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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, PS ctx protection soc 4, 9 juillet 2025, n° 22/03013

Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridictionRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

La SAS [5] a fait l’objet d’un redressement [8] sur les années 2018 à 2020 ayant abouti à une lettre d’observations du 2 novembre 2021 concluant à un rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale, d’assurance chômage et d’AGS d’un montant total de 210624 €. L’URSSAF a en conséquence notifié à la SAS [5] une mise en demeure du 24 mai 2022 pour un montant total de 221374 € (199334 € de cotisations et 22040 € de majorations de retard).

Le 27 juillet 2022, la SAS [5] a saisi la COMMISSION DE RECOURS AMIABLE ([3]) d’un recours gracieux à l’encontre du redressement précité.

Par requête reçue au pôle social du tribunal judiciaire de PARIS le 25 novembre 2022, la SAS [5] a formé un recours contentieux à l’encontre d’une décision implicite de rejet de la [3] (RG n° 22/3013).

Le 15 juin 2023, la [3] a rendu une décision explicite de rejet. 

Par requête reçue au pôle social du tribunal judiciaire de PARIS le 7 août 2023, la SAS [5] a formé un recours contentieux à l’encontre de la décision précitée (RG n° 23/2908).

Les deux affaires ont été appelées à l’audience du 11 juin 2025 à laquelle les deux parties étaient présentes.

Les deux parties demandent à l’audience au tribunal de se déclarer territorialement incompétent au profit du tribunal judiciaire de BOBIGNY (93).

L’affaire a été mise en délibéré au 9 juillet 2025.

Motifs

MOTIFS

Sur la jonction des affaires RG n° 22/3013 et 23/2908

L’article 367 du code de procédure civile dispose : 
« Le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.

Il peut également ordonner la disjonction d'une instance en plusieurs ».

L’article 368 du code de procédure civile dispose : 
« Les décisions de jonction ou disjonction d'instances sont des mesures d'administration judiciaire ».

Ces deux affaires concernent le même recours, le premier contre une décision implicite de rejet de la [3], le deuxième contre une décision explicite de rejet survenue postérieurement au dépôt du premier recours.

Il y a donc lieu de prononcer leur jonction.

Sur l’exception d’incompétence territoriale

L’article R. 142-10 du code de la sécurité sociale dispose : 
« Le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur.

Toutefois, lorsqu'il est fait application de l'article R. 243-6-3 ou de l'article R. 243-8 du présent code, ou de l'article R. 741-12 du code rural et de la pêche maritime, le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le siège de l'organisme de recouvrement auprès duquel l'employeur verse ses cotisations et contributions sociales.

Lorsque le demandeur demeure à l'étranger, le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le siège de l'organisme de sécurité sociale, de l'autorité administrative ou de la maison départementale des personnes handicapées qui a pris la décision ».

L’article R. 243-6-3 du code de la sécurité sociale dispose : 
« I. – Par dérogation au I de l'article R. 243-6, l'entreprise verse les cotisations afférentes à l'ensemble de ses établissements à un des organismes mentionnés aux L. 213-1 et L. 752-1, qui remplit la fonction d'interlocuteur unique désigné dans les conditions prévues au II de cet article dès lors que l'une des conditions suivantes est remplie :

1° L'entreprise emploie au moins deux cent cinquante salariés dans des établissements situés dans la circonscription de plusieurs organismes de recouvrement ;

2° L'entreprise appartient à un groupe dont l'effectif cumulé des entreprises, situées dans la circonscription de plusieurs organismes de recouvrement, est d'au moins cinq cent salariés.

Le groupe mentionné au précédent alinéa est constitué, d'une part, par une entreprise ayant, en application de l'article L. 233-16 du code de commerce, publié des comptes consolidés l'année précédant la désignation de l'organisme de recouvrement, et d'autre part, par les sociétés qu'elle contrôle ou sur lesquelles elle exerce une influence dominante au sens du même article.

II. – L'interlocuteur unique mentionné au I est désigné par le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale après consultation de l'entreprise et l'envoi, par tout moyen permettant de donner date certaine à sa réception, d'une proposition de rattachement au plus tard le 1er septembre de l'année précédant son entrée dans le dispositif.

A compter de la réception de la proposition, l'entreprise dispose d'un délai de quinze jours soit pour indiquer son accord, soit pour décliner la proposition qui lui est faite. L'absence de réponse dans le délai imparti vaut accord tacite de l'entreprise.

En cas de désaccord de l'entreprise sur l'organisme de recouvrement proposé, le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale désigne un interlocuteur unique du recouvrement.

Le régime de versement en lieu unique prend effet à compter du 1er janvier de l'année suivant cette désignation. Il reste en vigueur, nonobstant les fluctuations d'effectifs, jusqu'au 31 décembre de la quatrième année suivant cette date d'effet.

Cette désignation peut être modifiée sur demande de l'entreprise et après autorisation du directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale. Dans ce cas, une nouvelle procédure de désignation est engagée.

III. – L'organisme de recouvrement, qui remplit la fonction d'interlocuteur unique, assure pour tous les établissements de l'entreprise ou des entreprises d'un groupe l'ensemble des missions mentionnées à l'article L. 213-1.

Toutefois, l'organisme mentionné à l'alinéa précédent peut confier à d'autres organismes de recouvrement des contrôles qu'il juge utile d'effectuer pour tout ou partie des établissements de l'entreprise ou des entreprises d'un groupe ».

En l’espèce, les parties reconnaissent que la SAS [5] est enregistrée en tant que « VLU » (versement en un lieu unique pour l’ensemble des établissements), de sorte que le tribunal territorialement compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le siège de l’organisme de recouvrement auprès duquel la SAS [5] verse ses cotisations et contributions sociales : 
[9]
[Localité 2]

Le tribunal territorialement compétent est donc le tribunal judiciaire de BOBIGNY, conformément aux tableau figurant en annexe IV et VIII-III du code de l’organisation judiciaire. 

Il y a lieu en conséquence de se déclarer incompétent au profit du pôle social du tribunal judiciaire de BOBIGNY et d’ordonner l’envoi du dossier à cette juridiction.

Sur les dépens

Les dépens seront réservés.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,

PRONONCE la jonction des instances RG n° 22/3013 et 23/2908 sous le RG n° 22/3013 ;

CONSTATE l’incompétence territoriale du tribunal judiciaire de PARIS ;

ORDONNE le renvoi de la procédure devant le pôle social du tribunal judiciaire de BOBIGNY (93) ;

DIT que le dossier de l’affaire sera transmis dès que le délai d’appel aura expiré, par le greffe du présent tribunal, avec une copie de la décision de renvoi, à la juridiction ainsi désignée ;

RESERVE les dépens ;

RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 84 du code de procédure civile, ce jugement est susceptible d’appel dans le délai de quinze jours.


Fait et jugé à [Localité 6] le 09 Juillet 2025



Le Greffier Le Président


N° RG 22/03013 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYO3G

EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :

Demandeur : S.A.S. [5]

Défendeur : [7]





EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :

A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.

En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.



P/Le Directeur de Greffe










6ème et dernière page
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 6] [1]

[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :
 1 Expédition délivrée à Me BLONDEAU par LS le :


■

PS ctx protection soc 4

N° RG 22/03013

N° Portalis 352J-W-B7G-CYO3G

N° MINUTE : 


Requête du :
24 Novembre 2022













JUGEMENT 
rendu le 09 Juillet 2025 
DEMANDERESSE

S.A.S. [5], dont le siège social est sis [Adresse 1]

Représentée par Me Sonia BLONDEAU, avocate au barreau de PARIS



DÉFENDERESSE

[7], dont le siège social est sis [Adresse 4]

Représentée par Mme [G] [B], inspecteur contentieux, munie d’un pouvoir spécial


COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur NOIROT, Juge
Madame LEMAIRE, Assesseur

assistés de Carla RODRIGUES, Greffière







DEBATS

A l’audience du 11 Juin 2025 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 09 Juillet 2025.

JUGEMENT

Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort


EXPOSE DU LITIGE

La SAS [5] a fait l’objet d’un redressement [8] sur les années 2018 à 2020 ayant abouti à une lettre d’observations du 2 novembre 2021 concluant à un rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale, d’assurance chômage et d’AGS d’un montant total de 210624 €. L’URSSAF a en conséquence notifié à la SAS [5] une mise en demeure du 24 mai 2022 pour un montant total de 221374 € (199334 € de cotisations et 22040 € de majorations de retard).

Le 27 juillet 2022, la SAS [5] a saisi la COMMISSION DE RECOURS AMIABLE ([3]) d’un recours gracieux à l’encontre du redressement précité.

Par requête reçue au pôle social du tribunal judiciaire de PARIS le 25 novembre 2022, la SAS [5] a formé un recours contentieux à l’encontre d’une décision implicite de rejet de la [3] (RG n° 22/3013).

Le 15 juin 2023, la [3] a rendu une décision explicite de rejet. 

Par requête reçue au pôle social du tribunal judiciaire de PARIS le 7 août 2023, la SAS [5] a formé un recours contentieux à l’encontre de la décision précitée (RG n° 23/2908).

Les deux affaires ont été appelées à l’audience du 11 juin 2025 à laquelle les deux parties étaient présentes.

Les deux parties demandent à l’audience au tribunal de se déclarer territorialement incompétent au profit du tribunal judiciaire de BOBIGNY (93).

L’affaire a été mise en délibéré au 9 juillet 2025.

MOTIFS

Sur la jonction des affaires RG n° 22/3013 et 23/2908

L’article 367 du code de procédure civile dispose : 
« Le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.

Il peut également ordonner la disjonction d'une instance en plusieurs ».

L’article 368 du code de procédure civile dispose : 
« Les décisions de jonction ou disjonction d'instances sont des mesures d'administration judiciaire ».

Ces deux affaires concernent le même recours, le premier contre une décision implicite de rejet de la [3], le deuxième contre une décision explicite de rejet survenue postérieurement au dépôt du premier recours.

Il y a donc lieu de prononcer leur jonction.

Sur l’exception d’incompétence territoriale

L’article R. 142-10 du code de la sécurité sociale dispose : 
« Le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur.

Toutefois, lorsqu'il est fait application de l'article R. 243-6-3 ou de l'article R. 243-8 du présent code, ou de l'article R. 741-12 du code rural et de la pêche maritime, le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le siège de l'organisme de recouvrement auprès duquel l'employeur verse ses cotisations et contributions sociales.

Lorsque le demandeur demeure à l'étranger, le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le siège de l'organisme de sécurité sociale, de l'autorité administrative ou de la maison départementale des personnes handicapées qui a pris la décision ».

L’article R. 243-6-3 du code de la sécurité sociale dispose : 
« I. – Par dérogation au I de l'article R. 243-6, l'entreprise verse les cotisations afférentes à l'ensemble de ses établissements à un des organismes mentionnés aux L. 213-1 et L. 752-1, qui remplit la fonction d'interlocuteur unique désigné dans les conditions prévues au II de cet article dès lors que l'une des conditions suivantes est remplie :

1° L'entreprise emploie au moins deux cent cinquante salariés dans des établissements situés dans la circonscription de plusieurs organismes de recouvrement ;

2° L'entreprise appartient à un groupe dont l'effectif cumulé des entreprises, situées dans la circonscription de plusieurs organismes de recouvrement, est d'au moins cinq cent salariés.

Le groupe mentionné au précédent alinéa est constitué, d'une part, par une entreprise ayant, en application de l'article L. 233-16 du code de commerce, publié des comptes consolidés l'année précédant la désignation de l'organisme de recouvrement, et d'autre part, par les sociétés qu'elle contrôle ou sur lesquelles elle exerce une influence dominante au sens du même article.

II. – L'interlocuteur unique mentionné au I est désigné par le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale après consultation de l'entreprise et l'envoi, par tout moyen permettant de donner date certaine à sa réception, d'une proposition de rattachement au plus tard le 1er septembre de l'année précédant son entrée dans le dispositif.

A compter de la réception de la proposition, l'entreprise dispose d'un délai de quinze jours soit pour indiquer son accord, soit pour décliner la proposition qui lui est faite. L'absence de réponse dans le délai imparti vaut accord tacite de l'entreprise.

En cas de désaccord de l'entreprise sur l'organisme de recouvrement proposé, le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale désigne un interlocuteur unique du recouvrement.

Le régime de versement en lieu unique prend effet à compter du 1er janvier de l'année suivant cette désignation. Il reste en vigueur, nonobstant les fluctuations d'effectifs, jusqu'au 31 décembre de la quatrième année suivant cette date d'effet.

Cette désignation peut être modifiée sur demande de l'entreprise et après autorisation du directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale. Dans ce cas, une nouvelle procédure de désignation est engagée.

III. – L'organisme de recouvrement, qui remplit la fonction d'interlocuteur unique, assure pour tous les établissements de l'entreprise ou des entreprises d'un groupe l'ensemble des missions mentionnées à l'article L. 213-1.

Toutefois, l'organisme mentionné à l'alinéa précédent peut confier à d'autres organismes de recouvrement des contrôles qu'il juge utile d'effectuer pour tout ou partie des établissements de l'entreprise ou des entreprises d'un groupe ».

En l’espèce, les parties reconnaissent que la SAS [5] est enregistrée en tant que « VLU » (versement en un lieu unique pour l’ensemble des établissements), de sorte que le tribunal territorialement compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le siège de l’organisme de recouvrement auprès duquel la SAS [5] verse ses cotisations et contributions sociales : 
[9]
[Localité 2]

Le tribunal territorialement compétent est donc le tribunal judiciaire de BOBIGNY, conformément aux tableau figurant en annexe IV et VIII-III du code de l’organisation judiciaire. 

Il y a lieu en conséquence de se déclarer incompétent au profit du pôle social du tribunal judiciaire de BOBIGNY et d’ordonner l’envoi du dossier à cette juridiction.

Sur les dépens

Les dépens seront réservés. 





PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,

PRONONCE la jonction des instances RG n° 22/3013 et 23/2908 sous le RG n° 22/3013 ;

CONSTATE l’incompétence territoriale du tribunal judiciaire de PARIS ;

ORDONNE le renvoi de la procédure devant le pôle social du tribunal judiciaire de BOBIGNY (93) ;

DIT que le dossier de l’affaire sera transmis dès que le délai d’appel aura expiré, par le greffe du présent tribunal, avec une copie de la décision de renvoi, à la juridiction ainsi désignée ;

RESERVE les dépens ;

RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 84 du code de procédure civile, ce jugement est susceptible d’appel dans le délai de quinze jours.


Fait et jugé à [Localité 6] le 09 Juillet 2025



Le Greffier Le Président


N° RG 22/03013 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYO3G

EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :

Demandeur : S.A.S. [5]

Défendeur : [7]





EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :

A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.

En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.



P/Le Directeur de Greffe










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Mise à jour de la source le 2025-07-09T18:26:29.397Z.