notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, Juge de l'exécution, 23 juillet 2026, n° 26/01916

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Par ordonnance de référé en date du 14 octobre 2016 et jugement rectificatif en date du 17 février 2017, le tribunal d’instance d’Aix-en-Provence a notamment :
-prononcé la résolution judiciaire du bail verbal liant l’Office Pays d’[Localité 2] Habitat et madame [X] [E],
-condamné madame [E] à payer à l’Office Pays d’[Localité 2] Habitat la somme de 4.091,27 euros au titre des loyers et charges au 07 septembre 2016, 
-débouté madame [E] de sa demande de délais,
-ordonné l’expulsion de madame [E] du logement et du garage situés [Adresse 3], 
-condamné madame [E] à payer une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et charges qui auraient été payés en cas de non-résiliation du bail et jusqu’à libération effective des lieux et remise des clefs, 
-condamné madame [E] aux dépens de l’instance,
-dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
-dit n’y avoir lieu à l’exécution provisoire. 

Signification des décisions est intervenue le 07 novembre 2016 et le 10 mars 2017.

Un commandement de quitter les lieux a été dressé le 11 mars 2020 par la SCP LIOTARD DIBON, huissiers de justice, à l’encontre de madame [E].

Un procès-verbal de saisie-attribution a été dressé le 21 avril 2023 pour paiement de la somme totale de 4752,62 euros pour paiement de la dette locative et des frais à l’encontre de madame [E], mais les comptes n’étaient pas créditeurs. 

Par courrier en date du 18 juillet 2023, le sous-préfet d’[Localité 3] a accordé le concours de la force publique à la société bailleresse et ce, à compter du 1er septembre 2023. Notification en a été faite par l’Office Pays d’[Localité 2] Habitat à madame [E] le 04 août 2023.

Un itératif commandement de quitter les lieux a été délivré le 14 avril 2026 par la SELARL LIOTARD DIBON, commissaires de justice associés à [Localité 3], à l’encontre de madame [E]. 

Par requête réceptionnée au greffe en date du 16 avril 2026, madame [X] [E] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence aux fins de se voir octroyer des délais pour quitter les lieux.

Les parties ont été convoquées par le greffe le 23 avril 2026, à l’audience du 28 mai 2026, lors de laquelle le dossier a été renvoyé à la demande de la requérante, à l’audience du 02 juillet 2026 lors de laquelle l’affaire a été retenue. 

Par message adressé via le réseau privé virtuel des avocats en date du 19 juin 2026, à l’avocat de madame [E], celle-ci a été invitée à régulariser le paiement de la contribution, soit par la transmission d’un timbre de 50 euros soit la transmission d’une décision accordant le bénéfice de l’aide juridictionnelle.


Par conclusions récapitulatives visées à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, madame [E], représentée par son avocat, sollicite de voir :
-déclarer recevable la demande présentée par madame [E],
-juger que sa situation personnelle, familiale, sociale et financière justifie l’octroi de délais pour quitter les lieux, 
-accorder à madame [E] les plus larges délais prévus par la loi afin de quitter les lieux situés à [Localité 3], 
-suspendre l’exécution de la mesure d’expulsion pendant la durée du délai accordé,
-juger que madame [E] poursuivra le réglement de l’indemnité d’occupation courante durant cette période,
-juger n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.


La S.A d’HLM Famille et Provence, représentée par madame [D] [H], dument munie d’un pouvoir à cet effet, a indiqué oralement s’opposer à la demande de délais formulée par madame [E] et solliciter la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que la condamnation de madame [E] aux dépens. 
Au soutien de ses prétentions, elle expose avoir été plus que conciliante avec la requérante depuis dix ans.

Il sera statué par décision contradictoire.

La décision a été mise en délibéré au 23 juillet 2026.

Le 02 juillet 2026, madame [E] a fait l’objet d’une ordonnance de caducité de la demande d’aide juridictionnelle formulée par elle, en l’absence de production des documents ou renseignements demandés dans le délai imparti.

En cours de délibéré, le 20 juillet 2026, madame [E] s’est acquittée du paiement du droit de timbre.

Motifs

MOTIFS

Sur la recevabilité des demandes de madame [E],

Vu la mise en place du paiement d’une contribution pour l'aide juridique codifiée à l'article 1635 bis Q du code général des impôts modifié par l'article 128 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026 et, le décret n° 2026-250 du 7 avril 2026 relatif à la contribution pour l'aide juridique ; 

Vu les dispositions de l’article 62 du code de procédure civile selon lesquelles à peine d'irrecevabilité, les demandes initiales sont assujetties au paiement de la contribution pour l'aide juridique prévue par l'article 1635 bis Q du code général des impôts ;

La contribution pour l'aide juridique n'est pas due, outre les exceptions prévues par l'article 1635 bis Q précité pour les procédures pour lesquelles une disposition législative prévoit que la demande est formée, instruite ou jugée sans frais.

En application du III de ce même article, la contribution pour l'aide juridique n'est pas due pour les procédures engagées par le ministère public.

Vu les dispositions de l’article 62-5 du code de procédure civile selon lesquelles lorsque le justiciable ne s'est pas acquitté de la contribution, il est invité à régulariser la situation dans le mois qui suit la demande formulée par le greffe. A défaut, l'irrecevabilité est constatée d'office par le juge à l'expiration de ce délai. Les parties n'ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité. Elles sont avisées de la décision par le greffe.

Le juge peut statuer sans débat. Dans ce cas, saisi dans un délai de quinze jours suivant sa décision, il rapporte, en cas d'erreur, l'irrecevabilité, sans débat. Le cas échéant, le délai de recours contre la décision d'irrecevabilité court à compter de la notification de la décision qui refuse de la rapporter.

Vu le paiement du timbre fiscal de 50 euros en date du 20 juillet 2026 par la requérante, les demandes de madame [E] sont recevables. 


Sur la demande de délais pour quitter les lieux et la demande subséquente de suspension de la procédure d’expulsion,

L'article R.121-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que « le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l'acte de saisie, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce. »

Le délai de grâce invoqué par madame [E] est celui de l’article L.412-3 du Code des Procédures Civiles d’exécution qui dispose que «Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.

Cette disposition n'est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.

Les deux premiers alinéas du présent article ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte ». 

Les dispositions de l'article L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution prévoient que “La durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.”

En l’espèce, madame [E] sollicite les plus larges délais pour quitter les lieux.

Madame [E] indique être bénéficiaire d’une pension d’invalidité et de l’allocation solidarité spécifique pour un montant global d’environ 1400 euros mensuels. Elle a à charge son fils, âgé de 21 ans, sans percevoir aucune contribution alimentaire. 

Elle précise qu’une succession est actuellement en cours de règlement suite au décès de ses parents et, l’aboutissement de cette procédure successorale constitue un élément déterminant dès lors qu’il devrait lui permettre de disposer des fonds nécessaires au règlement intégral de sa dette locative et de se porter acquéreur de son appartement, compte tenu de ce que le logement occupé est concerné par une vente dans le cadre du dispositif d’accession sociale à la propriété. 

Elle ajoute qu’après une expertise psychiatrique, l’association “La chaumière”, qui accompagne madame [E], a mis en oeuvre une procédure afin de mettre en place une curatelle. 

Il sera considéré, en l’état des éléments évoqués, que la situation de madame [E] ne lui permet pas de se reloger dans des conditions normales.

Il convient donc d’examiner la bonne ou mauvaise volonté de madame [E] dans l’exécution de ses obligations et la situation du bailleur.

Il résulte du décompte versé par la société bailleresse que la dette locative s’élève à la somme de 9.755,19 euros au 30 juin 2026, alors qu’elle était de 4.091,27 euros en 2016. 

Il n’est pas contestable que depuis 2025, madame [E] s’acquitte de l’indemnité d’occupation et tente de résorber la dette locative, en ce que celle-ci a pu atteindre la somme de 13.300 euros en février 2025, a baissé puis remonté à la somme de 12.007 euros en octobre 2025, pour baisser de manière constante depuis cette date à hauteur désormais de 9.755,19 euros.

Compte tenu des revenus évoqués par madame [E], l’indemnité locative appelée à hauteur de 628,40 euros représente une part importante du bugdet de la requérante.

Pour autant, comme le rappelle la SA d’HLM Famille et Provence, madame [E] avait fait l’objet d’une précédente procédure d’expulsion, qui avait donné lieu à un jugement en date du 09 décembre 2011 du tribunal d’instance d’Aix-en-Provence, constatant l’acquisition de la clause résolutoire et ordonnant l’expulsion de madame [E] à défaut de respect de l’échéancier accordé. 

Une deuxième décision a été rendue dans le même sens le 10 avril 2015; un plan d’apurement a été conclu avec madame [E] le 27 avril 2016 concernant une dette locative de 3148 euros, avec des versements mensuels de 90 euros à compter du mois de juin 2016, qui n’a pas été respecté ; de nouveaux délais de paiement ont été accordés le 27 octobre 2016 avec des mensualités de 37,04 euros ; le 28 août 2023, un plan d’apurement préalable au protocole d’accord a été signé entre madame [E] et la société Pays d’[Localité 2] Habitat Métropole pour une dette locative de 9.032,22 euros arrêtée au 28 août 2023, avec des remboursements mensuels de 80 euros jusqu’en septembre 2025 ; en l’absence de respect dudit plan, ce dernier a été dénoncé le 13 août 2024 avec information de la CAF. 

Au demeurant, madame [E] ne justifie d’aucun élément concernant la procédure de succession alléguée.

Il n’est pas contestable que madame [E] a bénéficié de l’aide et de l’accompagnement de son bailleur, ce alors même que le concours de la force publique était accordé à compter du 1er juillet 2023. 

Concernant les recherches de logement, madame [E] justifie de deux demandes de logement social, une en date du 11 avril 2025, concernant des logements T3 dans le département 74 et une en date du 06 novembre 2025 dans le département du 13.

Comme le relève à juste titre la S.A d’HLM Famille et Provence, les démarches de relogement apparaissent tardives par rapport à la décision constatant l’acquisition de la clause résolutoire en 2016 ; madame [E] ne saurait dès lors se prévaloir de sa propre carence. 

Il n’est pas contestable que madame [E] a d’ores et déjà bénéficié de très larges délais pour quitter les lieux, bien plus importants que ce que les textes légaux ne permettent. 

Si la bonne foi de madame [E] n’est pas remise en question, force est de constater qu’elle a déjà bénéficié, de fait, de très larges délais pour quitter les lieux depuis l’ordonnance de référé rendue en 2016 rectifiée en 2017. Elle ne justifie pas de démarches sérieuses de relogement, de sorte que la demande de délais pour quitter les lieux sera rejetée ainsi que la demande subséquente de suspension de la procédure d’expulsion.

Sur les autres demandes, 

Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.

En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.

Madame [E], dont les demandes ne sont pas accueillies, supportera les entiers dépens et sera condamnée au paiement de la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 

Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.

Dispositif

PAR CES MOTIFS 

Le juge de l’exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort, 

DECLARE recevables les demandes de madame [X] [E] ;

DEBOUTE madame [X] [E] de sa demande de délais pour quitter les lieux, suite au commandement de quitter les lieux délivré à son encontre le 11 mars 2020 et de l’itératif commandement de quitter les lieux délivré le 14 avril 2026, ainsi que de sa demande subséquente de suspension de la procédure d’expulsion ;

CONDAMNE madame [X] [E] à verser à la S.A d’HLM Famille et Provence la somme de trois-cents euros (300 euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; 

CONDAMNE madame [X] [E] aux entiers dépens de l’instance ;

RAPPELLE en outre que, en application de l'article L 412-6 du code des procédures civiles d'exécution, nonobstant toute décision d'expulsion passée en force de chose jugée et malgré l'expiration des délais accordés au locataire, il est sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille.
Par dérogation au premier alinéa du présent article, ce sursis ne s'applique pas lorsque la mesure d'expulsion a été prononcée en raison d'une introduction sans droit ni titre dans le domicile d'autrui à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit malgré l’appel qui en serait interjeté en application des dispositions de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;

DIT qu'une copie de la présente décision sera adressée par le greffe au commissaire de justice instrumentaire.

Et le présent jugement ayant été signé au tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence le 23 juillet 2026 par madame Carole ALBERT, juge de l'exécution et madame Ophélie BATTUT, greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Texte intégral
MINUTE N° : 26/
DOSSIER N° : N° RG 26/01916 - N° Portalis DBW2-W-B7K-NDHD
AFFAIRE : [X] [E] / S.A. FAMILLE ET PROVENCE

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX EN PROVENCE
JUGE DE L'EXÉCUTION

JUGEMENT DU 23 JUILLET 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Carole ALBERT, juge de l’exécution 
Greffier : Ophélie BATTUT




Exécutoire à 
Me Flora QUEMENER
FAMILLE ET PROVENCE
le 23.07.2026


Copie à SCP LIOTARD DIBON, huissiers de justice
le 23.07.2026


Notifié aux parties
le 23.07.2026











DEMANDERESSE

Madame [X] [E]
née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Flora QUEMENER, avocate au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substituée à l’audience par Me Annabelle DEGRADO, avocate au barreau d’AIX EN PROVENCE 


DEFENDERESSE

FAMILLE ET PROVENCE venant aux droits de PAYS D’[Localité 2] HABITAT METROPOLE
inscrite au RCS d’[Localité 3] sous le n° 782 378 882
sis [Adresse 2]
représentée par son directeur général en exercice demeurant en cette qualité audit siège social

représentée par Mme [D] [H] agissant en vertu d’un pouvoir spécial de représentation délivrée par Mme [V] [K] directrice du service de prévention sociale - contentieux - tranquillité de S.A HLM “FAMILLE ET PROVENCE”


***

Le tribunal après débats à l'audience publique du 02 Juillet 2026 a mis l'affaire en délibéré à l'audience du 23 Juillet 2026, avec avis que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe.

EXPOSE DU LITIGE

Par ordonnance de référé en date du 14 octobre 2016 et jugement rectificatif en date du 17 février 2017, le tribunal d’instance d’Aix-en-Provence a notamment :
-prononcé la résolution judiciaire du bail verbal liant l’Office Pays d’[Localité 2] Habitat et madame [X] [E],
-condamné madame [E] à payer à l’Office Pays d’[Localité 2] Habitat la somme de 4.091,27 euros au titre des loyers et charges au 07 septembre 2016, 
-débouté madame [E] de sa demande de délais,
-ordonné l’expulsion de madame [E] du logement et du garage situés [Adresse 3], 
-condamné madame [E] à payer une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et charges qui auraient été payés en cas de non-résiliation du bail et jusqu’à libération effective des lieux et remise des clefs, 
-condamné madame [E] aux dépens de l’instance,
-dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
-dit n’y avoir lieu à l’exécution provisoire. 

Signification des décisions est intervenue le 07 novembre 2016 et le 10 mars 2017.

Un commandement de quitter les lieux a été dressé le 11 mars 2020 par la SCP LIOTARD DIBON, huissiers de justice, à l’encontre de madame [E].

Un procès-verbal de saisie-attribution a été dressé le 21 avril 2023 pour paiement de la somme totale de 4752,62 euros pour paiement de la dette locative et des frais à l’encontre de madame [E], mais les comptes n’étaient pas créditeurs. 

Par courrier en date du 18 juillet 2023, le sous-préfet d’[Localité 3] a accordé le concours de la force publique à la société bailleresse et ce, à compter du 1er septembre 2023. Notification en a été faite par l’Office Pays d’[Localité 2] Habitat à madame [E] le 04 août 2023.

Un itératif commandement de quitter les lieux a été délivré le 14 avril 2026 par la SELARL LIOTARD DIBON, commissaires de justice associés à [Localité 3], à l’encontre de madame [E]. 

Par requête réceptionnée au greffe en date du 16 avril 2026, madame [X] [E] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence aux fins de se voir octroyer des délais pour quitter les lieux.

Les parties ont été convoquées par le greffe le 23 avril 2026, à l’audience du 28 mai 2026, lors de laquelle le dossier a été renvoyé à la demande de la requérante, à l’audience du 02 juillet 2026 lors de laquelle l’affaire a été retenue. 

Par message adressé via le réseau privé virtuel des avocats en date du 19 juin 2026, à l’avocat de madame [E], celle-ci a été invitée à régulariser le paiement de la contribution, soit par la transmission d’un timbre de 50 euros soit la transmission d’une décision accordant le bénéfice de l’aide juridictionnelle.


Par conclusions récapitulatives visées à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, madame [E], représentée par son avocat, sollicite de voir :
-déclarer recevable la demande présentée par madame [E],
-juger que sa situation personnelle, familiale, sociale et financière justifie l’octroi de délais pour quitter les lieux, 
-accorder à madame [E] les plus larges délais prévus par la loi afin de quitter les lieux situés à [Localité 3], 
-suspendre l’exécution de la mesure d’expulsion pendant la durée du délai accordé,
-juger que madame [E] poursuivra le réglement de l’indemnité d’occupation courante durant cette période,
-juger n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.


La S.A d’HLM Famille et Provence, représentée par madame [D] [H], dument munie d’un pouvoir à cet effet, a indiqué oralement s’opposer à la demande de délais formulée par madame [E] et solliciter la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que la condamnation de madame [E] aux dépens. 
Au soutien de ses prétentions, elle expose avoir été plus que conciliante avec la requérante depuis dix ans.

Il sera statué par décision contradictoire.

La décision a été mise en délibéré au 23 juillet 2026.

Le 02 juillet 2026, madame [E] a fait l’objet d’une ordonnance de caducité de la demande d’aide juridictionnelle formulée par elle, en l’absence de production des documents ou renseignements demandés dans le délai imparti.

En cours de délibéré, le 20 juillet 2026, madame [E] s’est acquittée du paiement du droit de timbre. 



MOTIFS

Sur la recevabilité des demandes de madame [E],

Vu la mise en place du paiement d’une contribution pour l'aide juridique codifiée à l'article 1635 bis Q du code général des impôts modifié par l'article 128 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026 et, le décret n° 2026-250 du 7 avril 2026 relatif à la contribution pour l'aide juridique ; 

Vu les dispositions de l’article 62 du code de procédure civile selon lesquelles à peine d'irrecevabilité, les demandes initiales sont assujetties au paiement de la contribution pour l'aide juridique prévue par l'article 1635 bis Q du code général des impôts ;

La contribution pour l'aide juridique n'est pas due, outre les exceptions prévues par l'article 1635 bis Q précité pour les procédures pour lesquelles une disposition législative prévoit que la demande est formée, instruite ou jugée sans frais.

En application du III de ce même article, la contribution pour l'aide juridique n'est pas due pour les procédures engagées par le ministère public.

Vu les dispositions de l’article 62-5 du code de procédure civile selon lesquelles lorsque le justiciable ne s'est pas acquitté de la contribution, il est invité à régulariser la situation dans le mois qui suit la demande formulée par le greffe. A défaut, l'irrecevabilité est constatée d'office par le juge à l'expiration de ce délai. Les parties n'ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité. Elles sont avisées de la décision par le greffe.

Le juge peut statuer sans débat. Dans ce cas, saisi dans un délai de quinze jours suivant sa décision, il rapporte, en cas d'erreur, l'irrecevabilité, sans débat. Le cas échéant, le délai de recours contre la décision d'irrecevabilité court à compter de la notification de la décision qui refuse de la rapporter.

Vu le paiement du timbre fiscal de 50 euros en date du 20 juillet 2026 par la requérante, les demandes de madame [E] sont recevables. 


Sur la demande de délais pour quitter les lieux et la demande subséquente de suspension de la procédure d’expulsion,

L'article R.121-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que « le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l'acte de saisie, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce. »

Le délai de grâce invoqué par madame [E] est celui de l’article L.412-3 du Code des Procédures Civiles d’exécution qui dispose que «Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.

Cette disposition n'est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.

Les deux premiers alinéas du présent article ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte ». 

Les dispositions de l'article L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution prévoient que “La durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.”

En l’espèce, madame [E] sollicite les plus larges délais pour quitter les lieux.

Madame [E] indique être bénéficiaire d’une pension d’invalidité et de l’allocation solidarité spécifique pour un montant global d’environ 1400 euros mensuels. Elle a à charge son fils, âgé de 21 ans, sans percevoir aucune contribution alimentaire. 

Elle précise qu’une succession est actuellement en cours de règlement suite au décès de ses parents et, l’aboutissement de cette procédure successorale constitue un élément déterminant dès lors qu’il devrait lui permettre de disposer des fonds nécessaires au règlement intégral de sa dette locative et de se porter acquéreur de son appartement, compte tenu de ce que le logement occupé est concerné par une vente dans le cadre du dispositif d’accession sociale à la propriété. 

Elle ajoute qu’après une expertise psychiatrique, l’association “La chaumière”, qui accompagne madame [E], a mis en oeuvre une procédure afin de mettre en place une curatelle. 

Il sera considéré, en l’état des éléments évoqués, que la situation de madame [E] ne lui permet pas de se reloger dans des conditions normales.

Il convient donc d’examiner la bonne ou mauvaise volonté de madame [E] dans l’exécution de ses obligations et la situation du bailleur.

Il résulte du décompte versé par la société bailleresse que la dette locative s’élève à la somme de 9.755,19 euros au 30 juin 2026, alors qu’elle était de 4.091,27 euros en 2016. 

Il n’est pas contestable que depuis 2025, madame [E] s’acquitte de l’indemnité d’occupation et tente de résorber la dette locative, en ce que celle-ci a pu atteindre la somme de 13.300 euros en février 2025, a baissé puis remonté à la somme de 12.007 euros en octobre 2025, pour baisser de manière constante depuis cette date à hauteur désormais de 9.755,19 euros.

Compte tenu des revenus évoqués par madame [E], l’indemnité locative appelée à hauteur de 628,40 euros représente une part importante du bugdet de la requérante.

Pour autant, comme le rappelle la SA d’HLM Famille et Provence, madame [E] avait fait l’objet d’une précédente procédure d’expulsion, qui avait donné lieu à un jugement en date du 09 décembre 2011 du tribunal d’instance d’Aix-en-Provence, constatant l’acquisition de la clause résolutoire et ordonnant l’expulsion de madame [E] à défaut de respect de l’échéancier accordé. 

Une deuxième décision a été rendue dans le même sens le 10 avril 2015; un plan d’apurement a été conclu avec madame [E] le 27 avril 2016 concernant une dette locative de 3148 euros, avec des versements mensuels de 90 euros à compter du mois de juin 2016, qui n’a pas été respecté ; de nouveaux délais de paiement ont été accordés le 27 octobre 2016 avec des mensualités de 37,04 euros ; le 28 août 2023, un plan d’apurement préalable au protocole d’accord a été signé entre madame [E] et la société Pays d’[Localité 2] Habitat Métropole pour une dette locative de 9.032,22 euros arrêtée au 28 août 2023, avec des remboursements mensuels de 80 euros jusqu’en septembre 2025 ; en l’absence de respect dudit plan, ce dernier a été dénoncé le 13 août 2024 avec information de la CAF. 

Au demeurant, madame [E] ne justifie d’aucun élément concernant la procédure de succession alléguée.

Il n’est pas contestable que madame [E] a bénéficié de l’aide et de l’accompagnement de son bailleur, ce alors même que le concours de la force publique était accordé à compter du 1er juillet 2023. 

Concernant les recherches de logement, madame [E] justifie de deux demandes de logement social, une en date du 11 avril 2025, concernant des logements T3 dans le département 74 et une en date du 06 novembre 2025 dans le département du 13.

Comme le relève à juste titre la S.A d’HLM Famille et Provence, les démarches de relogement apparaissent tardives par rapport à la décision constatant l’acquisition de la clause résolutoire en 2016 ; madame [E] ne saurait dès lors se prévaloir de sa propre carence. 

Il n’est pas contestable que madame [E] a d’ores et déjà bénéficié de très larges délais pour quitter les lieux, bien plus importants que ce que les textes légaux ne permettent. 

Si la bonne foi de madame [E] n’est pas remise en question, force est de constater qu’elle a déjà bénéficié, de fait, de très larges délais pour quitter les lieux depuis l’ordonnance de référé rendue en 2016 rectifiée en 2017. Elle ne justifie pas de démarches sérieuses de relogement, de sorte que la demande de délais pour quitter les lieux sera rejetée ainsi que la demande subséquente de suspension de la procédure d’expulsion.

Sur les autres demandes, 

Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.

En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.

Madame [E], dont les demandes ne sont pas accueillies, supportera les entiers dépens et sera condamnée au paiement de la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 

Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.

PAR CES MOTIFS 

Le juge de l’exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort, 

DECLARE recevables les demandes de madame [X] [E] ;

DEBOUTE madame [X] [E] de sa demande de délais pour quitter les lieux, suite au commandement de quitter les lieux délivré à son encontre le 11 mars 2020 et de l’itératif commandement de quitter les lieux délivré le 14 avril 2026, ainsi que de sa demande subséquente de suspension de la procédure d’expulsion ;

CONDAMNE madame [X] [E] à verser à la S.A d’HLM Famille et Provence la somme de trois-cents euros (300 euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; 

CONDAMNE madame [X] [E] aux entiers dépens de l’instance ;

RAPPELLE en outre que, en application de l'article L 412-6 du code des procédures civiles d'exécution, nonobstant toute décision d'expulsion passée en force de chose jugée et malgré l'expiration des délais accordés au locataire, il est sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille.
Par dérogation au premier alinéa du présent article, ce sursis ne s'applique pas lorsque la mesure d'expulsion a été prononcée en raison d'une introduction sans droit ni titre dans le domicile d'autrui à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit malgré l’appel qui en serait interjeté en application des dispositions de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;

DIT qu'une copie de la présente décision sera adressée par le greffe au commissaire de justice instrumentaire.

Et le présent jugement ayant été signé au tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence le 23 juillet 2026 par madame Carole ALBERT, juge de l'exécution et madame Ophélie BATTUT, greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 62-5, code des procedures civiles d'execution R121-1, code de procedure civile 62, code de la construction et de l'habitation L442-4-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-23T18:02:21.355Z.