Tribunal judiciaire de Rouen, CTX PROTECTION SOCIALE, 19 juin 2026, n° 25/00586
Exposé du litige
* * * * * FAITS ET PROCEDURE Mme [T] [W], par l’intermédiaire de son conseil, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen par requête reçue le 23 juin 2025 d’un recours contre la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable confirmant la décision de la CPAM de Rouen Elbeuf Dieppe en date du 10 février 2025 refusant la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la pathologie déclarée par l’assurée le 25 juillet 2024 au titre de “difficultés anxio-dépressives associées à des troubles de sommeil à cause d’un harcèlement moral subi par mes directeurs pendant plusieurs mois sur mon lieu de travail”. A l’audience du 2 avril 2026, in limine litis, conformément à l’article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale, la CPAM de Rouen Elbeuf Dieppe a soulevé l’incompétence territoriale du tribunal judiciaire de Rouen au profit de celui Havre (pôle social). Elle fait valoir qu’au visa de l’article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, la juridiction compétente territorialement est celle du Havre eu égard à l’adresse de la requérante (domicile établi au Havre). Mme [W], représenté par Maitre MONNIER à l’audience, ne conteste pas la difficulté procédurale.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la compétence territoriale du tribunal judiciaire Les règles de territorialité s’appliquent à la date de saisine de la juridiction (73-14.652). L’article 81 du code de procédure civile dispose que : « Lorsque le juge estime que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir. Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu'il estime compétente. Cette désignation s'impose aux parties et au juge de renvoi ». L’article R. 142-10 du code de la sécurité sociale dispose que : « Le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur. Toutefois, lorsqu'il est fait application de l'article R. 243-6-3 ou de l'article R. 243-8 du présent code, ou de l'article R. 741-12 du code rural et de la pêche maritime, le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le siège de l'organisme de recouvrement auprès duquel l'employeur verse ses cotisations et contributions sociales. [fin ajout] Lorsque le demandeur demeure à l'étranger, le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le siège de l'organisme de sécurité sociale, de l'autorité administrative ou de la maison départementale des personnes handicapées qui a pris la décision ». En l'espèce, Il n’est pas contesté qu’à la date de la saisine de la juridiction, Mme [T] [W], était domiciliée au Havre (34 rue Amiral COURBET), relevant ainsi du tribunal judiciaire du Havre (pôle social). Il en résulte que le tribunal judiciaire de Rouen doit se déclarer incompétent au profit du tribunal judiciaire de Havre (pôle social). PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant à juge unique, après débats en audience publique et par jugement mis à disposition au greffe, SE DECLARE incompétent au profit du tribunal judiciaire du Havre (pôle social) pour connaitre du contentieux opposant Mme [T] [W], à la caisse primaire d’assurance maladie Rouen-Elbeuf-Dieppe portant sur un recours contre la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable confirmant la décision de la CPAM de Rouen Elbeuf Dieppe en date du 10 février 2025 refusant la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la pathologie déclarée par l’assurée le 25 juillet 2024 ; DIT que le greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Rouen, transmettra au Pôle Social du tribunal judiciaire du HAVRE le présent jugement ainsi que la copie du dossier, à l'expiration du délai d'appel. La greffière La présidente
Dispositif
En conséquence la République francaise mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. EN FOI DE QUOI la présente décision a été signée par le Président et le Greffier. Délivrée par le directeur des services de greffe judiciaires, conformément à la loi.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN Pôle social JUGEMENT du 19 juin 2026 N° RG 25/00586 N° Portalis DB2W-W-B7J-NFXY [T] [W] C/ CPAM RED Exécutoires à - [T] [W] - Me Nicolas BODINEAU - CPAM RED DEMANDEUR Madame [T] [W] née le 18 Juillet 2000 à 34 rue Amiral Courbet 76600 LE HAVRE représentée par Maître Nicolas BODINEAU, avocat au barreau de ROUEN, substitué par Me Aurélien MONNIER, avocat au barreau de ROUEN DÉFENDEUR CPAM RED 50, avenue de Bretagne 76039 ROUEN Cedex comparante en la personne de Madame [F] [B], déléguée aux audiences, munie d’un pouvoir régulier L’affaire appelée en audience publique le 02 avril 2026, Le Tribunal, ainsi composé : PRESIDENT : Stéphanie LECUIROT, Première Vice-Présidente, statuant à juge unique, par application des dispositions de l’article 218-1 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ayant donné leur accord. ASSESSEURS : - Alain LANOE, assesseur pôle social, membre assesseur représentant les travailleurs salariés du régime général assistés de Clotilde GOUTTE, Cadre greffier présente lors des débats et du prononcé, après avoir entendu madame la présidente en son rapport et les parties présentes a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision le 19 juin 2026, Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit : * * * * * FAITS ET PROCEDURE Mme [T] [W], par l’intermédiaire de son conseil, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen par requête reçue le 23 juin 2025 d’un recours contre la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable confirmant la décision de la CPAM de Rouen Elbeuf Dieppe en date du 10 février 2025 refusant la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la pathologie déclarée par l’assurée le 25 juillet 2024 au titre de “difficultés anxio-dépressives associées à des troubles de sommeil à cause d’un harcèlement moral subi par mes directeurs pendant plusieurs mois sur mon lieu de travail”. A l’audience du 2 avril 2026, in limine litis, conformément à l’article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale, la CPAM de Rouen Elbeuf Dieppe a soulevé l’incompétence territoriale du tribunal judiciaire de Rouen au profit de celui Havre (pôle social). Elle fait valoir qu’au visa de l’article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, la juridiction compétente territorialement est celle du Havre eu égard à l’adresse de la requérante (domicile établi au Havre). Mme [W], représenté par Maitre MONNIER à l’audience, ne conteste pas la difficulté procédurale. MOTIFS DE LA DECISION Sur la compétence territoriale du tribunal judiciaire Les règles de territorialité s’appliquent à la date de saisine de la juridiction (73-14.652). L’article 81 du code de procédure civile dispose que : « Lorsque le juge estime que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir. Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu'il estime compétente. Cette désignation s'impose aux parties et au juge de renvoi ». L’article R. 142-10 du code de la sécurité sociale dispose que : « Le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur. Toutefois, lorsqu'il est fait application de l'article R. 243-6-3 ou de l'article R. 243-8 du présent code, ou de l'article R. 741-12 du code rural et de la pêche maritime, le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le siège de l'organisme de recouvrement auprès duquel l'employeur verse ses cotisations et contributions sociales. [fin ajout] Lorsque le demandeur demeure à l'étranger, le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le siège de l'organisme de sécurité sociale, de l'autorité administrative ou de la maison départementale des personnes handicapées qui a pris la décision ». En l'espèce, Il n’est pas contesté qu’à la date de la saisine de la juridiction, Mme [T] [W], était domiciliée au Havre (34 rue Amiral COURBET), relevant ainsi du tribunal judiciaire du Havre (pôle social). Il en résulte que le tribunal judiciaire de Rouen doit se déclarer incompétent au profit du tribunal judiciaire de Havre (pôle social). PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant à juge unique, après débats en audience publique et par jugement mis à disposition au greffe, SE DECLARE incompétent au profit du tribunal judiciaire du Havre (pôle social) pour connaitre du contentieux opposant Mme [T] [W], à la caisse primaire d’assurance maladie Rouen-Elbeuf-Dieppe portant sur un recours contre la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable confirmant la décision de la CPAM de Rouen Elbeuf Dieppe en date du 10 février 2025 refusant la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la pathologie déclarée par l’assurée le 25 juillet 2024 ; DIT que le greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Rouen, transmettra au Pôle Social du tribunal judiciaire du HAVRE le présent jugement ainsi que la copie du dossier, à l'expiration du délai d'appel. La greffière La présidente En conséquence la République francaise mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. EN FOI DE QUOI la présente décision a été signée par le Président et le Greffier. Délivrée par le directeur des services de greffe judiciaires, conformément à la loi.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'organisation judiciaire 218-1, code de la securite sociale R142-10-4, code de la securite sociale R142-10, code rural et de la peche maritime R741-12, code de procedure civile 81). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 7 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Bar-le-Duc · Autre décision avant dire droit · n° 26/00022
en commun : code de la securite sociale R142-10-4, code de la securite sociale R142-10, code rural et de la peche maritime R741-12
- 8 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Meaux · Réouverture des débats · n° 25/00675
en commun : code de la securite sociale R142-10, code rural et de la peche maritime R741-12, code de procedure civile 81
- 6 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Pontoise · Se déclare incompétent · n° 24/00035
en commun : code de la securite sociale R142-10, code rural et de la peche maritime R741-12, code de procedure civile 81
- 29 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Metz · Se déclare incompétent · n° 24/00255
en commun : code de la securite sociale R142-10, code rural et de la peche maritime R741-12, code de procedure civile 81
- 28 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Rouen · Se déclare incompétent · n° 24/01045
en commun : code de la securite sociale R142-10, code rural et de la peche maritime R741-12, code de procedure civile 81
- 28 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Rouen · Se déclare incompétent · n° 25/00697
en commun : code de la securite sociale R142-10, code rural et de la peche maritime R741-12, code de procedure civile 81
- 17 novembre 2025 · Tribunal judiciaire de Meaux · Se déclare incompétent · n° 25/00415
en commun : code de la securite sociale R142-10, code rural et de la peche maritime R741-12
- 28 novembre 2025 · Tribunal judiciaire de Troyes · Se déclare incompétent · n° 25/00170
en commun : code de la securite sociale R142-10, code rural et de la peche maritime R741-12
Mise à jour de la source le 2026-06-24T19:16:59.351Z.