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Décision de justice

Tribunal des activités économiques de Nanterre, Référés, 18 novembre 2025, n° 2025R00895

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Parties (entreprises)

France BOISSONS ILE DE FRANCE

Exposé du litige

Protocole de Transaction RECU 118 NDV, 2025 GREFFIE TRIBUNAL DES ACTIVITES GREFFIE TRIBUNAL DES ACTIVITES GREFFIE TRIBUNAL DES ACTIVITES GREFFIE TRIBUNAL DES ACTIVITES

La Société France BOISSONS ILE DE FRANCE, ci-après France BOISSONS IDF, S.A.S ayant son siège social [Adresse 1] Immatriculée au RCS de Créteil sous le n° 572079069, Agissant poursuites et diligences par son représentant légal en exercice,

représentée aux fins des présentes par Maître Xavier DE RYCK, ASA Avocats Associés AARPI, avocat au Barreau de Paris, [Adresse 2], Avocat, Tél : [XXXXXXXX01], Fax : [XXXXXXXX02], Palais R 018, [Courriel 1],

De première part,

Et :
 * 1- La société MAISON [J] SARL immatriculée au RCS de Coutances sous le n° [Numéro identifiant 1], ayant son siège social [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice,
 * 2- Monsieur [Y] [J], né le [Date naissance 1]/1973 à [Localité 1] (92), de nationalité française, dirigeant de société, demeurant [Adresse 4]
 * 3- Madame [M] [J], née le [Date naissance 2]/1972 à [Localité 2] (14), de nationalité française, dirigeante de société, demeurant [Adresse 4]

De seconde part.
 : 1

ı ļ

Il est préalablement rappelé ce qui suit :

Par contrat de crédit du 17/02/2020, la Banque CIC EST a accordé à la société MAISON [J] un prêt professionnel d'un montant principal de 39.550 €, remboursable en 6 annuités avec un intérêt au taux de 0 % destiné à financer des travaux et matériels au sein du débit de boissons à l'enseigne « RESTAURANT KILLIAN » exploité à [Localité 3] (50). (cf. articles 1,2,3 et 4)

L'acte prévoit que la société demanderesse se porte caution solidaire du remboursement du prêt (cf. article 5), la société France BOISSONS IDF bénéficiant à son tour du cautionnement solidaire de M. [Y] [J] et de Mime [M] [J] associés et gérants de la société MAISON [J] suivant acte de caution solidaire du 27/02/2020 dans la limite de 47.460 € comportant renonciation au bénéfice de discussion.

La société MAISON [J] n'a pas été en mesure d'honorer les échéances du prêt.

La Banque CIC EST a fait appel au cautionnement de la société demanderesse, qui a dû payer la somme de 39.550 € et s'est trouvée subrogée dans les droits de la banque selon quittance subrogative datée du 31/01/2025.

La société France BOISSONS IDF a exercé un recours contre les parties de seconde part pour les sommes restant dues selon décompte du 02/06/2025 mentionnant un solde débiteur de 12.551,03 €.

Par assignations délivrées le 5 août 2025, la société France BOISSONS IDF sollicite :

CONDAMNER solidairement la société MAISON [J], Monsieur [Y] [J] et Madame [M] [J] à payer à titre provisionnel à la société France BOISSONS ILE DE FRANCE la somme principale de 12.551,03 € augmentée des intérêts au taux contractuels de 3 % à compter du 02/06/2025 date de la mise en demeure ;

CONDAMNER solidairement la société MAISON [J], Monsieur [Y] [J] et Madame [M] [J] à payer à titre provisionnel à la société France BOISSONS ILE DE FRANCE les sommes de :
 * 290,08 € au titre de l'indemnité de 7 % du capital restant dû (4.144,09 € x 7%),
 * 627,55 € au titre de l'indemnité de recouvrement (12.551,03 x 5%),

CONDAMNER solidairement la société MAISON [J], Monsieur [Y] [J] et Madame [M] [J] à payer à titre provisionnel à la société France BOISSONS ILE DE FRANCE au paiement d'une indemnité de 2.000 € au titre de l'article 700 du CPC ;

DIRE que les intérêts courus pour une année entière seront capitalisés et produiront intérêts au même taux ;

CONDAMNER solidairement la société MAISON [J], Monsieur [Y] [J] et Madame [M] [J] aux entiers frais et dépens y inclus tous les frais de recouvrement.

La procédure est enrôlée sous le n° RG : 2024R01417 et a été renvoyée au 25 février 2025.

Les parties de première et de seconde part se sont ensuite rapprochées et sont convenues ce qui suit.

Article 1 :

La société MAISON [J], Monsieur [Y] [J] et Madame [M] [J] reconnaissent devoir à la société France BOISSONS IDF les sommes précitées réclamées dans l'acte introductif d'instance.

La société France BOISSONS IDF accepte à titre transactionnel de recevoir à titre de solde de tout compte la somme forfaitaire, définitive et totale de 12.551,03 € (douze mille cinq cent cinquante et un euros et trois centimes).

La société MAISON [J], Monsieur [Y] [J] et Madame [M] [J] s'engagent à régler cette somme de 12.551,03 € pour solde de tout compte à la société France BOISSONS IDF en 24 règlements mensuels de 500 € chacun à compter du 20 octobre 2025 et un règlement final de 551,03 € le 20 octobre 2027.

En contrepartie du respect de cet échéancier, la société France BOISSONS IDF renonce à réclamer aux parties de secondes parts les indemnités prévues au contrat de prêt ainsi que l'indemnité sollicitée au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

A défaut de règlement d'une échéance prévue, la société France BOISSONS IDF Entreprise pourra poursuivre à l'encontre de la société MAISON [J], Monsieur [Y] [J] et Madame [M] [J] le recouvrement de l'intégralité de sa créance y compris les intérêts courus au taux contractuel de 3 % et les indemnités.

Les parties feront homologuer ce protocole par le Tribunal des Affaires Economiques de Nanterre.

La société France BOISSONS IDF se désistera de ses demandes formées devant le Tribunal des Affaires Economiques de Nanterre (RG : 2025R00895) au titre du prêt souscrit le 17/2/2020 par la société MAISON [J].

3

Article 2 :

Les parties au présent protocole considèrent le présent accord comme valant règlement intégral, définitif et libératoire de tous leurs droits, obligations et relations entre elles, tous comptes se trouvant définitivement réglés et apurés et qu'il ne subsiste aucune réclamation à l'encontre d'aucune partie pour quelque cause que ce soit liée au litige décrit au présent protocole.

Les parties déclarent avoir parfaitement connaissance des dispositions du Livre III titre 15 du Code Civile relatives aux transactions et plus particulièrement des articles 2044, 2045, 2046, 2048, 2049, 2050, 2051 et 2052 dudit Code.

Les parties déclarent, chacune pour ceux qui la concerne, que leur consentement à la présente transaction est libre et traduit leur volonté éclairée.

La présente transaction règle définitivement le litige intervenu entre les parties et ce conformément aux dispositions des articles susvisés du Code Civil.

De commune intention des parties, le présent protocole transactionnel est conclu en référence aux article 2044 et suivants du Code Civil sur les transactions, et à l'article 2052 du même Code prévoyant que :

« La transaction fait obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre les parties d'une action en justice ayant le même objet. »

Tout litige lié à l'interprétation ou à l'exécution du présent protocole relèvera de la compétence du Tribunal des Affaires Economiques de Nanterre.

Chaque partie conservera à sa charge les frais d'avocat qu'elle a exposés.

Article 3 :

Chacune des parties s'engage à prendre toutes les mesures nécessaires pour permettre à l'autre partie de constater la bonne exécution des engagements mis à sa charge par le présent protocole.

Article 4 :

Le présent protocole exprime seul l'intégralité de l'accord des parties relativement à son objet et ne pourra être modifié que par un accord écrit des parties.

Toutes les clauses du présent protocole se servent mutuellement de cause. Le présent protocole, y compris son exposé préalable, constitue un tout indivisible et l'inexécution de l'un des engagements prévus par l'une des parties autoriserait l'autre à refuser l'exécution de ses propres engagements.

4

Fait à PARIS,

Le 27 octobre 2025

France BOISSONS ILE DE FRANCE

représentée aux fins des présentes par Maître Xavier DE RYCK

ASA AVOCATS ASS CLES AARPI Avocats à la Cour [Adresse 2] Tél. : 01 40 44 44 00 - Fax : 01 40 44 44 05 TOQUE R 018

SARL Maison [J] [Adresse 3] 02 33 05 54 91 RCS Commisses [Numéro identifiant 1] La société MAISON [J] Monsieur [Y] [J] Madame [M] [J]

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE

ORDONNANCE DE REFERE rendue le 18 Novembre 2025 par M. Marc RENNARD, président assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier

Référé numéro : 2025R00895

DEMANDEUR

SAS FRANCE BOISSONS ILE DE FRANCE [Adresse 5] comparant par Xavier DE RYCK [Adresse 2]

DEFENDEURS

Madame [M] [J] [Adresse 6] non comparant

Monsieur [Y] [J] [Adresse 6] non comparant

SARL MAISON [J] [Adresse 3] non comparant

Débats à l'audience publique du 18 Novembre 2025, devant M. Marc RENNARD, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier.

Décision par défaut et en dernier ressort

Par acte de commissaire de justice en date du 5 août 2025, la SAS France BOISSONS ILE DE FRANCE a formulé les demandes suivantes :

Condamner solidairement la société MAISON [J], Monsieur [Y] [J] et Madame [M] [J] à payer à titre provisionnel à la société France BOISSONS ILE DE FRANCE la somme principale de 12 551,03 € augmentée des intérêts au taux contractuels de 3 % à compter du 02/06/2025 date de la mise en demeure ;

Condamner solidairement la société MAISON [J], Monsieur [Y] [J] et Madame [M] [J] à payer à titre provisionnel à la société France BOISSONS ILE DE FRANCE les sommes de :
 * 290,08 € au titre de l'indemnité de 7 % du capital restant dû (4.144,09 € x 7%),

Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du CPC
 * 627,55 € au titre de l'indemnité de recouvrement (12.551,03 x 5%),

Condamner solidairement la société MAISON [J], Monsieur [Y] [J] et Madame [M] [J] à payer à titre provisionnel à la société France BOISSONS ILE DE FRANCE au paiement d'une indemnité de 2.000 € au titre de l'article 700 du CPC ;

Dire que les intérêts courus pour une année entière seront capitalisés et produiront intérêts au même taux ;

Condamner solidairement la société MAISON [J], Monsieur [Y] [J] et Madame [M] [J] aux entiers frais et dépens y inclus tous les frais de recouvrement.

Les défendeurs ne comparaissent pas.

Motifs

SUR QUOI

SUR LA DEMANDE PRINCIPALE

A l'audience de ce jou, la SAS FRANCE BOISSONS ILE DE FRANCE nous informe que les parties sont parvenues à un accord ;

Le demandeur nous demande d'homologuer le protocole d'accord et il y aura lieu de constater que ledit accord sera annexé à la présente ordonnance ;

Le demandeur déclare à l'audience se désister de l'instance introduite à l'encontre du défendeur.

En conséquence, sur le fondement des articles 385 et 399 du code de procédure civile, nous statuerons dans les termes du dispositif ci-après.

PAR CES MOTIFS

Nous, président,

Homologuons le protocole d'accord intervenu entre les parties et lui conférons force exécutoire ;

Prenons acte que ledit protocole d'accord sera annexé à la présente ordonnance.

Constatons le désistement d'instance du demandeur,

Dispositif

Constatons l'extinction de l'instance et notre dessaisissement,

Disons que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.

Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 70,98 euros, dont TVA 11,83 euros.

Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du CPC

La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
Texte intégral
Protocole de Transaction RECU 118 NDV, 2025 GREFFIE TRIBUNAL DES ACTIVITES GREFFIE TRIBUNAL DES ACTIVITES GREFFIE TRIBUNAL DES ACTIVITES GREFFIE TRIBUNAL DES ACTIVITES

La Société France BOISSONS ILE DE FRANCE, ci-après France BOISSONS IDF, S.A.S ayant son siège social [Adresse 1] Immatriculée au RCS de Créteil sous le n° 572079069, Agissant poursuites et diligences par son représentant légal en exercice,

représentée aux fins des présentes par Maître Xavier DE RYCK, ASA Avocats Associés AARPI, avocat au Barreau de Paris, [Adresse 2], Avocat, Tél : [XXXXXXXX01], Fax : [XXXXXXXX02], Palais R 018, [Courriel 1],

De première part,

Et :
 * 1- La société MAISON [J] SARL immatriculée au RCS de Coutances sous le n° [Numéro identifiant 1], ayant son siège social [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice,
 * 2- Monsieur [Y] [J], né le [Date naissance 1]/1973 à [Localité 1] (92), de nationalité française, dirigeant de société, demeurant [Adresse 4]
 * 3- Madame [M] [J], née le [Date naissance 2]/1972 à [Localité 2] (14), de nationalité française, dirigeante de société, demeurant [Adresse 4]

De seconde part.
 : 1

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Il est préalablement rappelé ce qui suit :

Par contrat de crédit du 17/02/2020, la Banque CIC EST a accordé à la société MAISON [J] un prêt professionnel d'un montant principal de 39.550 €, remboursable en 6 annuités avec un intérêt au taux de 0 % destiné à financer des travaux et matériels au sein du débit de boissons à l'enseigne « RESTAURANT KILLIAN » exploité à [Localité 3] (50). (cf. articles 1,2,3 et 4)

L'acte prévoit que la société demanderesse se porte caution solidaire du remboursement du prêt (cf. article 5), la société France BOISSONS IDF bénéficiant à son tour du cautionnement solidaire de M. [Y] [J] et de Mime [M] [J] associés et gérants de la société MAISON [J] suivant acte de caution solidaire du 27/02/2020 dans la limite de 47.460 € comportant renonciation au bénéfice de discussion.

La société MAISON [J] n'a pas été en mesure d'honorer les échéances du prêt.

La Banque CIC EST a fait appel au cautionnement de la société demanderesse, qui a dû payer la somme de 39.550 € et s'est trouvée subrogée dans les droits de la banque selon quittance subrogative datée du 31/01/2025.

La société France BOISSONS IDF a exercé un recours contre les parties de seconde part pour les sommes restant dues selon décompte du 02/06/2025 mentionnant un solde débiteur de 12.551,03 €.

Par assignations délivrées le 5 août 2025, la société France BOISSONS IDF sollicite :

CONDAMNER solidairement la société MAISON [J], Monsieur [Y] [J] et Madame [M] [J] à payer à titre provisionnel à la société France BOISSONS ILE DE FRANCE la somme principale de 12.551,03 € augmentée des intérêts au taux contractuels de 3 % à compter du 02/06/2025 date de la mise en demeure ;

CONDAMNER solidairement la société MAISON [J], Monsieur [Y] [J] et Madame [M] [J] à payer à titre provisionnel à la société France BOISSONS ILE DE FRANCE les sommes de :
 * 290,08 € au titre de l'indemnité de 7 % du capital restant dû (4.144,09 € x 7%),
 * 627,55 € au titre de l'indemnité de recouvrement (12.551,03 x 5%),

CONDAMNER solidairement la société MAISON [J], Monsieur [Y] [J] et Madame [M] [J] à payer à titre provisionnel à la société France BOISSONS ILE DE FRANCE au paiement d'une indemnité de 2.000 € au titre de l'article 700 du CPC ;

DIRE que les intérêts courus pour une année entière seront capitalisés et produiront intérêts au même taux ;

CONDAMNER solidairement la société MAISON [J], Monsieur [Y] [J] et Madame [M] [J] aux entiers frais et dépens y inclus tous les frais de recouvrement.

La procédure est enrôlée sous le n° RG : 2024R01417 et a été renvoyée au 25 février 2025.

Les parties de première et de seconde part se sont ensuite rapprochées et sont convenues ce qui suit.

Article 1 :

La société MAISON [J], Monsieur [Y] [J] et Madame [M] [J] reconnaissent devoir à la société France BOISSONS IDF les sommes précitées réclamées dans l'acte introductif d'instance.

La société France BOISSONS IDF accepte à titre transactionnel de recevoir à titre de solde de tout compte la somme forfaitaire, définitive et totale de 12.551,03 € (douze mille cinq cent cinquante et un euros et trois centimes).

La société MAISON [J], Monsieur [Y] [J] et Madame [M] [J] s'engagent à régler cette somme de 12.551,03 € pour solde de tout compte à la société France BOISSONS IDF en 24 règlements mensuels de 500 € chacun à compter du 20 octobre 2025 et un règlement final de 551,03 € le 20 octobre 2027.

En contrepartie du respect de cet échéancier, la société France BOISSONS IDF renonce à réclamer aux parties de secondes parts les indemnités prévues au contrat de prêt ainsi que l'indemnité sollicitée au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

A défaut de règlement d'une échéance prévue, la société France BOISSONS IDF Entreprise pourra poursuivre à l'encontre de la société MAISON [J], Monsieur [Y] [J] et Madame [M] [J] le recouvrement de l'intégralité de sa créance y compris les intérêts courus au taux contractuel de 3 % et les indemnités.

Les parties feront homologuer ce protocole par le Tribunal des Affaires Economiques de Nanterre.

La société France BOISSONS IDF se désistera de ses demandes formées devant le Tribunal des Affaires Economiques de Nanterre (RG : 2025R00895) au titre du prêt souscrit le 17/2/2020 par la société MAISON [J].

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Article 2 :

Les parties au présent protocole considèrent le présent accord comme valant règlement intégral, définitif et libératoire de tous leurs droits, obligations et relations entre elles, tous comptes se trouvant définitivement réglés et apurés et qu'il ne subsiste aucune réclamation à l'encontre d'aucune partie pour quelque cause que ce soit liée au litige décrit au présent protocole.

Les parties déclarent avoir parfaitement connaissance des dispositions du Livre III titre 15 du Code Civile relatives aux transactions et plus particulièrement des articles 2044, 2045, 2046, 2048, 2049, 2050, 2051 et 2052 dudit Code.

Les parties déclarent, chacune pour ceux qui la concerne, que leur consentement à la présente transaction est libre et traduit leur volonté éclairée.

La présente transaction règle définitivement le litige intervenu entre les parties et ce conformément aux dispositions des articles susvisés du Code Civil.

De commune intention des parties, le présent protocole transactionnel est conclu en référence aux article 2044 et suivants du Code Civil sur les transactions, et à l'article 2052 du même Code prévoyant que :

« La transaction fait obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre les parties d'une action en justice ayant le même objet. »

Tout litige lié à l'interprétation ou à l'exécution du présent protocole relèvera de la compétence du Tribunal des Affaires Economiques de Nanterre.

Chaque partie conservera à sa charge les frais d'avocat qu'elle a exposés.

Article 3 :

Chacune des parties s'engage à prendre toutes les mesures nécessaires pour permettre à l'autre partie de constater la bonne exécution des engagements mis à sa charge par le présent protocole.

Article 4 :

Le présent protocole exprime seul l'intégralité de l'accord des parties relativement à son objet et ne pourra être modifié que par un accord écrit des parties.

Toutes les clauses du présent protocole se servent mutuellement de cause. Le présent protocole, y compris son exposé préalable, constitue un tout indivisible et l'inexécution de l'un des engagements prévus par l'une des parties autoriserait l'autre à refuser l'exécution de ses propres engagements.

4

Fait à PARIS,

Le 27 octobre 2025

France BOISSONS ILE DE FRANCE

représentée aux fins des présentes par Maître Xavier DE RYCK

ASA AVOCATS ASS CLES AARPI Avocats à la Cour [Adresse 2] Tél. : 01 40 44 44 00 - Fax : 01 40 44 44 05 TOQUE R 018

SARL Maison [J] [Adresse 3] 02 33 05 54 91 RCS Commisses [Numéro identifiant 1] La société MAISON [J] Monsieur [Y] [J] Madame [M] [J]

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE

ORDONNANCE DE REFERE rendue le 18 Novembre 2025 par M. Marc RENNARD, président assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier

Référé numéro : 2025R00895

DEMANDEUR

SAS FRANCE BOISSONS ILE DE FRANCE [Adresse 5] comparant par Xavier DE RYCK [Adresse 2]

DEFENDEURS

Madame [M] [J] [Adresse 6] non comparant

Monsieur [Y] [J] [Adresse 6] non comparant

SARL MAISON [J] [Adresse 3] non comparant

Débats à l'audience publique du 18 Novembre 2025, devant M. Marc RENNARD, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier.

Décision par défaut et en dernier ressort

Par acte de commissaire de justice en date du 5 août 2025, la SAS France BOISSONS ILE DE FRANCE a formulé les demandes suivantes :

Condamner solidairement la société MAISON [J], Monsieur [Y] [J] et Madame [M] [J] à payer à titre provisionnel à la société France BOISSONS ILE DE FRANCE la somme principale de 12 551,03 € augmentée des intérêts au taux contractuels de 3 % à compter du 02/06/2025 date de la mise en demeure ;

Condamner solidairement la société MAISON [J], Monsieur [Y] [J] et Madame [M] [J] à payer à titre provisionnel à la société France BOISSONS ILE DE FRANCE les sommes de :
 * 290,08 € au titre de l'indemnité de 7 % du capital restant dû (4.144,09 € x 7%),

Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du CPC
 * 627,55 € au titre de l'indemnité de recouvrement (12.551,03 x 5%),

Condamner solidairement la société MAISON [J], Monsieur [Y] [J] et Madame [M] [J] à payer à titre provisionnel à la société France BOISSONS ILE DE FRANCE au paiement d'une indemnité de 2.000 € au titre de l'article 700 du CPC ;

Dire que les intérêts courus pour une année entière seront capitalisés et produiront intérêts au même taux ;

Condamner solidairement la société MAISON [J], Monsieur [Y] [J] et Madame [M] [J] aux entiers frais et dépens y inclus tous les frais de recouvrement.

Les défendeurs ne comparaissent pas.

SUR QUOI

SUR LA DEMANDE PRINCIPALE

A l'audience de ce jou, la SAS FRANCE BOISSONS ILE DE FRANCE nous informe que les parties sont parvenues à un accord ;

Le demandeur nous demande d'homologuer le protocole d'accord et il y aura lieu de constater que ledit accord sera annexé à la présente ordonnance ;

Le demandeur déclare à l'audience se désister de l'instance introduite à l'encontre du défendeur.

En conséquence, sur le fondement des articles 385 et 399 du code de procédure civile, nous statuerons dans les termes du dispositif ci-après.

PAR CES MOTIFS

Nous, président,

Homologuons le protocole d'accord intervenu entre les parties et lui conférons force exécutoire ;

Prenons acte que ledit protocole d'accord sera annexé à la présente ordonnance.

Constatons le désistement d'instance du demandeur,

Constatons l'extinction de l'instance et notre dessaisissement,

Disons que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.

Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 70,98 euros, dont TVA 11,83 euros.

Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du CPC

La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.

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Mise à jour de la source le 2026-04-28T06:28:54.979Z.