Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, Juge de l'exécution, 23 juillet 2026, n° 26/02969
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé du 30 octobre 2020 à effet au 5 novembre 2020, monsieur [M] [Q] a consenti à madame [K] [T] une location meublée avec option “étudiant” pour une durée de 9 mois, au sein d’un appartement sis [Adresse 3] à [Localité 3], moyennant un loyer mensuel initial de 315 euros, outre 60 euros de charges forfaitaires. Le 13 juillet 2023, monsieur [Q] a fait délivrer à sa locataire un congé pour reprise à effet du 04 novembre 2023. Malgré ce congé, madame [K] [T] s’est maintenue dans les lieux. Par jugement en date du 17 septembre 2025, le pôle de proximité du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence a notamment : -déclaré recevable l’action de monsieur [M] [Q], -constaté la résiliation du bail par l’effet du congé pour vente et ce, à la date du 04 novembre 2023, -dit que madame [K] [T] est occupante sans droit ni titre depuis cette date, -ordonné l’expulsion de madame [K] [T] ainsi que tous occupants de son chef avec si besoin est le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier, des lieux occupés sis [Adresse 4], -condamné madame [K] [T] à payer à monsieur [Q] une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer courant et charges, calculée comme si le bail n’avait pas été résilié, à compter du 5 août 2021 et jusqu’à libération effective des lieux, caractérisée par la restitution des clés, soit la somme de 375 euros, -condamné madame [K] [T] à payer à monsieur [Q] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, -rejeté les autres demandes, -rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. Un commandement de quitter les lieux a été dressé le 07 octobre 2025 par la SCP DE BENEDICTIS COEFFARD & [H], commissaires de justice associés à Aix-en-Provence, à l’encontre de madame [K] [T]. Appel en a été interjeté le 06 novembre 2025. Par ordonnance de référé en date du 05 mars 2026, la cour d’appel d’[Localité 3] a débouté madame [K] [T] de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement du 17 septembre 2025, a condamné madame [K] [T] aux dépens et au paiement de la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Par acte du 10 juin 2026, notification du concours de la force publique en vue de l’expulsion a été faite par commissaire de justice à madame [K] [T], indiquant que le concours de la force publique avait été accordé à compter du 20 juillet 2026. (Lettre de la sous-préfecture non versée aux débats). Par ordonnance en date du 17 juin 2026, rendue sur requête de madame [K] [T], le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence a autorisé cette dernière à assigner monsieur [Q] à heure indiquée, soit à l’audience du 02 juillet 2026. Par exploit de commissaire de justice en date du 19 juin 2026, madame [J] [K] [T] a fait assigner monsieur [M] [Q] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence à l’audience du 02 juillet 2026, aux fins de voir : -accorder à madame [K] [T] les délais les plus larges pour opérer le relogement, -juger n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, -laisser les dépens à la charge de la partie qui les aura exposés. Le dossier a été retenu lors de l’audience du 02 juillet 2026. Par conclusions n°2 soutenues oralement et visées à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, madame [K] [T], représentée par son avocat, sollicite de voir : -débouter monsieur [Q] de ses demandes, -accorder à madame [K] [T] les délais les plus larges pour opérer le relogement, -juger n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, -laisser les dépens à la charge de la partie qui les aura exposés. Au soutien de ses prétentions, elle expose n’avoir reçu aucun élément de la préfecture concernant l’octroi du concours de la force publique. Elle fait valoir sa situation personnelle, médicale, professonnelle ainsi que des démarches de relogement. Par conclusions soutenues oralement et visées à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, monsieur [Q], représenté par son avocat, sollicite de voir : -débouter madame [K] [T] de toutes ses demandes, fins et conclusions, -condamner madame [K] [T] au paiement de la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, il expose vouloir reprendre le logement pour sa petite-fille [Y] [L] qui habite [Localité 4] et fait des études à la faculté de droit d’[Localité 3]. Il relève que les démarches de relogement de madame [K] [T] sont tardives et qu’en tout état de cause, elle ne retrouvera pas de logement avec un loyer équivalent. Il précise que madame [K] [T] perturbe l’immeuble par son comportement. Il fait valoir son âge et sa situation personnelle. Il sera statué par décision contradictoire. La décision a été mise en délibéré au 23 juillet 2026.
Motifs
MOTIFS Sur la recevabilité des demandes de madame [K] [T], Vu la mise en place du paiement d’une contribution pour l'aide juridique codifiée à l'article 1635 bis Q du code général des impôts modifié par l'article 128 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026 et, le décret n° 2026-250 du 7 avril 2026 relatif à la contribution pour l'aide juridique ; Vu les dispositions de l’article 62 du code de procédure civile selon lesquelles à peine d'irrecevabilité, les demandes initiales sont assujetties au paiement de la contribution pour l'aide juridique prévue par l'article 1635 bis Q du code général des impôts ; La contribution pour l'aide juridique n'est pas due, outre les exceptions prévues par l'article 1635 bis Q précité pour les procédures pour lesquelles une disposition législative prévoit que la demande est formée, instruite ou jugée sans frais. En application du III de ce même article, la contribution pour l'aide juridique n'est pas due pour les procédures engagées par le ministère public. Vu les dispositions de l’article 62-5 du code de procédure civile selon lesquelles lorsque le justiciable ne s'est pas acquitté de la contribution, il est invité à régulariser la situation dans le mois qui suit la demande formulée par le greffe. A défaut, l'irrecevabilité est constatée d'office par le juge à l'expiration de ce délai. Les parties n'ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité. Elles sont avisées de la décision par le greffe. Le juge peut statuer sans débat. Dans ce cas, saisi dans un délai de quinze jours suivant sa décision, il rapporte, en cas d'erreur, l'irrecevabilité, sans débat. Le cas échéant, le délai de recours contre la décision d'irrecevabilité court à compter de la notification de la décision qui refuse de la rapporter. Vu le paiement du timbre fiscal de 50 euros en date du 17 juin 2026 par la requérante, les demandes de [K] [T] sont recevables. Sur la demande de délais pour quitter les lieux, L'article R.121-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que « le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l'acte de saisie, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce. » Le délai de grâce invoqué par madame [K] [T] est celui de l’article L.412-3 du Code des Procédures Civiles d’exécution qui dispose que «Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions. Cette disposition n'est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi. Les deux premiers alinéas du présent article ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. ». Les dispositions de l'article L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution prévoient que “La durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.” A titre liminaire, il sera relevé qu’il n’est pas justifié aux débats par le bailleur à savoir monsieur [Q] de la signification du jugement rendu le 17 septembre 2025 à madame [K] [T], sans pour autant que cet élément ne soit contesté. En l’espèce, madame [K] [T] sollicite les plus larges délai pour quitter les lieux. Madame [K] [T] est âgée de 60 ans et est actuellement au chômage depuis le 23 décembre 2025. Elle perçoit à ce titre des indemnités de 1657 euros brut par mois. Elle justifie au moyen de deux certificats médicaux le fait qu’elle a présenté un polype cancéreux sur la corde vocale en 2019 et que son état de santé est précaire. Aucun élément médical récent concernant ses difficultés de santé de 2019 ne rapporte le fait que ces dernières seraient à nouveau présentes (pas de contrôle depuis 2019 d’après le certificat du 16 janvier 2026) ou aient empiré. Il résulte des certificats médicaux récents (2026) qu’un syndrome anxiodépressif est relevé en relation notamment avec la présente procédure et les difficultés avec son bailleur. Il sera considéré, en l’état des éléments évoqués, que la situation de madame [K] [T] ne lui permet pas de se reloger dans des conditions normales. Il convient donc d’examiner la bonne ou mauvaise volonté de madame [K] [T] dans l’exécution de ses obligations et la situation du bailleur. Il ne résulte pas de la procédure ni des pièces versées aux débats qu’il existe une difficulté sur le paiement de l’indemnité d’occupation ou une dette locative, aucun élément en ce sens n’étant versé par le bailleur, qui ne produit aucun décompte. De surcroît, la résiliation du bail est intervenue à la suite d’un congé pour reprise, comme en attestent les pièces versées au débat, bien que la décision rendue le 17 septembre 2025 mentionne un congé pour vente. Si le bailleur évoque des difficultés liées au comportement de madame [K] [T] au moyen de plusieurs attestations, ces éléments n’ont pas été évoqués devant le juge des contentieux de la protection. Concernant les recherches de logement, madame [K] [T] justifie d’une demande de logement social déposée le 20 janvier 2026 pour un T2 à [Localité 3] ; du dépôt d’une demande de logement directement auprès de l’agence CDC Habitat d’[Localité 5] ; du refus de l’agence ERA en date du 19 janvier 2026 en ce que les revenus de madame [K] [T] ne permettent pas de répondre aux critières financiers exigés par les propriétaires. Il s’évince de ces éléments qu’alors que madame [K] [T] a connaissance depuis juillet 2023 que monsieur [Q] souhaite reprendre le logement occupé par elle, elle n’a effectué aucune démarche de relogement durant presque trois ans. Les présentes démarches n’ont été entreprises que pour les besoins de la cause, puisqu’il aura fallu attendre début 2026, soit trois mois après la délivrance du commandement de quitter les lieux pour que madame [K] [T] entame des démarches. Monsieur [Q] justifie de ce que sa petite-fille poursuit toujours ses études à l’Université d’[Localité 3] pour la rentrée universitaire 2026. Il est âgé de 84 ans et indique que son état de santé nécessite assistance, ce que lui apporte sa petite-fille. Dans ces conditions, compte tenu de l’absence de dette locative et des démarches très récentes de madame [K] [T], il conviendra de lui accorder un délai limité au 31 août 2026 afin que cette dernière puisse s’organiser pour quitter les lieux. Sur les autres demandes, Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. Madame [K] [T], dont la demande n’est pas accueillie que partiellement, supportera les entiers dépens. Aucune considération d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de sorte que monsieur [Q] sera débouté de sa demande de ce chef. Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution. PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort, DECLARE recevable la demande de madame [J] [K] [T] ; FAIT DROIT partiellement à la demande de délais pour quitter les lieux formulée par madame [J] [K] [T], suite au commandement de quitter les lieux délivré à son encontre le 07 octobre 2025 ;
Dispositif
En conséquence, ACCORDE à madame [J] [K] [T] un délai limité au 31 août 2026, sous réserve que cette dernière s’acquitte du paiement intégral de l’indemnité d’occupation et des charges tel que fixé dans l’ordonnance rendue par le pôle de proximité du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence le 17 septembre 2025, sans quoi la procédure d’expulsion pourra être reprise avant l’issue de ce délai ; DIT que durant ce délai, la procédure d’expulsion est suspendue ; DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; CONDAMNE madame [J] [K] [T] aux entiers dépens de l’instance ; RAPPELLE en outre que, en application de l'article L 412-6 du code des procédures civiles d'exécution, nonobstant toute décision d'expulsion passée en force de chose jugée et malgré l'expiration des délais accordés au locataire, il est sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille. Par dérogation au premier alinéa du présent article, ce sursis ne s'applique pas lorsque la mesure d'expulsion a été prononcée en raison d'une introduction sans droit ni titre dans le domicile d'autrui à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit malgré l’appel qui en serait interjeté en application des dispositions de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution ; DIT qu'une copie de la présente décision sera adressée par le greffe au commissaire de justice instrumentaire. Et le présent jugement ayant été signé au tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence le 23 juillet 2026 par madame Carole ALBERT, juge de l'exécution et madame Ophélie BATTUT, greffier. LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Texte intégral
MINUTE N° : 25/ DOSSIER N° : N° RG 26/02969 - N° Portalis DBW2-W-B7K-NFQO AFFAIRE : [J] [K] [T] / [M] [Q] TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX EN PROVENCE JUGE DE L'EXÉCUTION JUGEMENT DU 23 JUILLET 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Carole ALBERT, juge de l’exécution Greffier : Ophélie BATTUT Exécutoire à Me Benjamin LAVAL, Me Nathalie MARCHESSEAU le 23.07.2026 Copie à SCP DE BENEDICTIS COEFFARD & [H], commissaires de justice associés à Aix-en-Provence le 23.07.2026 Notifié aux parties le 23.07.2026 DEMANDERESSE Madame [J] [K] [T] née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 1] (42) demeurant et domiciliée [Adresse 1] représentée à l’audience par Me Benjamin LAVAL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE DEFENDEUR Monsieur [M] [Q] né le [Date naissance 2] 1942 à [Localité 2] (ALGERIE) domicilié [Adresse 2] représenté par Me Nathalie MARCHESSEAU, avocate au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substituée à l’audience par Me Bérengère BERNART, avocate au barreau d’AIX EN PROVENCE *** Le tribunal après débats à l'audience publique du 02 Juillet 2026 a mis l'affaire en délibéré à l'audience du 23 Juillet 2026, avec avis que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe. EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé du 30 octobre 2020 à effet au 5 novembre 2020, monsieur [M] [Q] a consenti à madame [K] [T] une location meublée avec option “étudiant” pour une durée de 9 mois, au sein d’un appartement sis [Adresse 3] à [Localité 3], moyennant un loyer mensuel initial de 315 euros, outre 60 euros de charges forfaitaires. Le 13 juillet 2023, monsieur [Q] a fait délivrer à sa locataire un congé pour reprise à effet du 04 novembre 2023. Malgré ce congé, madame [K] [T] s’est maintenue dans les lieux. Par jugement en date du 17 septembre 2025, le pôle de proximité du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence a notamment : -déclaré recevable l’action de monsieur [M] [Q], -constaté la résiliation du bail par l’effet du congé pour vente et ce, à la date du 04 novembre 2023, -dit que madame [K] [T] est occupante sans droit ni titre depuis cette date, -ordonné l’expulsion de madame [K] [T] ainsi que tous occupants de son chef avec si besoin est le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier, des lieux occupés sis [Adresse 4], -condamné madame [K] [T] à payer à monsieur [Q] une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer courant et charges, calculée comme si le bail n’avait pas été résilié, à compter du 5 août 2021 et jusqu’à libération effective des lieux, caractérisée par la restitution des clés, soit la somme de 375 euros, -condamné madame [K] [T] à payer à monsieur [Q] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, -rejeté les autres demandes, -rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. Un commandement de quitter les lieux a été dressé le 07 octobre 2025 par la SCP DE BENEDICTIS COEFFARD & [H], commissaires de justice associés à Aix-en-Provence, à l’encontre de madame [K] [T]. Appel en a été interjeté le 06 novembre 2025. Par ordonnance de référé en date du 05 mars 2026, la cour d’appel d’[Localité 3] a débouté madame [K] [T] de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement du 17 septembre 2025, a condamné madame [K] [T] aux dépens et au paiement de la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Par acte du 10 juin 2026, notification du concours de la force publique en vue de l’expulsion a été faite par commissaire de justice à madame [K] [T], indiquant que le concours de la force publique avait été accordé à compter du 20 juillet 2026. (Lettre de la sous-préfecture non versée aux débats). Par ordonnance en date du 17 juin 2026, rendue sur requête de madame [K] [T], le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence a autorisé cette dernière à assigner monsieur [Q] à heure indiquée, soit à l’audience du 02 juillet 2026. Par exploit de commissaire de justice en date du 19 juin 2026, madame [J] [K] [T] a fait assigner monsieur [M] [Q] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence à l’audience du 02 juillet 2026, aux fins de voir : -accorder à madame [K] [T] les délais les plus larges pour opérer le relogement, -juger n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, -laisser les dépens à la charge de la partie qui les aura exposés. Le dossier a été retenu lors de l’audience du 02 juillet 2026. Par conclusions n°2 soutenues oralement et visées à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, madame [K] [T], représentée par son avocat, sollicite de voir : -débouter monsieur [Q] de ses demandes, -accorder à madame [K] [T] les délais les plus larges pour opérer le relogement, -juger n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, -laisser les dépens à la charge de la partie qui les aura exposés. Au soutien de ses prétentions, elle expose n’avoir reçu aucun élément de la préfecture concernant l’octroi du concours de la force publique. Elle fait valoir sa situation personnelle, médicale, professonnelle ainsi que des démarches de relogement. Par conclusions soutenues oralement et visées à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, monsieur [Q], représenté par son avocat, sollicite de voir : -débouter madame [K] [T] de toutes ses demandes, fins et conclusions, -condamner madame [K] [T] au paiement de la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, il expose vouloir reprendre le logement pour sa petite-fille [Y] [L] qui habite [Localité 4] et fait des études à la faculté de droit d’[Localité 3]. Il relève que les démarches de relogement de madame [K] [T] sont tardives et qu’en tout état de cause, elle ne retrouvera pas de logement avec un loyer équivalent. Il précise que madame [K] [T] perturbe l’immeuble par son comportement. Il fait valoir son âge et sa situation personnelle. Il sera statué par décision contradictoire. La décision a été mise en délibéré au 23 juillet 2026. MOTIFS Sur la recevabilité des demandes de madame [K] [T], Vu la mise en place du paiement d’une contribution pour l'aide juridique codifiée à l'article 1635 bis Q du code général des impôts modifié par l'article 128 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026 et, le décret n° 2026-250 du 7 avril 2026 relatif à la contribution pour l'aide juridique ; Vu les dispositions de l’article 62 du code de procédure civile selon lesquelles à peine d'irrecevabilité, les demandes initiales sont assujetties au paiement de la contribution pour l'aide juridique prévue par l'article 1635 bis Q du code général des impôts ; La contribution pour l'aide juridique n'est pas due, outre les exceptions prévues par l'article 1635 bis Q précité pour les procédures pour lesquelles une disposition législative prévoit que la demande est formée, instruite ou jugée sans frais. En application du III de ce même article, la contribution pour l'aide juridique n'est pas due pour les procédures engagées par le ministère public. Vu les dispositions de l’article 62-5 du code de procédure civile selon lesquelles lorsque le justiciable ne s'est pas acquitté de la contribution, il est invité à régulariser la situation dans le mois qui suit la demande formulée par le greffe. A défaut, l'irrecevabilité est constatée d'office par le juge à l'expiration de ce délai. Les parties n'ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité. Elles sont avisées de la décision par le greffe. Le juge peut statuer sans débat. Dans ce cas, saisi dans un délai de quinze jours suivant sa décision, il rapporte, en cas d'erreur, l'irrecevabilité, sans débat. Le cas échéant, le délai de recours contre la décision d'irrecevabilité court à compter de la notification de la décision qui refuse de la rapporter. Vu le paiement du timbre fiscal de 50 euros en date du 17 juin 2026 par la requérante, les demandes de [K] [T] sont recevables. Sur la demande de délais pour quitter les lieux, L'article R.121-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que « le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l'acte de saisie, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce. » Le délai de grâce invoqué par madame [K] [T] est celui de l’article L.412-3 du Code des Procédures Civiles d’exécution qui dispose que «Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions. Cette disposition n'est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi. Les deux premiers alinéas du présent article ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. ». Les dispositions de l'article L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution prévoient que “La durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.” A titre liminaire, il sera relevé qu’il n’est pas justifié aux débats par le bailleur à savoir monsieur [Q] de la signification du jugement rendu le 17 septembre 2025 à madame [K] [T], sans pour autant que cet élément ne soit contesté. En l’espèce, madame [K] [T] sollicite les plus larges délai pour quitter les lieux. Madame [K] [T] est âgée de 60 ans et est actuellement au chômage depuis le 23 décembre 2025. Elle perçoit à ce titre des indemnités de 1657 euros brut par mois. Elle justifie au moyen de deux certificats médicaux le fait qu’elle a présenté un polype cancéreux sur la corde vocale en 2019 et que son état de santé est précaire. Aucun élément médical récent concernant ses difficultés de santé de 2019 ne rapporte le fait que ces dernières seraient à nouveau présentes (pas de contrôle depuis 2019 d’après le certificat du 16 janvier 2026) ou aient empiré. Il résulte des certificats médicaux récents (2026) qu’un syndrome anxiodépressif est relevé en relation notamment avec la présente procédure et les difficultés avec son bailleur. Il sera considéré, en l’état des éléments évoqués, que la situation de madame [K] [T] ne lui permet pas de se reloger dans des conditions normales. Il convient donc d’examiner la bonne ou mauvaise volonté de madame [K] [T] dans l’exécution de ses obligations et la situation du bailleur. Il ne résulte pas de la procédure ni des pièces versées aux débats qu’il existe une difficulté sur le paiement de l’indemnité d’occupation ou une dette locative, aucun élément en ce sens n’étant versé par le bailleur, qui ne produit aucun décompte. De surcroît, la résiliation du bail est intervenue à la suite d’un congé pour reprise, comme en attestent les pièces versées au débat, bien que la décision rendue le 17 septembre 2025 mentionne un congé pour vente. Si le bailleur évoque des difficultés liées au comportement de madame [K] [T] au moyen de plusieurs attestations, ces éléments n’ont pas été évoqués devant le juge des contentieux de la protection. Concernant les recherches de logement, madame [K] [T] justifie d’une demande de logement social déposée le 20 janvier 2026 pour un T2 à [Localité 3] ; du dépôt d’une demande de logement directement auprès de l’agence CDC Habitat d’[Localité 5] ; du refus de l’agence ERA en date du 19 janvier 2026 en ce que les revenus de madame [K] [T] ne permettent pas de répondre aux critières financiers exigés par les propriétaires. Il s’évince de ces éléments qu’alors que madame [K] [T] a connaissance depuis juillet 2023 que monsieur [Q] souhaite reprendre le logement occupé par elle, elle n’a effectué aucune démarche de relogement durant presque trois ans. Les présentes démarches n’ont été entreprises que pour les besoins de la cause, puisqu’il aura fallu attendre début 2026, soit trois mois après la délivrance du commandement de quitter les lieux pour que madame [K] [T] entame des démarches. Monsieur [Q] justifie de ce que sa petite-fille poursuit toujours ses études à l’Université d’[Localité 3] pour la rentrée universitaire 2026. Il est âgé de 84 ans et indique que son état de santé nécessite assistance, ce que lui apporte sa petite-fille. Dans ces conditions, compte tenu de l’absence de dette locative et des démarches très récentes de madame [K] [T], il conviendra de lui accorder un délai limité au 31 août 2026 afin que cette dernière puisse s’organiser pour quitter les lieux. Sur les autres demandes, Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. Madame [K] [T], dont la demande n’est pas accueillie que partiellement, supportera les entiers dépens. Aucune considération d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de sorte que monsieur [Q] sera débouté de sa demande de ce chef. Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution. PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort, DECLARE recevable la demande de madame [J] [K] [T] ; FAIT DROIT partiellement à la demande de délais pour quitter les lieux formulée par madame [J] [K] [T], suite au commandement de quitter les lieux délivré à son encontre le 07 octobre 2025 ; En conséquence, ACCORDE à madame [J] [K] [T] un délai limité au 31 août 2026, sous réserve que cette dernière s’acquitte du paiement intégral de l’indemnité d’occupation et des charges tel que fixé dans l’ordonnance rendue par le pôle de proximité du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence le 17 septembre 2025, sans quoi la procédure d’expulsion pourra être reprise avant l’issue de ce délai ; DIT que durant ce délai, la procédure d’expulsion est suspendue ; DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; CONDAMNE madame [J] [K] [T] aux entiers dépens de l’instance ; RAPPELLE en outre que, en application de l'article L 412-6 du code des procédures civiles d'exécution, nonobstant toute décision d'expulsion passée en force de chose jugée et malgré l'expiration des délais accordés au locataire, il est sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille. Par dérogation au premier alinéa du présent article, ce sursis ne s'applique pas lorsque la mesure d'expulsion a été prononcée en raison d'une introduction sans droit ni titre dans le domicile d'autrui à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit malgré l’appel qui en serait interjeté en application des dispositions de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution ; DIT qu'une copie de la présente décision sera adressée par le greffe au commissaire de justice instrumentaire. Et le présent jugement ayant été signé au tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence le 23 juillet 2026 par madame Carole ALBERT, juge de l'exécution et madame Ophélie BATTUT, greffier. LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 62-5, code des procedures civiles d'execution R121-1, code de procedure civile 62, code de la construction et de l'habitation L442-4-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 16 juillet 2026 · Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence · Se déclare incompétent · n° 26/02165
en commun : code de procedure civile 62-5, code des procedures civiles d'execution R121-1, code de procedure civile 62, code de la construction et de l'habitation L442-4-1
- 16 juillet 2026 · Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 26/02582
en commun : code de procedure civile 62-5, code des procedures civiles d'execution R121-1, code de procedure civile 62, code de la construction et de l'habitation L442-4-1
- 23 juillet 2026 · Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/02731
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- 23 juillet 2026 · Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 26/01916
en commun : code de procedure civile 62-5, code des procedures civiles d'execution R121-1, code de procedure civile 62, code de la construction et de l'habitation L442-4-1
- 23 juillet 2026 · Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/02907
en commun : code de procedure civile 62-5, code des procedures civiles d'execution R121-1, code de procedure civile 62, code de la construction et de l'habitation L442-4-1
- 23 juillet 2026 · Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 26/02042
en commun : code de procedure civile 62-5, code des procedures civiles d'execution R121-1, code de procedure civile 62, code de la construction et de l'habitation L442-4-1
- 23 juillet 2026 · Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 26/02434
en commun : code de procedure civile 62-5, code des procedures civiles d'execution R121-1, code de procedure civile 62, code de la construction et de l'habitation L442-4-1
- 23 juillet 2026 · Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 26/02692
en commun : code de procedure civile 62-5, code des procedures civiles d'execution R121-1, code de procedure civile 62, code de la construction et de l'habitation L442-4-1
Mise à jour de la source le 2026-07-23T18:02:29.646Z.