Tribunal judiciaire de Metz, CTX PROTECTION SOCIALE, 29 mai 2026, n° 24/00255
Exposé du litige
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Suivant formulaire portant date du 25 mai 2021 un accident du travail survenu le 14 décembre 2020 à Monsieur [V] [M] a été déclaré sur la base d'un certificat médical déclaratif établi le 14 décembre 2020 mentionnant des douleurs au niveau du genou droit. La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE a pris en charge l'accident déclaré au titre de la législation sur les risques professionnels avec un date de guérison des lésions imputables à cet accident fixée au 05 septembre 2021. Monsieur [V] [M] a présenté auprès de la Caisse une demande de prise en charge d'une rechute suivant certificat médical établi le 10 juillet 2023 mentionnant une récidive d'impotence fonctionnelle du genou droit. La Caisse a notifié à Monsieur [V] [M] le 16 août 2023 un refus de reconnaissance de la rechute sur la base de l'avis du médecin-conseil qui a considéré qu'il ne s'agissait pas d'une reprise évolutive des lésions en lien avec l’accident du travail. Monsieur [V] [M] a formé un recours à l'encontre de cette décision auprès de la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) qui, par décision du 19 décembre 2023, a rejeté sa contestation. Suivant courrier recommandé adressé au greffe le 08 février 2024, Monsieur [V] [M] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ d'un recours contentieux. L'affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 05 septembre 2024 et après un renvoi en mise en état pour les écritures de la Caisse, elle a reçu fixation à l'audience publique du 16 janvier 2026, date à laquelle elle a été retenue et examinée. A l'issue des débats la décision a été mise en délibéré au 29 mai 2026. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES A l'audience, Monsieur [V] [M], régulièrement convoqué en vue de l'audience par le greffe suivant courrier recommandé du 17 mars 2025 dont il a été accusé réception le 19 mars 2025, est non-comparant. Monsieur [V] [M] a néanmoins adressé un courriel reçu au greffe le 15 mai 2025 faisant valoir une dispense de comparution et sollicitant que le litige puisse être examiné par le Pôle social du Tribunal judiciaire de STRASBOURG. La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE, régulièrement représenté à l'audience par Monsieur [G] muni d'un pouvoir à cet effet, s'en rapporte sur l'incompétence du Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ au profit du Pôle social du Tribunal judiciaire de STRASBOURG.
Motifs
MOTIVATION 1 – Sur la compétence territoriale Suivant l'article R142-10 du Code de la sécurité sociale, « Le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur. Toutefois, lorsqu'il est fait application de l'article R. 243-6-3 ou de l'article R. 243-8 du présent code, ou de l'article R. 741-12 du code rural et de la pêche maritime, le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le siège de l'organisme de recouvrement auprès duquel l'employeur verse ses cotisations et contributions sociales. Lorsque le demandeur demeure à l'étranger, le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le siège de l'organisme de sécurité sociale, de l'autorité administrative ou de la maison départementale des personnes handicapées qui a pris la décision. » L'article 81 du code de procédure civile précise que « Lorsque le juge estime que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir. Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu'il estime compétente. Cette désignation s'impose aux parties et au juge de renvoi. » Selon l'article 82 du code de procédure civile, « En cas de renvoi devant une juridiction désignée, le dossier de l'affaire lui est transmis par le greffe, avec une copie de la décision de renvoi, à défaut d'appel dans le délai. Dès réception du dossier, les parties sont invitées par tout moyen par le greffe de la juridiction désignée à poursuivre l'instance et, s'il y a lieu, à constituer avocat dans le délai d'un mois à compter de cet avis. Lorsque devant la juridiction désignée les parties sont tenues de se faire représenter, l'affaire est d'office radiée si aucune d'elles n'a constitué avocat dans le mois de l'invitation qui leur a été faite en application de l'alinéa précédent. » En l'espèce, il apparaît à la lecture des pièces communiquées par la Caisse que tant à la date de la décision de refus de prise en charge de la rechute notifiée le 16 août 2023 qu'à la date de la décision rendue par la [1] le 19 décembre 2023, Monsieur [V] [M] était domicilié sur la Commune de [Localité 3] au sein de laquelle il résidait encore lors de l'introduction de la présente instance et à la date de l'audience publique. Dès lors il sera fait droit à la demande formée par Monsieur [V] [M] et la présente juridiction ne peut que se déclarer incompétente en vue de statuer sur les demandes formées par le requérant au profit du Pôle social du Tribunal judiciaire de STRASBOURG devant lequel la cause et les parties seront renvoyées. L'ensemble des droits et demandes des parties ainsi que les dépens seront dans l'attente réservés.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal Judiciaire, Pôle Social, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et en premier ressort, SE DECLARE INCOMPETENT pour statuer sur le recours contentieux formé par Monsieur [V] [M] à l'encontre des décisions de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE du 16 août 2023 et de la Commission Médicale de Recours Amiable du 19 décembre 2023 portant refus de prise en charge de la rechute de l’accident du travail en date du 14 décembre 2020 suivant certificat médical de rechute du 10 juillet 2023 ; DESIGNE le Pôle social du Tribunal judiciaire de STRASBOURG compétent pour connaître des prétentions formées par les parties au titre de ce recours contentieux ; RENVOIE en conséquence la cause et les parties devant cette juridiction ; DIT que le dossier de l'affaire sera transmis par le Greffe à la juridiction compétente avec une copie de la présente décision de renvoi à défaut d'appel dans le délai ; RESERVE pour le surplus les droits et demandes des parties ainsi que les dépens ; DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires. DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision. Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec la Greffière, après lecture faite. LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
Texte intégral
Minute n° 26/01129 ctx protection sociale N° RG 24/00255 - N° Portalis DBZJ-W-B7I-KR6Y TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ _____________________________ [Adresse 1] [Adresse 2] ☎ [XXXXXXXX01] ___________________________ Pôle social JUGEMENT DU 29 MAI 2026 DEMANDEUR : Monsieur [V] [M] [Adresse 3] [Localité 1] non comparant, ni représenté,dispensé de comparaître DEFENDERESSE : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE [Adresse 4] [Adresse 5] [Localité 2] non comparante,représentée par M.[G],,muni d’un pouvoir COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : M. MALENGE Grégory Assesseur représentant des employeurs : M. Marc OPILLARD Assesseur représentant des salariés : M. Alain DUBRAY Assistés de Madame MULLER Antoinette, Greffière, a rendu, à la suite du débat oral du 16 janvier 2026, le jugement dont la teneur suit : Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2) à [V] [M] CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE le EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Suivant formulaire portant date du 25 mai 2021 un accident du travail survenu le 14 décembre 2020 à Monsieur [V] [M] a été déclaré sur la base d'un certificat médical déclaratif établi le 14 décembre 2020 mentionnant des douleurs au niveau du genou droit. La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE a pris en charge l'accident déclaré au titre de la législation sur les risques professionnels avec un date de guérison des lésions imputables à cet accident fixée au 05 septembre 2021. Monsieur [V] [M] a présenté auprès de la Caisse une demande de prise en charge d'une rechute suivant certificat médical établi le 10 juillet 2023 mentionnant une récidive d'impotence fonctionnelle du genou droit. La Caisse a notifié à Monsieur [V] [M] le 16 août 2023 un refus de reconnaissance de la rechute sur la base de l'avis du médecin-conseil qui a considéré qu'il ne s'agissait pas d'une reprise évolutive des lésions en lien avec l’accident du travail. Monsieur [V] [M] a formé un recours à l'encontre de cette décision auprès de la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) qui, par décision du 19 décembre 2023, a rejeté sa contestation. Suivant courrier recommandé adressé au greffe le 08 février 2024, Monsieur [V] [M] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ d'un recours contentieux. L'affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 05 septembre 2024 et après un renvoi en mise en état pour les écritures de la Caisse, elle a reçu fixation à l'audience publique du 16 janvier 2026, date à laquelle elle a été retenue et examinée. A l'issue des débats la décision a été mise en délibéré au 29 mai 2026. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES A l'audience, Monsieur [V] [M], régulièrement convoqué en vue de l'audience par le greffe suivant courrier recommandé du 17 mars 2025 dont il a été accusé réception le 19 mars 2025, est non-comparant. Monsieur [V] [M] a néanmoins adressé un courriel reçu au greffe le 15 mai 2025 faisant valoir une dispense de comparution et sollicitant que le litige puisse être examiné par le Pôle social du Tribunal judiciaire de STRASBOURG. La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE, régulièrement représenté à l'audience par Monsieur [G] muni d'un pouvoir à cet effet, s'en rapporte sur l'incompétence du Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ au profit du Pôle social du Tribunal judiciaire de STRASBOURG. MOTIVATION 1 – Sur la compétence territoriale Suivant l'article R142-10 du Code de la sécurité sociale, « Le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur. Toutefois, lorsqu'il est fait application de l'article R. 243-6-3 ou de l'article R. 243-8 du présent code, ou de l'article R. 741-12 du code rural et de la pêche maritime, le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le siège de l'organisme de recouvrement auprès duquel l'employeur verse ses cotisations et contributions sociales. Lorsque le demandeur demeure à l'étranger, le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le siège de l'organisme de sécurité sociale, de l'autorité administrative ou de la maison départementale des personnes handicapées qui a pris la décision. » L'article 81 du code de procédure civile précise que « Lorsque le juge estime que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir. Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu'il estime compétente. Cette désignation s'impose aux parties et au juge de renvoi. » Selon l'article 82 du code de procédure civile, « En cas de renvoi devant une juridiction désignée, le dossier de l'affaire lui est transmis par le greffe, avec une copie de la décision de renvoi, à défaut d'appel dans le délai. Dès réception du dossier, les parties sont invitées par tout moyen par le greffe de la juridiction désignée à poursuivre l'instance et, s'il y a lieu, à constituer avocat dans le délai d'un mois à compter de cet avis. Lorsque devant la juridiction désignée les parties sont tenues de se faire représenter, l'affaire est d'office radiée si aucune d'elles n'a constitué avocat dans le mois de l'invitation qui leur a été faite en application de l'alinéa précédent. » En l'espèce, il apparaît à la lecture des pièces communiquées par la Caisse que tant à la date de la décision de refus de prise en charge de la rechute notifiée le 16 août 2023 qu'à la date de la décision rendue par la [1] le 19 décembre 2023, Monsieur [V] [M] était domicilié sur la Commune de [Localité 3] au sein de laquelle il résidait encore lors de l'introduction de la présente instance et à la date de l'audience publique. Dès lors il sera fait droit à la demande formée par Monsieur [V] [M] et la présente juridiction ne peut que se déclarer incompétente en vue de statuer sur les demandes formées par le requérant au profit du Pôle social du Tribunal judiciaire de STRASBOURG devant lequel la cause et les parties seront renvoyées. L'ensemble des droits et demandes des parties ainsi que les dépens seront dans l'attente réservés. PAR CES MOTIFS Le Tribunal Judiciaire, Pôle Social, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et en premier ressort, SE DECLARE INCOMPETENT pour statuer sur le recours contentieux formé par Monsieur [V] [M] à l'encontre des décisions de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE du 16 août 2023 et de la Commission Médicale de Recours Amiable du 19 décembre 2023 portant refus de prise en charge de la rechute de l’accident du travail en date du 14 décembre 2020 suivant certificat médical de rechute du 10 juillet 2023 ; DESIGNE le Pôle social du Tribunal judiciaire de STRASBOURG compétent pour connaître des prétentions formées par les parties au titre de ce recours contentieux ; RENVOIE en conséquence la cause et les parties devant cette juridiction ; DIT que le dossier de l'affaire sera transmis par le Greffe à la juridiction compétente avec une copie de la présente décision de renvoi à défaut d'appel dans le délai ; RESERVE pour le surplus les droits et demandes des parties ainsi que les dépens ; DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires. DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision. Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec la Greffière, après lecture faite. LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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Mise à jour de la source le 2026-07-15T08:28:58.653Z.