Tribunal judiciaire de Rouen, CTX PROTECTION SOCIALE, 28 juillet 2026, n° 24/01045
Exposé du litige
* * * * * FAITS ET PROCEDURE Par requête reçue le 25 novembre 2024, Mme [Z] [D] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen d’un recours contre la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable en date du 30 septembre 2024 confirmant la décision de la CPAM de ROUEN ELBEUF [B] du 7 mai 2024 lui notifiant un indu d’un montant de 659.61 euros au titre d’un double règlement de prestations effectuées du 1er juin 2023 au 28 juillet 2023 au profit de M. [G] [N]. A l’audience du 22 mai 2026, in limine litis, la CPAM de Rouen Elbeuf [B] a soulevé l’incompétence territoriale du tribunal judiciaire de Rouen au profit de celui de NICE (pôle social). A titre subsidiaire, elle demande au tribunal de rejeter le recours formé par Mme [D] et de la condamner à payer à la CPAM de ROUEN ELBEUF DIEPPE la somme de 659.61 euros. Elle fait valoir qu’au visa de l’article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, la juridiction compétente territorialement est celle de NICE eu égard au domicile déclaré par la requérante au moment du dépôt de la requête. Mme [Z] [D], représentée par son conseil, s’en rapporte sur la compétence territoriale. Sur le fond, elle demande au tribunal de : - La déclarer recevable et bien fondée en ses demandes - Annuler la décision de la CPAM de Rouen Elbeuf Dieppe du 1er octobre 2024, - Annuler l’indu mis à sa charge à hauteur de 659.61 euros au titre d’un double règlement des prestations effectuées du 1er juin 2023 au 28 juillet 2023 pour M. [G] [N], - condamner la CPAM de Rouen Elbeuf [B] à lui verser la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, - Condamner la CPAM de Rouen Elbeuf Dieppe aux entiers dépens.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la compétence territoriale du tribunal judiciaire Les règles de territorialité s’appliquent à la date de saisine de la juridiction (73-14.652). L’article 81 du code de procédure civile dispose que : « Lorsque le juge estime que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir. Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu'il estime compétente. Cette désignation s'impose aux parties et au juge de renvoi ». L’article R. 142-10 du code de la sécurité sociale dispose que : « Le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur. Toutefois, lorsqu'il est fait application de l'article R. 243-6-3 ou de l'article R. 243-8 du présent code, ou de l'article R. 741-12 du code rural et de la pêche maritime, le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le siège de l'organisme de recouvrement auprès duquel l'employeur verse ses cotisations et contributions sociales. [fin ajout] Lorsque le demandeur demeure à l'étranger, le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le siège de l'organisme de sécurité sociale, de l'autorité administrative ou de la maison départementale des personnes handicapées qui a pris la décision ». En l'espèce, Il n’est pas contesté qu’à la date de la saisine de la juridiction, le domicile de Mme [Z] [D] était situé sur la commune de LE CANNET (06110). Cette commune est située dans le ressort du pole social du tribunal judiciaire de NICE. S’il ressort des mentions figurant sur la décision de rejet de la commission de recours amiable qu’un recours pouvait être exercé devant le tribunal judiciaire de ROUEN, une telle indication erronée n’a pas pour autant pour effet de déroger aux règles de compétence territoriale qui sont d’ordre public et ne fait pas obstacle à l’exception d’incompétence soulevée par la CPAM. Dans ces conditions il convient de se déclarer incompétent et de désigner le pole social du tribunal judiciaire de NICE comme juridiction compétente pour connaitre du présent litige. PAR CES MOTIFS : Le tribunal statuant, après débats en audience publique et par jugement mis à disposition au greffe, SE DECLARE incompétent au profit du tribunal judiciaire de NICE (pôle social) pour connaitre du contentieux opposant Mme [Z] [D], à la caisse primaire d’assurance maladie de Rouen-Elbeuf-Dieppe portant sur un recours contre la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable confirmant la décision de la CPAM de Rouen Elbeuf [B] en date du 7 mai 2024 lui notifiant un indu d’un montant de 659.61 euros au titre d’un double règlement des prestations effectuées du 1er juin 2023 au 28 juillet 2023 pour M. [N] [G] ; DIT que le greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Rouen, transmettra au Pôle Social du tribunal judiciaire de NICE le présent jugement ainsi que la copie du dossier, à l'expiration du délai d'appel. La greffière La présidente
Dispositif
En conséquence la République francaise mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. EN FOI DE QUOI la présente décision a été signée par le Président et le Greffier. Délivrée par le directeur des services de greffe judiciaires, conformément à la loi.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN Pôle social JUGEMENT du 28 JUILLET 2026 AL/SL N° RG 24/01045 - N° Portalis DB2W-W-B7I-MZES [Z] [D] C/ CPAM DU HAVRE Expéditions exécutoires à - Mme [D] [Z] - Me [T] [X] - CPAM du Havre DEMANDEUR Madame [Z] [D] 2 rue de l’Ouest 06110 LE CANNET représentée par Maître Hervé SUXE, substitué par Maître Justine LE SAUSSE, de la SELARL DAMC, avocats au barreau de ROUEN DÉFENDEUR CPAM DU HAVRE 42 cours de la République 76600 LE HAVRE comparante en la personne de Madame Angélique BARIERE, déléguée aux audiences, en vertu d’un pouvoir régulier L’affaire appelée en audience publique le 22 Mai 2026, Le Tribunal, ainsi composé : PRESIDENTE : Stéphanie LECUIROT, Première Vice-Présidente ASSESSEURS : - Jean-Claude ROGER, Assesseur pôle social, membre assesseur représentant les travailleurs salariés du régime général - Pierre LOUE, Assesseur pôle social, membre assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants assistés de Agnès LAVALOU, Secrétaire faisant fonction de greffière présente lors des débats et du prononcé, après avoir entendu madame la présidente en son rapport et les parties présentes a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision le 28 Juillet 2026, Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit : * * * * * FAITS ET PROCEDURE Par requête reçue le 25 novembre 2024, Mme [Z] [D] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen d’un recours contre la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable en date du 30 septembre 2024 confirmant la décision de la CPAM de ROUEN ELBEUF [B] du 7 mai 2024 lui notifiant un indu d’un montant de 659.61 euros au titre d’un double règlement de prestations effectuées du 1er juin 2023 au 28 juillet 2023 au profit de M. [G] [N]. A l’audience du 22 mai 2026, in limine litis, la CPAM de Rouen Elbeuf [B] a soulevé l’incompétence territoriale du tribunal judiciaire de Rouen au profit de celui de NICE (pôle social). A titre subsidiaire, elle demande au tribunal de rejeter le recours formé par Mme [D] et de la condamner à payer à la CPAM de ROUEN ELBEUF DIEPPE la somme de 659.61 euros. Elle fait valoir qu’au visa de l’article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, la juridiction compétente territorialement est celle de NICE eu égard au domicile déclaré par la requérante au moment du dépôt de la requête. Mme [Z] [D], représentée par son conseil, s’en rapporte sur la compétence territoriale. Sur le fond, elle demande au tribunal de : - La déclarer recevable et bien fondée en ses demandes - Annuler la décision de la CPAM de Rouen Elbeuf Dieppe du 1er octobre 2024, - Annuler l’indu mis à sa charge à hauteur de 659.61 euros au titre d’un double règlement des prestations effectuées du 1er juin 2023 au 28 juillet 2023 pour M. [G] [N], - condamner la CPAM de Rouen Elbeuf [B] à lui verser la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, - Condamner la CPAM de Rouen Elbeuf Dieppe aux entiers dépens. MOTIFS DE LA DECISION Sur la compétence territoriale du tribunal judiciaire Les règles de territorialité s’appliquent à la date de saisine de la juridiction (73-14.652). L’article 81 du code de procédure civile dispose que : « Lorsque le juge estime que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir. Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu'il estime compétente. Cette désignation s'impose aux parties et au juge de renvoi ». L’article R. 142-10 du code de la sécurité sociale dispose que : « Le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur. Toutefois, lorsqu'il est fait application de l'article R. 243-6-3 ou de l'article R. 243-8 du présent code, ou de l'article R. 741-12 du code rural et de la pêche maritime, le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le siège de l'organisme de recouvrement auprès duquel l'employeur verse ses cotisations et contributions sociales. [fin ajout] Lorsque le demandeur demeure à l'étranger, le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le siège de l'organisme de sécurité sociale, de l'autorité administrative ou de la maison départementale des personnes handicapées qui a pris la décision ». En l'espèce, Il n’est pas contesté qu’à la date de la saisine de la juridiction, le domicile de Mme [Z] [D] était situé sur la commune de LE CANNET (06110). Cette commune est située dans le ressort du pole social du tribunal judiciaire de NICE. S’il ressort des mentions figurant sur la décision de rejet de la commission de recours amiable qu’un recours pouvait être exercé devant le tribunal judiciaire de ROUEN, une telle indication erronée n’a pas pour autant pour effet de déroger aux règles de compétence territoriale qui sont d’ordre public et ne fait pas obstacle à l’exception d’incompétence soulevée par la CPAM. Dans ces conditions il convient de se déclarer incompétent et de désigner le pole social du tribunal judiciaire de NICE comme juridiction compétente pour connaitre du présent litige. PAR CES MOTIFS : Le tribunal statuant, après débats en audience publique et par jugement mis à disposition au greffe, SE DECLARE incompétent au profit du tribunal judiciaire de NICE (pôle social) pour connaitre du contentieux opposant Mme [Z] [D], à la caisse primaire d’assurance maladie de Rouen-Elbeuf-Dieppe portant sur un recours contre la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable confirmant la décision de la CPAM de Rouen Elbeuf [B] en date du 7 mai 2024 lui notifiant un indu d’un montant de 659.61 euros au titre d’un double règlement des prestations effectuées du 1er juin 2023 au 28 juillet 2023 pour M. [N] [G] ; DIT que le greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Rouen, transmettra au Pôle Social du tribunal judiciaire de NICE le présent jugement ainsi que la copie du dossier, à l'expiration du délai d'appel. La greffière La présidente En conséquence la République francaise mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. EN FOI DE QUOI la présente décision a été signée par le Président et le Greffier. Délivrée par le directeur des services de greffe judiciaires, conformément à la loi.
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Mise à jour de la source le 2026-09-04T19:10:14.034Z.