Tribunal judiciaire de Pontoise, CTX PROTECTION SOCIALE, 6 juillet 2026, n° 24/00035
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Faits et procédure Madame [E] [I] NÉE [Y] bénéficiait d’une pension de vieillesse à compter du 1er mars 2011. Au dernier état, le montant de cette pension de retraite s’élevait à 749,65 euros par mois. Entre le mois de juin 2013 et le mois de février 2023, la caisse nationale d’assurance vieillesse d’ÎLE DE FRANCE était destinataire de huit avis à tiers détenteur. Le 15 décembre 2015, la caisse nationale d’assurance vieillesse était destinataire de la notification d’un acte de saisie des rémunérations émanant du tribunal d’instance de CERGY pour un montant de 1 098,81 euros, ayant pour créancier la caisse d’allocations familiales du VAL D’OISE référencé n° 2015/377. Le 1er janvier 2016, la caisse nationale d’assurance vieillesse D’ÎLE DE FRANCE indiquait au tribunal d’instance de CERGY ne pas pouvoir donner suite à cette notification car la pension de vieillesse faisait déjà l’objet d’un avis à tiers détenteur. Aux dates des 24 août 2022 et 17 juillet 2023, l’ensemble des avis à tiers détenteur ont fait l’objet d’une main levée totale par les services des impôts et de la paierie du VAL D’OISE. C’est dans ces conditions que des retenues sur la pension de vieillesse était effectuée par la caisse nationale d’assurance vieillesse d’ÎLE DE FRANCE au bénéfice de la caisse d’allocation familiale du VAL D’OISE, créancière. Le tribunal judiciaire de PONTOISE était saisie d’une requête déposée datée du 03 janvier 2024 réceptionnée le 08 janvier suivant en « opposition sur retenues effectuée [la] retraite » de Madame [E] [I] NEE [Y]. Les parties étaient appelées à l’audience du 04 mai 2026, date à laquelle l’affaire était plaidée. Prétentions et moyens des parties 1. En demande A l’audience, la caisse nationale d’assurance vieillesse d’ÎLE DE FRANCE, représentée et reprenant oralement ses conclusions, sollicitait in limine litis, que le tribunal : déclarer l’incompétence territoriale du pôle social du tribunal judiciaire de PONTOISE ;la caisse nationale d’assurance vieillesse d’ÎLE DE FRANCE sollicite à titre subsidiaire que le tribunal ;constater l’irrecevabilité du recours en raison de l’absence de décision et compte tenu de l’absence d’intérêt à agir ;rejeter en tout état de cause les demandes de Madame [E] [I] NEE [Y]. Au soutien de ses prétentions, la caisse nationale d’assurance vieillesse d’ÎLE DE FRANCE faisait valoir in limine litis que le tribunal judiciaire de PONTOISE était incompétent territorialement. La Caisse soulignait que Madame [E] [I] ne résidait pas dans le VAL D’OISE au moment de l’introduction de l’instance, mais à [Localité 3]. La caisse ajoute en outre que le recours de Madame [E] [I] était irrecevable car cette dernière ne contestait aucune décision ou notification de la part de la caisse, l’assurée contestant une opposition délivrée par voie de notification sur sa pension de vieillesse en vertu d’une créance de la caisse d’allocations familiales du VAL D’OISE d’un montant de 1 098,81 euros. Enfin, la caisse précisait ne pas avoir la possibilité de s’opposer à une créance qui n’émanait pas de son organisme, la somme étant prélevée indépendamment du bien-fondé de la créance du second organisme. 2. En défense : A l’audience, Madame [E] [I], comparante, expliquait ne plus résider dans le VAL D’OISE depuis 2023. Elle précisait avoir désormais compris que la créance relevait de la caisse d’allocations familiales, et non de la caisse nationale d’assurance vieillesse d’ÎLE DE FRANCE aujourd’hui attraite au litige. Elle indique enfin avoir fait opposition afin que la caisse nationale d’assurance vieillesse d’ÎLE DE FRANCE ne puisse régler la créance auprès de la caisse d’allocations familiales. Le tribunal mettait son jugement en délibéré au 06 juillet 2026. Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION 1. Sur l'exception d'incompétence territoriale L’article 73 du code de procédure civile dispose que « Constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière, soit à en suspendre le cours ». L’article 74 du même code précise que « Les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public ». Aux termes de l'article 75 du code de procédure civile, s'il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée. Aux termes de l'article 81 du même code, lorsque le juge estime que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir. Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu'il estime compétente. Cette désignation s'impose aux parties et au juge de renvoi. Aux termes de l'article R.142-10 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur depuis le 30 novembre 2020, « Le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur. Toutefois, lorsqu'il est fait application de l'article R. 243-6-3 ou de l'article R. 243-8 du présent code, ou de l'article R. 741-12 du code rural et de la pêche maritime, le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le siège de l'organisme de recouvrement auprès duquel l'employeur verse ses cotisations et contributions sociales. Lorsque le demandeur demeure à l'étranger, le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le siège de l'organisme de sécurité sociale, de l'autorité administrative ou de la maison départementale des personnes handicapées qui a pris la décision ». En l'espèce, le ressort des pièces versées aux débats et débattus à l’audience que Madame [E] [I] ne résidait plus dans le ressort du tribunal judiciaire de PONTOISE lorsqu’elle a saisi le tribunal de céans. Il convient de préciser que si celle-ci devient défenderesse à la contrainte, elle n’en demeure pas moins demanderesse à l’opposition. Ainsi, la requête en date du 08 janvier 2024 introduite par Madame [E] [I] indique comme lieu de résidence [Localité 3] dans le département de l’[Localité 4]. En outre, cette incompétence territoriale soulevée par la caisse nationale d’assurance vieillesse du VAL D’OISE n’est pas contestée par Madame [E] [I]. Le tribunal territorialement compétent est donc celui du domicile actuel de la requérante, et le présent litige relève de la compétence du pôle social du tribunal judiciaire de TROYE. Dès lors, il convient de faire droit à l'exception d'incompétence et de se déclarer territorialement incompétent et renvoyer le litige par-devant le tribunal judiciaire de TROYE, sans qu’il soit nécessaire de statuer au fond ni sur les autres arguments soulevés par les parties. 2. Sur les dépens En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, il y a lieu dès lors de réserver les droits et demandes des parties ainsi que les dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le tribunal judiciaire de PONTOISE, pôle social, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe le 06 juillet 2026 : SE DÉCLARE incompétent territorialement pour connaître du litige qui oppose la caisse nationale d’assurance vieillesse d’ÎLE DE FRANCE à Madame [E] [I] NEE [Y] ; SE DESSAISIT de l'affaire au profit du pôle social du tribunal judiciaire de TROYE ; RÉSERVE les droits, les demandes formulées par les parties et les dépens. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE, Ana IORDACHE Faouza CAULET
Texte intégral
CTX PROTECTION SOCIALE MINUTE N°: 26/685 06 Juillet 2026 N° RG 24/00035 - N° Portalis DB3U-W-B7I-NRS4 88A Contestation d’une décision d’un organisme portant sur l’affiliation ou un refus de reconnaissance d’un droit CNAV C/ [E] [I] NEE [Y] REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE PONTOISE LE POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE, ASSISTÉ DE ANA IORDACHE, GREFFIERE, A PRONONCÉ LE SIX JUILLET DEUX MIL VINGT SIX, LE JUGEMENT DONT LA TENEUR SUIT ET DONT ONT DÉLIBÉRÉ : Mme CAULET, Juge Madame TER JUNG, Assesseur Monsieur LELONG, Assesseur Date des débats : 04 Mai 2026, les parties ont été informées de la date à laquelle le jugement sera rendu pour plus ample délibéré et mis à disposition au greffe. --==o0§0o==-- DEMANDERESSE [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] Représentée par Madame [D] [T], Audiencière, munie d’un pouvoir DÉFENDERESSE Madame [E] [I] NEE [Y] [Adresse 3] [Localité 2] Comparante --==o0§0o==-- EXPOSÉ DU LITIGE Faits et procédure Madame [E] [I] NÉE [Y] bénéficiait d’une pension de vieillesse à compter du 1er mars 2011. Au dernier état, le montant de cette pension de retraite s’élevait à 749,65 euros par mois. Entre le mois de juin 2013 et le mois de février 2023, la caisse nationale d’assurance vieillesse d’ÎLE DE FRANCE était destinataire de huit avis à tiers détenteur. Le 15 décembre 2015, la caisse nationale d’assurance vieillesse était destinataire de la notification d’un acte de saisie des rémunérations émanant du tribunal d’instance de CERGY pour un montant de 1 098,81 euros, ayant pour créancier la caisse d’allocations familiales du VAL D’OISE référencé n° 2015/377. Le 1er janvier 2016, la caisse nationale d’assurance vieillesse D’ÎLE DE FRANCE indiquait au tribunal d’instance de CERGY ne pas pouvoir donner suite à cette notification car la pension de vieillesse faisait déjà l’objet d’un avis à tiers détenteur. Aux dates des 24 août 2022 et 17 juillet 2023, l’ensemble des avis à tiers détenteur ont fait l’objet d’une main levée totale par les services des impôts et de la paierie du VAL D’OISE. C’est dans ces conditions que des retenues sur la pension de vieillesse était effectuée par la caisse nationale d’assurance vieillesse d’ÎLE DE FRANCE au bénéfice de la caisse d’allocation familiale du VAL D’OISE, créancière. Le tribunal judiciaire de PONTOISE était saisie d’une requête déposée datée du 03 janvier 2024 réceptionnée le 08 janvier suivant en « opposition sur retenues effectuée [la] retraite » de Madame [E] [I] NEE [Y]. Les parties étaient appelées à l’audience du 04 mai 2026, date à laquelle l’affaire était plaidée. Prétentions et moyens des parties 1. En demande A l’audience, la caisse nationale d’assurance vieillesse d’ÎLE DE FRANCE, représentée et reprenant oralement ses conclusions, sollicitait in limine litis, que le tribunal : déclarer l’incompétence territoriale du pôle social du tribunal judiciaire de PONTOISE ;la caisse nationale d’assurance vieillesse d’ÎLE DE FRANCE sollicite à titre subsidiaire que le tribunal ;constater l’irrecevabilité du recours en raison de l’absence de décision et compte tenu de l’absence d’intérêt à agir ;rejeter en tout état de cause les demandes de Madame [E] [I] NEE [Y]. Au soutien de ses prétentions, la caisse nationale d’assurance vieillesse d’ÎLE DE FRANCE faisait valoir in limine litis que le tribunal judiciaire de PONTOISE était incompétent territorialement. La Caisse soulignait que Madame [E] [I] ne résidait pas dans le VAL D’OISE au moment de l’introduction de l’instance, mais à [Localité 3]. La caisse ajoute en outre que le recours de Madame [E] [I] était irrecevable car cette dernière ne contestait aucune décision ou notification de la part de la caisse, l’assurée contestant une opposition délivrée par voie de notification sur sa pension de vieillesse en vertu d’une créance de la caisse d’allocations familiales du VAL D’OISE d’un montant de 1 098,81 euros. Enfin, la caisse précisait ne pas avoir la possibilité de s’opposer à une créance qui n’émanait pas de son organisme, la somme étant prélevée indépendamment du bien-fondé de la créance du second organisme. 2. En défense : A l’audience, Madame [E] [I], comparante, expliquait ne plus résider dans le VAL D’OISE depuis 2023. Elle précisait avoir désormais compris que la créance relevait de la caisse d’allocations familiales, et non de la caisse nationale d’assurance vieillesse d’ÎLE DE FRANCE aujourd’hui attraite au litige. Elle indique enfin avoir fait opposition afin que la caisse nationale d’assurance vieillesse d’ÎLE DE FRANCE ne puisse régler la créance auprès de la caisse d’allocations familiales. Le tribunal mettait son jugement en délibéré au 06 juillet 2026. Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience, conformément à l’article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION 1. Sur l'exception d'incompétence territoriale L’article 73 du code de procédure civile dispose que « Constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière, soit à en suspendre le cours ». L’article 74 du même code précise que « Les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public ». Aux termes de l'article 75 du code de procédure civile, s'il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée. Aux termes de l'article 81 du même code, lorsque le juge estime que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir. Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu'il estime compétente. Cette désignation s'impose aux parties et au juge de renvoi. Aux termes de l'article R.142-10 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur depuis le 30 novembre 2020, « Le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur. Toutefois, lorsqu'il est fait application de l'article R. 243-6-3 ou de l'article R. 243-8 du présent code, ou de l'article R. 741-12 du code rural et de la pêche maritime, le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le siège de l'organisme de recouvrement auprès duquel l'employeur verse ses cotisations et contributions sociales. Lorsque le demandeur demeure à l'étranger, le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le siège de l'organisme de sécurité sociale, de l'autorité administrative ou de la maison départementale des personnes handicapées qui a pris la décision ». En l'espèce, le ressort des pièces versées aux débats et débattus à l’audience que Madame [E] [I] ne résidait plus dans le ressort du tribunal judiciaire de PONTOISE lorsqu’elle a saisi le tribunal de céans. Il convient de préciser que si celle-ci devient défenderesse à la contrainte, elle n’en demeure pas moins demanderesse à l’opposition. Ainsi, la requête en date du 08 janvier 2024 introduite par Madame [E] [I] indique comme lieu de résidence [Localité 3] dans le département de l’[Localité 4]. En outre, cette incompétence territoriale soulevée par la caisse nationale d’assurance vieillesse du VAL D’OISE n’est pas contestée par Madame [E] [I]. Le tribunal territorialement compétent est donc celui du domicile actuel de la requérante, et le présent litige relève de la compétence du pôle social du tribunal judiciaire de TROYE. Dès lors, il convient de faire droit à l'exception d'incompétence et de se déclarer territorialement incompétent et renvoyer le litige par-devant le tribunal judiciaire de TROYE, sans qu’il soit nécessaire de statuer au fond ni sur les autres arguments soulevés par les parties. 2. Sur les dépens En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, il y a lieu dès lors de réserver les droits et demandes des parties ainsi que les dépens. PAR CES MOTIFS, Le tribunal judiciaire de PONTOISE, pôle social, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe le 06 juillet 2026 : SE DÉCLARE incompétent territorialement pour connaître du litige qui oppose la caisse nationale d’assurance vieillesse d’ÎLE DE FRANCE à Madame [E] [I] NEE [Y] ; SE DESSAISIT de l'affaire au profit du pôle social du tribunal judiciaire de TROYE ; RÉSERVE les droits, les demandes formulées par les parties et les dépens. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE, Ana IORDACHE Faouza CAULET
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Mise à jour de la source le 2026-07-15T06:50:51.378Z.