Décision de justice
Tribunal judiciaire de Paris, PCP JCP fond, 4 septembre 2025, n° 25/02440
Se déclare incompétentContratsBaux professionnels
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Exposé du litige
EXPOSE DES MOTIFS Par acte sous seing privé du 24 mars 2009, la SA CDC HABITAT SOCIAL DE [Localité 4] - EFIDIS GROUPE SNI a consenti à l'association ALLIANCE NATIONALE YMCA FRANCE un bail portant sur un local à usage de bureaux situé [Adresse 2]. Se plaignant d'une infestation de cafards, l'association ALLIANCE NATIONALE YMCA FRANCE a, par acte de commissaire de justice du 27 janvier 2025, fait assigner la SA CDC HABITAT SOCIAL DE PARIS - EFIDIS GROUPE SNI devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, aux fins d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, sa condamnation à lui payer 30.000 euros en réparation de son préjudice moral, à faire passer quatre fois par an une entreprise de désinsectisation, à faire passer une telle entreprise pour une opération coup de poing en cas de nouvelle invasion de cafards, outre la condamnation du bailleur à lui verser 4000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 30 juin 2025. A l'audience, l'association ALLIANCE NATIONALE YMCA FRANCE, représentée par son conseil, a exposé s'associer aux conclusions d'incompétence soulevées en défense. La SA CDC HABITAT SOCIAL DE [Localité 4] - EFIDIS GROUPE SNI a été représentée par son conseil à l'audience et a fait viser des conclusions, développées oralement, par lesquelles elle a sollicité à ce qu'il soit procédé conformément aux dispositions de l'article 82 du code de procédure civile, outre qu'elle a demandé la condamnation de " l'association ALLIANCE NATIONALE YMCA FRANCE " aux dépens. A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 4 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur l'exception d'incompétence Aux termes de l'article 33 du code de procédure civile, la compétence des juridictions en raison de la matière est déterminée par les règles relatives à l'organisation judiciaire et par des dispositions particulières. En outre, les articles L.213-4-2 et suivants du code l'organisation judiciaire fixent le champ de compétence d'attribution du juge des contentieux de la protection. L'article L.213-4-4 du même code limite la compétence du juge des contentieux de la protection en matière de louage aux immeubles à usage d'habitation. L'article R.211-3-26 du même code fixe que les litiges relatifs aux baux portant sur des immeubles qui sont à un autre usage que l'habitation relèvent de la compétence du tribunal judiciaire. En l'espèce, l'association ALLIANCE NATIONALE YMCA FRANCE a engagé une action devant le juge des contentieux de la protection, par acte de commissaire de justice du 27 janvier 2025. Or, son action porte sur un local à usage de bureau. Le présent litige ne relève donc pas de la compétence du juge des contentieux de la protection au regard des dispositions légales. Il convient ainsi de se déclarer incompétent et de renvoyer l'affaire devant le tribunal judiciaire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant publiquement en premier ressort par jugement contradictoire mis à disposition au greffe, CONSTATE que le présent litige ne relève pas du champ de compétence du juge des contentieux de la protection ; ORDONNE en conséquence, par les diligences du greffe, à l'expiration du délai de 15 jours prévu par l'article 82 du code de procédure civile, la transmission du dossier au bureau d'ordre civil du tribunal judiciaire pour distribution à la chambre de ce tribunal compétente et poursuite de l'affaire selon la procédure applicable ; CONDAMNE à titre provisoire la SA CDC HABITAT SOCIAL DE [Localité 4] - EFIDIS GROUPE SNI aux dépens exposés à ce jour, sauf décision ultérieure au fond contraire ; Le greffier Le juge des contentieux de la protection
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] [1] [1] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Marie-joëlle DAUTRIAT, Me Christophe SOVRAN-CIBIN Pôle civil de proximité ■ PCP JCP fond N° RG 25/02440 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7IBK N° MINUTE : 4/2025 JUGEMENT rendu le jeudi 04 septembre 2025 DEMANDERESSE Association ALLIANCE NATIONALE YMCA FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Marie-joëlle DAUTRIAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0590 DÉFENDERESSE S.A. CDC HABITAT SOCIAL DE [Localité 4] - EFIDIS GROUPE SNI, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Christophe SOVRAN-CIBIN, avocat au barreau de VERSAILLES, COMPOSITION DU TRIBUNAL Romain BRIEC, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Sirine BOUCHAOUI, Greffière, DATE DES DÉBATS Audience publique du 30 juin 2025 JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 04 septembre 2025 par Romain BRIEC, Juge assisté de Sirine BOUCHAOUI, Greffière Décision du 04 septembre 2025 PCP JCP fond - N° RG 25/02440 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7IBK EXPOSE DES MOTIFS Par acte sous seing privé du 24 mars 2009, la SA CDC HABITAT SOCIAL DE [Localité 4] - EFIDIS GROUPE SNI a consenti à l'association ALLIANCE NATIONALE YMCA FRANCE un bail portant sur un local à usage de bureaux situé [Adresse 2]. Se plaignant d'une infestation de cafards, l'association ALLIANCE NATIONALE YMCA FRANCE a, par acte de commissaire de justice du 27 janvier 2025, fait assigner la SA CDC HABITAT SOCIAL DE PARIS - EFIDIS GROUPE SNI devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, aux fins d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, sa condamnation à lui payer 30.000 euros en réparation de son préjudice moral, à faire passer quatre fois par an une entreprise de désinsectisation, à faire passer une telle entreprise pour une opération coup de poing en cas de nouvelle invasion de cafards, outre la condamnation du bailleur à lui verser 4000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 30 juin 2025. A l'audience, l'association ALLIANCE NATIONALE YMCA FRANCE, représentée par son conseil, a exposé s'associer aux conclusions d'incompétence soulevées en défense. La SA CDC HABITAT SOCIAL DE [Localité 4] - EFIDIS GROUPE SNI a été représentée par son conseil à l'audience et a fait viser des conclusions, développées oralement, par lesquelles elle a sollicité à ce qu'il soit procédé conformément aux dispositions de l'article 82 du code de procédure civile, outre qu'elle a demandé la condamnation de " l'association ALLIANCE NATIONALE YMCA FRANCE " aux dépens. A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 4 septembre 2025 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION Sur l'exception d'incompétence Aux termes de l'article 33 du code de procédure civile, la compétence des juridictions en raison de la matière est déterminée par les règles relatives à l'organisation judiciaire et par des dispositions particulières. En outre, les articles L.213-4-2 et suivants du code l'organisation judiciaire fixent le champ de compétence d'attribution du juge des contentieux de la protection. L'article L.213-4-4 du même code limite la compétence du juge des contentieux de la protection en matière de louage aux immeubles à usage d'habitation. L'article R.211-3-26 du même code fixe que les litiges relatifs aux baux portant sur des immeubles qui sont à un autre usage que l'habitation relèvent de la compétence du tribunal judiciaire. En l'espèce, l'association ALLIANCE NATIONALE YMCA FRANCE a engagé une action devant le juge des contentieux de la protection, par acte de commissaire de justice du 27 janvier 2025. Or, son action porte sur un local à usage de bureau. Le présent litige ne relève donc pas de la compétence du juge des contentieux de la protection au regard des dispositions légales. Il convient ainsi de se déclarer incompétent et de renvoyer l'affaire devant le tribunal judiciaire. PAR CES MOTIFS, Le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant publiquement en premier ressort par jugement contradictoire mis à disposition au greffe, CONSTATE que le présent litige ne relève pas du champ de compétence du juge des contentieux de la protection ; ORDONNE en conséquence, par les diligences du greffe, à l'expiration du délai de 15 jours prévu par l'article 82 du code de procédure civile, la transmission du dossier au bureau d'ordre civil du tribunal judiciaire pour distribution à la chambre de ce tribunal compétente et poursuite de l'affaire selon la procédure applicable ; CONDAMNE à titre provisoire la SA CDC HABITAT SOCIAL DE [Localité 4] - EFIDIS GROUPE SNI aux dépens exposés à ce jour, sauf décision ultérieure au fond contraire ; Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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Mise à jour de la source le 2025-09-05T18:26:13.397Z.