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Décision de justice

Tribunal des activités économiques de Nanterre, Référés, 27 octobre 2025, n° 2025R00685

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Exposé du litige

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE rendue le 27 Octobre 2025

RG n°: 2025R00685

DEMANDEURS

SDE STEELCAME S.R.L. [Adresse 1] - ITALIE comparant par LAWAL AVOCATS AARPI - Me Fabio BONAGLIA [Adresse 2]

SACA [Adresse 3] comparant par LAWAL AVOCATS AARPI - Me Fabio BONAGLIA [Adresse 2]

SDE CELLINO S.R.L [Adresse 1] - ITALIE comparant par LAWAL AVOCATS AARPI - Me Fabio BONAGLIA [Adresse 2]

DEFENDEURS

SAS SAS ORIAL [Adresse 4]
comparant par SELARL MOREAU GUILLOU VERNADE SIMON & LUGOSI
 * Me LUGOSI Maryline - [Adresse 5] et par Me
BOUVIER FERRENTI André-François [Adresse 6]

SAS DELOITTE & ASSOCIES [Adresse 7]

comparant par CABINET ARMA - Me [G] [B] [Adresse 8] et par Me Arnaud PERICARD [Adresse 8]

Monsieur [D] [P] [L] [Adresse 9]

comparant par Me Tania HELENO [Adresse 10] et par Me Floriane PONSARD [Adresse 11]

Monsieur [U] [A] [K] [Adresse 12] ITALIE comparant par Me Leïla SADOUN MEDJABRA [Adresse 13] et par Me Fabien LEFEBVRE [Adresse 14]

Débats à l'audience publique du 23 Septembre 2025, devant Mme Mylène LEROUX, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier.

Décision contradictoire et en premier ressort.

Procédure

Par actes de commissaire de justice du 20 mai 2025 tous remis à personne, Steelcame, Solustil et Cellino font assigner Orial, Deloitte, MM. [L] et M. [K] en référé devant le président de ce tribunal nous demandant par dernières conclusions déposées à notre audience du 23 septembre 2025 de :
 * Juger recevable et bien fondée l'intervention volontaire de Cellino ;
 * Rendre communes et opposables à Cellino les opérations d'expertise prescrites par ordonnances de référé du 26 novembre 2024 et du 10 janvier 2025 (RG n°2024R00859), ayant désigné M. [S] [J] en qualité d'expert judiciaire ;
 * Rendre communes et opposables à M. [A] [K] et M. [D] [L] les opérations d'expertise prescrites par ordonnances de référé du 26 novembre 2024 et du 10 janvier 2025 (RG n°2024R00859), ayant désigné M. [S] [J] en qualité d'expert judiciaire ;
 * Dire que l'expert judiciaire devra convoquer Cellino, M. [A] [K] et M. [D] [L] au prochain accédit, au cours duquel ils seront informés des diligences déjà accomplies et invités à formuler leurs observations ;
 * Ordonner l'extension de la mission de l'expert judiciaire M. [S] [J] dans les termes en gras suivants :

« se faire remettre tout document utile à l'exécution de sa mission, notamment :
 * Le rapport FCN,
 * Les comptes annuels 2022 rectifiés,
 * Le rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels rectifiés » du cabinet Deloitte relatif aux comptes annuels de la société Solustil pour l'exercice clos le 31 décembre 2022,
 * L'ensemble des éléments constituant le dossier de travail (…),
 * Entendre les parties et tout tiers utile au bon déroulement de l'expertise ;
 * Pour chacune des anomalies relevées par le cabinet FCN et chacune des corrections d'erreurs listées en page 7 des comptes rectifiés 2022 de Solustil (pièce demandeurs n°7) au titre des exercices 2019 à 2022 »;
 * Dispenser Cellino, Steelcame et Solustil du versement d'une consigne complémentaire ;
 * Dire n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
 * Réserver les dépens.

En défense, par conclusions déposées à notre audience du 23 septembre 2025, M. [D] [L] nous demande de :

Vu les dispositions de l'article 145 du code de procédure civile,

Vu les dispositions des articles L. 225-51 et L.823-1 du code de commerce,
 * Juger que M. [L] n'était ni membre du conseil d'administration, ni mandataire social de Solustil et qu'il ne détenait aucune responsabilité légale dans l'arrêté et la certification des comptes annuels ;
 * Juger qu'il n'existe aucun intérêt légitime et proportionné à rendre les opérations d'expertise opposable à M. [L] ;
 * Rejeter la demande tendant à rendre opposable les opérations d'expertise à M. [D] [L] ;
 * Débouter Steelcame, Solustil et Cellino de l'intégralité des leurs demandes ;
 * Débouter Steelcame, Solustil et Cellino de l'intégralité de leurs demandes ;
 * Condamner solidairement Steelcame, Solustil et Cellino à verser à M. [L] la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
 * Condamner solidairement Steelcame, Solustil et Cellino aux entiers dépens.

En défense, Orial, Deloitte et M. [K] ne répondent pas.

Motifs

Discussion et motivation

Steelcame, Solustil nous demande de :
 * Faire droit à la demande d'intervention volontaire de la société italienne Cellino aux opérations d'expertise car elle est l'unique actionnaire de Steelcame, ce qui lui permettra de faire valoir son préjudice personnel ;
 * D'étendre la mission de l'expert judiciaire aux comptes annuels 2022 rectifiés de Solustil, tels que certifiés par Deloitte ;
 * Rendre communes et opposables les opérations d'expertise à MM. [K] et [L] pris respectivement en leurs qualités d'ancien directeur général et d'administrateur de Solustil et d'ancien directeur administratif (DAF).

En défense, M. [D] [L] répond que :
 * Il était salarié de Solustil du 17 juin 2019 au 31 mai 2023 en qualité de DAF : il n'était ni membre du conseil d'administration de la société, ni détenteur d'un mandat social ni signataire légal des comptes annuels ;
 * Ne détenant pas le pouvoir d'arrêter les comptes, ni la responsabilité légale de leur approbation, il ne peut être personnellement responsable d'éventuelles irrégularités comptables ou de la certification des comptes. Il n'existe aucun motif légitime et proportionné pour rendre opposable les opérations d'expertise à son encontre.

Sur quoi, nous motiverons comme suit la présente ordonnance :

1/ L'intervention volontaire de Cellino, actionnaire unique de Steelcame, n'étant contestée par aucune parties, nous la déclarons recevable.

2/L'article 145 alinéa 1 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »

En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats, une participation active de MM. [K] et [L] dans la fourniture de documents pour l'établissement des comptes pendant la période 2019-2023.

A titre d'exemple, il nous est reporté du Cabinet Deloitte que « la valorisation des outillages (…) représentait un volume (…) largement inférieur à celui qui figurait dans les fichiers fournis à [Localité 1] par Monsieur [L] lors des contrôles des comptes des exercices (…) » et qu'il « ressort de ce qui précède que de nombreuses falsifications ont été commises par Messieurs [K], ancien directeur général, et [L], ancien directeur administratif et financier et interlocuteur principal de [Localité 1] lors de ses audits légaux ».

De la même manière, il résulte des déclarations d'Orial que « cette mission d'assistance à la clôture et de « présentation » des comptes annuels ne comporte aucune diligence de tenue de la comptabilité de Solustil, cette dernière étant établie en interne par une équipe de trois comptables salariés placés sous la responsabilité de son directeur financier, [D] [L] ».

Par ailleurs, il semblerait que les archives informatiques et documents papier auraient été détruits par MM. [K] et [L] au moment de leur départ de Solustil en 2023 rendant impossible la reconstitution de certains faits.

Nous relevons que les éléments ici rapportés sont issus des opérations d'expertise en cours et qu'à ce stade de la mesure ordonnée, les demanderesses n'ont pas à démontrer la réalité des suppositions à cet égard, la mesure in futurum étant précisément destinée à l'établir.

Contrairement à ce que soutient M. [L], la preuve de la mise en cause éventuelle de sa responsabilité au fond n'est pas une condition de recevabilité au sens de l'article 145 du code de procédure civile, l'existence d'un litige potentiel étant suffisante.

Aussi, dans le cadre de l'objet de la mesure d'expertise actuellement en cours qui, rappelonsle, est d'analyser la conformité des prestations réalisées par Orial et Deloitte à leurs obligations professionnelles, légales et contractuelles et d'établir les faits susceptibles de mettre leur responsabilité en cause, les explications de MM. [K] et [L] participent de la complétude des informations pouvant être recueillies par l'expert judiciaire désigné, M. [J].

Dans ces conditions, nous considérons que les demandeurs ont bien démontré l'existence d'un motif légitime d'établir la preuve de faits rapportés par Deloitte et Orial concernant la participation de MM. [K] et [L] dans l'organisation interne et l'établissement des comptes de Solustil et dont il apparaît que pourrait dépendre la solution du litige, étant précisé que cela ne suppose pas la démonstration du bien-fondé de l'action en vue de laquelle l'expertise est sollicitée.

En conséquence, nous ordonnons que soient rendues communes et opposables les opérations d'expertise prescrites par ordonnance de référé du 26 novembre 2024 et du 10 janvier 2025 (RG 2024R00589) à Messieurs [A] [K] et [D] [L].

3/ En ce qui concerne la demande d'extension de la mission de l'expert judiciaire aux comptes annuels 2022 rectifiés de Solustil, nous relevons qu'il convient sur le fondement de l'article 149 du code de procédure civile d'apporter une modification à la mission de l'expert issue de l'ordonnance du 26 novembre 2024 afin d'y intégrer les comptes annuels 2022 rectifiés.

En effet, dès sa note n°1 aux parties, l'expert judiciaire « fait état des écarts relevés lors des premiers contrôles entre d'une part le rapport FCN et d'autre part les comptes annuels rectifiés 2022 » de Deloitte, cette dernière avait fait savoir qu'une équipe de 8 personnes avait été mobilisée chez Solustil pour procéder aux diligences, « ce qui explique les ajustements comptabilisés supérieurs aux anomalies relevées par FCN dans son rapport ».

En conséquence, nous ordonnerons l'extension de la mission de l'expert judiciaire en intégrant les précisions mises en évidence en caractères gras :

« se faire remettre tout document utile à l'exécution de sa mission, notamment :
 * Le rapport FCN,
 * Les comptes annuels 2022 rectifiés,
 * Le rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels rectifiés » du cabinet Deloitte relatif aux comptes annuels de la société Solustil pour l'exercice clos le 31 décembre 2022,
 * L'ensemble des éléments constituant le dossier de travail (…),
 * Entendre les parties et tout tiers utile au bon déroulement de l'expertise ;
 * Pour chacune des anomalies relevées par le cabinet FCN et chacune des corrections d'erreurs listées en page 7 des comptes rectifiés 2022 de Solustil (pièce demandeurs n°7) au titre des exercices 2019 à 2022 ».

Sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Il ne sera pas en l'espèce, en équité et à ce stade, fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

MM. [A] [K] et [D] [L] qui succombent seront condamnés aux dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS

Nous, Président,
 * Prenons acte de l'intervention volontaire de Cellino ;
 * Rendons communes et opposables à Cellino, M. [A] [K] et M. [D] [L] les opérations d'expertise prescrites par ordonnances de référé du 26 novembre 2024 et du 10 janvier 2025 (RG n°2024R00859), ayant désigné M. [S] [J] en qualité d'expert judiciaire ;
 * Disons que le rapport de l'expert leur sera opposable ;
 * Ordonnons l'extension de la mission de l'expert judiciaire M. [S] [J] dans les termes en gras suivants :

« se faire remettre tout document utile à l'exécution de sa mission, notamment :
 * Le rapport FCN,
 * Les comptes annuels 2022 rectifiés,
 * Le rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels rectifiés » du cabinet Deloitte relatif aux comptes annuels de la société Solustil pour l'exercice clos le 31 décembre 2022,
 * L'ensemble des éléments constituant le dossier de travail (…),
 * Entendre les parties et tout tiers utile au bon déroulement de l'expertise ;
 * Pour chacune des anomalies relevées par le cabinet FCN et chacune des corrections d'erreurs listées en page 7 des comptes rectifiés 2022 de Solustil (pièce demandeurs n°7) au titre des exercices 2019 à 2022 »;
 * Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
 * Droits et moyens réservés ;
 * Laissons les dépens de la présente ordonnance à la charge in solidum de M. [A] [K] et M. [D] [L] ;

Dispositif

* Ordonnons l'exécution provisoire.

Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 125,69 euros, dont TVA 20,95 euros.

Disons que la présente ordonnance est mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par Mme Mylène LEROUX, président par délégation, et par Mme Claudia VIRAPIN, greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE rendue le 27 Octobre 2025

RG n°: 2025R00685

DEMANDEURS

SDE STEELCAME S.R.L. [Adresse 1] - ITALIE comparant par LAWAL AVOCATS AARPI - Me Fabio BONAGLIA [Adresse 2]

SACA [Adresse 3] comparant par LAWAL AVOCATS AARPI - Me Fabio BONAGLIA [Adresse 2]

SDE CELLINO S.R.L [Adresse 1] - ITALIE comparant par LAWAL AVOCATS AARPI - Me Fabio BONAGLIA [Adresse 2]

DEFENDEURS

SAS SAS ORIAL [Adresse 4]
comparant par SELARL MOREAU GUILLOU VERNADE SIMON & LUGOSI
 * Me LUGOSI Maryline - [Adresse 5] et par Me
BOUVIER FERRENTI André-François [Adresse 6]

SAS DELOITTE & ASSOCIES [Adresse 7]

comparant par CABINET ARMA - Me [G] [B] [Adresse 8] et par Me Arnaud PERICARD [Adresse 8]

Monsieur [D] [P] [L] [Adresse 9]

comparant par Me Tania HELENO [Adresse 10] et par Me Floriane PONSARD [Adresse 11]

Monsieur [U] [A] [K] [Adresse 12] ITALIE comparant par Me Leïla SADOUN MEDJABRA [Adresse 13] et par Me Fabien LEFEBVRE [Adresse 14]

Débats à l'audience publique du 23 Septembre 2025, devant Mme Mylène LEROUX, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier.

Décision contradictoire et en premier ressort.

Procédure

Par actes de commissaire de justice du 20 mai 2025 tous remis à personne, Steelcame, Solustil et Cellino font assigner Orial, Deloitte, MM. [L] et M. [K] en référé devant le président de ce tribunal nous demandant par dernières conclusions déposées à notre audience du 23 septembre 2025 de :
 * Juger recevable et bien fondée l'intervention volontaire de Cellino ;
 * Rendre communes et opposables à Cellino les opérations d'expertise prescrites par ordonnances de référé du 26 novembre 2024 et du 10 janvier 2025 (RG n°2024R00859), ayant désigné M. [S] [J] en qualité d'expert judiciaire ;
 * Rendre communes et opposables à M. [A] [K] et M. [D] [L] les opérations d'expertise prescrites par ordonnances de référé du 26 novembre 2024 et du 10 janvier 2025 (RG n°2024R00859), ayant désigné M. [S] [J] en qualité d'expert judiciaire ;
 * Dire que l'expert judiciaire devra convoquer Cellino, M. [A] [K] et M. [D] [L] au prochain accédit, au cours duquel ils seront informés des diligences déjà accomplies et invités à formuler leurs observations ;
 * Ordonner l'extension de la mission de l'expert judiciaire M. [S] [J] dans les termes en gras suivants :

« se faire remettre tout document utile à l'exécution de sa mission, notamment :
 * Le rapport FCN,
 * Les comptes annuels 2022 rectifiés,
 * Le rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels rectifiés » du cabinet Deloitte relatif aux comptes annuels de la société Solustil pour l'exercice clos le 31 décembre 2022,
 * L'ensemble des éléments constituant le dossier de travail (…),
 * Entendre les parties et tout tiers utile au bon déroulement de l'expertise ;
 * Pour chacune des anomalies relevées par le cabinet FCN et chacune des corrections d'erreurs listées en page 7 des comptes rectifiés 2022 de Solustil (pièce demandeurs n°7) au titre des exercices 2019 à 2022 »;
 * Dispenser Cellino, Steelcame et Solustil du versement d'une consigne complémentaire ;
 * Dire n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
 * Réserver les dépens.

En défense, par conclusions déposées à notre audience du 23 septembre 2025, M. [D] [L] nous demande de :

Vu les dispositions de l'article 145 du code de procédure civile,

Vu les dispositions des articles L. 225-51 et L.823-1 du code de commerce,
 * Juger que M. [L] n'était ni membre du conseil d'administration, ni mandataire social de Solustil et qu'il ne détenait aucune responsabilité légale dans l'arrêté et la certification des comptes annuels ;
 * Juger qu'il n'existe aucun intérêt légitime et proportionné à rendre les opérations d'expertise opposable à M. [L] ;
 * Rejeter la demande tendant à rendre opposable les opérations d'expertise à M. [D] [L] ;
 * Débouter Steelcame, Solustil et Cellino de l'intégralité des leurs demandes ;
 * Débouter Steelcame, Solustil et Cellino de l'intégralité de leurs demandes ;
 * Condamner solidairement Steelcame, Solustil et Cellino à verser à M. [L] la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
 * Condamner solidairement Steelcame, Solustil et Cellino aux entiers dépens.

En défense, Orial, Deloitte et M. [K] ne répondent pas.

Discussion et motivation

Steelcame, Solustil nous demande de :
 * Faire droit à la demande d'intervention volontaire de la société italienne Cellino aux opérations d'expertise car elle est l'unique actionnaire de Steelcame, ce qui lui permettra de faire valoir son préjudice personnel ;
 * D'étendre la mission de l'expert judiciaire aux comptes annuels 2022 rectifiés de Solustil, tels que certifiés par Deloitte ;
 * Rendre communes et opposables les opérations d'expertise à MM. [K] et [L] pris respectivement en leurs qualités d'ancien directeur général et d'administrateur de Solustil et d'ancien directeur administratif (DAF).

En défense, M. [D] [L] répond que :
 * Il était salarié de Solustil du 17 juin 2019 au 31 mai 2023 en qualité de DAF : il n'était ni membre du conseil d'administration de la société, ni détenteur d'un mandat social ni signataire légal des comptes annuels ;
 * Ne détenant pas le pouvoir d'arrêter les comptes, ni la responsabilité légale de leur approbation, il ne peut être personnellement responsable d'éventuelles irrégularités comptables ou de la certification des comptes. Il n'existe aucun motif légitime et proportionné pour rendre opposable les opérations d'expertise à son encontre.

Sur quoi, nous motiverons comme suit la présente ordonnance :

1/ L'intervention volontaire de Cellino, actionnaire unique de Steelcame, n'étant contestée par aucune parties, nous la déclarons recevable.

2/L'article 145 alinéa 1 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »

En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats, une participation active de MM. [K] et [L] dans la fourniture de documents pour l'établissement des comptes pendant la période 2019-2023.

A titre d'exemple, il nous est reporté du Cabinet Deloitte que « la valorisation des outillages (…) représentait un volume (…) largement inférieur à celui qui figurait dans les fichiers fournis à [Localité 1] par Monsieur [L] lors des contrôles des comptes des exercices (…) » et qu'il « ressort de ce qui précède que de nombreuses falsifications ont été commises par Messieurs [K], ancien directeur général, et [L], ancien directeur administratif et financier et interlocuteur principal de [Localité 1] lors de ses audits légaux ».

De la même manière, il résulte des déclarations d'Orial que « cette mission d'assistance à la clôture et de « présentation » des comptes annuels ne comporte aucune diligence de tenue de la comptabilité de Solustil, cette dernière étant établie en interne par une équipe de trois comptables salariés placés sous la responsabilité de son directeur financier, [D] [L] ».

Par ailleurs, il semblerait que les archives informatiques et documents papier auraient été détruits par MM. [K] et [L] au moment de leur départ de Solustil en 2023 rendant impossible la reconstitution de certains faits.

Nous relevons que les éléments ici rapportés sont issus des opérations d'expertise en cours et qu'à ce stade de la mesure ordonnée, les demanderesses n'ont pas à démontrer la réalité des suppositions à cet égard, la mesure in futurum étant précisément destinée à l'établir.

Contrairement à ce que soutient M. [L], la preuve de la mise en cause éventuelle de sa responsabilité au fond n'est pas une condition de recevabilité au sens de l'article 145 du code de procédure civile, l'existence d'un litige potentiel étant suffisante.

Aussi, dans le cadre de l'objet de la mesure d'expertise actuellement en cours qui, rappelonsle, est d'analyser la conformité des prestations réalisées par Orial et Deloitte à leurs obligations professionnelles, légales et contractuelles et d'établir les faits susceptibles de mettre leur responsabilité en cause, les explications de MM. [K] et [L] participent de la complétude des informations pouvant être recueillies par l'expert judiciaire désigné, M. [J].

Dans ces conditions, nous considérons que les demandeurs ont bien démontré l'existence d'un motif légitime d'établir la preuve de faits rapportés par Deloitte et Orial concernant la participation de MM. [K] et [L] dans l'organisation interne et l'établissement des comptes de Solustil et dont il apparaît que pourrait dépendre la solution du litige, étant précisé que cela ne suppose pas la démonstration du bien-fondé de l'action en vue de laquelle l'expertise est sollicitée.

En conséquence, nous ordonnons que soient rendues communes et opposables les opérations d'expertise prescrites par ordonnance de référé du 26 novembre 2024 et du 10 janvier 2025 (RG 2024R00589) à Messieurs [A] [K] et [D] [L].

3/ En ce qui concerne la demande d'extension de la mission de l'expert judiciaire aux comptes annuels 2022 rectifiés de Solustil, nous relevons qu'il convient sur le fondement de l'article 149 du code de procédure civile d'apporter une modification à la mission de l'expert issue de l'ordonnance du 26 novembre 2024 afin d'y intégrer les comptes annuels 2022 rectifiés.

En effet, dès sa note n°1 aux parties, l'expert judiciaire « fait état des écarts relevés lors des premiers contrôles entre d'une part le rapport FCN et d'autre part les comptes annuels rectifiés 2022 » de Deloitte, cette dernière avait fait savoir qu'une équipe de 8 personnes avait été mobilisée chez Solustil pour procéder aux diligences, « ce qui explique les ajustements comptabilisés supérieurs aux anomalies relevées par FCN dans son rapport ».

En conséquence, nous ordonnerons l'extension de la mission de l'expert judiciaire en intégrant les précisions mises en évidence en caractères gras :

« se faire remettre tout document utile à l'exécution de sa mission, notamment :
 * Le rapport FCN,
 * Les comptes annuels 2022 rectifiés,
 * Le rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels rectifiés » du cabinet Deloitte relatif aux comptes annuels de la société Solustil pour l'exercice clos le 31 décembre 2022,
 * L'ensemble des éléments constituant le dossier de travail (…),
 * Entendre les parties et tout tiers utile au bon déroulement de l'expertise ;
 * Pour chacune des anomalies relevées par le cabinet FCN et chacune des corrections d'erreurs listées en page 7 des comptes rectifiés 2022 de Solustil (pièce demandeurs n°7) au titre des exercices 2019 à 2022 ».

Sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Il ne sera pas en l'espèce, en équité et à ce stade, fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

MM. [A] [K] et [D] [L] qui succombent seront condamnés aux dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS

Nous, Président,
 * Prenons acte de l'intervention volontaire de Cellino ;
 * Rendons communes et opposables à Cellino, M. [A] [K] et M. [D] [L] les opérations d'expertise prescrites par ordonnances de référé du 26 novembre 2024 et du 10 janvier 2025 (RG n°2024R00859), ayant désigné M. [S] [J] en qualité d'expert judiciaire ;
 * Disons que le rapport de l'expert leur sera opposable ;
 * Ordonnons l'extension de la mission de l'expert judiciaire M. [S] [J] dans les termes en gras suivants :

« se faire remettre tout document utile à l'exécution de sa mission, notamment :
 * Le rapport FCN,
 * Les comptes annuels 2022 rectifiés,
 * Le rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels rectifiés » du cabinet Deloitte relatif aux comptes annuels de la société Solustil pour l'exercice clos le 31 décembre 2022,
 * L'ensemble des éléments constituant le dossier de travail (…),
 * Entendre les parties et tout tiers utile au bon déroulement de l'expertise ;
 * Pour chacune des anomalies relevées par le cabinet FCN et chacune des corrections d'erreurs listées en page 7 des comptes rectifiés 2022 de Solustil (pièce demandeurs n°7) au titre des exercices 2019 à 2022 »;
 * Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
 * Droits et moyens réservés ;
 * Laissons les dépens de la présente ordonnance à la charge in solidum de M. [A] [K] et M. [D] [L] ;
 * Ordonnons l'exécution provisoire.

Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 125,69 euros, dont TVA 20,95 euros.

Disons que la présente ordonnance est mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par Mme Mylène LEROUX, président par délégation, et par Mme Claudia VIRAPIN, greffier.

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Mise à jour de la source le 2026-04-28T04:38:26.351Z.