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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Meaux, CTX PROTECTION SOCIALE, 8 juin 2026, n° 25/00675

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Exposé du litige

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EXPOSE DU LITIGE

Par mise en demeure du 21 février 2025, le directeur de l’union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Alsace (l’URSSAF) a notifié à la société [1] un recouvrement de la somme de 3 682 euros au titre d’un redressement notifié par lettre d’observation du 23 octobre 2024. 

Par courrier du 25 avril 2025 la société [1] a contesté cette mise en demeure devant la Commission de Recours Amiable (CRA).

Puis, par courrier recommandé expédié le 28 août 2025, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux en contestation de la décision implicite de rejet de la CRA.

L’affaire a été appelée à l’audience du 20 avril 2026, lors de laquelle les parties ont comparu dument représentées. 

Par des conclusions en date du 10 avril 2026 soutenues oralement à l’audience l’URSSAF demande au tribunal, in limine litis :

Se déclarer territorialement incompétent ;En conséquence, prononcer son dessaisissement au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg ;A défaut, lui réserver le droit de conclure au fond et rejeter toute autre demande de la société comme mal fondé. 
Elle soutient en substance que l’établissement en cause est situé à Strasbourg, justifiant la compétence, en application de l’article R. 142-10 du code de sécurité sociale, du tribunal judiciaire de Strasbourg. 

A l’audience, la société [1] demande au tribunal de statuer sur la compétence de la juridiction. Elle fait valoir que deux autres dossiers la concernant sont de la compétence du tribunal judiciaire de Meaux et qu’ils doivent ainsi être jugés ensemble. Elle mentionne un siège social situé à [Localité 4] mais indique toutefois ne pas s’opposer en cas d’incompétence avérée.

À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 8 juin 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION 


Sur la compétence territoriale

Aux termes de l’article 75 du code de procédure civile, s'il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée.

En application de l’article 81 du même code, lorsque le juge estime que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir. Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu'il estime compétente. Cette désignation s'impose aux parties et au juge de renvoi.

Aux termes de l’article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur. Toutefois, lorsqu'il est fait application de l'article R. 243-6-3 ou de l'article R. 243-8 du même code, ou de l'article R. 741-12 du code rural et de la pêche maritime, le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le siège de l'organisme de recouvrement auprès duquel l'employeur verse ses cotisations et contributions sociales.

Selon l'article 43 du code de procédure civile, le domicile d'une société, personne morale, est le lieu où celle-ci est établie, ce qui désigne en principe le siège social fixé par les statuts, à moins que ce siège ne soit qu'une fiction et qu'il soit établi que les opérations de la société se font généralement dans un autre lieu.

En l’espèce, la société [1] est, selon informations d’identité portées sur son recours et dont la véracité n’est pas contestée, une société par actions simplifiée immatriculée au RCS de [Localité 1] et dont le siège social est situé à [Localité 5]. 

Il est constant que cette société possède un établissement situé à [Localité 6], lequel a fait l’objet d’un contrôle de l’application de la législation de sécurité sociale, de l’assurance chômage et de la garantie des salaires, portant sur la période du 01 janvier 2021 au 31 décembre 2023, par l’URSSAF d’Alsace et ayant abouti à la notification de la mise en demeure litigieuse en date du 21 février 2025. 

L’URSSAF se prévaut de ce lieu d’établissement pour soulever l’incompétence du tribunal judiciaire de Meaux devant lequel a été porté le recours. 

Toutefois, d’une part, il s’avère que le siège social de [1] est situé à Bussy-Saint-Georges dans le ressort du tribunal judiciaire de Meaux, et non Courbevoie comme mentionné erronément à l’audience. 

D’autre part, il résulte des différents courriers versés aux débats notamment de la mise en demeure et de la lettre d’observation que l’URSSAF a envoyé ces différentes correspondances audit siège social situé à [Localité 5], considérant donc que son interlocuteur y avait effectivement son domicile. 

Dès lors, il y a lieu de rejeter l’exception d’incompétence soulevée par l’URSSAF et déclarer le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux compétent pour connaître du litige.

L’URSSAF n’ayant pas conclu sur le fond du litige et la société [1] n’ayant pas sollicité qu’il soit statué sur le fond, il y a lieu de renvoyer l’affaire à l’audience du 26 avril 2027 à 9h. Les dépens et toute autre demande sont réservés dans cette attente.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après débats tenus en audience publique et en avoir délibéré, par décision sur la compétence contradictoire rendue par mise à disposition au greffe, 
 
REJETTE l’exception d’incompétence soulevée par l’URSSAF d’Alsace ; 

RENVOIE l’affaire au fond à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Meaux du 26 avril 2027 à 9h ; 

DIT que la notification de la présente décision vaut convocation ; 

RESERVE les dépens et toute autre demande.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 8 juin 2026 et signé par la présidente et la greffière.


LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Diara DIEME Cassandra LORIOT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE

de [Localité 1]

Pôle Social


Date : 08 juin 2026

Affaire :N° RG 25/00675 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEC6T

N° de minute : 26/398





RECOURS N° :
Le



Notification : 

Le

A

1 CCC à Me NICOLINI
1 CCCC aux parties 
JUGEMENT RENDU LE HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT SIX



PARTIES EN CAUSE


DEMANDERESSE

Société [1]
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Maître Bastien NICOLINI, avocat au barreau de PARIS,

DEFENDERESSE

Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociales et d’allocations familiales de l’ALSACE
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Monsieur [T] [V] , agent audiencier 


COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE


Président : Madame Cassandra LORIOT, Juge
Assesseur : Madame Florence BOURRAS,
Assesseur : Monsieur Cédric MONIN,
Greffier : Madame Diara DIEME, Adjointe administrative faisant fonction de greffier


DÉBATS

A l'audience publique du 20 Avril 2026.


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EXPOSE DU LITIGE

Par mise en demeure du 21 février 2025, le directeur de l’union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Alsace (l’URSSAF) a notifié à la société [1] un recouvrement de la somme de 3 682 euros au titre d’un redressement notifié par lettre d’observation du 23 octobre 2024. 

Par courrier du 25 avril 2025 la société [1] a contesté cette mise en demeure devant la Commission de Recours Amiable (CRA).

Puis, par courrier recommandé expédié le 28 août 2025, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux en contestation de la décision implicite de rejet de la CRA.

L’affaire a été appelée à l’audience du 20 avril 2026, lors de laquelle les parties ont comparu dument représentées. 

Par des conclusions en date du 10 avril 2026 soutenues oralement à l’audience l’URSSAF demande au tribunal, in limine litis :

Se déclarer territorialement incompétent ;En conséquence, prononcer son dessaisissement au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg ;A défaut, lui réserver le droit de conclure au fond et rejeter toute autre demande de la société comme mal fondé. 
Elle soutient en substance que l’établissement en cause est situé à Strasbourg, justifiant la compétence, en application de l’article R. 142-10 du code de sécurité sociale, du tribunal judiciaire de Strasbourg. 

A l’audience, la société [1] demande au tribunal de statuer sur la compétence de la juridiction. Elle fait valoir que deux autres dossiers la concernant sont de la compétence du tribunal judiciaire de Meaux et qu’ils doivent ainsi être jugés ensemble. Elle mentionne un siège social situé à [Localité 4] mais indique toutefois ne pas s’opposer en cas d’incompétence avérée.

À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 8 juin 2026. 

 MOTIFS DE LA DECISION 


Sur la compétence territoriale

Aux termes de l’article 75 du code de procédure civile, s'il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée.

En application de l’article 81 du même code, lorsque le juge estime que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir. Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu'il estime compétente. Cette désignation s'impose aux parties et au juge de renvoi.

Aux termes de l’article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur. Toutefois, lorsqu'il est fait application de l'article R. 243-6-3 ou de l'article R. 243-8 du même code, ou de l'article R. 741-12 du code rural et de la pêche maritime, le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le siège de l'organisme de recouvrement auprès duquel l'employeur verse ses cotisations et contributions sociales.

Selon l'article 43 du code de procédure civile, le domicile d'une société, personne morale, est le lieu où celle-ci est établie, ce qui désigne en principe le siège social fixé par les statuts, à moins que ce siège ne soit qu'une fiction et qu'il soit établi que les opérations de la société se font généralement dans un autre lieu.

En l’espèce, la société [1] est, selon informations d’identité portées sur son recours et dont la véracité n’est pas contestée, une société par actions simplifiée immatriculée au RCS de [Localité 1] et dont le siège social est situé à [Localité 5]. 

Il est constant que cette société possède un établissement situé à [Localité 6], lequel a fait l’objet d’un contrôle de l’application de la législation de sécurité sociale, de l’assurance chômage et de la garantie des salaires, portant sur la période du 01 janvier 2021 au 31 décembre 2023, par l’URSSAF d’Alsace et ayant abouti à la notification de la mise en demeure litigieuse en date du 21 février 2025. 

L’URSSAF se prévaut de ce lieu d’établissement pour soulever l’incompétence du tribunal judiciaire de Meaux devant lequel a été porté le recours. 

Toutefois, d’une part, il s’avère que le siège social de [1] est situé à Bussy-Saint-Georges dans le ressort du tribunal judiciaire de Meaux, et non Courbevoie comme mentionné erronément à l’audience. 

D’autre part, il résulte des différents courriers versés aux débats notamment de la mise en demeure et de la lettre d’observation que l’URSSAF a envoyé ces différentes correspondances audit siège social situé à [Localité 5], considérant donc que son interlocuteur y avait effectivement son domicile. 

Dès lors, il y a lieu de rejeter l’exception d’incompétence soulevée par l’URSSAF et déclarer le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux compétent pour connaître du litige.

L’URSSAF n’ayant pas conclu sur le fond du litige et la société [1] n’ayant pas sollicité qu’il soit statué sur le fond, il y a lieu de renvoyer l’affaire à l’audience du 26 avril 2027 à 9h. Les dépens et toute autre demande sont réservés dans cette attente.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après débats tenus en audience publique et en avoir délibéré, par décision sur la compétence contradictoire rendue par mise à disposition au greffe, 
 
REJETTE l’exception d’incompétence soulevée par l’URSSAF d’Alsace ; 

RENVOIE l’affaire au fond à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Meaux du 26 avril 2027 à 9h ; 

DIT que la notification de la présente décision vaut convocation ; 

RESERVE les dépens et toute autre demande.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 8 juin 2026 et signé par la présidente et la greffière.


LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Diara DIEME Cassandra LORIOT

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Mise à jour de la source le 2026-06-16T20:13:11.094Z.