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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Toulouse, CTX PROTECTION SOCIALE, 4 juin 2025, n° 23/00849

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

FAITS ET PROCEDURE 

Par lettre d'observations du 30 décembre 2021, l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (U.R.S.S.A.F.) de Midi-Pyrénées a notifié à la société [3] un rappel de cotisations et contributions obligatoires à hauteur de 7.006 euros au titre de la période allant du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020 suite au contrôle effectué par ses services alsaciens sur l'établissement de la société sis [Adresse 6]. 

En dépit de la réponse de cette société par courrier du 03 mars 2022, l'URSSAF d'Alsace a mis en demeure cette dernière de lui verser la somme de 7.853 euros dont 915 euros correspondaient à une majoration de retard par lettre du 27 janvier 2023.

Le 06 février 2023, la société a procédé au règlement de la somme de 7.698 euros.

Par courrier du 24 mars 2023, la société [3] a contesté cette mise en demeure devant la Commission de recours amiable (CRA) qui l'a implicitement rejeté à compter du 30 mai 2023.

Par requêtes datées du 20 juillet 2023, la société [3] a saisi simultanément le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse et celui de Mulhouse aux fins, d'une part, d'annuler la mise en demeure pour les montants à hauteur de 694,60 euros, 253,20 euros et 2.225,38 euros correspondant respectivement au chef de redressement n°9, 12 et 13 puis, d'autre part, de solliciter le remboursement de ces sommes.

Par décision date du 05 février 2024, la commission de recours amiable a uniquement maintenu la régularisation visée au point 9 de la lettre d'observations du 30 décembre 2021.

Les parties ont été régulièrement reconvoquées à l'audience du 02 avril 2025.


MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES


Aux termes de ses dernières conclusions soutenues à l'audience, l'URSSAF d'Alsace, dûment représentée, soulève in limine litis l'irrecevabilité de la présente requête au motif que le tribunal compétent territorialement se trouve être celui de Mulhouse en application des articles R.142-10 et R. 243-6-3 du Code de la sécurité sociale, l'établissement contrôlé se situant dans le ressort de cette juridiction.

La société [3], valablement représentée, sollicite du tribunal de céans de :
- In limine litis, il est demandé au tribunal judicaire de Toulouse : 
o CONSTATER que seul son siège social situé à [Localité 5] se trouve doté de la personnalité morale ;
o DIRE et JUGER en conséquence que le tribunal judiciaire de Toulouse est compétent pour connaitre de la présente affaire ; 
o DEBOUTER, en conséquence, l'URSSAF de l'intégralité des demandes qu'elle formule au titre de la prétendue incompétence du tribunal judiciaire de Toulouse. 
- INFIRMER la décision explicite de la Commission de Recours Amiable transmise à la Société dans un courrier daté du 29 octobre 2024 en ce qu'elle a maintenu le chef de redressement n°9 (" indemnité de licenciement et transaction - sommes soumises et limites d'exonération " et de : 
o CONSTATER le caractère inopérant du redressement opéré au titre du chef n° 9 " indemnité de licenciement et transaction - sommes soumises et limites d'exonération " ; 
o ANNULER le chef de redressement n°9 tel qu'il figure dans de la lettre d'observation du 30 décembre 2021, dans le courrier de réponse de l'URSSAF du 8 décembre 2022 et dans le décision explicite de la CRA ; 
o ANNULER la mise en demeure du 27 janvier 2023 pour le montant correspondant de 694,60 euros ; 
o DIRE et JUGER que les majorations de retard ne sont pas dues, la créance n'étant pas justifiée ; 
o ORDONNER à l'URSSAF de procéder au remboursement des sommes indûment versées par la société [3] en exécution de la mise en demeure du 27 janvier 2023 soit 694,60 euros avec intérêts et capitalisation ; 
- CONDAMNER l'URSSAF à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Au soutien de la compétence de la juridiction de céans pour statuer sur le présent litige, la société [3] prétend que seul le siège social possède la personnalité morale et qu'il est constant que la mention du tribunal judiciaire de Mulhouse sur la décision critiquée de la commission de recours amiable se trouve inopérante à rendre le présent recours irrecevable devant le tribunal judiciaire de Toulouse.

S'agissant du chef de redressement N°9 " indemnité de licenciement et transaction ", la requérante s'oppose à la réintégration dans l'assiette des cotisations et de la contribution sociale généralisée et à la contribution au remboursement de la dette sociale relative à la part du montant de l'indemnité transactionnelle versée par la société afin d'éteindre tout litige consécutif au licenciement pour inaptitude de l'une de ses salariés correspondant aux indemnités prévues à l'article L. 1226-14 du Code du travail dans la mesure où cette inaptitude serait causée par l'activité professionnelle de la personne licenciée.

Or, selon la société [3] comme le confirme l'attestation pôle emploi, elle ne pouvait savoir au moment du licenciement que cette inaptitude était liée à la maladie professionnelle puisque celle-ci a été reconnue quelques mois plus tard par l'organisme de sécurité sociale.

Concernant l'autre protocole transactionnel relatif aux préjudices corporels et moraux de la salariée licenciée, la requérante réfute sa prise en compte pour calculer les seuils d'exonération aux cotisations sociales ainsi qu'à la contribution sociale généralisée et à la contribution au remboursement de la dette sociale dans la mesure où le protocole indique expressément le caractère indemnitaire de la somme versée.

Au visa des articles 2044 et suivants du Code civil, la société [3] soutient que ce protocole a été signé en vue d'éviter une action en faute inexcusable de l'employeur comme l'envisageait le conseil de la salariée dans leurs différents échanges.

Enfin, la société [3] fait valoir, d'une part, que le maintien de sa contestation de la maladie professionnelle devant le pôle social du Bas-Rhin n'est pas de nature à remettre en question la validité du protocole transactionnel dans la mesure où ces transactions ont seulement pour but de faire obstacle aux actions en justice ayant le même objet.

D'autre part, la requérante conteste la présomption de l'inaptitude d'origine professionnelle opérée par l'URSSAF d'Alsace par le simple fait que la transaction soit équivalente à l'indemnité spéciale, l'intérêt d'un règlement amiable étant de verser une somme plus faible et la qualification ne saurait être remise en cause du seul fait de la signature d'un accord transactionnel.

En défense, l'URSSAF d'Alsace demande à la juridiction de céans de :
- A titre liminaire, renvoyer l'affaire devant le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse territorialement compétent ;
- Déclarer le recours de la société [3] recevable en la forme, l'en débouter quant au fond ; 
- Valider la décision de la commission de recours amiable de l'Urssaf d'Alsace du 29 octobre 2024 ; 
- Constater que la commission de recours amiable de l'Urssaf d'Alsace a annulé les chefs de redressements relatifs aux avantages en nature voyage, et aux rémunérations versées à des salariés d'une entreprise extérieure, portant respectivement sur les sommes de 253,52 euros et 2 225,38 euros en cotisations ; 
- Constater que l'Urssaf a remboursé la somme de 2 825 euros en cotisations et majorations de retard, au titre des régularisations annulées par la Commission ; 
- Valider le redressement intitulé " indemnité de licenciement et transaction ", portant sur la somme de 694,60 euros en cotisations ; 
- Valider la mise en demeure du 27 janvier 2023 ; 
- Rejeter toute demande de remboursement formulée par la société [3] ; 
- Rejeter la demande de condamnation de l'URSSAF au paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens ; 
- Rejeter toute autre demande de la société comme mal fondée.

Aux visas des articles L. 242-1 et L. 136-1-1 du Code de la sécurité sociale, il revient au juge de vérifier l'exacte qualification des transactions signées entre l'employeur et le salarié en identifiant la présence ou pas de son caractère indemnitaire étant précisé que tout avantage en argent ou en nature versé en contrepartie ou à l'occasion du travail est considéré comme rémunération et, à ce titre, entre dans l'assiette des cotisations et contributions sociales.

Or, l'URSSAF d'Alsace fait valoir, d'une part, que l'indemnité transactionnelles signée dans le cadre du licenciement, d'une part, correspond, en réalité aux indemnités prévues à l'article L. 1226-14 du Code du travail dans la mesure où le médecin du travail reconnait expressément l'origine professionnelle de l'inaptitude dans son avis, que le licenciement pour inaptitude professionnelle n'est pas subordonnée à la reconnaissance par l'organisme de sécurité sociale et que ces éléments sont corroborés par le fait que le montant de l'indemnité correspond sensiblement à celui des indemnités.

D'autre part, concernant l'indemnité transactionnelle indemnisant les dommages corporels et moraux, l'URSSAF d'Alsace soutient que la société [3] ne rapporte pas la preuve que celle-ci aurait la nature de dommages et intérêts réparant un préjudice certain et direct subi par la salariée.

En application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.

L'affaire a été mise en délibéré au 04 juin 2025, par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il est rappelé, d'une part, que les demandes de " constat " ne sont pas des prétentions au sens de l'article 4 du Code de procédure civile de telle sorte qu'il n'y a pas lieu pour le tribunal de céans d'y répondre et, d'autre part, qu'en application de l'article 9 du Code de procédure civile " il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention " et enfin que les dispositions de l'article 1353 du Code civil prévoient que " Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ".


1. Sur la compétence territoriale du tribunal judiciaire de Toulouse 

Aux termes de l'article R. 142-10 du Code de la sécurité sociale " Le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur.

Toutefois, lorsqu'il est fait application de l'article R. 243-6-3 ou de l'article R. 243-8 du présent code, ou de l'article R. 741-12 du code rural et de la pêche maritime, le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le siège de l'organisme de recouvrement auprès duquel l'employeur verse ses cotisations et contributions sociales.

Lorsque le demandeur demeure à l'étranger, le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le siège de l'organisme de sécurité sociale, de l'autorité administrative ou de la maison départementale des personnes handicapées qui a pris la décision ". 

En l'espèce, il ressort de la procédure que l'entreprise qui a fait l'objet d'un contrôle de l'application de la législation de la sécurité sociale, de l'assurance chômage et de la garantie des salaires se situe à [Localité 4] dans le ressort du tribunal de Mulhouse et qu'il s'agit d'un établissement de la société [3] dont le siège social se trouve à Toulouse.

Or, la juridiction de céans note qu'il n'est pas rapporté l'existence d'une procédure de versement en lieu unique en application des articles R. 243-6-3 ou R. 243-8 du Code de la sécurité sociale qui permettrait de déroger au principe selon lequel la juridiction du ressort où se situe le siège social de l'entreprise requérante est compétente. 

Par ailleurs, l'erreur de la commission de recours amiable de l'URSSAF d'Alsace précisant dans sa décision du 29 octobre 2024 que le recours judiciaire s'exercera devant le pôle social de Mulhouse s'avère inopérante à modifier la réglementation susmentionnée.

Par conséquent, il convient de débouter l'URSSAF d'Alsace de l'exception d'incompétence qu'elle a soulevée. 


2. Sur le chef de redressement n°9 relatif aux indemnités transactionnelles

L'article 2044 du Code civil définit la transaction comme un contrat par lequel les parties terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit et implique, pour être valable, des concessions réciproques.

Par ailleurs, aux termes de l'article L 242-1 du Code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable à la cause, pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire.

De même, il est constant que si les indemnités versées par l'employeur ayant le caractère de dommages et intérêts ne sont pas soumises à cotisations de sécurité sociale, le juge est tenu de rechercher si les sommes versées dans le cadre d'une transaction prévue aux articles 2044 et suivants du Code civil, englobent ou non, des éléments de rémunération soumis à cotisations indépendamment de la qualification retenue par les parties conformément à l'article 12 du Code de procédure civile.

Enfin, l'article L. 1226-14 du Code du travail dispose que " La rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9 ". Or, il est avéré que l'indemnité spéciale doit être versée même si l'inaptitude se trouve partiellement d'origine professionnelle et si celle-ci n'a pas fait l'objet d'une reconnaissance par l'organisme de sécurité sociale.

En l'espèce, il ressort de la procédure que, par lettre du 28 août 2017, la société [3] a licencié madame [B] [R] pour inaptitude et que le 13 août 2018, l'employeur et la salariée ont signé deux protocoles transactionnels.

L'un de ces accords a octroyé à la salarié une somme de 25.000,00 euros net qui, au regard de son article 1, doit " mettre un terme définitif au litige né ou à naitre, en réparation de l'ensemble des préjudices que madame [R] prétend subir ou avoir subi en raison tant de l'exécution de son contrat de travail et sans que cela emporte la reconnaissance du bienfondé ". 

Cette transaction précise, à titre préliminaire, que " le licenciement pour inaptitude qui lui a été notifié aurait dû être traité comme ayant une origine professionnelle et rappelait qu'elle serait donc légitime à réclamer une indemnité compensatrice équivalente à l'indemnité de préavis ainsi qu'un complément d'indemnité de licenciement afin qu'elle puisse effectivement bénéficier du double de l'indemnité légale ".

L'autre accord, octroyant la somme de 8.000,00 euros à la salariée tend, selon son article 1, à " mettre un terme définitif à tout litige né ou à naitre, en réparation de l'intégralité des préjudices corporels et moraux (notamment au sens de l'article L. 425-3 du Code de la sécurité sociale...) ". Ce document précise préalablement que " Madame [R] faisait notamment valoir que la faute inexcusable de l'employeur serait reconnue dans la mesure où la maladie professionnelle résulterait de la situation de souffrance au travail et de harcèlement moral qu'elle aurait subi dans le cadre de sa relation de travail ".

Or, il résulte des termes clairs, précis et sans ambiguïté du premier protocole transactionnel, qu'il a pour objet d'éviter un litige devant le conseil de prud'hommes visant à requalifier le licenciement pour inaptitude d'origine non professionnelle et reconnaitre le lien entre la maladie de madame [B] [R] et son activité professionnelle.

Ce risque apparait clairement par le fait, constaté par l'inspectrice en charge du contrôle et non contesté par la requérante, que le médecin du travail ait coché la cause professionnelle de celle-ci.

Ainsi, au moment du licenciement de madame [B] [R], il apparait que l'employeur avait conscience du lien, même partiel, entre l'inaptitude de cette salariée et son travail.

En outre, l'employeur était informé de la déclaration de maladie professionnelle du 20 mars 2017 pour " syndrome anxio dépressif " tel qu'il ressort de la lecture de son courrier de saisine de la commission de recours amiable (CRA) du 19 février 2018 versé aux débats.

Cependant, il importe peu que la maladie professionnelle ne soit pas reconnue au moment du licenciement dans la mesure où le médecin du travail, seul habilité à reconnaitre le lien entre l'inaptitude et le travail du salarié, l'a affirmé. De cela s'induit la compétence du conseil de prud'hommes en cas de contestation dudit lien.
 
Alors que, la reconnaissance d'une maladie professionnelle est du ressort de l'organisme de sécurité sociale, seul habilité à reconnaitre le lien entre la pathologie du salarié et son activité professionnelle laquelle peut s'avérer sans rapport avec l'inaptitude, ceci implique également la compétence exclusive du pôle social en cas de recours.

S'agissant de l'accord transactionnel relatif à la réparation des dommages corporels et moraux qu'auraient subi madame [B] [R], les termes dudit protocoles prévoient expressément que celui-ci vise à éviter la faute inexcusable, ce qui ne laisse aucun doute sur le consentement des parties au caractère indemnitaire de la somme versée.

Par conséquent, au vu des éléments qui précèdent, il convient d'infirmer partiellement la décision de la commission de recours amiable contestée dans la mesure où le montant de la transaction à hauteur de 8.000,00 euros doit être soustrait de l'assiette à cotisation et renvoyer la société [3] devant l'URSSAF d'Alsace pour que celle-ci recalcule le redressement litigieux. 

3. Sur les mesures de fin de jugement

3-1. Sur les dépens

Vu l'absence de partie succombant, il convient d'ordonner le partage par moitié des dépens prévus à l'article 696 du Code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l'article R.142-1-A du Code de la sécurité sociale.

3-2 Sur les frais irrépétibles

Aux termes de l'article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

En l'espèce, il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge des parties l'intégralité des sommes avancées pour faire valoir leurs droits et non comprises dans les dépens. Dès lors, il sera rejeté l'ensemble des demandes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS


Le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse, statuant par jugement public, contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;

DECLARE recevable le présent recours ;

ANNULE partiellement le chef de redressement n°9 relatif aux indemnités transactionnelles ;

RENVOIE l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Alsace à recalculer le montant du redressement en excluant de l'assiette des cotisations la somme de 8.000,00 euros correspondant à l'accord transactionnel relatif à la réparation des dommages corporels et moraux ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

ORDONNE le partage de dépens entre les parties par moitié.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 04 juin 2025 et signé par le juge et la greffière.

LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
Texte intégral
MINUTE : 
DOSSIER : N° RG 23/00849 - N° Portalis DBX4-W-B7H-SGKW
AFFAIRE : S.A.S. [3] / URSSAF D’ALSACE
NAC : 88B






TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

POLE SOCIAL

JUGEMENT DU 04 JUIN 2025





COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président Christophe THOUY, Juge

Assesseurs Elisabeth RIGOLLEAU, Assesseur Employeur du régime général
Patrick LUMEAU, Assesseur du collège salarié

Greffier Véronique GAUCI, lors des débats et du prononcé



DEMANDERESSE

S.A.S. [3], dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Jacques DE TONQUEDEC de la SELARL LITTLER FRANCE, avocats au barreau de PARIS



DEFENDERESSE

URSSAF D’ALSACE, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Gaëlle LEFRANCOIS de la SELARL DBA, avocats au barreau de TOULOUSE




DEBATS : en audience publique du 02 Avril 2025

MIS EN DELIBERE au 04 Juin 2025

JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 04 Juin 2025

FAITS ET PROCEDURE 

Par lettre d'observations du 30 décembre 2021, l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (U.R.S.S.A.F.) de Midi-Pyrénées a notifié à la société [3] un rappel de cotisations et contributions obligatoires à hauteur de 7.006 euros au titre de la période allant du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020 suite au contrôle effectué par ses services alsaciens sur l'établissement de la société sis [Adresse 6]. 

En dépit de la réponse de cette société par courrier du 03 mars 2022, l'URSSAF d'Alsace a mis en demeure cette dernière de lui verser la somme de 7.853 euros dont 915 euros correspondaient à une majoration de retard par lettre du 27 janvier 2023.

Le 06 février 2023, la société a procédé au règlement de la somme de 7.698 euros.

Par courrier du 24 mars 2023, la société [3] a contesté cette mise en demeure devant la Commission de recours amiable (CRA) qui l'a implicitement rejeté à compter du 30 mai 2023.

Par requêtes datées du 20 juillet 2023, la société [3] a saisi simultanément le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse et celui de Mulhouse aux fins, d'une part, d'annuler la mise en demeure pour les montants à hauteur de 694,60 euros, 253,20 euros et 2.225,38 euros correspondant respectivement au chef de redressement n°9, 12 et 13 puis, d'autre part, de solliciter le remboursement de ces sommes.

Par décision date du 05 février 2024, la commission de recours amiable a uniquement maintenu la régularisation visée au point 9 de la lettre d'observations du 30 décembre 2021.

Les parties ont été régulièrement reconvoquées à l'audience du 02 avril 2025.


MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES


Aux termes de ses dernières conclusions soutenues à l'audience, l'URSSAF d'Alsace, dûment représentée, soulève in limine litis l'irrecevabilité de la présente requête au motif que le tribunal compétent territorialement se trouve être celui de Mulhouse en application des articles R.142-10 et R. 243-6-3 du Code de la sécurité sociale, l'établissement contrôlé se situant dans le ressort de cette juridiction.

La société [3], valablement représentée, sollicite du tribunal de céans de :
- In limine litis, il est demandé au tribunal judicaire de Toulouse : 
o CONSTATER que seul son siège social situé à [Localité 5] se trouve doté de la personnalité morale ;
o DIRE et JUGER en conséquence que le tribunal judiciaire de Toulouse est compétent pour connaitre de la présente affaire ; 
o DEBOUTER, en conséquence, l'URSSAF de l'intégralité des demandes qu'elle formule au titre de la prétendue incompétence du tribunal judiciaire de Toulouse. 
- INFIRMER la décision explicite de la Commission de Recours Amiable transmise à la Société dans un courrier daté du 29 octobre 2024 en ce qu'elle a maintenu le chef de redressement n°9 (" indemnité de licenciement et transaction - sommes soumises et limites d'exonération " et de : 
o CONSTATER le caractère inopérant du redressement opéré au titre du chef n° 9 " indemnité de licenciement et transaction - sommes soumises et limites d'exonération " ; 
o ANNULER le chef de redressement n°9 tel qu'il figure dans de la lettre d'observation du 30 décembre 2021, dans le courrier de réponse de l'URSSAF du 8 décembre 2022 et dans le décision explicite de la CRA ; 
o ANNULER la mise en demeure du 27 janvier 2023 pour le montant correspondant de 694,60 euros ; 
o DIRE et JUGER que les majorations de retard ne sont pas dues, la créance n'étant pas justifiée ; 
o ORDONNER à l'URSSAF de procéder au remboursement des sommes indûment versées par la société [3] en exécution de la mise en demeure du 27 janvier 2023 soit 694,60 euros avec intérêts et capitalisation ; 
- CONDAMNER l'URSSAF à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Au soutien de la compétence de la juridiction de céans pour statuer sur le présent litige, la société [3] prétend que seul le siège social possède la personnalité morale et qu'il est constant que la mention du tribunal judiciaire de Mulhouse sur la décision critiquée de la commission de recours amiable se trouve inopérante à rendre le présent recours irrecevable devant le tribunal judiciaire de Toulouse.

S'agissant du chef de redressement N°9 " indemnité de licenciement et transaction ", la requérante s'oppose à la réintégration dans l'assiette des cotisations et de la contribution sociale généralisée et à la contribution au remboursement de la dette sociale relative à la part du montant de l'indemnité transactionnelle versée par la société afin d'éteindre tout litige consécutif au licenciement pour inaptitude de l'une de ses salariés correspondant aux indemnités prévues à l'article L. 1226-14 du Code du travail dans la mesure où cette inaptitude serait causée par l'activité professionnelle de la personne licenciée.

Or, selon la société [3] comme le confirme l'attestation pôle emploi, elle ne pouvait savoir au moment du licenciement que cette inaptitude était liée à la maladie professionnelle puisque celle-ci a été reconnue quelques mois plus tard par l'organisme de sécurité sociale.

Concernant l'autre protocole transactionnel relatif aux préjudices corporels et moraux de la salariée licenciée, la requérante réfute sa prise en compte pour calculer les seuils d'exonération aux cotisations sociales ainsi qu'à la contribution sociale généralisée et à la contribution au remboursement de la dette sociale dans la mesure où le protocole indique expressément le caractère indemnitaire de la somme versée.

Au visa des articles 2044 et suivants du Code civil, la société [3] soutient que ce protocole a été signé en vue d'éviter une action en faute inexcusable de l'employeur comme l'envisageait le conseil de la salariée dans leurs différents échanges.

Enfin, la société [3] fait valoir, d'une part, que le maintien de sa contestation de la maladie professionnelle devant le pôle social du Bas-Rhin n'est pas de nature à remettre en question la validité du protocole transactionnel dans la mesure où ces transactions ont seulement pour but de faire obstacle aux actions en justice ayant le même objet.

D'autre part, la requérante conteste la présomption de l'inaptitude d'origine professionnelle opérée par l'URSSAF d'Alsace par le simple fait que la transaction soit équivalente à l'indemnité spéciale, l'intérêt d'un règlement amiable étant de verser une somme plus faible et la qualification ne saurait être remise en cause du seul fait de la signature d'un accord transactionnel.

En défense, l'URSSAF d'Alsace demande à la juridiction de céans de :
- A titre liminaire, renvoyer l'affaire devant le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse territorialement compétent ;
- Déclarer le recours de la société [3] recevable en la forme, l'en débouter quant au fond ; 
- Valider la décision de la commission de recours amiable de l'Urssaf d'Alsace du 29 octobre 2024 ; 
- Constater que la commission de recours amiable de l'Urssaf d'Alsace a annulé les chefs de redressements relatifs aux avantages en nature voyage, et aux rémunérations versées à des salariés d'une entreprise extérieure, portant respectivement sur les sommes de 253,52 euros et 2 225,38 euros en cotisations ; 
- Constater que l'Urssaf a remboursé la somme de 2 825 euros en cotisations et majorations de retard, au titre des régularisations annulées par la Commission ; 
- Valider le redressement intitulé " indemnité de licenciement et transaction ", portant sur la somme de 694,60 euros en cotisations ; 
- Valider la mise en demeure du 27 janvier 2023 ; 
- Rejeter toute demande de remboursement formulée par la société [3] ; 
- Rejeter la demande de condamnation de l'URSSAF au paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens ; 
- Rejeter toute autre demande de la société comme mal fondée.

Aux visas des articles L. 242-1 et L. 136-1-1 du Code de la sécurité sociale, il revient au juge de vérifier l'exacte qualification des transactions signées entre l'employeur et le salarié en identifiant la présence ou pas de son caractère indemnitaire étant précisé que tout avantage en argent ou en nature versé en contrepartie ou à l'occasion du travail est considéré comme rémunération et, à ce titre, entre dans l'assiette des cotisations et contributions sociales.

Or, l'URSSAF d'Alsace fait valoir, d'une part, que l'indemnité transactionnelles signée dans le cadre du licenciement, d'une part, correspond, en réalité aux indemnités prévues à l'article L. 1226-14 du Code du travail dans la mesure où le médecin du travail reconnait expressément l'origine professionnelle de l'inaptitude dans son avis, que le licenciement pour inaptitude professionnelle n'est pas subordonnée à la reconnaissance par l'organisme de sécurité sociale et que ces éléments sont corroborés par le fait que le montant de l'indemnité correspond sensiblement à celui des indemnités.

D'autre part, concernant l'indemnité transactionnelle indemnisant les dommages corporels et moraux, l'URSSAF d'Alsace soutient que la société [3] ne rapporte pas la preuve que celle-ci aurait la nature de dommages et intérêts réparant un préjudice certain et direct subi par la salariée.

En application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.

L'affaire a été mise en délibéré au 04 juin 2025, par mise à disposition au greffe.


MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il est rappelé, d'une part, que les demandes de " constat " ne sont pas des prétentions au sens de l'article 4 du Code de procédure civile de telle sorte qu'il n'y a pas lieu pour le tribunal de céans d'y répondre et, d'autre part, qu'en application de l'article 9 du Code de procédure civile " il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention " et enfin que les dispositions de l'article 1353 du Code civil prévoient que " Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ".


1. Sur la compétence territoriale du tribunal judiciaire de Toulouse 

Aux termes de l'article R. 142-10 du Code de la sécurité sociale " Le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur.

Toutefois, lorsqu'il est fait application de l'article R. 243-6-3 ou de l'article R. 243-8 du présent code, ou de l'article R. 741-12 du code rural et de la pêche maritime, le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le siège de l'organisme de recouvrement auprès duquel l'employeur verse ses cotisations et contributions sociales.

Lorsque le demandeur demeure à l'étranger, le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le siège de l'organisme de sécurité sociale, de l'autorité administrative ou de la maison départementale des personnes handicapées qui a pris la décision ". 

En l'espèce, il ressort de la procédure que l'entreprise qui a fait l'objet d'un contrôle de l'application de la législation de la sécurité sociale, de l'assurance chômage et de la garantie des salaires se situe à [Localité 4] dans le ressort du tribunal de Mulhouse et qu'il s'agit d'un établissement de la société [3] dont le siège social se trouve à Toulouse.

Or, la juridiction de céans note qu'il n'est pas rapporté l'existence d'une procédure de versement en lieu unique en application des articles R. 243-6-3 ou R. 243-8 du Code de la sécurité sociale qui permettrait de déroger au principe selon lequel la juridiction du ressort où se situe le siège social de l'entreprise requérante est compétente. 

Par ailleurs, l'erreur de la commission de recours amiable de l'URSSAF d'Alsace précisant dans sa décision du 29 octobre 2024 que le recours judiciaire s'exercera devant le pôle social de Mulhouse s'avère inopérante à modifier la réglementation susmentionnée.

Par conséquent, il convient de débouter l'URSSAF d'Alsace de l'exception d'incompétence qu'elle a soulevée. 


2. Sur le chef de redressement n°9 relatif aux indemnités transactionnelles

L'article 2044 du Code civil définit la transaction comme un contrat par lequel les parties terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit et implique, pour être valable, des concessions réciproques.

Par ailleurs, aux termes de l'article L 242-1 du Code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable à la cause, pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire.

De même, il est constant que si les indemnités versées par l'employeur ayant le caractère de dommages et intérêts ne sont pas soumises à cotisations de sécurité sociale, le juge est tenu de rechercher si les sommes versées dans le cadre d'une transaction prévue aux articles 2044 et suivants du Code civil, englobent ou non, des éléments de rémunération soumis à cotisations indépendamment de la qualification retenue par les parties conformément à l'article 12 du Code de procédure civile.

Enfin, l'article L. 1226-14 du Code du travail dispose que " La rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9 ". Or, il est avéré que l'indemnité spéciale doit être versée même si l'inaptitude se trouve partiellement d'origine professionnelle et si celle-ci n'a pas fait l'objet d'une reconnaissance par l'organisme de sécurité sociale.

En l'espèce, il ressort de la procédure que, par lettre du 28 août 2017, la société [3] a licencié madame [B] [R] pour inaptitude et que le 13 août 2018, l'employeur et la salariée ont signé deux protocoles transactionnels.

L'un de ces accords a octroyé à la salarié une somme de 25.000,00 euros net qui, au regard de son article 1, doit " mettre un terme définitif au litige né ou à naitre, en réparation de l'ensemble des préjudices que madame [R] prétend subir ou avoir subi en raison tant de l'exécution de son contrat de travail et sans que cela emporte la reconnaissance du bienfondé ". 

Cette transaction précise, à titre préliminaire, que " le licenciement pour inaptitude qui lui a été notifié aurait dû être traité comme ayant une origine professionnelle et rappelait qu'elle serait donc légitime à réclamer une indemnité compensatrice équivalente à l'indemnité de préavis ainsi qu'un complément d'indemnité de licenciement afin qu'elle puisse effectivement bénéficier du double de l'indemnité légale ".

L'autre accord, octroyant la somme de 8.000,00 euros à la salariée tend, selon son article 1, à " mettre un terme définitif à tout litige né ou à naitre, en réparation de l'intégralité des préjudices corporels et moraux (notamment au sens de l'article L. 425-3 du Code de la sécurité sociale...) ". Ce document précise préalablement que " Madame [R] faisait notamment valoir que la faute inexcusable de l'employeur serait reconnue dans la mesure où la maladie professionnelle résulterait de la situation de souffrance au travail et de harcèlement moral qu'elle aurait subi dans le cadre de sa relation de travail ".

Or, il résulte des termes clairs, précis et sans ambiguïté du premier protocole transactionnel, qu'il a pour objet d'éviter un litige devant le conseil de prud'hommes visant à requalifier le licenciement pour inaptitude d'origine non professionnelle et reconnaitre le lien entre la maladie de madame [B] [R] et son activité professionnelle.

Ce risque apparait clairement par le fait, constaté par l'inspectrice en charge du contrôle et non contesté par la requérante, que le médecin du travail ait coché la cause professionnelle de celle-ci.

Ainsi, au moment du licenciement de madame [B] [R], il apparait que l'employeur avait conscience du lien, même partiel, entre l'inaptitude de cette salariée et son travail.

En outre, l'employeur était informé de la déclaration de maladie professionnelle du 20 mars 2017 pour " syndrome anxio dépressif " tel qu'il ressort de la lecture de son courrier de saisine de la commission de recours amiable (CRA) du 19 février 2018 versé aux débats.

Cependant, il importe peu que la maladie professionnelle ne soit pas reconnue au moment du licenciement dans la mesure où le médecin du travail, seul habilité à reconnaitre le lien entre l'inaptitude et le travail du salarié, l'a affirmé. De cela s'induit la compétence du conseil de prud'hommes en cas de contestation dudit lien.
 
Alors que, la reconnaissance d'une maladie professionnelle est du ressort de l'organisme de sécurité sociale, seul habilité à reconnaitre le lien entre la pathologie du salarié et son activité professionnelle laquelle peut s'avérer sans rapport avec l'inaptitude, ceci implique également la compétence exclusive du pôle social en cas de recours.

S'agissant de l'accord transactionnel relatif à la réparation des dommages corporels et moraux qu'auraient subi madame [B] [R], les termes dudit protocoles prévoient expressément que celui-ci vise à éviter la faute inexcusable, ce qui ne laisse aucun doute sur le consentement des parties au caractère indemnitaire de la somme versée.

Par conséquent, au vu des éléments qui précèdent, il convient d'infirmer partiellement la décision de la commission de recours amiable contestée dans la mesure où le montant de la transaction à hauteur de 8.000,00 euros doit être soustrait de l'assiette à cotisation et renvoyer la société [3] devant l'URSSAF d'Alsace pour que celle-ci recalcule le redressement litigieux. 

3. Sur les mesures de fin de jugement

3-1. Sur les dépens

Vu l'absence de partie succombant, il convient d'ordonner le partage par moitié des dépens prévus à l'article 696 du Code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l'article R.142-1-A du Code de la sécurité sociale.

3-2 Sur les frais irrépétibles

Aux termes de l'article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

En l'espèce, il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge des parties l'intégralité des sommes avancées pour faire valoir leurs droits et non comprises dans les dépens. Dès lors, il sera rejeté l'ensemble des demandes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.


PAR CES MOTIFS


Le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse, statuant par jugement public, contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;

DECLARE recevable le présent recours ;

ANNULE partiellement le chef de redressement n°9 relatif aux indemnités transactionnelles ;

RENVOIE l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Alsace à recalculer le montant du redressement en excluant de l'assiette des cotisations la somme de 8.000,00 euros correspondant à l'accord transactionnel relatif à la réparation des dommages corporels et moraux ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

ORDONNE le partage de dépens entre les parties par moitié.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 04 juin 2025 et signé par le juge et la greffière.

LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale R142-10, code du travail L1226-14, code de la securite sociale L136-1-1, code de la securite sociale R243-6-3, code rural et de la peche maritime R741-12, code de la securite sociale L425-3). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-07-29T21:36:08.837Z.