Décision de justice
Tribunal judiciaire de Lyon, Référés civils, 28 avril 2026, n° 26/00184
Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'informationContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE La SARL ACD PROMOTION a fait réhabiliter une maison d'habitation et une grange construits en pisé en un ensemble immobilier dénommé « [Adresse 3] [Adresse 4] », composé de deux bâtiments (A et B) comprenant dix appartements, sur un terrain sis [Adresse 5] à [Localité 1]. Dans le cadre de cette opération, la SARL ACD PROMOTION a notamment fait appel à : • la SASU CYNDIE PLANTIER ARCHITECTE, en qualité de maître d’œuvre de conception ; • l'EURL RHONE ALPES CONCEPT, en qualité de maître d’œuvre d'exécution ; • la SAS OG CONSEIL, en qualité de bureau d'études structure ; • la SA APAVE, en qualité de contrôleur technique ; • l'EURL [H], qui s'est vu confier l'exécution du lot de travaux « Gros-œuvre » ; • la société DECO FACADE ISOLATION, qui s'est vu confier l'exécution du lot de travaux « Revêtement de façades » ; • la société VENUS, qui s'est vu confier l'exécution du lot de travaux « Isolation, cloison, doublage, plâtrerie ». La déclaration d'ouverture du chantier est intervenue le 05 juin 2019 et la réception des travaux a eu lieu le 1er juin 2020, avec réserves. En juillet 2023, le pignon Nord du bâtiment A (au n° 33, au Nord de la parcelle), en limite de parcelle, a présenté une importante fissure verticale, puis s'est partiellement effondré le 20 septembre 2023, conduisant le maire de la commune à ordonner, le jour même, l'évacuation des occupants et l'exécution de travaux de consolidation du mur de façade pour éviter son effondrement. Des travaux de confortement ont été réalisés à partir du mois de janvier 2024 par la société CITINEA. Le 16 mars 2025, une partie de la toiture et des planchers du bâtiment A s'est effondrée. Le 17 mars 2025, la société REPAIR, mandatée par le cabinet POLYEXPERT, lui-même désigné par la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY, assureur dommages-ouvrage, a établi un rapport préconisant différentes mesures dans l'attente de la démolition du bâtiment A, dont l'évacuation des bâtiments des [Adresse 6]. Le même jour, la cabinet POLYEXPERT a établi un rapport préliminaire concluant que les fissures du carrelage de l'appartement 8, bâtiment B, étaient dues à l'absence de joint de fractionnement. S'agissant des fissures en façade Ouest dudit bâtiment, elle n'a pu établir leur caractère traversant ou non, mais a souligné les origines de l'humidité du mur en pisé. Le 20 mars 2025, Monsieur [Y] [X], expert mandaté par ordonnance du juge des référés du Tribunal administratif de LYON du 18 mars 2025, a établi un rapport indiquant qu'il était probable qu'un mur de refend central du bâtiment A se soit effondré, entraînant la charpente et les planchers intermédiaires, et qu'il convenait de démolir l'édifice. Il a confirmé l'existence d'un péril imminent. Par arrêté de mise en sécurité du 25 avril 2025, le maire de la commune, retenant que le sinistre du bâtiment A était notamment dus aux travaux de réhabilitation et la présence de désordres sur le bâtiment B réhabilité selon les mêmes procédés, a notamment ordonné son évacuation. Le 17 juin 2025, la cabinet POLYEXPERT a établi un rapport complémentaire n° 13, procédant à l'analyse des causes des dommages et à l'évaluation des préjudices. Par actes de commissaire de justice en date des 03, 04, 05, 10, 11, 17, 18, 19 et 24 septembre 2025, le Syndicat des copropriétaires a fait assigner en référé • la SARL ACD PROMOTION ; • la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY, en qualité d'assureur dommages-ouvrage ; • la SASU CYNDIE PLANTIER ARCHITECTE ; • la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), en qualité d'assureur de la SASU CYNDIE PLANTIER ARCHITECTE ; • l'EURL RHONE ALPES CONCEPT ; • la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d'assureur de l'EURL RHONE ALPES CONCEPT ; • la SAS OG CONSEIL, sise à [Localité 2] ; • la SAS OG CONSEIL, sise à [Localité 3] ; • la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d'assureur de la SAS OG CONSEIL ; • la SA APAVE ; • la société ASSURANCE LLOYD'S OF LONDON, en qualité de la SA APAVE ; • l'EURL [H] ; • la SA MAAF ASSURANCES, en qualité d'assureur de SAS OG CONSEIL ; • la SA GAN ASSURANCES, en qualité d'assureur de la société DECO FACADE ISOLATION ; • la SA MMA IARD, en qualité d'assureur de la société VENUS ; aux fins d'expertise in futurum. Selon ordonnance en date du 04 novembre 2025, il a été fait droit à cette demande, Monsieur [A] [K] et Monsieur [R] [N] ayant été désigné en qualité d’experts (RG n°25/01710). Selon exploit du 21 janvier 2026, la société AXA France IARD a fait assigner en référé la société L’AUXILIAIRE aux fins de lui voir étendre les opérations d’expertise en cours. A l’audience du 24 février 2026 à laquelle la présente affaire a été retenue, la demanderesse a maintenu ses prétentions telles que consignées dans son acte introductif d’instance. La compagnie L’AUXILIAIRE a formulé des protestations et réserves. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour une plus ample connaissance des moyens des parties, à leurs écritures précitées. A l'issue de l'audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 28 avril 2026, par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande en intervention forcée aux opérations d’expertise Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. L'article 66 du Code de procédure civile dispose que constitue une intervention la demande dont l'objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires. L'article 331 du Code de procédure civile énonce quant à lui qu'un tiers peut être mis en cause [...] par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. Il n’est pas discuté que la société OG CONSEIL était assurée auprès de l’AUXILIAIRE à la date de la réclamation pour les désordres survenus à compter du mois de juillet 2023. Les garanties souscrite auprès de l’AUXILIAIRE sont susceptibles d’être mobilisées au titre notamment des préjudices immatériels. La société AXA France IARD dispose ainsi d’un motif légitime à voir étendre les opérations d’expertise à la compagnie L’AUXILIAIRE. Les opérations d'expertise diligentées par Monsieur [A] [K] et Monsieur [R] [N] (RG n°25/01710) seront en conséquence rendues communes et opposables à la compagnie L’AUXILIAIRE ; Sur les mesures accessoires L'article 491 du code de procédure civile dispose que le juge des référés [...] statue sur les dépens. En application de l'article 696 alinéa 1 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La société AXA France IARD sera provisoirement condamnée aux dépens, les défendeurs à la demande d'extension de la mesure d'expertise ne pouvant être qualifiés de perdants au sens de l'article 696 susvisé. En application de l'article 514 du code de procédure civile, la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire. PAR CES MOTIFS Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire et contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Dispositif
DECLARONS communes et opposables à la compagnie L’AUXILIAIRE les opérations d'expertise diligentées par Monsieur [A] [K] et Monsieur [R] [N], experts judiciaires désignés par ordonnance de référé du 04 novembre 2025 (RG n°25/01710) ; DISONS que la société AXA France IARD lui communiquera sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert, afin de la mettre en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ; DISONS que Monsieur [L] [K] et Monsieur [R] [N] devront convoquer la compagnie L’AUXILIAIRE à laquelle l'expertise est rendue commune et opposable dans le cadre des opérations à venir ; FIXONS à 2 000, 00 euros le complément de provision à valoir sur la rémunération de l'expert que la sa AXA France IARD devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 28 juin 2026 ; DISONS que la provision peut être consignée par virement sur le compte : Titulaire du compte : TJ de [Localité 4] - REGIE D’AVANCES ET RECETTES BIC : TRPUFRP1 IBAN : [XXXXXXXXXX01] avec l'indication des références du dossier dans le libellé de l'opération : n° RG ou MI ou PORTALIS de l’affaire ET le nom des parties ET la date et la nature de la décision ; DISONS qu’à défaut de versement complet de la consignation dans le délai requis, l’extension de la mission sera caduque et il pourra être tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner dans le délai imparti ; PROROGEONS le délai du dépôt du rapport d'expertise à un an à compter de date initiale de dépôt du rapport définitif ; DISONS que dans l'hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l'expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ; CONDAMNONS provisoirement la sa AXA France IARD aux dépens de la présente instance ; RAPPELONS que la présente ordonnance est, de droit, exécutoire à titre provisoire. Fait à [Localité 4], le 28 avril 2026. Le Greffier, Le Président,
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 28 Avril 2026 DOSSIER N° : N° RG 26/00184 - N° Portalis DB2H-W-B7K-3YFN AFFAIRE : S.A. AXA FRANCE IARD C/ Mutuelle L’AUXILIAIRE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ PRÉSIDENT : Madame Delphine SAILLOFEST, Vice-Président GREFFIER : Madame Lorelei PINI PARTIES : DEMANDERESSE S.A. AXA FRANCE IARD dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Amandine DELIMATA de la SELARL RIVA & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON DEFENDERESSE Mutuelle L’AUXILIAIRE dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Julie CANTON, avocat au barreau de LYON Débats tenus à l'audience du 24 Février 2026 - Délibéré au 28 Avril 2026 EXPOSE DU LITIGE La SARL ACD PROMOTION a fait réhabiliter une maison d'habitation et une grange construits en pisé en un ensemble immobilier dénommé « [Adresse 3] [Adresse 4] », composé de deux bâtiments (A et B) comprenant dix appartements, sur un terrain sis [Adresse 5] à [Localité 1]. Dans le cadre de cette opération, la SARL ACD PROMOTION a notamment fait appel à : • la SASU CYNDIE PLANTIER ARCHITECTE, en qualité de maître d’œuvre de conception ; • l'EURL RHONE ALPES CONCEPT, en qualité de maître d’œuvre d'exécution ; • la SAS OG CONSEIL, en qualité de bureau d'études structure ; • la SA APAVE, en qualité de contrôleur technique ; • l'EURL [H], qui s'est vu confier l'exécution du lot de travaux « Gros-œuvre » ; • la société DECO FACADE ISOLATION, qui s'est vu confier l'exécution du lot de travaux « Revêtement de façades » ; • la société VENUS, qui s'est vu confier l'exécution du lot de travaux « Isolation, cloison, doublage, plâtrerie ». La déclaration d'ouverture du chantier est intervenue le 05 juin 2019 et la réception des travaux a eu lieu le 1er juin 2020, avec réserves. En juillet 2023, le pignon Nord du bâtiment A (au n° 33, au Nord de la parcelle), en limite de parcelle, a présenté une importante fissure verticale, puis s'est partiellement effondré le 20 septembre 2023, conduisant le maire de la commune à ordonner, le jour même, l'évacuation des occupants et l'exécution de travaux de consolidation du mur de façade pour éviter son effondrement. Des travaux de confortement ont été réalisés à partir du mois de janvier 2024 par la société CITINEA. Le 16 mars 2025, une partie de la toiture et des planchers du bâtiment A s'est effondrée. Le 17 mars 2025, la société REPAIR, mandatée par le cabinet POLYEXPERT, lui-même désigné par la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY, assureur dommages-ouvrage, a établi un rapport préconisant différentes mesures dans l'attente de la démolition du bâtiment A, dont l'évacuation des bâtiments des [Adresse 6]. Le même jour, la cabinet POLYEXPERT a établi un rapport préliminaire concluant que les fissures du carrelage de l'appartement 8, bâtiment B, étaient dues à l'absence de joint de fractionnement. S'agissant des fissures en façade Ouest dudit bâtiment, elle n'a pu établir leur caractère traversant ou non, mais a souligné les origines de l'humidité du mur en pisé. Le 20 mars 2025, Monsieur [Y] [X], expert mandaté par ordonnance du juge des référés du Tribunal administratif de LYON du 18 mars 2025, a établi un rapport indiquant qu'il était probable qu'un mur de refend central du bâtiment A se soit effondré, entraînant la charpente et les planchers intermédiaires, et qu'il convenait de démolir l'édifice. Il a confirmé l'existence d'un péril imminent. Par arrêté de mise en sécurité du 25 avril 2025, le maire de la commune, retenant que le sinistre du bâtiment A était notamment dus aux travaux de réhabilitation et la présence de désordres sur le bâtiment B réhabilité selon les mêmes procédés, a notamment ordonné son évacuation. Le 17 juin 2025, la cabinet POLYEXPERT a établi un rapport complémentaire n° 13, procédant à l'analyse des causes des dommages et à l'évaluation des préjudices. Par actes de commissaire de justice en date des 03, 04, 05, 10, 11, 17, 18, 19 et 24 septembre 2025, le Syndicat des copropriétaires a fait assigner en référé • la SARL ACD PROMOTION ; • la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY, en qualité d'assureur dommages-ouvrage ; • la SASU CYNDIE PLANTIER ARCHITECTE ; • la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), en qualité d'assureur de la SASU CYNDIE PLANTIER ARCHITECTE ; • l'EURL RHONE ALPES CONCEPT ; • la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d'assureur de l'EURL RHONE ALPES CONCEPT ; • la SAS OG CONSEIL, sise à [Localité 2] ; • la SAS OG CONSEIL, sise à [Localité 3] ; • la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d'assureur de la SAS OG CONSEIL ; • la SA APAVE ; • la société ASSURANCE LLOYD'S OF LONDON, en qualité de la SA APAVE ; • l'EURL [H] ; • la SA MAAF ASSURANCES, en qualité d'assureur de SAS OG CONSEIL ; • la SA GAN ASSURANCES, en qualité d'assureur de la société DECO FACADE ISOLATION ; • la SA MMA IARD, en qualité d'assureur de la société VENUS ; aux fins d'expertise in futurum. Selon ordonnance en date du 04 novembre 2025, il a été fait droit à cette demande, Monsieur [A] [K] et Monsieur [R] [N] ayant été désigné en qualité d’experts (RG n°25/01710). Selon exploit du 21 janvier 2026, la société AXA France IARD a fait assigner en référé la société L’AUXILIAIRE aux fins de lui voir étendre les opérations d’expertise en cours. A l’audience du 24 février 2026 à laquelle la présente affaire a été retenue, la demanderesse a maintenu ses prétentions telles que consignées dans son acte introductif d’instance. La compagnie L’AUXILIAIRE a formulé des protestations et réserves. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour une plus ample connaissance des moyens des parties, à leurs écritures précitées. A l'issue de l'audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 28 avril 2026, par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande en intervention forcée aux opérations d’expertise Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. L'article 66 du Code de procédure civile dispose que constitue une intervention la demande dont l'objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires. L'article 331 du Code de procédure civile énonce quant à lui qu'un tiers peut être mis en cause [...] par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. Il n’est pas discuté que la société OG CONSEIL était assurée auprès de l’AUXILIAIRE à la date de la réclamation pour les désordres survenus à compter du mois de juillet 2023. Les garanties souscrite auprès de l’AUXILIAIRE sont susceptibles d’être mobilisées au titre notamment des préjudices immatériels. La société AXA France IARD dispose ainsi d’un motif légitime à voir étendre les opérations d’expertise à la compagnie L’AUXILIAIRE. Les opérations d'expertise diligentées par Monsieur [A] [K] et Monsieur [R] [N] (RG n°25/01710) seront en conséquence rendues communes et opposables à la compagnie L’AUXILIAIRE ; Sur les mesures accessoires L'article 491 du code de procédure civile dispose que le juge des référés [...] statue sur les dépens. En application de l'article 696 alinéa 1 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La société AXA France IARD sera provisoirement condamnée aux dépens, les défendeurs à la demande d'extension de la mesure d'expertise ne pouvant être qualifiés de perdants au sens de l'article 696 susvisé. En application de l'article 514 du code de procédure civile, la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire. PAR CES MOTIFS Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire et contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe, DECLARONS communes et opposables à la compagnie L’AUXILIAIRE les opérations d'expertise diligentées par Monsieur [A] [K] et Monsieur [R] [N], experts judiciaires désignés par ordonnance de référé du 04 novembre 2025 (RG n°25/01710) ; DISONS que la société AXA France IARD lui communiquera sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert, afin de la mettre en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ; DISONS que Monsieur [L] [K] et Monsieur [R] [N] devront convoquer la compagnie L’AUXILIAIRE à laquelle l'expertise est rendue commune et opposable dans le cadre des opérations à venir ; FIXONS à 2 000, 00 euros le complément de provision à valoir sur la rémunération de l'expert que la sa AXA France IARD devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 28 juin 2026 ; DISONS que la provision peut être consignée par virement sur le compte : Titulaire du compte : TJ de [Localité 4] - REGIE D’AVANCES ET RECETTES BIC : TRPUFRP1 IBAN : [XXXXXXXXXX01] avec l'indication des références du dossier dans le libellé de l'opération : n° RG ou MI ou PORTALIS de l’affaire ET le nom des parties ET la date et la nature de la décision ; DISONS qu’à défaut de versement complet de la consignation dans le délai requis, l’extension de la mission sera caduque et il pourra être tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner dans le délai imparti ; PROROGEONS le délai du dépôt du rapport d'expertise à un an à compter de date initiale de dépôt du rapport définitif ; DISONS que dans l'hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l'expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ; CONDAMNONS provisoirement la sa AXA France IARD aux dépens de la présente instance ; RAPPELONS que la présente ordonnance est, de droit, exécutoire à titre provisoire. Fait à [Localité 4], le 28 avril 2026. Le Greffier, Le Président,
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Mise à jour de la source le 2026-04-28T18:21:54.102Z.