Tribunal judiciaire de Rouen, CTX PROTECTION SOCIALE, 28 juillet 2026, n° 25/00697
Exposé du litige
* * * * * FAITS ET PROCEDURE Par requête reçue le 21 juillet 2025, la société SECHE ECO SERVICES, par l’intermédiaire de son conseil, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen d’un recours contre la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable confirmant la décision de la CPAM de Rouen Elbeuf Dieppe ayant accepté de prendre en charge la maladie déclarée par son salarié M [K] [N] au titre de la législation sur les risques professionnels au titre “d’un syndrome anxio-dépressif”après avis favorable du CRRMP de Normandie. (RG 25/00697) Par requête réceptionnée au greffe le 10 octobre 2025 la société SECHE ECO SERVICES a également saisi le pole social du tribunal judiciaire de Rouen d’un recours à l’encontre de la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable de la CPAM de Rouen Elbeuf Dieppe en date du 5 août 2025 et notifiée à l’employeur le 8 août 2025. (RG 25/01023) Ces deux recours ont été joints par simple mention au dossier sous le N° de RG 25/00697. A l’audience du 10 avril 2026, in limine litis, la CPAM de Rouen Elbeuf Dieppe a soulevé l’incompétence territoriale du tribunal judiciaire de ROUEN au profit de celui de LAVAL (pôle social). Elle fait valoir qu’au visa de l’article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, la juridiction compétente territorialement est celle de LAVAL eu égard au siège social de la société situé à CHANGE (53810). La société SECHE ECO SERVICES, représentée par son conseil, demande au tribunal de retenir sa compétence territoriale. Elle fait valoir que le courrier de la Commission de recours amiable de la CPAM de Rouen Elbeuf Dieppe du 14 mars 2025 accusant réception de son recours préalable obligatoire, précisait les délais et voies de recours et mentionnait que le recours judiciaire devrait être effectué auprès du tribunal judiciaire de RENNES. Par la suite, elle indique que dans sa décision explicite de rejet rendue le 5 août 2025 et notifiée à la société le 8 août 2025, la Commission de recours amiable de la CPAM de Rouen Elbeuf Dieppe précisait que la société requérante devait saisir le pole social du tribunal judiciaire de ROUEN.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la compétence territoriale du tribunal judiciaire Les règles de territorialité s’appliquent à la date de saisine de la juridiction (73-14.652). L’article 81 du code de procédure civile dispose que : « Lorsque le juge estime que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir. Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu'il estime compétente. Cette désignation s'impose aux parties et au juge de renvoi ». L’article R. 142-10 du code de la sécurité sociale dispose que : « Le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur. Toutefois, lorsqu'il est fait application de l'article R. 243-6-3 ou de l'article R. 243-8 du présent code, ou de l'article R. 741-12 du code rural et de la pêche maritime, le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le siège de l'organisme de recouvrement auprès duquel l'employeur verse ses cotisations et contributions sociales. [fin ajout] Lorsque le demandeur demeure à l'étranger, le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le siège de l'organisme de sécurité sociale, de l'autorité administrative ou de la maison départementale des personnes handicapées qui a pris la décision ». En l'espèce, Il n’est pas contesté qu’à la date de la saisine de la juridiction, le siège social de la société SECHE ECO SERVICES est situé Lieu dit les Hêtres à CHANGE (53810). Cette commune est située dans le ressort du pole social du tribunal judiciaire de LAVAL. S’il ressort des mentions figurant sur la décision de rejet de la commission de recours amiable qu’il a été indiqué à la société SECHE ECO SERVICES qu’un recours pouvait être exercé devant le tribunal judiciaire de ROUEN, une telle indication erronée n’a pas pour autant pour effet de déroger aux règles de compétence territoriale qui sont d’ordre public et ne fait pas obstacle à l’exception d’incompétence soulevée par la CPAM. Dans ces conditions il convient de se déclarer incompétent et de désigner le pole social du tribunal judiciaire de LAVAL comme juridiction compétente pour connaitre du présent litige. PAR CES MOTIFS : Le tribunal statuant après débats en audience publique et par jugement mis à disposition au greffe, SE DECLARE incompétent au profit du tribunal judiciaire de LAVAL (pôle social) pour connaitre du contentieux opposant la société SECHE ECO SERVICES, à la caisse primaire d’assurance maladie Rouen-Elbeuf-Dieppe portant sur un recours contre la décision implicite et explicite de rejet de la commission de recours amiable confirmant la décision de la CPAM de Rouen Elbeuf Dieppe en date du 10 janvier 2025 accordant la prise en charge de la maladie déclarée par son salarié M [K] [N] au titre de la législation sur les risques professionnels au titre “d’un syndrome anxio-dépressif”; DIT que le greffe du pôle social du tribunal judiciaire de ROUEN, transmettra au Pôle Social du tribunal judiciaire de LAVAL le présent jugement ainsi que la copie du dossier, à l'expiration du délai d'appel. La greffière La présidente
Dispositif
En conséquence la République francaise mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. EN FOI DE QUOI la présente décision a été signée par le Président et le Greffier. Délivrée par le directeur des services de greffe judiciaires, conformément à la loi.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN Pôle social JUGEMENT du 28 JUILLET 2026 AL/SL N° RG 25/00697 - N° Portalis DB2W-W-B7J-NHCY S.A.S. SECHE ECO SERVICES C/ CPAM RED Expéditions exécutoires à - SAS SECHE ECO SERVICES - Me BINDER Sophie - CPAM RED DEMANDEUR S.A.S. SECHE ECO SERVICES Lieu-dit “Les Hêtres” 53810 CHANGE représentée par Maître Sophie BINDER, BARTHELEMY Avocats, avocat au barreau de PARIS DÉFENDEUR CPAM Rouen-Elbeuf-Dieppe 50, avenue de Bretagne 76039 ROUEN Cedex comparante en la personne de Madame Angélique BARIERE, déléguée aux audiences, en vertu d’un pouvoir régulier L’affaire appelée en audience publique le 22 Mai 2026, Le Tribunal, ainsi composé : PRESIDENTE : Stéphanie LECUIROT, Première Vice-Présidente ASSESSEURS : - Jean-Claude ROGER, Assesseur pôle social, membre assesseur représentant les travailleurs salariés du régime général - Pierre LOUE, Assesseur pôle social, membre assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants assistés de Agnès LAVALOU, Secrétaire faisant fonction de greffière présente lors des débats et du prononcé, après avoir entendu Madame la présidente en son rapport et les parties présentes, a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision le 28 Juillet 2026, Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit : * * * * * FAITS ET PROCEDURE Par requête reçue le 21 juillet 2025, la société SECHE ECO SERVICES, par l’intermédiaire de son conseil, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen d’un recours contre la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable confirmant la décision de la CPAM de Rouen Elbeuf Dieppe ayant accepté de prendre en charge la maladie déclarée par son salarié M [K] [N] au titre de la législation sur les risques professionnels au titre “d’un syndrome anxio-dépressif”après avis favorable du CRRMP de Normandie. (RG 25/00697) Par requête réceptionnée au greffe le 10 octobre 2025 la société SECHE ECO SERVICES a également saisi le pole social du tribunal judiciaire de Rouen d’un recours à l’encontre de la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable de la CPAM de Rouen Elbeuf Dieppe en date du 5 août 2025 et notifiée à l’employeur le 8 août 2025. (RG 25/01023) Ces deux recours ont été joints par simple mention au dossier sous le N° de RG 25/00697. A l’audience du 10 avril 2026, in limine litis, la CPAM de Rouen Elbeuf Dieppe a soulevé l’incompétence territoriale du tribunal judiciaire de ROUEN au profit de celui de LAVAL (pôle social). Elle fait valoir qu’au visa de l’article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, la juridiction compétente territorialement est celle de LAVAL eu égard au siège social de la société situé à CHANGE (53810). La société SECHE ECO SERVICES, représentée par son conseil, demande au tribunal de retenir sa compétence territoriale. Elle fait valoir que le courrier de la Commission de recours amiable de la CPAM de Rouen Elbeuf Dieppe du 14 mars 2025 accusant réception de son recours préalable obligatoire, précisait les délais et voies de recours et mentionnait que le recours judiciaire devrait être effectué auprès du tribunal judiciaire de RENNES. Par la suite, elle indique que dans sa décision explicite de rejet rendue le 5 août 2025 et notifiée à la société le 8 août 2025, la Commission de recours amiable de la CPAM de Rouen Elbeuf Dieppe précisait que la société requérante devait saisir le pole social du tribunal judiciaire de ROUEN. MOTIFS DE LA DECISION Sur la compétence territoriale du tribunal judiciaire Les règles de territorialité s’appliquent à la date de saisine de la juridiction (73-14.652). L’article 81 du code de procédure civile dispose que : « Lorsque le juge estime que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir. Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu'il estime compétente. Cette désignation s'impose aux parties et au juge de renvoi ». L’article R. 142-10 du code de la sécurité sociale dispose que : « Le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur. Toutefois, lorsqu'il est fait application de l'article R. 243-6-3 ou de l'article R. 243-8 du présent code, ou de l'article R. 741-12 du code rural et de la pêche maritime, le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le siège de l'organisme de recouvrement auprès duquel l'employeur verse ses cotisations et contributions sociales. [fin ajout] Lorsque le demandeur demeure à l'étranger, le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le siège de l'organisme de sécurité sociale, de l'autorité administrative ou de la maison départementale des personnes handicapées qui a pris la décision ». En l'espèce, Il n’est pas contesté qu’à la date de la saisine de la juridiction, le siège social de la société SECHE ECO SERVICES est situé Lieu dit les Hêtres à CHANGE (53810). Cette commune est située dans le ressort du pole social du tribunal judiciaire de LAVAL. S’il ressort des mentions figurant sur la décision de rejet de la commission de recours amiable qu’il a été indiqué à la société SECHE ECO SERVICES qu’un recours pouvait être exercé devant le tribunal judiciaire de ROUEN, une telle indication erronée n’a pas pour autant pour effet de déroger aux règles de compétence territoriale qui sont d’ordre public et ne fait pas obstacle à l’exception d’incompétence soulevée par la CPAM. Dans ces conditions il convient de se déclarer incompétent et de désigner le pole social du tribunal judiciaire de LAVAL comme juridiction compétente pour connaitre du présent litige. PAR CES MOTIFS : Le tribunal statuant après débats en audience publique et par jugement mis à disposition au greffe, SE DECLARE incompétent au profit du tribunal judiciaire de LAVAL (pôle social) pour connaitre du contentieux opposant la société SECHE ECO SERVICES, à la caisse primaire d’assurance maladie Rouen-Elbeuf-Dieppe portant sur un recours contre la décision implicite et explicite de rejet de la commission de recours amiable confirmant la décision de la CPAM de Rouen Elbeuf Dieppe en date du 10 janvier 2025 accordant la prise en charge de la maladie déclarée par son salarié M [K] [N] au titre de la législation sur les risques professionnels au titre “d’un syndrome anxio-dépressif”; DIT que le greffe du pôle social du tribunal judiciaire de ROUEN, transmettra au Pôle Social du tribunal judiciaire de LAVAL le présent jugement ainsi que la copie du dossier, à l'expiration du délai d'appel. La greffière La présidente En conséquence la République francaise mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. EN FOI DE QUOI la présente décision a été signée par le Président et le Greffier. Délivrée par le directeur des services de greffe judiciaires, conformément à la loi.
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Mise à jour de la source le 2026-09-04T19:10:40.256Z.