Tribunal judiciaire de Créteil, CTX PROTECTION SOCIALE, 7 novembre 2024, n° 23/00042
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE : Par courrier du 26 janvier 2022, la société [7] a sollicité, auprès de l’union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Ile-de-France (ci-après « l’URSSAF ILE DE FRANCE »), le remboursement de la somme totale de 711 340 euros au titre des contributions patronales versées pour des options de souscription ou stock-option attribuées en 2017 et 2018. Le 27 septembre 2022, la société [7] a saisi la commission de recours amiable afin de contester le rejet de sa demande. Par requête du 11 janvier 2023, la société [7] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil pour contester la décision implicite de rejet de sa constestation. L’affaire a été appelée à l’audience du 3 octobre 2024. L’URSSAF ILE DE FRANCE a soulevé in limine litis l’incompétence territoriale du pôle social du tribunal judiciaire de Créteil en soutenant que dans la mesure où le litige concerne une très grande entreprise, la compétence revient au pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny qui est le tribunal du lieu de son siège social. La société [7], régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 20 juin 2024, n’était ni présente ni représentée à cette audience.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION : L’article R. 142-10 du code de la sécurité sociale dispose, dans sa version applicable au litige : « Le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur. Toutefois, lorsqu'il est fait application de l'article R. 243-6-3 ou de l'article R. 243-8 du présent code, ou de l'article R. 741-12 du code rural et de la pêche maritime, le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le siège de l'organisme de recouvrement auprès duquel l'employeur verse ses cotisations et contributions sociales [mis en gras par le tribunal]. […] ». Conformément à l’article R. 243-6-3 I du code de la sécurité sociale : « I. – Par dérogation au I de l'article R. 243-6, l'entreprise verse les cotisations afférentes à l'ensemble de ses établissements à un des organismes mentionnés aux L. 213-1 et L. 752-1, qui remplit la fonction d'interlocuteur unique désigné dans les conditions prévues au II de cet article dès lors que l'une des conditions suivantes est remplie : 1° L'entreprise emploie au moins deux cent cinquante salariés dans des établissements situés dans la circonscription de plusieurs organismes de recouvrement ; 2° L'entreprise appartient à un groupe dont l'effectif cumulé des entreprises, situées dans la circonscription de plusieurs organismes de recouvrement, est d'au moins cinq cent salariés. Le groupe mentionné au précédent alinéa est constitué, d'une part, par une entreprise ayant, en application de l'article L. 233-16 du code de commerce, publié des comptes consolidés l'année précédant la désignation de l'organisme de recouvrement, et d'autre part, par les sociétés qu'elle contrôle ou sur lesquelles elle exerce une influence dominante au sens du même article ». L’article R. 243-8 du même code dispose : « Sous réserve d'être à jour de ses déclarations et du paiement de ses cotisations et contributions sociales, les employeurs autres que ceux entrant dans le champ de l'article R. 243-6-3 peuvent demander à déclarer et verser les cotisations afférentes à chacun de leurs établissements à un organisme de recouvrement unique. L'autorisation de versement des cotisations à un organisme de recouvrement unique est délivrée sur demande de l'entreprise par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale parmi les organismes figurant sur la liste mentionnée aux articles L. 213-1 et L. 752-1. Les dispositions du III de l'article R. 243-6-3 sont applicables aux entreprises mentionnées au présent article ». Les articles R. 243-6-3 et R. 243-8 du code de la sécurité sociale encadrent le dispositif du versement en un lieu unique concernant les entreprises remplissant les critères énumérés au premier de ces articles, ce qui est le cas de la société [7]. Conformément au deuxième alinéa de l’article R. 142-10 précité, le tribunal judiciaire territorialement compétent pour connaître du présent litige est donc celui dans le ressort duquel se trouve le siège de l'organisme de recouvrement auprès duquel l'employeur verse ses cotisations et contributions sociales. L’URSSAF ILE DE FRANCE ayant son siège à [Localité 9] dans le département de la Seine-Saint-Denis, il s’en déduit que le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny est territorialement compétent pour connaître du présent litige. L'exception d'incompétence soulevée par l’organisme est donc fondée. Par conséquent, il y a lieu de déclarer le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil incompétent et d'ordonner, en application des dispositions des articles 81 alinéa 2 et 82 du code de procédure civile, le renvoi de l'affaire devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny.
Dispositif
PAR CES MOTIFS - Se déclare incompétent au profit du POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 1] [Localité 3] - Ordonne la transmission du dossier ouvert sous le numéro RG 23/00042 par le greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Créteil au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny ; - Rappelle qu'en application de l'article 83 du code de procédure civile, cette décision peut faire l'objet d'un appel dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision. LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL Pôle Social JUGEMENT DU 7 NOVEMBRE 2024 DOSSIER N° RG 23/00042 - N° Portalis DB3T-W-B7H-T72M MINUTE N° Copie certifiée conforme délivrée par LRAR à : Sté [8] - URSSAF IDF Copie certifiée conforme délivrée par lettre simple : Me Colin BERNIER - TJ de Bobigny: ___________________________________________________________________________ PARTIES EN CAUSE : DEMANDERESSE Société [6], dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 4]/FRANCE ayant pour avocat Maître Colin Bernier, avocat au barreau des Hauts de Seine ni présente, ni représentée DEFENDERESSE Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Ile de France, sise [Adresse 5] - [Localité 9] représentée par M. [L] [S], salarié muni d’un pouvoir DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 3 OCTOBRE 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL: PRESIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente ASSESSEURS : Mme Catherine Kiman, assesseure du collège employeur M. Eric Moulineuf, assesseur du collège salarié GREFFIER : M.Vincent Chevalier Décision réputée contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 7 novembre 2024 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier. EXPOSE DU LITIGE : Par courrier du 26 janvier 2022, la société [7] a sollicité, auprès de l’union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Ile-de-France (ci-après « l’URSSAF ILE DE FRANCE »), le remboursement de la somme totale de 711 340 euros au titre des contributions patronales versées pour des options de souscription ou stock-option attribuées en 2017 et 2018. Le 27 septembre 2022, la société [7] a saisi la commission de recours amiable afin de contester le rejet de sa demande. Par requête du 11 janvier 2023, la société [7] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil pour contester la décision implicite de rejet de sa constestation. L’affaire a été appelée à l’audience du 3 octobre 2024. L’URSSAF ILE DE FRANCE a soulevé in limine litis l’incompétence territoriale du pôle social du tribunal judiciaire de Créteil en soutenant que dans la mesure où le litige concerne une très grande entreprise, la compétence revient au pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny qui est le tribunal du lieu de son siège social. La société [7], régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 20 juin 2024, n’était ni présente ni représentée à cette audience. MOTIFS DE LA DECISION : L’article R. 142-10 du code de la sécurité sociale dispose, dans sa version applicable au litige : « Le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur. Toutefois, lorsqu'il est fait application de l'article R. 243-6-3 ou de l'article R. 243-8 du présent code, ou de l'article R. 741-12 du code rural et de la pêche maritime, le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le siège de l'organisme de recouvrement auprès duquel l'employeur verse ses cotisations et contributions sociales [mis en gras par le tribunal]. […] ». Conformément à l’article R. 243-6-3 I du code de la sécurité sociale : « I. – Par dérogation au I de l'article R. 243-6, l'entreprise verse les cotisations afférentes à l'ensemble de ses établissements à un des organismes mentionnés aux L. 213-1 et L. 752-1, qui remplit la fonction d'interlocuteur unique désigné dans les conditions prévues au II de cet article dès lors que l'une des conditions suivantes est remplie : 1° L'entreprise emploie au moins deux cent cinquante salariés dans des établissements situés dans la circonscription de plusieurs organismes de recouvrement ; 2° L'entreprise appartient à un groupe dont l'effectif cumulé des entreprises, situées dans la circonscription de plusieurs organismes de recouvrement, est d'au moins cinq cent salariés. Le groupe mentionné au précédent alinéa est constitué, d'une part, par une entreprise ayant, en application de l'article L. 233-16 du code de commerce, publié des comptes consolidés l'année précédant la désignation de l'organisme de recouvrement, et d'autre part, par les sociétés qu'elle contrôle ou sur lesquelles elle exerce une influence dominante au sens du même article ». L’article R. 243-8 du même code dispose : « Sous réserve d'être à jour de ses déclarations et du paiement de ses cotisations et contributions sociales, les employeurs autres que ceux entrant dans le champ de l'article R. 243-6-3 peuvent demander à déclarer et verser les cotisations afférentes à chacun de leurs établissements à un organisme de recouvrement unique. L'autorisation de versement des cotisations à un organisme de recouvrement unique est délivrée sur demande de l'entreprise par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale parmi les organismes figurant sur la liste mentionnée aux articles L. 213-1 et L. 752-1. Les dispositions du III de l'article R. 243-6-3 sont applicables aux entreprises mentionnées au présent article ». Les articles R. 243-6-3 et R. 243-8 du code de la sécurité sociale encadrent le dispositif du versement en un lieu unique concernant les entreprises remplissant les critères énumérés au premier de ces articles, ce qui est le cas de la société [7]. Conformément au deuxième alinéa de l’article R. 142-10 précité, le tribunal judiciaire territorialement compétent pour connaître du présent litige est donc celui dans le ressort duquel se trouve le siège de l'organisme de recouvrement auprès duquel l'employeur verse ses cotisations et contributions sociales. L’URSSAF ILE DE FRANCE ayant son siège à [Localité 9] dans le département de la Seine-Saint-Denis, il s’en déduit que le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny est territorialement compétent pour connaître du présent litige. L'exception d'incompétence soulevée par l’organisme est donc fondée. Par conséquent, il y a lieu de déclarer le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil incompétent et d'ordonner, en application des dispositions des articles 81 alinéa 2 et 82 du code de procédure civile, le renvoi de l'affaire devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny. PAR CES MOTIFS - Se déclare incompétent au profit du POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 1] [Localité 3] - Ordonne la transmission du dossier ouvert sous le numéro RG 23/00042 par le greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Créteil au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny ; - Rappelle qu'en application de l'article 83 du code de procédure civile, cette décision peut faire l'objet d'un appel dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision. LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
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Mise à jour de la source le 2024-12-16T20:00:07.571Z.