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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, Juge de l'exécution, 23 juillet 2026, n° 26/02434

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Parties (entreprises)

ERILIA

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Par ordonnance de référé en date du 16 mai 2023, le tribunal de proximité de Martigues a notamment :
-constaté que le bail liant les parties a été résilié à la date du 16 novembre 2022,
-condamné madame [L] [J] à payer, à titre provisionnel, à la SA LOGIREM HLM, en deniers ou quittances, la somme de 2.649,39 euros au titre de la dette locative arrêtée au 28 février 2023, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
-autorisé madame [L] à se libérer de cette condamnation par le biais de 36 versements dont 35 versements mensuels de 75 euros et un dernier versement représentant le solde, en sus des loyers et charges en cours, 
-dit que pendant le cours de ces délais, les effets de la clause résolutoire sont suspendus et qu’elle sera réputée n’avoir jamais joué si madame [L] se libère de sa dette dans les délais accordés, 
-dit qu’en cas de non-paiement d’une mensualité de l’arriéré, d’un loyer ou d’une avance sur charge à son échéance, le solde sera immédiatement exigible, la clause de résiliation reprendra de plein droit son plein effet, madame [L] devra libérer de sa personne et de ses biens le logement qu’elle occupe et, à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion avec l’assistance de la force publique, madame [L] sera condamnée à payer, à titre provisionnel, à la SA LOGIREM HLM une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qu’elle aurait payé en cas de non-résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux,
-condamné madame [L] à payer à la SA LOGIREM HLM la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais du commandement de payer,
-rappelé l’exécution provisoire de la présente décision. 

La décision a été signifiée le 28 juin 2023.

Un commandement de quitter les lieux a été délivré le 25 février 2026 à la demande de la société ERILIA venant aux droits de S.A. LOGIREM H.L.M par la SELARL HUISSIERS REUNIS, commissaires de justice associés à [Localité 1], à l’encontre de madame [L]. 

Par requête réceptionnée au greffe en date du 05 mai 2026, madame [J] [L] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence aux fins de se voir octroyer des délais pour quitter les lieux. Une demande de complément de document lui a été faite le jour même. 

Les parties ont été convoquées par le greffe le 29 mai 2026, à l’audience du 25 juin 2026, lors de laquelle le dossier a été renvoyé à la demande de la requérante, à l’audience du 02 juillet 2026 lors de laquelle l’affaire a été retenue. 

Par conclusions récapitulatives n°1 visées à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, madame [L], représentée par son avocat, sollicite de voir :
-accorder à madame [L] les délais les plus larges,
-débouter la société ERILIA de l’ensemble de ses fins, moyens et prétentions,
-statuer sur les frais irrépétibles et les dépens conformément aux dispositions de la loi du 10 juillet 1991. 

Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir sa situation familiale, personnelle et financière.

Par conclusions en défense visées à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société ERILIA veannt aux droits de la S.A. LOGIREM HLM, représentée par son avocat, s’oppose oralement à la demande de délai formulée par madame [L]. 

Il sera statué par décision contradictoire.

La décision a été mise en délibéré au 23 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS

Sur la recevabilité des demandes de madame [L],

Vu la mise en place du paiement d’une contribution pour l'aide juridique codifiée à l'article 1635 bis Q du code général des impôts modifié par l'article 128 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026 et, le décret n° 2026-250 du 7 avril 2026 relatif à la contribution pour l'aide juridique ; 

Vu les dispositions de l’article 62 du code de procédure civile selon lesquelles à peine d'irrecevabilité, les demandes initiales sont assujetties au paiement de la contribution pour l'aide juridique prévue par l'article 1635 bis Q du code général des impôts ;

La contribution pour l'aide juridique n'est pas due, outre les exceptions prévues par l'article 1635 bis Q précité pour les procédures pour lesquelles une disposition législative prévoit que la demande est formée, instruite ou jugée sans frais.

En application du III de ce même article, la contribution pour l'aide juridique n'est pas due pour les procédures engagées par le ministère public.

Vu les dispositions de l’article 62-5 du code de procédure civile selon lesquelles lorsque le justiciable ne s'est pas acquitté de la contribution, il est invité à régulariser la situation dans le mois qui suit la demande formulée par le greffe. A défaut, l'irrecevabilité est constatée d'office par le juge à l'expiration de ce délai. Les parties n'ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité. Elles sont avisées de la décision par le greffe.

Le juge peut statuer sans débat. Dans ce cas, saisi dans un délai de quinze jours suivant sa décision, il rapporte, en cas d'erreur, l'irrecevabilité, sans débat. Le cas échéant, le délai de recours contre la décision d'irrecevabilité court à compter de la notification de la décision qui refuse de la rapporter.

Vu la décision d’aide juridictionnelle en date du 29 juin 2026 obtenue par madame [L], cette dernière est dispensée du paiement de la contribution pour l’aide juridique ; les demandes de madame [L] seront déclarées recevables.

Sur la demande de délais pour quitter les lieux,

L'article R.121-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que « le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l'acte de saisie, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce. »

Le délai de grâce invoqué par madame [L] est celui de l’article L.412-3 du Code des Procédures Civiles d’exécution qui dispose que «Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.

Cette disposition n'est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.

Les deux premiers alinéas du présent article ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. ». 

Les dispositions de l'article L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution prévoient que “La durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.”

En l’espèce, madame [L] sollicite les plus larges délais pour quitter les lieux.

Il résulte des éléments versés au débat que madame [L] est âgée de 29 ans et a à charge trois enfants en bas âge. Elle a perçu la somme de 1151,36 euros en mai 2026 au titre des prestations familiales. Elle est actuellement sans emploi.

Elle indique qu’à la suite de son refus de titularisation par la mairie de [Localité 3] le 17 juillet 2023, elle a plongé dans une profonde dépression. 

La société ERILIA verse aux débats plusieurs dossiers de surendettement déposés par madame [L], qui en 2024 a fait l’objet d’un moratoire afin notamment de vendre son véhicule, puis celle-ci a déposé un nouveau dossier de surendettement en 2025 qui avait orienté vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, avant qu’un recours ne soit effectué par un créancier. Par jugement du 09 janvier 2026, le tribunal de proximité de Martigues a notamment constaté que la situation de madame [L] n’est pas irrémédiablement compromise, de sorte que la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire a été annulée et le dossier renvoyé à la commission de surendettement des Bouches-du-Rhône pour réexamen de la situation de madame [L]. 

Il sera considéré, en l’état des éléments évoqués, que la situation de madame [L] ne lui permet pas de se reloger dans des conditions normales.

Il convient donc d’examiner la bonne ou mauvaise volonté de madame [L] dans l’exécution de ses obligations et la situation du bailleur.

Il résulte du décompte versé par le bailleur que la dette locative s’élève désormais à la somme de 5.266,28 euros au 30 juin 2026, bien que madame [L] se soit acquittée de l’indemnité d’occupation les trois derniers mois. Les versements restent irréguliers. 

Madame [L] ne justifie d’aucune démarches de relogement (demande de logement social, recours DALO, suivi par une assistante sociale...).

Dans ces conditions, accorder des délais à madame [L] alors même que cette dernière n’apparaît pas dans la capacité de s’acquitter des indemnités d’occupation courantes de manière pérenne, reviendrait à aggraver la situation financière de cette dernière.

Si la bonne foi de madame [L] n’est pas remise en question, force est de constater que madame [L] a déjà bénéficié, de fait, de délais pour quitter les lieux depuis l’ordonnance de référé rendue en 2023 et qu’elle ne justifie pas de sa bonne volonté dans l’exécution de ses obligations vis-à-vis de la bailleresse et notamment de démarches sérieuses de relogement, de sorte que la demande de délais pour quitter les lieux sera rejetée.

Sur les autres demandes, 

Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.

En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.

Madame [L], dont les demandes ne sont pas accueillies, supportera les entiers dépens.

Si la société ERILIA a joint à son dossier un courriel adressé à madame [L] le 15 juin 2026 lui indiquant qu’elle s’opposera à sa demande de délai et formulera une demande de condamnation à la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, cette dernière demande n’a pas été reprise oralement lors des débats. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur celle-ci.

Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.

Dispositif

PAR CES MOTIFS 

Le juge de l’exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort, 

DECLARE recevables les demandes de madame [J] [L] ;

DEBOUTE madame [J] [L] de sa demande de délais pour quitter les lieux, suite au commandement de quitter les lieux délivré à son encontre le 25 février 2026 ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; 

CONDAMNE madame [J] [L] aux entiers dépens de l’instance ;

RAPPELLE en outre que, en application de l'article L 412-6 du code des procédures civiles d'exécution, nonobstant toute décision d'expulsion passée en force de chose jugée et malgré l'expiration des délais accordés au locataire, il est sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille.
Par dérogation au premier alinéa du présent article, ce sursis ne s'applique pas lorsque la mesure d'expulsion a été prononcée en raison d'une introduction sans droit ni titre dans le domicile d'autrui à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit malgré l’appel qui en serait interjeté en application des dispositions de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;

DIT qu'une copie de la présente décision sera adressée par le greffe au commissaire de justice instrumentaire.

Et le présent jugement ayant été signé au tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence le 23 juillet 2026 par madame Carole ALBERT, juge de l'exécution et madame Ophélie BATTUT, greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Texte intégral
MINUTE N° : 26/
DOSSIER N° : N° RG 26/02434 - N° Portalis DBW2-W-B7K-NENY
AFFAIRE : [J], [I], [X] [L] / Société ERILIA

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX EN PROVENCE
JUGE DE L'EXÉCUTION

JUGEMENT DU 23 JUILLET 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Carole ALBERT, juge de l’exécution 
Greffier : Ophélie BATTUT




Exécutoire à 
Me Shéhérazade BENGUERRAICHE, 
Me Lucile PALITTA
le 23.07.2026


Copie à SELARL HUISSIERS REUNIS, commissaires de justice associés à [Localité 1]
le 23.07.2026


Notifié aux parties
le 23.07.2026











DEMANDERESSE

Madame [J], [I], [X] [L]
née le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 2] (13)
demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 13001-2026-024275 du 29/06/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d’Aix en Provence)

représentée à l’audience par Me Shéhérazade BENGUERRAICHE, avocate au barreau d’AIX-EN-PROVENCE


DEFENDERESSE

Société ERILIA venant aux droits de la S.A. LOGIREM H.L.M
immatriculée au RCS de MARSEILLE sous le n° 060804770
dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

représentée par Me Lucile PALITTA, avocate au barreau de MARSEILLE, substitué à l'audience par Me Marie SCUOTTO, avocate au barreau de MARSEILLE




***

Le tribunal après débats à l'audience publique du 02 Juillet 2026 a mis l'affaire en délibéré à l'audience du 23 Juillet 2026, avec avis que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe.

EXPOSE DU LITIGE

Par ordonnance de référé en date du 16 mai 2023, le tribunal de proximité de Martigues a notamment :
-constaté que le bail liant les parties a été résilié à la date du 16 novembre 2022,
-condamné madame [L] [J] à payer, à titre provisionnel, à la SA LOGIREM HLM, en deniers ou quittances, la somme de 2.649,39 euros au titre de la dette locative arrêtée au 28 février 2023, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
-autorisé madame [L] à se libérer de cette condamnation par le biais de 36 versements dont 35 versements mensuels de 75 euros et un dernier versement représentant le solde, en sus des loyers et charges en cours, 
-dit que pendant le cours de ces délais, les effets de la clause résolutoire sont suspendus et qu’elle sera réputée n’avoir jamais joué si madame [L] se libère de sa dette dans les délais accordés, 
-dit qu’en cas de non-paiement d’une mensualité de l’arriéré, d’un loyer ou d’une avance sur charge à son échéance, le solde sera immédiatement exigible, la clause de résiliation reprendra de plein droit son plein effet, madame [L] devra libérer de sa personne et de ses biens le logement qu’elle occupe et, à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion avec l’assistance de la force publique, madame [L] sera condamnée à payer, à titre provisionnel, à la SA LOGIREM HLM une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qu’elle aurait payé en cas de non-résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux,
-condamné madame [L] à payer à la SA LOGIREM HLM la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais du commandement de payer,
-rappelé l’exécution provisoire de la présente décision. 

La décision a été signifiée le 28 juin 2023.

Un commandement de quitter les lieux a été délivré le 25 février 2026 à la demande de la société ERILIA venant aux droits de S.A. LOGIREM H.L.M par la SELARL HUISSIERS REUNIS, commissaires de justice associés à [Localité 1], à l’encontre de madame [L]. 

Par requête réceptionnée au greffe en date du 05 mai 2026, madame [J] [L] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence aux fins de se voir octroyer des délais pour quitter les lieux. Une demande de complément de document lui a été faite le jour même. 

Les parties ont été convoquées par le greffe le 29 mai 2026, à l’audience du 25 juin 2026, lors de laquelle le dossier a été renvoyé à la demande de la requérante, à l’audience du 02 juillet 2026 lors de laquelle l’affaire a été retenue. 

Par conclusions récapitulatives n°1 visées à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, madame [L], représentée par son avocat, sollicite de voir :
-accorder à madame [L] les délais les plus larges,
-débouter la société ERILIA de l’ensemble de ses fins, moyens et prétentions,
-statuer sur les frais irrépétibles et les dépens conformément aux dispositions de la loi du 10 juillet 1991. 

Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir sa situation familiale, personnelle et financière.

Par conclusions en défense visées à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société ERILIA veannt aux droits de la S.A. LOGIREM HLM, représentée par son avocat, s’oppose oralement à la demande de délai formulée par madame [L]. 

Il sera statué par décision contradictoire.

La décision a été mise en délibéré au 23 juillet 2026.


MOTIFS

Sur la recevabilité des demandes de madame [L],

Vu la mise en place du paiement d’une contribution pour l'aide juridique codifiée à l'article 1635 bis Q du code général des impôts modifié par l'article 128 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026 et, le décret n° 2026-250 du 7 avril 2026 relatif à la contribution pour l'aide juridique ; 

Vu les dispositions de l’article 62 du code de procédure civile selon lesquelles à peine d'irrecevabilité, les demandes initiales sont assujetties au paiement de la contribution pour l'aide juridique prévue par l'article 1635 bis Q du code général des impôts ;

La contribution pour l'aide juridique n'est pas due, outre les exceptions prévues par l'article 1635 bis Q précité pour les procédures pour lesquelles une disposition législative prévoit que la demande est formée, instruite ou jugée sans frais.

En application du III de ce même article, la contribution pour l'aide juridique n'est pas due pour les procédures engagées par le ministère public.

Vu les dispositions de l’article 62-5 du code de procédure civile selon lesquelles lorsque le justiciable ne s'est pas acquitté de la contribution, il est invité à régulariser la situation dans le mois qui suit la demande formulée par le greffe. A défaut, l'irrecevabilité est constatée d'office par le juge à l'expiration de ce délai. Les parties n'ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité. Elles sont avisées de la décision par le greffe.

Le juge peut statuer sans débat. Dans ce cas, saisi dans un délai de quinze jours suivant sa décision, il rapporte, en cas d'erreur, l'irrecevabilité, sans débat. Le cas échéant, le délai de recours contre la décision d'irrecevabilité court à compter de la notification de la décision qui refuse de la rapporter.

Vu la décision d’aide juridictionnelle en date du 29 juin 2026 obtenue par madame [L], cette dernière est dispensée du paiement de la contribution pour l’aide juridique ; les demandes de madame [L] seront déclarées recevables.

Sur la demande de délais pour quitter les lieux,

L'article R.121-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que « le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l'acte de saisie, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce. »

Le délai de grâce invoqué par madame [L] est celui de l’article L.412-3 du Code des Procédures Civiles d’exécution qui dispose que «Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.

Cette disposition n'est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.

Les deux premiers alinéas du présent article ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. ». 

Les dispositions de l'article L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution prévoient que “La durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.”

En l’espèce, madame [L] sollicite les plus larges délais pour quitter les lieux.

Il résulte des éléments versés au débat que madame [L] est âgée de 29 ans et a à charge trois enfants en bas âge. Elle a perçu la somme de 1151,36 euros en mai 2026 au titre des prestations familiales. Elle est actuellement sans emploi.

Elle indique qu’à la suite de son refus de titularisation par la mairie de [Localité 3] le 17 juillet 2023, elle a plongé dans une profonde dépression. 

La société ERILIA verse aux débats plusieurs dossiers de surendettement déposés par madame [L], qui en 2024 a fait l’objet d’un moratoire afin notamment de vendre son véhicule, puis celle-ci a déposé un nouveau dossier de surendettement en 2025 qui avait orienté vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, avant qu’un recours ne soit effectué par un créancier. Par jugement du 09 janvier 2026, le tribunal de proximité de Martigues a notamment constaté que la situation de madame [L] n’est pas irrémédiablement compromise, de sorte que la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire a été annulée et le dossier renvoyé à la commission de surendettement des Bouches-du-Rhône pour réexamen de la situation de madame [L]. 

Il sera considéré, en l’état des éléments évoqués, que la situation de madame [L] ne lui permet pas de se reloger dans des conditions normales.

Il convient donc d’examiner la bonne ou mauvaise volonté de madame [L] dans l’exécution de ses obligations et la situation du bailleur.

Il résulte du décompte versé par le bailleur que la dette locative s’élève désormais à la somme de 5.266,28 euros au 30 juin 2026, bien que madame [L] se soit acquittée de l’indemnité d’occupation les trois derniers mois. Les versements restent irréguliers. 

Madame [L] ne justifie d’aucune démarches de relogement (demande de logement social, recours DALO, suivi par une assistante sociale...).

Dans ces conditions, accorder des délais à madame [L] alors même que cette dernière n’apparaît pas dans la capacité de s’acquitter des indemnités d’occupation courantes de manière pérenne, reviendrait à aggraver la situation financière de cette dernière.

Si la bonne foi de madame [L] n’est pas remise en question, force est de constater que madame [L] a déjà bénéficié, de fait, de délais pour quitter les lieux depuis l’ordonnance de référé rendue en 2023 et qu’elle ne justifie pas de sa bonne volonté dans l’exécution de ses obligations vis-à-vis de la bailleresse et notamment de démarches sérieuses de relogement, de sorte que la demande de délais pour quitter les lieux sera rejetée.

Sur les autres demandes, 

Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.

En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.

Madame [L], dont les demandes ne sont pas accueillies, supportera les entiers dépens.

Si la société ERILIA a joint à son dossier un courriel adressé à madame [L] le 15 juin 2026 lui indiquant qu’elle s’opposera à sa demande de délai et formulera une demande de condamnation à la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, cette dernière demande n’a pas été reprise oralement lors des débats. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur celle-ci.

Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.

PAR CES MOTIFS 

Le juge de l’exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort, 

DECLARE recevables les demandes de madame [J] [L] ;

DEBOUTE madame [J] [L] de sa demande de délais pour quitter les lieux, suite au commandement de quitter les lieux délivré à son encontre le 25 février 2026 ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; 

CONDAMNE madame [J] [L] aux entiers dépens de l’instance ;

RAPPELLE en outre que, en application de l'article L 412-6 du code des procédures civiles d'exécution, nonobstant toute décision d'expulsion passée en force de chose jugée et malgré l'expiration des délais accordés au locataire, il est sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille.
Par dérogation au premier alinéa du présent article, ce sursis ne s'applique pas lorsque la mesure d'expulsion a été prononcée en raison d'une introduction sans droit ni titre dans le domicile d'autrui à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit malgré l’appel qui en serait interjeté en application des dispositions de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;

DIT qu'une copie de la présente décision sera adressée par le greffe au commissaire de justice instrumentaire.

Et le présent jugement ayant été signé au tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence le 23 juillet 2026 par madame Carole ALBERT, juge de l'exécution et madame Ophélie BATTUT, greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 62-5, code des procedures civiles d'execution R121-1, code de procedure civile 62, code de la construction et de l'habitation L442-4-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-23T18:02:57.589Z.