAPALTO lors des débats, madame [S] [W] ne pouvant se prévaloir d’aucune propriété à l’adresse litigieuse ni d’une destination des locaux permettant un tel usage de ces derniers. De surcroît, à aucun moment la SARL PRISME n’a évoqué ce point, alors que monsieur [B] en est le gérant, lors de la procédure ayant donné lieu au jugement rendu le 17 décembre 2025. Il s’ensuit que la fin de non-recevoir fondée sur l’absence de qualité à agir de monsieur [B] sera accueillie et les demandes de ce dernier seront déclarées irrecevables. Sur la demande tendant à voir prononcer la nullité du commandement de quitter les lieux, Selon les dispositions de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution,si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d'expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l'occupation de résidents temporaires, régi par l'article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai. Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. En l’espèce, la SARL PRISME soutient que les dispositions précitées sont applicables en ce que monsieur [B] demeure dans les lieux et qu’en contradiction le commandement de quitter les lieux délivré ne mentionne qu’un délai de huit jours pour se faire. C’est de manière fondée, qu’en réplique, la SCI CAPALTO soutient que les dispositions précitées ne sont pas applicables en matière de local commercial, comme en l’espèce. Il n’existe aucun délai minimum légal entre le commandement de quitter les lieux et le procès-verbal d’expulsion. De surcroît, il résulte du dispositif même de la décision rendue le 17 décembre 2025, que l’expulsion de la SARL PRISME a été ordonnée “dans un délai de huit jours à compter de la signification du présent jugement”, sans délivrance préalable d’un commandement de quitter les lieux. Le juge de l’exécution n’a pas compétence pour venir modifier le dispositif de la décision judiciaire fondant les poursuites en application des dispositions de l’article R.121-1 du code des procédures civiles d’exécution. Il s’ensuit que la demande tendant à voir prononcer la nullité du commandement de quitter les lieux sera rejetée. Sur la demande tendant à voir suspendre toutes poursuites de la procédure d’exécution à l’encontre de la SARL PRISME, L'article R.121-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que « le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l'acte de saisie, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce. » En l’espèce, la demande tendant à voir suspendre toutes poursuites de la procédure d’exécution à l’encontre de la SARL PRISME est irrecevable pour défaut de pouvoir juridictionnel du juge de l’exécution de ce chef, en application des dispositions précitées. Sur la demande de délais pour quitter les lieux formulée par la SARL PRISME, L'article R.121-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que « le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l'acte de saisie, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce. » Le délai de grâce invoqué par la SARL PRISME est celui de l’article L.412-3 du Code des Procédures Civiles d’exécution qui dispose que «Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions. Cette disposition n'est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi. Les deux premiers alinéas du présent article ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. ». Les dispositions de l'article L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution prévoient que “La durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.” En l’espèce, la SARL PRISME sollicite les plus larges délais pour quitter les lieux. Elle soutient que depuis 10 ans, elle exploite son activité commerciale de stockage et de négoce de matériel à l’adresse du bien litigieux. Elle relève être d’une part liée par le litige qui l’oppose à la SCI CAPALTO depuis 2021 et doit en même temps trouver de nouveaux locaux compatibles avec son activité commerciale, ce qui nécessite des délais. Elle précise qu’elle a investi des sommes importantes et a versé des sommes à la SCI CAPALTO, de sorte qu’elle doit avoir un délai suffisant pour organiser son déménagement et poursuivre son exploitation dans des conditions normales. La SARL PRISME ne produit aucun élément à l’appui de sa demande de délai pour quitter les lieux (bilan, attestation comptable, recherches de locaux ou refus à des demandes...), ce alors même qu’il n’est pas contestable que la procédure ayant donné lieu au jugement du 17 décembre 2025 a débuté en avril 2021. Il sera également relevé que ledit jugement mentionne “ainsi, la SARL PRISME ne conteste pas occuper les lieux depuis l’origine et jusqu’à l’audience, soit plus de cinq ans et demi sans avoir réglé la moindre somme. Cette occupation gratuite en violation des termes du bail constitue une inexécution grave et renouvelée du contrat justifiant une résiliation judiciaire du bail à la date du jugement”. Dans ces conditions, la SARL PRISME, qui a été condamnée au paiement de la somme de 69.690 euros, outre une indemnité mensuelle d’occupation à hauteur de 1010 euros par mois (charges comprises), ne justifie ni s’être acquittée de la somme principale ni s’acquitter de l’indemnité mensuelle d’occupation depuis le jugement. La SARL PRISME a, d’ores et déjà de fait, bénéficié de près de six mois de délais. Il s’ensuit que la SARL PRISME ne rapporte pas la preuve que sa situation ne lui permet pas de se reloger dans des conditions normales ni de sa bonne volonté dans l’exécution de ses obligations vis-à-vis de la SCI CAPALTO. Au vu de l’ensemble des éléments précédemment évoqués, la demande de délais pour quitter les lieux sera rejetée. Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour résistance abusive, Selon les dispositions de l’article L.121-3 du code des procédures civiles d’exécution, “le juge de l'exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive.” En l’espèce, la SCI CAPALTO sollicite des dommages et intérêts pour résistance abusive de la société PRISME. Il n’est pas contestable que la SARL PRISME devait quitter les lieux litigieux dans les 8 jours suivant la signification du jugement rendu le 17 décembre 2025 ; ledit jugement a été signifié le 26 janvier 2026, sans que la société PRISME ne s’exécute pour autant, alors qu’elle en a eu connaissance pour en avoir interjeté appel ; lors de la présente instance, la SARL PRISME tente de prétendre que monsieur [B], son gérant, aurait son domicile avec sa famille, alors même que les locaux sont occupés dans le cadre d’une activité commerciale de la SARL PRISME ; qu’en tout état de cause, la SARL PRISME ne justifie d’aucun élement à l’appui de sa demande principale de délais pour quitter les lieux et ne s’acquitte pas de l’indemnité d’occupation prononcée par décision judiciaire du 17 décembre 2025. La SCI CAPALTO ne peut récupérer ses locaux et ce, depuis plusieurs mois. Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive formulée par la SCI CAPALTO à hauteur de 1.000 euros, somme à laquelle la SARL PRISME sera condamnée. Il n’y a pas lieu de condamner monsieur [B] de chef, la décision ayant été rendue à l’encontre de la SARL PRISME. Sur les autres demandes, Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. La SARL PRISME et monsieur [B], parties perdantes, supporteront les entiers dépens et seront condamnés au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La SARL PRISME et monsieur [B] seront déboutés de leur demande de ces chefs. Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution. PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort, DECLARE recevables les demandes de la SARL PRISME et de monsieur [G] [B] ; FAIT DROIT à la fin de non-recevoir fondée sur l’absence de qualité à agir de monsieur [G] [B] ; DECLARE irrecevables les demandes formulées par monsieur [G] [B] pour défaut de qualité à agir ; DEBOUTE la SARL PRISME de sa demande tendant à voir prononcer la nullité du commandement de quitter les lieux délivré le 19 février 2026 ; DECLARE irrecevable la demande formulée par la SARL PRISME tendant à voir suspendre toutes poursuites de la procédure d’exécution à l’encontre de la SARL PRISME, pour défaut de pouvoir juridictionnel du juge de l’exécution ; DEBOUTE la SARL PRISME de sa demande de délais pour quitter les lieux, suite au commandement de quitter les lieux délivré à son encontre le 19 février 2026 ; CONDAMNE la SARL PRISME à verser à la SCI CAPALTO la somme de mille euros (1.000 euros) à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; CONDAMNE la SARL PRISME et monsieur [G] [B] à verser à la SCI CAPALTO la somme de mille-cinq-cent euros (1.500 euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; CONDAMNE la SARL PRISME et monsieur [G] [B] aux entiers dépens de l’instance ; RAPPELLE en outre que, en application de l'article L 412-6 du code des procédures civiles d'exécution, nonobstant toute décision d'expulsion passée en force de chose jugée et malgré l'expiration des délais accordés au locataire, il est sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille. Par dérogation au premier alinéa du présent article, ce sursis ne s'applique pas lorsque la mesure d'expulsion a été prononcée en raison d'une introduction sans droit ni titre dans le domicile d'autrui à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit malgré l’appel qui en serait interjeté en application des dispositions de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution ; DIT qu'une copie de la présente décision sera adressée par le greffe au commissaire de justice instrumentaire. Et le présent jugement ayant été signé au tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence le 23 juillet 2026 par madame Carole ALBERT, juge de l'exécution et madame Ophélie BATTUT, greffier. LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 62-5, code des procedures civiles d'execution R121-1, code de procedure civile 62, code des procedures civiles d'execution L121-3, code de la construction et de l'habitation L442-4-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 16 juillet 2026 · Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence · Se déclare incompétent · n° 26/02165
en commun : code de procedure civile 62-5, code des procedures civiles d'execution R121-1, code de procedure civile 62, code de la construction et de l'habitation L442-4-1
- 16 juillet 2026 · Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 26/02582
en commun : code de procedure civile 62-5, code des procedures civiles d'execution R121-1, code de procedure civile 62, code de la construction et de l'habitation L442-4-1
- 23 juillet 2026 · Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/02731
en commun : code de procedure civile 62-5, code des procedures civiles d'execution R121-1, code de procedure civile 62, code de la construction et de l'habitation L442-4-1
- 23 juillet 2026 · Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 26/01916
en commun : code de procedure civile 62-5, code des procedures civiles d'execution R121-1, code de procedure civile 62, code de la construction et de l'habitation L442-4-1
- 23 juillet 2026 · Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/02907
en commun : code de procedure civile 62-5, code des procedures civiles d'execution R121-1, code de procedure civile 62, code de la construction et de l'habitation L442-4-1
- 23 juillet 2026 · Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/02969
en commun : code de procedure civile 62-5, code des procedures civiles d'execution R121-1, code de procedure civile 62, code de la construction et de l'habitation L442-4-1
- 23 juillet 2026 · Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 26/02434
en commun : code de procedure civile 62-5, code des procedures civiles d'execution R121-1, code de procedure civile 62, code de la construction et de l'habitation L442-4-1
- 23 juillet 2026 · Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 26/02692
en commun : code de procedure civile 62-5, code des procedures civiles d'execution R121-1, code de procedure civile 62, code de la construction et de l'habitation L442-4-1
Mise à jour de la source le 2026-07-23T18:02:38.334Z.