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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Versailles, CTX PROTECTION SOCIALE, 29 septembre 2025, n° 25/00399

Se déclare incompétentRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par courrier en date du 13 décembre 2024, l’URSSAF Ile-de-France a mis en demeure la société [5] de lui régler la somme de 55 082 euros au titre du solde des cotisations et contributions sociales (773 882 euros), des majorations de retard (13 873 euros) et des majorations de retard complémentaires (43 093 euros), déduction faite de la somme de 775 652 euros, pour les périodes d’avril, août et décembre de l’année 2023 ainsi que février, avril, mai, juin, juillet, août et septembre de l’année 2024.

Le 29 août 2024, la société [5] a formé auprès de l’URSSAF Ile-de-France une demande de remise de la dette.

Par courrier en date du 08 janvier 2025, l’URSSAF Ile-de-France a accordé à la société [5] une remise gracieuse partielle des majorations et pénalités qui lui ont été appliquées et lui a rappelé qu’elle restait redevable de la somme de 5 879 euros.

Par lettre recommandée avec avis de réception reçue au greffe le 05 mars 2025, la société [5] a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles afin de contester cette dernière décision.

L’affaire a été évoquée à l’audience du 23 juin 2025.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

L’URSSAF Ile-de-France, représentée par son mandataire à l’audience, demande au tribunal de se déclarer incompétent au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny.

Elle fait valoir, au visa des articles R.243-6-3 et R.243-8 du code de la sécurité sociale que la société demanderesse a opté pour le versement en lieu unique (VLU) de sorte que, par dérogation, le tribunal territorialement compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le siège de l’organisme de recouvrement auprès duquel l’employeur verse ses cotisations et contributions sociales, à savoir Montreuil (93).

La société [5], représentée à l’audience par son responsable ressources humaines (RRH) muni d’un pouvoir spécial, indique ne pas s’opposer au renvoi du présent dossier au pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny.

Motifs

MOTIFS :

1. Sur la compétence territoriale

L’article R.142-10 du code de la sécurité sociale précise que : « [...] lorsqu'il est fait application de l’article R.243-6-3 ou de l'article R.243-8 du présent code, […] le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le siège de l’organisme de recouvrement auprès duquel l’employeur verse ses cotisations et contributions sociales. [...] ».

En l’espèce, il n’est pas contesté que la société [5], demanderesse à la présente action, a opté pour le service de versement en lieu unique (VLU) en application des dispositions de l’article R.243-8 du code de la sécurité sociale, de sorte que le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui du lieu de situation du siège de l’organisme de recouvrement. 

Il n’est également pas contesté par la société [5] que le siège de l’URSSAF auprès de laquelle elle verse ses cotisations et contributions sociales se situe à [Localité 4] (93).

Il en résulte que le tribunal territorialement compétent pour connaître du présent litige est le tribunal judiciaire de Bobigny.



Dès lors, le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles se déclare incompétent pour connaître de la présente cause au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny.

2. Sur les frais du procès

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, il convient de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

DECLARE le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles incompétent pour connaître de la demande de la société [5] formée à l’encontre de l’URSSAF Ile-de-France et ce au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny,

DIT que la présente affaire sera transmise par le greffe selon les modalités de l’article 82 du code de procédure civile, au greffe compétent à l’issue du délai de recours,

DIT que chacune des parties conserve la charge de ses dépens engagés.



La Greffière La Présidente





Madame Valentine SOUCHON Madame Béatrice THELLIER
Texte intégral
Pôle social - N° RG 25/00399 - N° Portalis DB22-W-B7J-S27V 

Copies certifiées conformes délivrées,
le :

à :
- S.A.S. [5]
- URSSAF ILE DE FRANCE


N° de minute : 


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL

CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE

 

JUGEMENT RENDU LE LUNDI 29 SEPTEMBRE 2025

 

N° RG 25/00399 - N° Portalis DB22-W-B7J-S27V
Code NAC : 88B

DEMANDEUR :

S.A.S. [5]
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Madame [W] [K], responsable Ressources Humaines, munie d’un pouvoir spécial



DÉFENDEUR :

URSSAF ILE DE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 4]

représentée par Monsieur [D] [G], muni d’un pouvoir régulier



COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Béatrice THELLIER, Juge
Monsieur Olivier FAIVRE-DUBOZ, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Monsieur Axel DJOUMER, Représentant des salariés

Madame Valentine SOUCHON, Greffière





DEBATS : A l’audience publique tenue le 23 Juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 29 Septembre 2025.
Pôle social - N° RG 25/00399 - N° Portalis DB22-W-B7J-S27V 

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par courrier en date du 13 décembre 2024, l’URSSAF Ile-de-France a mis en demeure la société [5] de lui régler la somme de 55 082 euros au titre du solde des cotisations et contributions sociales (773 882 euros), des majorations de retard (13 873 euros) et des majorations de retard complémentaires (43 093 euros), déduction faite de la somme de 775 652 euros, pour les périodes d’avril, août et décembre de l’année 2023 ainsi que février, avril, mai, juin, juillet, août et septembre de l’année 2024.

Le 29 août 2024, la société [5] a formé auprès de l’URSSAF Ile-de-France une demande de remise de la dette.

Par courrier en date du 08 janvier 2025, l’URSSAF Ile-de-France a accordé à la société [5] une remise gracieuse partielle des majorations et pénalités qui lui ont été appliquées et lui a rappelé qu’elle restait redevable de la somme de 5 879 euros.

Par lettre recommandée avec avis de réception reçue au greffe le 05 mars 2025, la société [5] a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles afin de contester cette dernière décision.

L’affaire a été évoquée à l’audience du 23 juin 2025.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

L’URSSAF Ile-de-France, représentée par son mandataire à l’audience, demande au tribunal de se déclarer incompétent au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny.

Elle fait valoir, au visa des articles R.243-6-3 et R.243-8 du code de la sécurité sociale que la société demanderesse a opté pour le versement en lieu unique (VLU) de sorte que, par dérogation, le tribunal territorialement compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le siège de l’organisme de recouvrement auprès duquel l’employeur verse ses cotisations et contributions sociales, à savoir Montreuil (93).

La société [5], représentée à l’audience par son responsable ressources humaines (RRH) muni d’un pouvoir spécial, indique ne pas s’opposer au renvoi du présent dossier au pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny.

MOTIFS :

1. Sur la compétence territoriale

L’article R.142-10 du code de la sécurité sociale précise que : « [...] lorsqu'il est fait application de l’article R.243-6-3 ou de l'article R.243-8 du présent code, […] le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le siège de l’organisme de recouvrement auprès duquel l’employeur verse ses cotisations et contributions sociales. [...] ».

En l’espèce, il n’est pas contesté que la société [5], demanderesse à la présente action, a opté pour le service de versement en lieu unique (VLU) en application des dispositions de l’article R.243-8 du code de la sécurité sociale, de sorte que le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui du lieu de situation du siège de l’organisme de recouvrement. 

Il n’est également pas contesté par la société [5] que le siège de l’URSSAF auprès de laquelle elle verse ses cotisations et contributions sociales se situe à [Localité 4] (93).

Il en résulte que le tribunal territorialement compétent pour connaître du présent litige est le tribunal judiciaire de Bobigny.



Dès lors, le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles se déclare incompétent pour connaître de la présente cause au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny.

2. Sur les frais du procès

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, il convient de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

DECLARE le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles incompétent pour connaître de la demande de la société [5] formée à l’encontre de l’URSSAF Ile-de-France et ce au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny,

DIT que la présente affaire sera transmise par le greffe selon les modalités de l’article 82 du code de procédure civile, au greffe compétent à l’issue du délai de recours,

DIT que chacune des parties conserve la charge de ses dépens engagés.



La Greffière La Présidente





Madame Valentine SOUCHON Madame Béatrice THELLIER

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Mise à jour de la source le 2025-09-29T18:46:05.704Z.