Tribunal judiciaire de Carcassonne, 2ème Chambre JEX / JEXI, 18 août 2026, n° 26/00457
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par jugement mixte du 1er mars 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Carcassonne : s'est déclaré compétent pour statuer sur les demandes formées par M. [U] [P] à l'encontre de la commune de Pierrelatte,dit que la maladie professionnelle déclarée par M. [U] [P] le 8 août 2019 est due à la faute inexcusable de la commune de Pierrelatte, son employeur,ordonné à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aude de majorer au montant maximum la rente versée en application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale,dit que la majoration de la rente servie en application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale suivra l'évolution éventuelle du taux d'incapacité attribué,et ordonné une expertise avant-dire droit sur la liquidation des préjudices subis par M. [U] [P], confiée au Docteur [Y] [O].Suivant jugement du 3 octobre 2023, assorti de l'exécution provisoire, le pôle social du tribunal judiciaire de Carcassonne a liquidé les préjudices subis par M. [P]. Par acte du 4 mars 2026, M. [U] [P] a assigné la Commune de Pierrelatte devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Carcassonne auquel il demande de : Dire et juger que le jugement du 1er mars 2022 constitue un titre exécutoire,dire et juger que ce jugement bénéficie de l'autorité de la chose jugée,juger que les documents administratifs établis par la commune de Pierrelatte, à savoir : le certificat de travail du 2 août 2019 et l'attestation pôle emploi du 2 août 2019 qui ont été produits devant la juridiction administrative de Grenoble le 7 mai 2025, contredisent le titre exécutoire du 1er mars 2022, et constitue un obstacle à son exécution,ordonner à la commune de Pierrelatte, toutes mesures nécessaires à l'exécution du jugement du 1er mars 2022, devenu définitif et exécutoire,ordonner à la commune de Pierrelatte la rectification des deux documents suivants faisant obstacle au titre exécutoire : le certificat de travail daté du 2 août 2019, émis par la commune de Pierrelatte et signé par la directrice générale des services, Madame [X] [N], qui indique une rupture du contrat de travail au 5 juillet 2019 et qui a été produit devant le tribunal administratif de Grenoble le 7 mai 2025 à 18h12,◦une attestation destinée à pôle emploi datée du 2 août 2019, émise par la commune de Pierrelatte, signée par le directeur des ressources humaines, Monsieur [V] [K], qui indique une rupture du contrat de travail au 5 juillet 2019 et qui a été produite devant le tribunal administratif de Grenoble le 7 mai 2025 à 18h12,ordonner à la commune de Pierrelatte la transmission au demandeur des deux documents rectifiés,dire qu'à défaut d'exécution dans un délai de huit jours à compter de la signification de la décision, il sera fait application d'une astreinte de 150 € par jour de retard jusqu'à exécution complète,condamner la commune de Pierrelatte à verser au demandeur la somme de 3500 € à titre de dommages – intérêts, en réparation de la résistance fautive,condamner la commune de Pierrelatte aux dépens, y compris les frais d'assignation et de signification,condamner la commune de Pierrelatte à verser au demandeur la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en réparation des frais non compris dans les dépens, comprenant notamment les correspondances recommandées, les frais matériels de préparation du dossier et le temps consacré à la rédaction des écritures.Après renvois, l'affaire a été retenue du 2 juin 2026. M. [U] [P], comparant en personne, maintient les termes de son acte introductif d'instance. Il soutient que les deux jugements rendus par le pôle social du tribunal judiciaire de Carcassonne sont définitifs. Il reproche à la Commune de Pierrelatte d'avoir produit, dans le cadre d'une procédure qu'il a engagée devant le tribunal administratif de Grenoble le 5 mars 2025 concernant le non-paiement de ses congés payés, deux documents matériellement inexacts datés du 2 août 2019, à savoir un certificat de travail et une attestation destinée à pôle emploi. Il estime que ces documents sont erronés, en ce qu'ils indiquent que son contrat de travail avec la Commune de Pierrelatte était rompu alors que selon le jugement du 1er mars 2022, le pôle social a dit que son contrat de travail était suspendu. Il considère que le jugement du 1er mars 2022 ne peut produire ses effets tant que ces deux documents ne sont pas rectifiés. Il considère, au visa des articles R. 121-1 à R. 121-4 du code des procédures civiles d'exécution, que le juge de l'exécution est compétent pour ordonner une obligation de faire. M. [P] estime que son ancien employeur fait preuve de résistance abusive en ce qu'il a refusé de procéder aux mises à jour administrative nécessaires pour exécuter son titre et a fait une présentation inexacte des faits dans le mémoire en défense produit devant le tribunal administratif de Grenoble La Commune de Pierrelatte, représentée par son conseil, conclut à l'incompétence du juge de l'exécution et demande de déclarer irrecevables les demandes de M. [P], en tout état de cause de les rejeter, et de condamner M. [P] à lui payer la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. Elle soutient pour l'essentiel que les demandes de M. [P] relèvent du tribunal administratif puisqu'il n'existe aucune difficulté d'exécution du jugement du pôle social et qu'en tout état de cause, le juge de l'exécution n'a pas le pouvoir de modifier le dispositif des décisions de justice. Elle indique que les demandes de documents de M. [P] n'ont aucun lien avec le contentieux de la faute inexcusable déjà jugé par le pôle social, qu'il n'appartient pas au juge de l'exécution de statuer sur la poursuite du contrat de travail du demandeur, ce point n'ayant pas été explicitement tranché par le pôle social. Enfin, elle estime n'avoir commis aucune faute, le demandeur reconnaissant lui-même que la partie du jugement relevant de la CPAM a été exécutée. Il sera renvoyé aux écritures des parties, lesquelles s'y sont référées expressément à l'audience, pour un exposé exhaustif des arguments et moyens soulevés au soutien de leurs demandes.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, les demandes des parties tendant à voir le tribunal « constater » ou « dire et juger » ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4, 5, et 31 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n'y a pas lieu de statuer sur celles-ci. Sur la modification des deux documents Aux termes de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire. L'article R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution interdit au juge de l'exécution de modifier le dispositif du titre fondant les poursuites et d'en suspendre l'exécution. En l'espèce, le pôle social du tribunal judiciaire de Carcassonne a reconnu dans son jugement en date du 1er mars 2022 que la maladie professionnelle déclarée par M. [P] le 8 août 2019 est due à une faute inexcusable de son employeur, la Commune de Pierrelatte, cette faute étant caractérisée par une insuffisance dans la surveillance de la qualité de l'eau de la piscine qu'elle gérait. Le pôle social a ensuite tiré les conséquences de cette faute quant à la majoration de la rente et sur les préjudices personnels de M. [P], qui ont été liquidés par jugement du 3 octobre 2023 sur la base d'une expertise judiciaire ordonnée le 1er mars 2022. Ainsi, et contrairement à ce que soutient M. [P], le pôle social du tribunal judiciaire de Carcassonne ne s'est pas prononcé sur le contrat de travail, unissant le salarié à son employeur, et notamment la date à laquelle il a été suspendu ou a pris fin, cette question ne relevant pas en tout état de cause de sa compétence. Par conséquent, les demandes de M. [P] qui tendent en réalité à modifier le dispositif du jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Carcassonne excèdent les pouvoirs du juge de l'exécution, qui ne peut ni ajouter, ni retrancher à la décision. Ces demandes relèvent de la compétence du juge de l'exécution mais sont faites en violation de l'article R. 121-1 précité, de sorte qu'elles ne peuvent qu'être déclarées irrecevables. Aucune faute de la part de la Commune de Pierrelatte n'étant démontrée, il convient de rejeter la demande de dommages et intérêts formulée par M. [P]. Sur les autres demandes M. [P] qui succombe sera condamné aux dépens, ainsi qu'à payer à la Commune de Pierrelatte une somme que l'équité commande de fixer à 800 € au titre des frais avancés par elle et non compris dans les dépens. L’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que le délai d’appel et l’appel lui-même n’ont pas d’effet suspensif, de sorte que l’exécution est de droit par provision. PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Déclare irrecevables les demandes faites par M. [U] [P] tendant ordonner, sous astreinte, à la Commune de Pierrelatte de rectifier le certificat de travail et l'attestation destinée à pôle emploi établis le 2 août 2019, Déboute M. [U] [P] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, Condamne M. [U] [P] aux dépens, Condamne M. [U] [P] à payer à la Commune de Pierrelatte la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit par provision. LA GREFFIERE LA JUGE DE L'EXECUTION
Dispositif
EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Mande et Ordonne - à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre ce présent jugement à exécution - aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main - à tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis : En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le Président et par le Greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARCASSONNE 28 Boulevard Jean Jaurès BP818 11012 CARCASSONNE CEDEX Jugement du 18 Août 2026 AFFAIRE : [U] [P] C/ COMMUNE DE PIERRELATTE DOSSIER N° : N° RG 26/00457 - N° Portalis DBWW-W-B7K-DYHR RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS L’an deux mil vingt six et le dix huit août Le Juge de l’Exécution de CARCASSONNE, sous la Présidence de Géraldine WAGNER, Vice-Présidente près le Tribunal judiciaire de CARCASSONNE, assistée de Emmanuelle SPILLEBOUT, Cadre Greffière, a rendu le jugement suivant : ENTRE Monsieur [U] [P] né le 21 Décembre 1959 à ILHES CABARDES, demeurant 216, Maison des Vannes - Rte Minervoise - Portail gris face Zone SOMEPARC - 11000 CARCASSONNE en personne ET COMMUNE DE PIERRELATTE, dont le siège social est sis Hôtel de ville - Avenue Jean Perrin - 26702 PIERRELATTE CEDEX représentée par Maître Joël MARTINEZ de la SCP TERTIAN - BAGNOLI & ASSOCIÉS, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE, Me Stéphane CABEE, avocat postulant au barreau de CARCASSONNE APRES DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE LE : 02 Juin 2026 par devant Géraldine WAGNER, Vice-Présidente, agissant en qualité de Juge de l’Exécution, assistée de Sophie LESURQUES, Greffière, JUGEMENT : statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe le Dix huit août deux mil vingt six par Géraldine WAGNER, Vice-Présidente, agissant en qualité de Juge de l’Exécution qui a signé avec Emmanuelle SPILLEBOUT, Cadre Greffière destinataire de la minute. EXPOSE DU LITIGE Par jugement mixte du 1er mars 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Carcassonne : s'est déclaré compétent pour statuer sur les demandes formées par M. [U] [P] à l'encontre de la commune de Pierrelatte,dit que la maladie professionnelle déclarée par M. [U] [P] le 8 août 2019 est due à la faute inexcusable de la commune de Pierrelatte, son employeur,ordonné à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aude de majorer au montant maximum la rente versée en application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale,dit que la majoration de la rente servie en application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale suivra l'évolution éventuelle du taux d'incapacité attribué,et ordonné une expertise avant-dire droit sur la liquidation des préjudices subis par M. [U] [P], confiée au Docteur [Y] [O].Suivant jugement du 3 octobre 2023, assorti de l'exécution provisoire, le pôle social du tribunal judiciaire de Carcassonne a liquidé les préjudices subis par M. [P]. Par acte du 4 mars 2026, M. [U] [P] a assigné la Commune de Pierrelatte devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Carcassonne auquel il demande de : Dire et juger que le jugement du 1er mars 2022 constitue un titre exécutoire,dire et juger que ce jugement bénéficie de l'autorité de la chose jugée,juger que les documents administratifs établis par la commune de Pierrelatte, à savoir : le certificat de travail du 2 août 2019 et l'attestation pôle emploi du 2 août 2019 qui ont été produits devant la juridiction administrative de Grenoble le 7 mai 2025, contredisent le titre exécutoire du 1er mars 2022, et constitue un obstacle à son exécution,ordonner à la commune de Pierrelatte, toutes mesures nécessaires à l'exécution du jugement du 1er mars 2022, devenu définitif et exécutoire,ordonner à la commune de Pierrelatte la rectification des deux documents suivants faisant obstacle au titre exécutoire : le certificat de travail daté du 2 août 2019, émis par la commune de Pierrelatte et signé par la directrice générale des services, Madame [X] [N], qui indique une rupture du contrat de travail au 5 juillet 2019 et qui a été produit devant le tribunal administratif de Grenoble le 7 mai 2025 à 18h12,◦une attestation destinée à pôle emploi datée du 2 août 2019, émise par la commune de Pierrelatte, signée par le directeur des ressources humaines, Monsieur [V] [K], qui indique une rupture du contrat de travail au 5 juillet 2019 et qui a été produite devant le tribunal administratif de Grenoble le 7 mai 2025 à 18h12,ordonner à la commune de Pierrelatte la transmission au demandeur des deux documents rectifiés,dire qu'à défaut d'exécution dans un délai de huit jours à compter de la signification de la décision, il sera fait application d'une astreinte de 150 € par jour de retard jusqu'à exécution complète,condamner la commune de Pierrelatte à verser au demandeur la somme de 3500 € à titre de dommages – intérêts, en réparation de la résistance fautive,condamner la commune de Pierrelatte aux dépens, y compris les frais d'assignation et de signification,condamner la commune de Pierrelatte à verser au demandeur la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en réparation des frais non compris dans les dépens, comprenant notamment les correspondances recommandées, les frais matériels de préparation du dossier et le temps consacré à la rédaction des écritures.Après renvois, l'affaire a été retenue du 2 juin 2026. M. [U] [P], comparant en personne, maintient les termes de son acte introductif d'instance. Il soutient que les deux jugements rendus par le pôle social du tribunal judiciaire de Carcassonne sont définitifs. Il reproche à la Commune de Pierrelatte d'avoir produit, dans le cadre d'une procédure qu'il a engagée devant le tribunal administratif de Grenoble le 5 mars 2025 concernant le non-paiement de ses congés payés, deux documents matériellement inexacts datés du 2 août 2019, à savoir un certificat de travail et une attestation destinée à pôle emploi. Il estime que ces documents sont erronés, en ce qu'ils indiquent que son contrat de travail avec la Commune de Pierrelatte était rompu alors que selon le jugement du 1er mars 2022, le pôle social a dit que son contrat de travail était suspendu. Il considère que le jugement du 1er mars 2022 ne peut produire ses effets tant que ces deux documents ne sont pas rectifiés. Il considère, au visa des articles R. 121-1 à R. 121-4 du code des procédures civiles d'exécution, que le juge de l'exécution est compétent pour ordonner une obligation de faire. M. [P] estime que son ancien employeur fait preuve de résistance abusive en ce qu'il a refusé de procéder aux mises à jour administrative nécessaires pour exécuter son titre et a fait une présentation inexacte des faits dans le mémoire en défense produit devant le tribunal administratif de Grenoble La Commune de Pierrelatte, représentée par son conseil, conclut à l'incompétence du juge de l'exécution et demande de déclarer irrecevables les demandes de M. [P], en tout état de cause de les rejeter, et de condamner M. [P] à lui payer la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. Elle soutient pour l'essentiel que les demandes de M. [P] relèvent du tribunal administratif puisqu'il n'existe aucune difficulté d'exécution du jugement du pôle social et qu'en tout état de cause, le juge de l'exécution n'a pas le pouvoir de modifier le dispositif des décisions de justice. Elle indique que les demandes de documents de M. [P] n'ont aucun lien avec le contentieux de la faute inexcusable déjà jugé par le pôle social, qu'il n'appartient pas au juge de l'exécution de statuer sur la poursuite du contrat de travail du demandeur, ce point n'ayant pas été explicitement tranché par le pôle social. Enfin, elle estime n'avoir commis aucune faute, le demandeur reconnaissant lui-même que la partie du jugement relevant de la CPAM a été exécutée. Il sera renvoyé aux écritures des parties, lesquelles s'y sont référées expressément à l'audience, pour un exposé exhaustif des arguments et moyens soulevés au soutien de leurs demandes. MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, les demandes des parties tendant à voir le tribunal « constater » ou « dire et juger » ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4, 5, et 31 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n'y a pas lieu de statuer sur celles-ci. Sur la modification des deux documents Aux termes de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire. L'article R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution interdit au juge de l'exécution de modifier le dispositif du titre fondant les poursuites et d'en suspendre l'exécution. En l'espèce, le pôle social du tribunal judiciaire de Carcassonne a reconnu dans son jugement en date du 1er mars 2022 que la maladie professionnelle déclarée par M. [P] le 8 août 2019 est due à une faute inexcusable de son employeur, la Commune de Pierrelatte, cette faute étant caractérisée par une insuffisance dans la surveillance de la qualité de l'eau de la piscine qu'elle gérait. Le pôle social a ensuite tiré les conséquences de cette faute quant à la majoration de la rente et sur les préjudices personnels de M. [P], qui ont été liquidés par jugement du 3 octobre 2023 sur la base d'une expertise judiciaire ordonnée le 1er mars 2022. Ainsi, et contrairement à ce que soutient M. [P], le pôle social du tribunal judiciaire de Carcassonne ne s'est pas prononcé sur le contrat de travail, unissant le salarié à son employeur, et notamment la date à laquelle il a été suspendu ou a pris fin, cette question ne relevant pas en tout état de cause de sa compétence. Par conséquent, les demandes de M. [P] qui tendent en réalité à modifier le dispositif du jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Carcassonne excèdent les pouvoirs du juge de l'exécution, qui ne peut ni ajouter, ni retrancher à la décision. Ces demandes relèvent de la compétence du juge de l'exécution mais sont faites en violation de l'article R. 121-1 précité, de sorte qu'elles ne peuvent qu'être déclarées irrecevables. Aucune faute de la part de la Commune de Pierrelatte n'étant démontrée, il convient de rejeter la demande de dommages et intérêts formulée par M. [P]. Sur les autres demandes M. [P] qui succombe sera condamné aux dépens, ainsi qu'à payer à la Commune de Pierrelatte une somme que l'équité commande de fixer à 800 € au titre des frais avancés par elle et non compris dans les dépens. L’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que le délai d’appel et l’appel lui-même n’ont pas d’effet suspensif, de sorte que l’exécution est de droit par provision. PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Déclare irrecevables les demandes faites par M. [U] [P] tendant ordonner, sous astreinte, à la Commune de Pierrelatte de rectifier le certificat de travail et l'attestation destinée à pôle emploi établis le 2 août 2019, Déboute M. [U] [P] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, Condamne M. [U] [P] aux dépens, Condamne M. [U] [P] à payer à la Commune de Pierrelatte la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit par provision. LA GREFFIERE LA JUGE DE L'EXECUTION EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Mande et Ordonne - à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre ce présent jugement à exécution - aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main - à tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis : En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le Président et par le Greffier.
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Mise à jour de la source le 2026-08-24T19:37:26.597Z.