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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, Juge de l'exécution, 16 juillet 2026, n° 26/02582

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Par ordonnance de référé en date du 27 janvier 2026, le pôle de proximité du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence a notamment :
-au principal, renvoyé les parties à se pourvoir comme il leur appartiendra mais dès à présent, vu l’urgence, 
-constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 15 juillet 2025, 
-ordonné, faute de départ volontaire des lieux loués, l’expulsion de madame [Y] [U] et de tous occupants de son chef, avec le cas échéant le concours de la force publique, 

-condamné, madame [U] à payer, à titre provisionnel, à la [Localité 5] [F] la somme de 12.962,57 euros au titre des arriérés de loyers, indemnités d’occupation et provisions sur charges arrêtés au 28 novembre 2025, 
-condamné madame [U] à payer, à titre provisionnel, à la [Localité 5] [F] à titre d’indemnité mensuelle d’occupation un montant égal au loyer mensuel et aux charges, indexation comprise, à compter du 16 juillet 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux, 
-condamné madame [U] à payer à la [Localité 5] [F] la somme de 80 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer. 

Appel en a été interjeté par madame [U].

Un commandement de quitter les lieux a été dressé le 01er avril 2026 par la SELAS CJ ACTE, commissaires de justice associés à [Localité 1], à l’encontre de madame [U]. 

Par exploit de commissaire de justice en date du 05 juin 2026, madame [Y] [U] a fait assigner la S.A [F] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence à l’audience du 25 juin 2026, aux fins de voir :
-recevoir les prétentions de madame [Y] [U] et les déclarer bien fondées,
-constater la situation de vulnérabilité exceptionnelle de madame [U],
-constater l’existence de procédures judiciaires en cours permettant d’envisager sérieusement une révocation de la décision contestée en cause,
-ordonner la suspension immédiate des mesures d’expulsion diligentées sur le fondement de l’ordonnance de référé rendue le 27 janvier 2026,
-accorder à madame [U] des délais pour quitter les lieux d’une durée d’un an, une durée adaptée à sa situation personnelle, dans l’attente de l’issue de l’appel et donc d’une décision définitive et de l’aboutissement de démarches sociales et administratives en cours (DALO notamment),
-suspendre toute mesure d’exécution forcée relative aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile,
-débouter la défenderesse de toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes écritures, en ce qu’elles sont dirigées contre le requérant, 
-déclarer que chacune des parties conservera à sa charge ses frais irrépétibles et dépens. 

Le dossier a été retenu lors de l’audience du 25 juin 2026.

Madame [U], représentée par son avocat, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance. 

Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir sa situation familiale, personnelle et financière ainsi que son âge et ses difficultés de santé. 

Par courrier en date du 15 juin 2026, la société [F] qui n’a pas comparu, a par courrier indiqué que la dette s’élève un peu plus chaque mois,pour être à hauteur de 17.131,87 euros, dans la mesure où depuis le décès de son époux, les revenus de madame [U] ne lui permettent pas de s’acquitter de l’indemnité d’occupation. Elle relève qu’une procédure de surendettement orientée vers un rétablissement personnel est en cours. Elle précise que trois propositions de relogement ont été faites, que madame [U] a refusé. Elle indique que si des délais devaient être accordés, ils ne pourraient l’être que conditionnés au paiement de l’indemnité d’occupation à hauteur de 500 euros par madame [U] et 471,88 euros à la charge du ou des descendants de madame. 

Il sera statué par décision réputée contradictoire.

La décision a été mise en délibéré au 16 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS

Sur la recevabilité des demandes de madame [U],

Vu la mise en place du paiement d’une contribution pour l'aide juridique codifiée à l'article 1635 bis Q du code général des impôts modifié par l'article 128 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026 et, le décret n° 2026-250 du 7 avril 2026 relatif à la contribution pour l'aide juridique ; 

Vu les dispositions de l’article 62 du code de procédure civile selon lesquelles à peine d'irrecevabilité, les demandes initiales sont assujetties au paiement de la contribution pour l'aide juridique prévue par l'article 1635 bis Q du code général des impôts ;

La contribution pour l'aide juridique n'est pas due, outre les exceptions prévues par l'article 1635 bis Q précité pour les procédures pour lesquelles une disposition législative prévoit que la demande est formée, instruite ou jugée sans frais.

En application du III de ce même article, la contribution pour l'aide juridique n'est pas due pour les procédures engagées par le ministère public.

Vu les dispositions de l’article 62-5 du code de procédure civile selon lesquelles lorsque le justiciable ne s'est pas acquitté de la contribution, il est invité à régulariser la situation dans le mois qui suit la demande formulée par le greffe. A défaut, l'irrecevabilité est constatée d'office par le juge à l'expiration de ce délai. Les parties n'ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité. Elles sont avisées de la décision par le greffe.

Le juge peut statuer sans débat. Dans ce cas, saisi dans un délai de quinze jours suivant sa décision, il rapporte, en cas d'erreur, l'irrecevabilité, sans débat. Le cas échéant, le délai de recours contre la décision d'irrecevabilité court à compter de la notification de la décision qui refuse de la rapporter.

Vu la décision d’aide juridictionnelle en date du 28 mai 2026 obtenue par madame [U], de sorte que cette dernière est dispensée du paiement de la contribution pour l’aide juridique ; les demandes de madame [U] seront déclarées recevables.

Sur la demande de délais pour quitter les lieux,

L'article R.121-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que « le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l'acte de saisie, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce. »

Le délai de grâce invoqué par madame [U] est celui de l’article L.412-3 du Code des Procédures Civiles d’exécution qui dispose que «Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.

Cette disposition n'est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.

Les deux premiers alinéas du présent article ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. ». 

Les dispositions de l'article L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution prévoient que “La durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.”

En l’espèce, madame [U] sollicite un an de délai pour quitter les lieux.

Madame [U] est âgée de 77 ans et dispose d’une pension de retraite mensuelle de 1269 euros. Elle indique connaître des difficultés financières depuis le décès de son mari le [Date décès 1] 2023, compte tenu du montant du loyer mensuel à hauteur de 860,69 euros ainsi que de 72,33 euros pour un garage et 38,36 euros pour un second garage. 

Compte tenu de la dette locative, elle indique ne plus percevoir les APL. 

Il n’est pas contesté que madame [U] a connu des problèmes de santé et a subi deux hospitalisations avec placement en maison de repos durant un temps, bien qu’aucun élément ne soit justifié sur ce point.

Il sera considéré, en l’état des éléments évoqués, que la situation de madame [U] ne lui permet pas de se reloger dans des conditions normales.

Il convient donc d’examiner la bonne ou mauvaise volonté de madame [U] dans l’exécution de ses obligations et la situation du bailleur.

Il n’est pas contestable que la situation de madame [U] est particulièrement fragile et précaire et elle reconnaît elle-même dans ses écritures qu’elle ne peut s’acquitter seule de l’indemnité d’occupation.

A cet égard, elle verse 500 euros par mois au titre de l’indemnité d’occupation.

Il résulte du décompte versé aux débats par la bailleresse que la dette locative est actuellement à hauteur de 17.131,87 euros au 15 juin 2026.

Il est justifié le dépôt d’un dossier de surendettement le 21 janvier 2026, soit juste avant que la décision ne soit rendue par le pôle de proximité du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence. Comme l’indique la société bailleresse, le dossier de surendettement va être orienté vers un rétablissement personnel, de sorte que madame [U] n’aura pas à supporter la dette locative passée. 

Il résulte des pièces versées aux débats que madame [U] n’a formulé une demande de logement social (numéro unique) que le 15 avril 2026, soit très récemment. 

La société [F] indique, sans en justifier, que trois logements ont été proposés à madame [U] qu’elle a refusé. Madame [U] ne formule aucune observation sur ce point. 

En tout état de cause, il résulte de la chronologie du dossier que le conjoint de madame [U] est décédé depuis trois ans désormais et que celle-ci n’a pas sollicité d’accompagnement (ce dernier étant récent en l’état des éléments indiqués) ni tenté de remédier à sa situation. Bien que la société [F] soit un bailleur social, elle n’a pas à supporter outre mesure la carence de madame [U], dont la dette ne cesse d’augmenter depuis trois ans et qui fera l’objet très probablement d’un effacement, suivant l’orientation du dossier de surendettement. 

De surcroît, contrairement aux prétentions de madame [U], il n’appartient pas, au juge de l’exécution, dans les limites des pouvoirs qui sont les siens, de suspendre l’exécution des décisions judiciaires fondant les poursuites, notamment dans l’attente de la décision de la cour d’appel ou d’autres demandes. 

De même, le juge de l’exécution n’a pas compétence pour délivrer des titres exécutoires en dehors des cas prévus par la loi, de sorte qu’il n’a pas compétence pour mettre à la charge de descendants le paiement partiel de l’indemnité d’occupation (qui ne sont, au demeurant, pas identifiés et pas dans la cause). 

Faire droit à la demande de délais de madame [U] serait en réalité d’une part contourner les dispositions sur la compétence du juge de l’exécution qui ne peut suspendre l’exécution dans l’attente de la décision d’appel et d’autre part, aggraver la situation financière de madame [U], cette dernière ne pouvant pas assumer le paiement de l’indemnité locative avec les revenus qui sont les siens. 

Dans ces conditions, la demande de délais pour quitter les lieux sera rejetée ainsi que les demandes tendant à la suspension immédiate des mesures d’expulsion et toutes mesures d’exécution forcée. 

Sur les autres demandes, 

Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.

En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.

Madame [U], dont la demande n’est pas accueillie, supportera les entiers dépens.

Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.

Dispositif

PAR CES MOTIFS 

Le juge de l’exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, 

DECLARE recevable la demande de madame [Y] [U] ;

DEBOUTE madame [Y] [U] de ses demandes tendant à la suspension immédiate des mesures d’expulsion et toutes mesures d’exécution forcée ;

DEBOUTE madame [Y] [U] de sa demande de délais pour quitter les lieux formulée suite au commandement de quitter les lieux délivré à son encontre le 1er avril 2026 ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; 

CONDAMNE madame [Y] [U] aux entiers dépens de l’instance ;

RAPPELLE en outre que, en application de l'article L 412-6 du code des procédures civiles d'exécution, nonobstant toute décision d'expulsion passée en force de chose jugée et malgré l'expiration des délais accordés au locataire, il est sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille.
Par dérogation au premier alinéa du présent article, ce sursis ne s'applique pas lorsque la mesure d'expulsion a été prononcée en raison d'une introduction sans droit ni titre dans le domicile d'autrui à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit malgré l’appel qui en serait interjeté en application des dispositions de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;

DIT qu'une copie de la présente décision sera adressée par le greffe au commissaire de justice instrumentaire.

Et le présent jugement ayant été signé au tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence le 16 juillet 2026 par madame Carole ALBERT, juge de l'exécution et madame Ophélie BATTUT, greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Texte intégral
MINUTE N° : 26/
DOSSIER N° : N° RG 26/02582 - N° Portalis DBW2-W-B7K-NEXR
AFFAIRE : [Y] [U] / S.A. [F]

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX EN PROVENCE
JUGE DE L'EXÉCUTION

JUGEMENT DU 16 JUILLET 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Carole ALBERT, juge de l’exécution 
Greffier : Ophélie BATTUT




Exécutoire à 
Me Aurélie AUROUET-HIMEUR
le 16.07.2026


Copie à 
SELAS CJ ACTE, commissaires de justice associés à [Localité 1]
le 16.07.2026


Notifié aux parties
le 16.07.2026











DEMANDERESSE

Madame [Y] [U]
née le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 2] (13)
demeurant [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 3] [Adresse 3] [Localité 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 13001-2026-004730 du 28/05/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d’[Localité 2])

représentée à l’audience par Me Aurélie AUROUET-HIMEUR, avocate au barreau d’AIX-EN-PROVENCE


DEFENDERESSE

S.A. [F] 
immatriculée au RCS d’[Localité 1] sous le n° B 307 502 831 
dont le siège social est sis [Adresse 4]
prise en la personen de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège social

non comparante et non représentée


***

Le tribunal après débats à l'audience publique du 25 Juin 2026 a mis l'affaire en délibéré à l'audience du 16 Juillet 2026, avec avis que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe.

EXPOSE DU LITIGE

Par ordonnance de référé en date du 27 janvier 2026, le pôle de proximité du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence a notamment :
-au principal, renvoyé les parties à se pourvoir comme il leur appartiendra mais dès à présent, vu l’urgence, 
-constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 15 juillet 2025, 
-ordonné, faute de départ volontaire des lieux loués, l’expulsion de madame [Y] [U] et de tous occupants de son chef, avec le cas échéant le concours de la force publique, 

-condamné, madame [U] à payer, à titre provisionnel, à la [Localité 5] [F] la somme de 12.962,57 euros au titre des arriérés de loyers, indemnités d’occupation et provisions sur charges arrêtés au 28 novembre 2025, 
-condamné madame [U] à payer, à titre provisionnel, à la [Localité 5] [F] à titre d’indemnité mensuelle d’occupation un montant égal au loyer mensuel et aux charges, indexation comprise, à compter du 16 juillet 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux, 
-condamné madame [U] à payer à la [Localité 5] [F] la somme de 80 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer. 

Appel en a été interjeté par madame [U].

Un commandement de quitter les lieux a été dressé le 01er avril 2026 par la SELAS CJ ACTE, commissaires de justice associés à [Localité 1], à l’encontre de madame [U]. 

Par exploit de commissaire de justice en date du 05 juin 2026, madame [Y] [U] a fait assigner la S.A [F] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence à l’audience du 25 juin 2026, aux fins de voir :
-recevoir les prétentions de madame [Y] [U] et les déclarer bien fondées,
-constater la situation de vulnérabilité exceptionnelle de madame [U],
-constater l’existence de procédures judiciaires en cours permettant d’envisager sérieusement une révocation de la décision contestée en cause,
-ordonner la suspension immédiate des mesures d’expulsion diligentées sur le fondement de l’ordonnance de référé rendue le 27 janvier 2026,
-accorder à madame [U] des délais pour quitter les lieux d’une durée d’un an, une durée adaptée à sa situation personnelle, dans l’attente de l’issue de l’appel et donc d’une décision définitive et de l’aboutissement de démarches sociales et administratives en cours (DALO notamment),
-suspendre toute mesure d’exécution forcée relative aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile,
-débouter la défenderesse de toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes écritures, en ce qu’elles sont dirigées contre le requérant, 
-déclarer que chacune des parties conservera à sa charge ses frais irrépétibles et dépens. 

Le dossier a été retenu lors de l’audience du 25 juin 2026.

Madame [U], représentée par son avocat, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance. 

Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir sa situation familiale, personnelle et financière ainsi que son âge et ses difficultés de santé. 

Par courrier en date du 15 juin 2026, la société [F] qui n’a pas comparu, a par courrier indiqué que la dette s’élève un peu plus chaque mois,pour être à hauteur de 17.131,87 euros, dans la mesure où depuis le décès de son époux, les revenus de madame [U] ne lui permettent pas de s’acquitter de l’indemnité d’occupation. Elle relève qu’une procédure de surendettement orientée vers un rétablissement personnel est en cours. Elle précise que trois propositions de relogement ont été faites, que madame [U] a refusé. Elle indique que si des délais devaient être accordés, ils ne pourraient l’être que conditionnés au paiement de l’indemnité d’occupation à hauteur de 500 euros par madame [U] et 471,88 euros à la charge du ou des descendants de madame. 

Il sera statué par décision réputée contradictoire.

La décision a été mise en délibéré au 16 juillet 2026.

MOTIFS

Sur la recevabilité des demandes de madame [U],

Vu la mise en place du paiement d’une contribution pour l'aide juridique codifiée à l'article 1635 bis Q du code général des impôts modifié par l'article 128 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026 et, le décret n° 2026-250 du 7 avril 2026 relatif à la contribution pour l'aide juridique ; 

Vu les dispositions de l’article 62 du code de procédure civile selon lesquelles à peine d'irrecevabilité, les demandes initiales sont assujetties au paiement de la contribution pour l'aide juridique prévue par l'article 1635 bis Q du code général des impôts ;

La contribution pour l'aide juridique n'est pas due, outre les exceptions prévues par l'article 1635 bis Q précité pour les procédures pour lesquelles une disposition législative prévoit que la demande est formée, instruite ou jugée sans frais.

En application du III de ce même article, la contribution pour l'aide juridique n'est pas due pour les procédures engagées par le ministère public.

Vu les dispositions de l’article 62-5 du code de procédure civile selon lesquelles lorsque le justiciable ne s'est pas acquitté de la contribution, il est invité à régulariser la situation dans le mois qui suit la demande formulée par le greffe. A défaut, l'irrecevabilité est constatée d'office par le juge à l'expiration de ce délai. Les parties n'ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité. Elles sont avisées de la décision par le greffe.

Le juge peut statuer sans débat. Dans ce cas, saisi dans un délai de quinze jours suivant sa décision, il rapporte, en cas d'erreur, l'irrecevabilité, sans débat. Le cas échéant, le délai de recours contre la décision d'irrecevabilité court à compter de la notification de la décision qui refuse de la rapporter.

Vu la décision d’aide juridictionnelle en date du 28 mai 2026 obtenue par madame [U], de sorte que cette dernière est dispensée du paiement de la contribution pour l’aide juridique ; les demandes de madame [U] seront déclarées recevables.

Sur la demande de délais pour quitter les lieux,

L'article R.121-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que « le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l'acte de saisie, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce. »

Le délai de grâce invoqué par madame [U] est celui de l’article L.412-3 du Code des Procédures Civiles d’exécution qui dispose que «Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.

Cette disposition n'est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.

Les deux premiers alinéas du présent article ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. ». 

Les dispositions de l'article L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution prévoient que “La durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.”

En l’espèce, madame [U] sollicite un an de délai pour quitter les lieux.

Madame [U] est âgée de 77 ans et dispose d’une pension de retraite mensuelle de 1269 euros. Elle indique connaître des difficultés financières depuis le décès de son mari le [Date décès 1] 2023, compte tenu du montant du loyer mensuel à hauteur de 860,69 euros ainsi que de 72,33 euros pour un garage et 38,36 euros pour un second garage. 

Compte tenu de la dette locative, elle indique ne plus percevoir les APL. 

Il n’est pas contesté que madame [U] a connu des problèmes de santé et a subi deux hospitalisations avec placement en maison de repos durant un temps, bien qu’aucun élément ne soit justifié sur ce point.

Il sera considéré, en l’état des éléments évoqués, que la situation de madame [U] ne lui permet pas de se reloger dans des conditions normales.

Il convient donc d’examiner la bonne ou mauvaise volonté de madame [U] dans l’exécution de ses obligations et la situation du bailleur.

Il n’est pas contestable que la situation de madame [U] est particulièrement fragile et précaire et elle reconnaît elle-même dans ses écritures qu’elle ne peut s’acquitter seule de l’indemnité d’occupation.

A cet égard, elle verse 500 euros par mois au titre de l’indemnité d’occupation.

Il résulte du décompte versé aux débats par la bailleresse que la dette locative est actuellement à hauteur de 17.131,87 euros au 15 juin 2026.

Il est justifié le dépôt d’un dossier de surendettement le 21 janvier 2026, soit juste avant que la décision ne soit rendue par le pôle de proximité du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence. Comme l’indique la société bailleresse, le dossier de surendettement va être orienté vers un rétablissement personnel, de sorte que madame [U] n’aura pas à supporter la dette locative passée. 

Il résulte des pièces versées aux débats que madame [U] n’a formulé une demande de logement social (numéro unique) que le 15 avril 2026, soit très récemment. 

La société [F] indique, sans en justifier, que trois logements ont été proposés à madame [U] qu’elle a refusé. Madame [U] ne formule aucune observation sur ce point. 

En tout état de cause, il résulte de la chronologie du dossier que le conjoint de madame [U] est décédé depuis trois ans désormais et que celle-ci n’a pas sollicité d’accompagnement (ce dernier étant récent en l’état des éléments indiqués) ni tenté de remédier à sa situation. Bien que la société [F] soit un bailleur social, elle n’a pas à supporter outre mesure la carence de madame [U], dont la dette ne cesse d’augmenter depuis trois ans et qui fera l’objet très probablement d’un effacement, suivant l’orientation du dossier de surendettement. 

De surcroît, contrairement aux prétentions de madame [U], il n’appartient pas, au juge de l’exécution, dans les limites des pouvoirs qui sont les siens, de suspendre l’exécution des décisions judiciaires fondant les poursuites, notamment dans l’attente de la décision de la cour d’appel ou d’autres demandes. 

De même, le juge de l’exécution n’a pas compétence pour délivrer des titres exécutoires en dehors des cas prévus par la loi, de sorte qu’il n’a pas compétence pour mettre à la charge de descendants le paiement partiel de l’indemnité d’occupation (qui ne sont, au demeurant, pas identifiés et pas dans la cause). 

Faire droit à la demande de délais de madame [U] serait en réalité d’une part contourner les dispositions sur la compétence du juge de l’exécution qui ne peut suspendre l’exécution dans l’attente de la décision d’appel et d’autre part, aggraver la situation financière de madame [U], cette dernière ne pouvant pas assumer le paiement de l’indemnité locative avec les revenus qui sont les siens. 

Dans ces conditions, la demande de délais pour quitter les lieux sera rejetée ainsi que les demandes tendant à la suspension immédiate des mesures d’expulsion et toutes mesures d’exécution forcée. 

Sur les autres demandes, 

Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.

En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.

Madame [U], dont la demande n’est pas accueillie, supportera les entiers dépens.

Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.


PAR CES MOTIFS 

Le juge de l’exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, 

DECLARE recevable la demande de madame [Y] [U] ;

DEBOUTE madame [Y] [U] de ses demandes tendant à la suspension immédiate des mesures d’expulsion et toutes mesures d’exécution forcée ;

DEBOUTE madame [Y] [U] de sa demande de délais pour quitter les lieux formulée suite au commandement de quitter les lieux délivré à son encontre le 1er avril 2026 ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; 

CONDAMNE madame [Y] [U] aux entiers dépens de l’instance ;

RAPPELLE en outre que, en application de l'article L 412-6 du code des procédures civiles d'exécution, nonobstant toute décision d'expulsion passée en force de chose jugée et malgré l'expiration des délais accordés au locataire, il est sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille.
Par dérogation au premier alinéa du présent article, ce sursis ne s'applique pas lorsque la mesure d'expulsion a été prononcée en raison d'une introduction sans droit ni titre dans le domicile d'autrui à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit malgré l’appel qui en serait interjeté en application des dispositions de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;

DIT qu'une copie de la présente décision sera adressée par le greffe au commissaire de justice instrumentaire.

Et le présent jugement ayant été signé au tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence le 16 juillet 2026 par madame Carole ALBERT, juge de l'exécution et madame Ophélie BATTUT, greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 62-5, code des procedures civiles d'execution R121-1, code de procedure civile 62, code de la construction et de l'habitation L442-4-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-20T18:08:37.276Z.