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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Tours, JCP BAUX, 5 décembre 2025, n° 25/01642

Se déclare incompétentContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige

EXPOSE DES MOTIFS

Par contrat sous seing privé du 8 janvier 2021 à effet du 5 février 2021, la SCI FONCIÈRE RU 01/2003 a donné à bail à M. [C] [F] et Mme [X] [M], un bien immobilier à usage d’habitation situé à SAUMUR (Maine et Loire), [Adresse 4], pour un loyer mensuel principal de 646,29 euros outre 48 euros de charges.

Un dépôt de garantie de 646,29 euros a été versé à l’entrée dans les lieux. 

Invoquant l'existence de loyers et charges demeurés impayés et de dégradations locatives découvertes au moment de l’état des lieux de sortie, la SCI FONCERE RU 01/2003 a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de TOURS par acte de commissaire de justice du 25 mars, pour voir notamment, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, M. [C] [F] seul à lui payer :
- la somme de 2.407,30 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 mars 2024, date de notification du compte,
- la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts, 
- la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens,
et juger que les frais d’exécution forcée resteront le cas échéant à la charge exclusive du débiteur. 

A l’audience du 2 octobre 2025, la SCI FONCERE RU 01/2003, représenté par son conseil maintient ses demandes. 

M. [C] [F], citée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile ne comparait pas et n'est pas représenté.

L'affaire a été mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe.

Le juge du contentieux de la protection a sollicité les observations des parties sur l'incompétence territoriale qu'il entendait relever d'office de la situation du logement hors du département d'[Localité 2] et [Localité 3].

Le demandeur a déclaré n'avoir pas d'objection.

Motifs

MOTIVATION 

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néammoins statué sur le fond , le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée. 

Aux termes de l'article 473 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne.

Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.

En l'espèce, le jugement susceptible d'appel sera réputé contradictoire. 

Sur la compétence territoriale du Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Tours. 

Aux termes de l'article 77 du code de procédure civile le juge peut relever d'office son incompétence territoriale en matière contentieuse, dans les litiges relatifs à l'état des personnes, dans les cas où la loi attribue compétence exclusive à une autre juridiction ou si le défendeur ne comparaît pas.

Aux termes de l'article L213-4-4 dudit code, le juge des contentieux de la protection connaît des actions dont un contrat de louage d'immeubles à usage d'habitation ou un contrat portant sur l'occupation d'un logement est l'objet, la cause ou l'occasion ainsi que des actions relatives à l'application de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement.

Aux termes de l'article R213-9-7 dudit code, dans les cas prévus aux articles L. 213-4-3 et L. 213-4-4, le juge des contentieux de la protection territorialement compétent est celui du lieu où sont situés les biens.

En l'espèce, la demande a pour objet le paiement d'un arriéré de loyer et de réparations locatives dues après le départ de M. [F] du logement situé à SAUMUR (Maine et Loire) appartenant à la la SCI FONCIERE RU 01/2003 qui le lui a donné à bail.


Dès lors, la compétence territoriale est celle du lieu de situation de l'immeuble à savoir le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de SAUMUR.

Il y a lieu en conséquence de se déclarer incompétent et de renvoyer l'affaire devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de SAUMUR, territorialement compétent. 

Les dépens seront réservés.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tours, statuant publiquement, par décision mise à disposition auprès du greffe, réputée contradictoire
 
SE DÉCLARE territorialement incompétent pour connaître des demandes au profit du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de SAUMUR (Maine et Loire) ;

DIT qu'à l'expiration du délai d'appel de quinze jours prévu à l'article 84 du code de procédure civile, le dossier de l'affaire avec une copie de la décision de renvoi sera transmis au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de SAUMUR (Maine et Loire), par les diligences du greffe, conformément aux articles 81 et 82 du code de procédure civile

RÉSERVE les dépens et les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Ainsi jugé par mise à disposition au greffe, et signé par la juge des contentieux de la protection et la greffière susnommées.

La Greffière Le Juge des contentieux de la protection
Texte intégral
MINUTE N° : 25/01111


JUGEMENT
DU 05 Décembre 2025




N° RC 25/01642







DÉCISION
réputée contradictoire



S.C.I. FONCIERE RU 01/2003


ET : 

[C] [F]




Débats à l'audience du 02 Octobre 2025




copie par LRAR le :
à Me BERBIGIER
à M. [F]
à la SCI FONCIERE RU 01/2003


copie dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 1]



TENUE le 05 Décembre 2025

Au siège du Tribunal, [Adresse 1] à TOURS,

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

PRÉSIDENT : F. DEVOUARD, Magistrat à titre temporaire du Tribunal judiciaire de TOURS,

GREFFIER : E. FOURNIER



DÉBATS :

A l'audience publique du 02 Octobre 2025


DÉCISION :

Prononcée publiquement le 05 Décembre 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

ENTRE :

S.C.I. FONCIERE RU 01/2003, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Julien BERBIGIER de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant substitué par Me MARKOWSKI


D'une Part ;

ET :

Monsieur [C] [F], demeurant [Adresse 3]
non comparant


D'autre Part ;










EXPOSE DES MOTIFS

Par contrat sous seing privé du 8 janvier 2021 à effet du 5 février 2021, la SCI FONCIÈRE RU 01/2003 a donné à bail à M. [C] [F] et Mme [X] [M], un bien immobilier à usage d’habitation situé à SAUMUR (Maine et Loire), [Adresse 4], pour un loyer mensuel principal de 646,29 euros outre 48 euros de charges.

Un dépôt de garantie de 646,29 euros a été versé à l’entrée dans les lieux. 

Invoquant l'existence de loyers et charges demeurés impayés et de dégradations locatives découvertes au moment de l’état des lieux de sortie, la SCI FONCERE RU 01/2003 a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de TOURS par acte de commissaire de justice du 25 mars, pour voir notamment, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, M. [C] [F] seul à lui payer :
- la somme de 2.407,30 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 mars 2024, date de notification du compte,
- la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts, 
- la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens,
et juger que les frais d’exécution forcée resteront le cas échéant à la charge exclusive du débiteur. 

A l’audience du 2 octobre 2025, la SCI FONCERE RU 01/2003, représenté par son conseil maintient ses demandes. 

M. [C] [F], citée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile ne comparait pas et n'est pas représenté.

L'affaire a été mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe.

Le juge du contentieux de la protection a sollicité les observations des parties sur l'incompétence territoriale qu'il entendait relever d'office de la situation du logement hors du département d'[Localité 2] et [Localité 3].

Le demandeur a déclaré n'avoir pas d'objection. 


MOTIVATION 

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néammoins statué sur le fond , le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée. 

Aux termes de l'article 473 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne.

Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.

En l'espèce, le jugement susceptible d'appel sera réputé contradictoire. 

Sur la compétence territoriale du Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Tours. 

Aux termes de l'article 77 du code de procédure civile le juge peut relever d'office son incompétence territoriale en matière contentieuse, dans les litiges relatifs à l'état des personnes, dans les cas où la loi attribue compétence exclusive à une autre juridiction ou si le défendeur ne comparaît pas.

Aux termes de l'article L213-4-4 dudit code, le juge des contentieux de la protection connaît des actions dont un contrat de louage d'immeubles à usage d'habitation ou un contrat portant sur l'occupation d'un logement est l'objet, la cause ou l'occasion ainsi que des actions relatives à l'application de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement.

Aux termes de l'article R213-9-7 dudit code, dans les cas prévus aux articles L. 213-4-3 et L. 213-4-4, le juge des contentieux de la protection territorialement compétent est celui du lieu où sont situés les biens.

En l'espèce, la demande a pour objet le paiement d'un arriéré de loyer et de réparations locatives dues après le départ de M. [F] du logement situé à SAUMUR (Maine et Loire) appartenant à la la SCI FONCIERE RU 01/2003 qui le lui a donné à bail.


Dès lors, la compétence territoriale est celle du lieu de situation de l'immeuble à savoir le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de SAUMUR.

Il y a lieu en conséquence de se déclarer incompétent et de renvoyer l'affaire devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de SAUMUR, territorialement compétent. 

Les dépens seront réservés.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tours, statuant publiquement, par décision mise à disposition auprès du greffe, réputée contradictoire
 
SE DÉCLARE territorialement incompétent pour connaître des demandes au profit du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de SAUMUR (Maine et Loire) ;

DIT qu'à l'expiration du délai d'appel de quinze jours prévu à l'article 84 du code de procédure civile, le dossier de l'affaire avec une copie de la décision de renvoi sera transmis au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de SAUMUR (Maine et Loire), par les diligences du greffe, conformément aux articles 81 et 82 du code de procédure civile

RÉSERVE les dépens et les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Ainsi jugé par mise à disposition au greffe, et signé par la juge des contentieux de la protection et la greffière susnommées.

La Greffière Le Juge des contentieux de la protection

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Mise à jour de la source le 2026-02-17T11:44:02.278Z.