notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, Juge de l'exécution, 23 juillet 2026, n° 26/02692

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Par ordonnance de référé en date du 1er juillet 2025, le pôle de proximité du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence a notamment :
-au principal, renvoyé les parties à se pourvoir comme il leur appartiendra mais dès à présent, vu l’urgence,
-constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 14 août 2024 et qu’en conséquence, le bail se trouve résilié depuis cette date, 
-constaté que par décision de la commission de surendettement en date du 15 mai 2025, monsieur [R] [F] et madame [O] [G] ont bénéficié de mesures imposées par la commission de surendettement des Bouches du Rhône en vue d’un réaménagement de leurs dettes, 
-constaté toutefois que monsieur [F] et madame [G] n’ont pas repris le paiement de leur loyer courant, 
-ordonné à monsieur [F] et madame [G] de libérer de leur personne et de leurs biens, ainsi que de tous occupants de leur chef le logement qu’ils occupent sis à [Localité 7], dans un délai de deux mois suivant notification d’un commandement de quitter les lieux, 
-dit qu’à défaut de départ volontaire, il pourra être procédé à l’expulsion de monsieur [F] et de madame [G] ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef avec l’assistance d’un serrurier et le concours de la force publique,
-condamné solidairement monsieur [F] et madame [G] à payer monsieur et madame [P], à titre provisionnel, la somme de 9.333,51euros au titre des loyers, charges locatives et indemnités d’occupation impayés au 29 avril 2025, avec intérêts légaux à compter de la présente décision, 
-rappelons que le paiement s’effectuera selon les modalités fixées par la commission de surendettement des Bouches du Rhône, tant que le plan sera en vigueur, 
-condamné solidairement monsieur [F] et madame [G] au paiement de l’indemnité d’occupation mensuelle, à compter du 01er mai 2025 et jusqu’au départ effectif des lieux, égale au montant du loyer et des charges et autres accessoires qu’ils auraient dû payer si le bail s’était poursuivi, 
-dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
-condamné in solidum monsieur [F] et madame [G] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer. 

La décision a été signifiée le 31 juillet 2025 par acte remis à personne et à personne présente au domicile. 

Un commandement aux fins de saisie vente a été dressé le 31 juillet 2025 à l’encontre de monsieur [F] et de madame [G]. 

Un commandement de quitter les lieux a été dressé le 31 juillet 2025 à l’encontre de monsieur [F] et de madame [G], par la SELARL HUISSIERS REUNIS, commissaires de justice associés à [Localité 1].

Par jugement du 02 octobre 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence a :
-fait droit à la demande de délais pour quitter les lieux formulée par monsieur [R] [F] et madame [O], [E] [G], suite au commandement de quitter les lieux délivré à leur encontre le 31 juillet 2025 ;
En conséquence, 
-accordé à monsieur [R] [F] et madame [O], [E] [G] un délai de 08 mois (huit mois) pour quitter les lieux, à compter de la présente décision, soit jusqu’au 02 juin 2026, sous réserve que ces derniers s’acquittent du paiement intégral de l’indemnité d’occupation et des charges telle que fixée dans l’ordonnance de référé en date du 01er juillet 2025 rendue par le pôle de proximité du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, sans quoi la procédure d’expulsion pourra être reprise avant l’issue de ce délai ;
-dit que durant ce délai, la procédure d’expulsion est suspendue ;
-condamné monsieur [R] [F] et madame [O], [E] [G] à payer à monsieur [J] [P] et à madame [I] [H] [T] épouse [P] la somme de quatre-cent-cinquante euros (450 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile; 
-débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
-condamné monsieur [R] [F] et madame [O], [E] [G] aux entiers dépens de l’instance ;
-rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit malgré l’appel qui en serait interjeté en application des dispositions de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
-dit qu'une copie de la présente décision sera adressée par le greffe au commissaire de justice instrumentaire.

Il n’a pas été interjeté appel de cette décision. 

Un commandement de quitter les lieux “immédiatement et sans délai” a été dressé à l’encontre des consorts [Q] [G] le 04 juin 2026, par la SELARL HUISSIERS REUNIS, commissaires de justice associés. 

Un congé pour vendre a été délivré à la demande de monsieur [P] aux consorts [Q] [G] le 11 juin 2026.

Par requête réceptionnée le 08 juin 2026, monsieur [R] [F] et madame [O], [E] [G] ont saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence aux fins de se voir accorder un délai suppleméntaire pour quitter les lieux.

Les parties ont été convoquées par le greffe le 15 juin 2025, à l’audience du 02 juillet 2026, lors de laquelle l’affaire a été retenue. 

Monsieur [F] et madame [G] ont comparu en personne et ont maintenu leur demande de délais pour quitter les lieux complémentaire, à savoir quatre mois.

Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir leur situation financière et les démarches de relogement effectuées. 

Par conclusions visées à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, monsieur et madame [P], représentés par leur avocat, ont soutenu oralement s’opposer à la demande de délais supplémentaires en ce que cela repousserait la vente du bien.

La décision a été mise en délibéré au 23 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS 

Sur la recevabilité des demandes de monsieur [R] [F] et madame [O], [E] [G],

Vu la mise en place du paiement d’une contribution pour l'aide juridique codifiée à l'article 1635 bis Q du code général des impôts modifié par l'article 128 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026 et, le décret n° 2026-250 du 7 avril 2026 relatif à la contribution pour l'aide juridique ; 

Vu les dispositions de l’article 62 du code de procédure civile selon lesquelles à peine d'irrecevabilité, les demandes initiales sont assujetties au paiement de la contribution pour l'aide juridique prévue par l'article 1635 bis Q du code général des impôts ;



La contribution pour l'aide juridique n'est pas due, outre les exceptions prévues par l'article 1635 bis Q précité pour les procédures pour lesquelles une disposition législative prévoit que la demande est formée, instruite ou jugée sans frais.

En application du III de ce même article, la contribution pour l'aide juridique n'est pas due pour les procédures engagées par le ministère public.

Vu les dispositions de l’article 62-5 du code de procédure civile selon lesquelles lorsque le justiciable ne s'est pas acquitté de la contribution, il est invité à régulariser la situation dans le mois qui suit la demande formulée par le greffe. A défaut, l'irrecevabilité est constatée d'office par le juge à l'expiration de ce délai. Les parties n'ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité. Elles sont avisées de la décision par le greffe.

Le juge peut statuer sans débat. Dans ce cas, saisi dans un délai de quinze jours suivant sa décision, il rapporte, en cas d'erreur, l'irrecevabilité, sans débat. Le cas échéant, le délai de recours contre la décision d'irrecevabilité court à compter de la notification de la décision qui refuse de la rapporter.

Vu le paiement du timbre fiscal de 50 euros en date du 15 juin 2026 par les requérants, les demandes de monsieur [F] et madame [G] sont recevables. 

Sur la demande de délais pour quitter les lieux, 

L'article R.121-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que « le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l'acte de saisie, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce. »

Le délai de grâce invoqué par monsieur [F] et madame [G] est celui de l’article L.412-3 du Code des Procédures Civiles d’exécution qui dispose que «Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.

Cette disposition n'est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.

Les deux premiers alinéas du présent article ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. ». 

Les dispositions de l'article L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution prévoient que “La durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.”

A titre liminaire, il sera relevé que les consorts [Q] [G] ont déjà bénéficié par jugement du 02 octobre 2025 d’un délai de huit mois pour quitter les lieux du logement actuellement occupé, soit jusqu’au 08 juin 2026. 

Alors que monsieur [F] et madame [G] sollicitaient le délai maximal, il n’avait été fait droit que partiellement à leur demande. Il était notamment relevé que l’indemnité d’occupation était versée depuis mai 2025, et madame [G] ajoutait que la veille de l’audience, elle avait fait un virement concernant l’apurement de l’arriéré locatif pour un montant de 1.337,13 euros. Il s’agissait de la première échéance (prévue sur sept mois) afin de payer l’arriéré locatif qui était d’un montant de 11.116,76 euros. 

Dans ces conditions, il a été indiqué, lors de l’audience, aux requérants que si les textes susvisés évoquaient “des délais renouvelables”, ces derniers devaient s’entendre dans le cadre du délai maximum de douze mois. 

Il est constant que lorsqu'il a été statué sur une demande de délai pour quitter les lieux formée sur le fondement de l'article L. 412-3 du code des procédures civiles d'exécution, l'autorité de la chose jugée attachée à la décision de justice alors rendue s'oppose à ce qu'une nouvelle demande soit présentée sur le même fondement, sauf à justifier d'éléments nouveaux.

Madame [G] indique être toujours responsable d’agence et percevoir 1.700 euros de revenus mensuels, mais ne plus percevoir de primes. La situation de monsieur [F] est inchangée, il est agent de maintenance et perçoit 2.000 euros de revenus par mois. Ils précisent avoir un enfant de 19 ans à charge, qui désormais est volontaire dans la gendarmerie et perçoit environ 1000 euros par mois. 

Ils justifient avoir déposé un nouveau dossier de surendettement pour lequel un projet de plan a été approuvé par les créanciers. La dette locative y est mentionnée pour un montant de 11.004,04 euros. 

Les requérants justifient de recherches de logement et des refus qui leur sont opposés en 2026 (pour des T4 et T3 sur [Localité 7]). Ils indiquent être toujours sans délivrance de quittances, de sorte qu’ils ne peuvent rechercher de logement dans le secteur privé et, les logements dans le parc social leur sont refusés en l’état de leurs revenus. Ils indiquent avoir déposé un dossier DALO le 08 juin 2026. De même, une demande d’accompagnement auprès d’action logement a été prise en compte le 09 juin 2026, avec un rendez-vous fixé au 09 juillet 2026. 

Les requérants ne justifient, au vu des éléments débattus, d’aucun élément nouveau (à l’exception de la situation de leur fils qui désormais perçoit un revenu), la dette locative n’ayant pas été apurée, même partiellement, bien que celle-ci se soit stabilisée, l’indemnité d’occupation mensuelle étant visiblement acquittée (absence de décompte actualisé versé par les bailleurs) et, les dernières démarches ayant été effectuées au moment de la présente requête. 

Le dossier de surendettement permet de constater que si les requérants ont une dette locative de 11.004,94 euros ainsi qu’une dette auprès d’action logement services de 994,52 euros, leur endettement global est 109.508,59 euros. 

Monsieur et madame [P] , bailleurs privés âgés de 89 ans et de 83 ans, n’ont pas à supporter plus que nécessaire la carence des locataires, après un délai de plus de neuf mois désormais pour quitter les lieux.

Dans ces conditions, si la bonne foi des requérants et leurs difficultés ne sont pas remises en cause, la demande de délais supplémentaires pour quitter les lieux sera rejetée.

Sur les autres demandes, 

Monsieur [F] et madame [G], dont la demande n’est pas accueillie, supporteront les entiers dépens de l’instance.

Dispositif

PAR CES MOTIFS 

Le juge de l’exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort, 

DECLARE recevables les demandes de monsieur [R] [F] et madame [O], [E] [G] ;

DEBOUTE monsieur [R] [F] et madame [O], [E] [G] de leur demande de délais supplémentaire pour quitter les lieux, suite au commandement de quitter les lieux délivré à leur encontre le 31 juillet 2025 et le 04 juin 2026 ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; 

CONDAMNE monsieur [R] [F] et madame [O], [E] [G] aux entiers dépens de l’instance ;

RAPPELLE en outre que, en application de l'article L 412-6 du code des procédures civiles d'exécution, nonobstant toute décision d'expulsion passée en force de chose jugée et malgré l'expiration des délais accordés au locataire, il est sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille.
Par dérogation au premier alinéa du présent article, ce sursis ne s'applique pas lorsque la mesure d'expulsion a été prononcée en raison d'une introduction sans droit ni titre dans le domicile d'autrui à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit malgré l’appel qui en serait interjeté en application des dispositions de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;

DIT qu'une copie de la présente décision sera adressée par le greffe au commissaire de justice instrumentaire.

Et le présent jugement ayant été signé au tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence le 23 juillet 2026, par madame Carole ALBERT, juge de l'exécution et madame Ophélie BATTUT, greffier.


LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTIO
Texte intégral
MINUTE N° : 26/
DOSSIER N° : N° RG 26/02692 - N° Portalis DBW2-W-B7K-NE57
AFFAIRE : [R] [F], [O], [E] [G] / [J] [P], [I] [H] [T] épouse [P]

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX EN PROVENCE
JUGE DE L'EXÉCUTION

JUGEMENT DU 23 JUILLET 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Carole ALBERT, juge de l’exécution 
Greffier : Ophélie BATTUT




Exécutoire à 
Me Serge MIMRAN-VALENSI
le 23.07.2026


Copie à SELARL HUISSIERS REUNIS, commissaires de justice associés à [Localité 1]
le 23.07.2026


Notifié aux parties
le 23.07.2026











DEMANDEURS

Monsieur [R] [F]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 1]

comparant à l’audience

Madame [O], [E] [G]
née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 1]

comparante à l’audience

DEFENDEURS

Monsieur [J] [P]
né le [Date naissance 3] 1943 à [Localité 4]
domicilié : chez [Adresse 2], [Adresse 3] [Localité 5]

Madame [I] [H] [T] épouse [P]
née le [Date naissance 4] 1937 à [Localité 6]
domiciliée : chez [Adresse 4]

tous les deux représentés par Me Serge MIMRAN-VALENSI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substitué à l'audience par Me Nadine ABDALLAH-MARTIN, avocate au barreau d’AIX EN PROVENCE


***

Le tribunal après débats à l'audience publique du 02 Juillet 2026 a mis l'affaire en délibéré à l'audience du 23 Juillet 2026, avec avis que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe.

EXPOSE DU LITIGE

Par ordonnance de référé en date du 1er juillet 2025, le pôle de proximité du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence a notamment :
-au principal, renvoyé les parties à se pourvoir comme il leur appartiendra mais dès à présent, vu l’urgence,
-constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 14 août 2024 et qu’en conséquence, le bail se trouve résilié depuis cette date, 
-constaté que par décision de la commission de surendettement en date du 15 mai 2025, monsieur [R] [F] et madame [O] [G] ont bénéficié de mesures imposées par la commission de surendettement des Bouches du Rhône en vue d’un réaménagement de leurs dettes, 
-constaté toutefois que monsieur [F] et madame [G] n’ont pas repris le paiement de leur loyer courant, 
-ordonné à monsieur [F] et madame [G] de libérer de leur personne et de leurs biens, ainsi que de tous occupants de leur chef le logement qu’ils occupent sis à [Localité 7], dans un délai de deux mois suivant notification d’un commandement de quitter les lieux, 
-dit qu’à défaut de départ volontaire, il pourra être procédé à l’expulsion de monsieur [F] et de madame [G] ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef avec l’assistance d’un serrurier et le concours de la force publique,
-condamné solidairement monsieur [F] et madame [G] à payer monsieur et madame [P], à titre provisionnel, la somme de 9.333,51euros au titre des loyers, charges locatives et indemnités d’occupation impayés au 29 avril 2025, avec intérêts légaux à compter de la présente décision, 
-rappelons que le paiement s’effectuera selon les modalités fixées par la commission de surendettement des Bouches du Rhône, tant que le plan sera en vigueur, 
-condamné solidairement monsieur [F] et madame [G] au paiement de l’indemnité d’occupation mensuelle, à compter du 01er mai 2025 et jusqu’au départ effectif des lieux, égale au montant du loyer et des charges et autres accessoires qu’ils auraient dû payer si le bail s’était poursuivi, 
-dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
-condamné in solidum monsieur [F] et madame [G] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer. 

La décision a été signifiée le 31 juillet 2025 par acte remis à personne et à personne présente au domicile. 

Un commandement aux fins de saisie vente a été dressé le 31 juillet 2025 à l’encontre de monsieur [F] et de madame [G]. 

Un commandement de quitter les lieux a été dressé le 31 juillet 2025 à l’encontre de monsieur [F] et de madame [G], par la SELARL HUISSIERS REUNIS, commissaires de justice associés à [Localité 1].

Par jugement du 02 octobre 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence a :
-fait droit à la demande de délais pour quitter les lieux formulée par monsieur [R] [F] et madame [O], [E] [G], suite au commandement de quitter les lieux délivré à leur encontre le 31 juillet 2025 ;
En conséquence, 
-accordé à monsieur [R] [F] et madame [O], [E] [G] un délai de 08 mois (huit mois) pour quitter les lieux, à compter de la présente décision, soit jusqu’au 02 juin 2026, sous réserve que ces derniers s’acquittent du paiement intégral de l’indemnité d’occupation et des charges telle que fixée dans l’ordonnance de référé en date du 01er juillet 2025 rendue par le pôle de proximité du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, sans quoi la procédure d’expulsion pourra être reprise avant l’issue de ce délai ;
-dit que durant ce délai, la procédure d’expulsion est suspendue ;
-condamné monsieur [R] [F] et madame [O], [E] [G] à payer à monsieur [J] [P] et à madame [I] [H] [T] épouse [P] la somme de quatre-cent-cinquante euros (450 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile; 
-débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
-condamné monsieur [R] [F] et madame [O], [E] [G] aux entiers dépens de l’instance ;
-rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit malgré l’appel qui en serait interjeté en application des dispositions de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
-dit qu'une copie de la présente décision sera adressée par le greffe au commissaire de justice instrumentaire.

Il n’a pas été interjeté appel de cette décision. 

Un commandement de quitter les lieux “immédiatement et sans délai” a été dressé à l’encontre des consorts [Q] [G] le 04 juin 2026, par la SELARL HUISSIERS REUNIS, commissaires de justice associés. 

Un congé pour vendre a été délivré à la demande de monsieur [P] aux consorts [Q] [G] le 11 juin 2026.

Par requête réceptionnée le 08 juin 2026, monsieur [R] [F] et madame [O], [E] [G] ont saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence aux fins de se voir accorder un délai suppleméntaire pour quitter les lieux.

Les parties ont été convoquées par le greffe le 15 juin 2025, à l’audience du 02 juillet 2026, lors de laquelle l’affaire a été retenue. 

Monsieur [F] et madame [G] ont comparu en personne et ont maintenu leur demande de délais pour quitter les lieux complémentaire, à savoir quatre mois.

Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir leur situation financière et les démarches de relogement effectuées. 

Par conclusions visées à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, monsieur et madame [P], représentés par leur avocat, ont soutenu oralement s’opposer à la demande de délais supplémentaires en ce que cela repousserait la vente du bien.

La décision a été mise en délibéré au 23 juillet 2026.

MOTIFS 

Sur la recevabilité des demandes de monsieur [R] [F] et madame [O], [E] [G],

Vu la mise en place du paiement d’une contribution pour l'aide juridique codifiée à l'article 1635 bis Q du code général des impôts modifié par l'article 128 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026 et, le décret n° 2026-250 du 7 avril 2026 relatif à la contribution pour l'aide juridique ; 

Vu les dispositions de l’article 62 du code de procédure civile selon lesquelles à peine d'irrecevabilité, les demandes initiales sont assujetties au paiement de la contribution pour l'aide juridique prévue par l'article 1635 bis Q du code général des impôts ;



La contribution pour l'aide juridique n'est pas due, outre les exceptions prévues par l'article 1635 bis Q précité pour les procédures pour lesquelles une disposition législative prévoit que la demande est formée, instruite ou jugée sans frais.

En application du III de ce même article, la contribution pour l'aide juridique n'est pas due pour les procédures engagées par le ministère public.

Vu les dispositions de l’article 62-5 du code de procédure civile selon lesquelles lorsque le justiciable ne s'est pas acquitté de la contribution, il est invité à régulariser la situation dans le mois qui suit la demande formulée par le greffe. A défaut, l'irrecevabilité est constatée d'office par le juge à l'expiration de ce délai. Les parties n'ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité. Elles sont avisées de la décision par le greffe.

Le juge peut statuer sans débat. Dans ce cas, saisi dans un délai de quinze jours suivant sa décision, il rapporte, en cas d'erreur, l'irrecevabilité, sans débat. Le cas échéant, le délai de recours contre la décision d'irrecevabilité court à compter de la notification de la décision qui refuse de la rapporter.

Vu le paiement du timbre fiscal de 50 euros en date du 15 juin 2026 par les requérants, les demandes de monsieur [F] et madame [G] sont recevables. 

Sur la demande de délais pour quitter les lieux, 

L'article R.121-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que « le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l'acte de saisie, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce. »

Le délai de grâce invoqué par monsieur [F] et madame [G] est celui de l’article L.412-3 du Code des Procédures Civiles d’exécution qui dispose que «Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.

Cette disposition n'est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.

Les deux premiers alinéas du présent article ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. ». 

Les dispositions de l'article L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution prévoient que “La durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.”

A titre liminaire, il sera relevé que les consorts [Q] [G] ont déjà bénéficié par jugement du 02 octobre 2025 d’un délai de huit mois pour quitter les lieux du logement actuellement occupé, soit jusqu’au 08 juin 2026. 

Alors que monsieur [F] et madame [G] sollicitaient le délai maximal, il n’avait été fait droit que partiellement à leur demande. Il était notamment relevé que l’indemnité d’occupation était versée depuis mai 2025, et madame [G] ajoutait que la veille de l’audience, elle avait fait un virement concernant l’apurement de l’arriéré locatif pour un montant de 1.337,13 euros. Il s’agissait de la première échéance (prévue sur sept mois) afin de payer l’arriéré locatif qui était d’un montant de 11.116,76 euros. 

Dans ces conditions, il a été indiqué, lors de l’audience, aux requérants que si les textes susvisés évoquaient “des délais renouvelables”, ces derniers devaient s’entendre dans le cadre du délai maximum de douze mois. 

Il est constant que lorsqu'il a été statué sur une demande de délai pour quitter les lieux formée sur le fondement de l'article L. 412-3 du code des procédures civiles d'exécution, l'autorité de la chose jugée attachée à la décision de justice alors rendue s'oppose à ce qu'une nouvelle demande soit présentée sur le même fondement, sauf à justifier d'éléments nouveaux.

Madame [G] indique être toujours responsable d’agence et percevoir 1.700 euros de revenus mensuels, mais ne plus percevoir de primes. La situation de monsieur [F] est inchangée, il est agent de maintenance et perçoit 2.000 euros de revenus par mois. Ils précisent avoir un enfant de 19 ans à charge, qui désormais est volontaire dans la gendarmerie et perçoit environ 1000 euros par mois. 

Ils justifient avoir déposé un nouveau dossier de surendettement pour lequel un projet de plan a été approuvé par les créanciers. La dette locative y est mentionnée pour un montant de 11.004,04 euros. 

Les requérants justifient de recherches de logement et des refus qui leur sont opposés en 2026 (pour des T4 et T3 sur [Localité 7]). Ils indiquent être toujours sans délivrance de quittances, de sorte qu’ils ne peuvent rechercher de logement dans le secteur privé et, les logements dans le parc social leur sont refusés en l’état de leurs revenus. Ils indiquent avoir déposé un dossier DALO le 08 juin 2026. De même, une demande d’accompagnement auprès d’action logement a été prise en compte le 09 juin 2026, avec un rendez-vous fixé au 09 juillet 2026. 

Les requérants ne justifient, au vu des éléments débattus, d’aucun élément nouveau (à l’exception de la situation de leur fils qui désormais perçoit un revenu), la dette locative n’ayant pas été apurée, même partiellement, bien que celle-ci se soit stabilisée, l’indemnité d’occupation mensuelle étant visiblement acquittée (absence de décompte actualisé versé par les bailleurs) et, les dernières démarches ayant été effectuées au moment de la présente requête. 

Le dossier de surendettement permet de constater que si les requérants ont une dette locative de 11.004,94 euros ainsi qu’une dette auprès d’action logement services de 994,52 euros, leur endettement global est 109.508,59 euros. 

Monsieur et madame [P] , bailleurs privés âgés de 89 ans et de 83 ans, n’ont pas à supporter plus que nécessaire la carence des locataires, après un délai de plus de neuf mois désormais pour quitter les lieux.

Dans ces conditions, si la bonne foi des requérants et leurs difficultés ne sont pas remises en cause, la demande de délais supplémentaires pour quitter les lieux sera rejetée.

Sur les autres demandes, 

Monsieur [F] et madame [G], dont la demande n’est pas accueillie, supporteront les entiers dépens de l’instance.

PAR CES MOTIFS 

Le juge de l’exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort, 

DECLARE recevables les demandes de monsieur [R] [F] et madame [O], [E] [G] ;

DEBOUTE monsieur [R] [F] et madame [O], [E] [G] de leur demande de délais supplémentaire pour quitter les lieux, suite au commandement de quitter les lieux délivré à leur encontre le 31 juillet 2025 et le 04 juin 2026 ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; 

CONDAMNE monsieur [R] [F] et madame [O], [E] [G] aux entiers dépens de l’instance ;

RAPPELLE en outre que, en application de l'article L 412-6 du code des procédures civiles d'exécution, nonobstant toute décision d'expulsion passée en force de chose jugée et malgré l'expiration des délais accordés au locataire, il est sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille.
Par dérogation au premier alinéa du présent article, ce sursis ne s'applique pas lorsque la mesure d'expulsion a été prononcée en raison d'une introduction sans droit ni titre dans le domicile d'autrui à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit malgré l’appel qui en serait interjeté en application des dispositions de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;

DIT qu'une copie de la présente décision sera adressée par le greffe au commissaire de justice instrumentaire.

Et le présent jugement ayant été signé au tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence le 23 juillet 2026, par madame Carole ALBERT, juge de l'exécution et madame Ophélie BATTUT, greffier.


LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTIO

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 62-5, code des procedures civiles d'execution R121-1, code de procedure civile 62, code de la construction et de l'habitation L442-4-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-23T18:03:17.213Z.