Tribunal judiciaire de Versailles, CTX PROTECTION SOCIALE, 17 mars 2025, n° 23/01392
Chronologie de l'affaire
- 17 mars 2025 · Tribunal judiciaire de Versailles · Se déclare incompétent (cette décision)
- 21 mai 2026 · Cour de cassation · Rejet (suite)
Exposé du litige
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Par courrier daté du 31 octobre 2022, l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Île-de-France (ci-après l’Urssaf) a adressé à la société [5] une lettre d’observations à l’issue d’un contrôle opéré par des inspecteurs de recouvrement sur la période du 01 janvier 2019 au 31 décembre 2021. Par courrier en date du 20 décembre 2022, la société [5] a fait part de ses observations. Par courrier daté du 25 avril 2022, l’Urssaf a maintenu, à l’égard de la société [5], un rappel de cotisations et contributions sociales à hauteur de 192 417,00 euros. Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 19 juin 2023, l’Urssaf a mis en demeure la société [5] de régler la somme de 202 036,00 euros au titre des cotisations et majorations de retard pour les années 2019, 2020 et 2021. Par courrier daté du 13 juillet 2023, la société [5] a contesté la mise en demeure devant la Commission de recours amiable de l’Urssaf (CRA). Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 23 octobre 2023, la société [5] a, par l’intermédiaire de son conseil, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, à la suite de la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable. L’affaire a été enregistrée sous le N° RG : 23/01392 - N°PORTALIS : DB22-W-B7H-RUYI. Postérieurement à cette saisine, la commission de recours amiable a, par décision explicite prise à l’occasion de sa séance du 23 octobre 2023, rejeté le recours du 13 juillet 2023 de la société [5]. Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 02 janvier 2024, la société [5] a, par l’intermédiaire de son conseil, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles en contestation de ladite décision explicite de rejet de la CRA. L’affaire a été enregistrée sous le N°RG : 24/00011 - N°PORTALIS : DB22-W-B7I-RZJT. À défaut de conciliation, les deux affaires ont été appelées à l’audience du 16 janvier 2025. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES À cette date, la société [5], représentée par son conseil, indique ne pas contester l’incompétence territoriale de la présente juridiction. En défense, l’Urssaf, représentée par son mandataire, soulève l’incompétence territoriale du tribunal au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny conformément à son courriel en date du 13 janvier 2025. Elle expose que, par dérogation, le tribunal territorialement compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le siège de l’organisme de recouvrement auprès duquel l’employeur verse ses cotisations et contributions sociales lorsqu’il est fait application de l’article R.243-6-3 du code de la sécurité sociale, ce qui est le cas en l’espèce. À l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 17 mars 2025.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION 1. Sur la jonction Aux termes des articles 367 et 368 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. Les décisions de jonction d'instances sont des mesures d'administration judiciaire. En l'espèce, les deux recours opposent les mêmes parties et concernent la contestation d’une mise en demeure, dans un cas à la suite d’une décision implicite de rejet de la CRA et dans l’autre à la suite d’une décision de rejet explicite de la CRA. Il convient donc d'ordonner la jonction des recours enrôlés sous les numéros de RG 23/01392 et 24/00011, l’affaire portant désormais le seul numéro de RG 23/01392. 2. Sur la compétence territoriale L’article R.142-10 du code de la sécurité sociale dispose notamment que : “(...) lorsqu'il est fait application de l'article R. 243-6-3 ou de l'article R. 243-8 du présent code, ou de l'article R. 741-12 du code rural et de la pêche maritime, le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le siège de l'organisme de recouvrement auprès duquel l'employeur verse ses cotisations et contributions sociales. (...)”. En l’espèce, la société [5] comptant plusieurs établissements actifs sur le territoire national, verse les cotisations afférentes à l’ensemble de ses établissements en un lieu unique de versement à savoir l’Urssaf Île-de-France dont le siège social est situé au [Adresse 2] qui est donc son interlocuteur unique. Dès lors, en application des textes susvisés, le pôle social territorialement compétent est celui du tribunal judiciaire de Bobigny qui est d’ailleurs la voie de recours mentionnée sur la décision de la commission de recours amiable. En conséquence, il convient de faire droit à l’exception d’incompétence.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, susceptible d’appel dans un délai de 15 jours, par mise à disposition au greffe le 17 mars 2025, ORDONNE la jonction des affaires enregistrées sous les RG 23/01392 et 24/00011 sous le RG 23/01392, SE DÉCLARE INCOMPÉTENT au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny pour statuer sur le recours de la société [5] contre la décision de rejet de la commission de recours amiable de l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Île-de-France, à la suite de la mise en demeure du 19 juin 2023, DIT que le dossier de l'affaire lui sera transmis par le greffe, avec une copie de la décision de renvoi, à défaut d'appel dans le délai, RÉSERVE les dépens. La Greffière La Présidente Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Marie-Sophie CARRIERE
Texte intégral
Pôle social - N° RG 23/01392 - N° Portalis DB22-W-B7H-RUYI Copies certifiées conformes délivrées, le : à : - Société [5] - URSSAF ILE DE FRANCE - Me Audrey CASANOVA - Pôle social du TJ BOBIGNY N° de minute : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE JUGEMENT RENDU LE LUNDI 17 MARS 2025 N° RG 23/01392 - N° Portalis DB22-W-B7H-RUYI Code NAC : 88G DEMANDEUR : Société [5] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Audrey CASANOVA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant DÉFENDEUR : URSSAF ILE DE FRANCE Service Contentieux [Adresse 2] [Localité 4] représentée par M. [L] [B], muni d’un pouvoir régulier COMPOSITION DU TRIBUNAL : Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente M. Olivier CRUCHOT, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants Madame Yveline DARNEAU, Représentant des salariés Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière DEBATS : A l’audience publique tenue le 16 Janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 17 Mars 2025. Pôle social - N° RG 23/01392 - N° Portalis DB22-W-B7H-RUYI EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Par courrier daté du 31 octobre 2022, l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Île-de-France (ci-après l’Urssaf) a adressé à la société [5] une lettre d’observations à l’issue d’un contrôle opéré par des inspecteurs de recouvrement sur la période du 01 janvier 2019 au 31 décembre 2021. Par courrier en date du 20 décembre 2022, la société [5] a fait part de ses observations. Par courrier daté du 25 avril 2022, l’Urssaf a maintenu, à l’égard de la société [5], un rappel de cotisations et contributions sociales à hauteur de 192 417,00 euros. Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 19 juin 2023, l’Urssaf a mis en demeure la société [5] de régler la somme de 202 036,00 euros au titre des cotisations et majorations de retard pour les années 2019, 2020 et 2021. Par courrier daté du 13 juillet 2023, la société [5] a contesté la mise en demeure devant la Commission de recours amiable de l’Urssaf (CRA). Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 23 octobre 2023, la société [5] a, par l’intermédiaire de son conseil, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, à la suite de la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable. L’affaire a été enregistrée sous le N° RG : 23/01392 - N°PORTALIS : DB22-W-B7H-RUYI. Postérieurement à cette saisine, la commission de recours amiable a, par décision explicite prise à l’occasion de sa séance du 23 octobre 2023, rejeté le recours du 13 juillet 2023 de la société [5]. Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 02 janvier 2024, la société [5] a, par l’intermédiaire de son conseil, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles en contestation de ladite décision explicite de rejet de la CRA. L’affaire a été enregistrée sous le N°RG : 24/00011 - N°PORTALIS : DB22-W-B7I-RZJT. À défaut de conciliation, les deux affaires ont été appelées à l’audience du 16 janvier 2025. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES À cette date, la société [5], représentée par son conseil, indique ne pas contester l’incompétence territoriale de la présente juridiction. En défense, l’Urssaf, représentée par son mandataire, soulève l’incompétence territoriale du tribunal au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny conformément à son courriel en date du 13 janvier 2025. Elle expose que, par dérogation, le tribunal territorialement compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le siège de l’organisme de recouvrement auprès duquel l’employeur verse ses cotisations et contributions sociales lorsqu’il est fait application de l’article R.243-6-3 du code de la sécurité sociale, ce qui est le cas en l’espèce. À l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 17 mars 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION 1. Sur la jonction Aux termes des articles 367 et 368 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. Les décisions de jonction d'instances sont des mesures d'administration judiciaire. En l'espèce, les deux recours opposent les mêmes parties et concernent la contestation d’une mise en demeure, dans un cas à la suite d’une décision implicite de rejet de la CRA et dans l’autre à la suite d’une décision de rejet explicite de la CRA. Il convient donc d'ordonner la jonction des recours enrôlés sous les numéros de RG 23/01392 et 24/00011, l’affaire portant désormais le seul numéro de RG 23/01392. 2. Sur la compétence territoriale L’article R.142-10 du code de la sécurité sociale dispose notamment que : “(...) lorsqu'il est fait application de l'article R. 243-6-3 ou de l'article R. 243-8 du présent code, ou de l'article R. 741-12 du code rural et de la pêche maritime, le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le siège de l'organisme de recouvrement auprès duquel l'employeur verse ses cotisations et contributions sociales. (...)”. En l’espèce, la société [5] comptant plusieurs établissements actifs sur le territoire national, verse les cotisations afférentes à l’ensemble de ses établissements en un lieu unique de versement à savoir l’Urssaf Île-de-France dont le siège social est situé au [Adresse 2] qui est donc son interlocuteur unique. Dès lors, en application des textes susvisés, le pôle social territorialement compétent est celui du tribunal judiciaire de Bobigny qui est d’ailleurs la voie de recours mentionnée sur la décision de la commission de recours amiable. En conséquence, il convient de faire droit à l’exception d’incompétence. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, susceptible d’appel dans un délai de 15 jours, par mise à disposition au greffe le 17 mars 2025, ORDONNE la jonction des affaires enregistrées sous les RG 23/01392 et 24/00011 sous le RG 23/01392, SE DÉCLARE INCOMPÉTENT au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny pour statuer sur le recours de la société [5] contre la décision de rejet de la commission de recours amiable de l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Île-de-France, à la suite de la mise en demeure du 19 juin 2023, DIT que le dossier de l'affaire lui sera transmis par le greffe, avec une copie de la décision de renvoi, à défaut d'appel dans le délai, RÉSERVE les dépens. La Greffière La Présidente Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Marie-Sophie CARRIERE
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Mise à jour de la source le 2025-03-18T19:45:03.158Z.